11 juillet 2016

UE : normes techniques de réglementation relatives aux plans de redressement, plans de …

Publication au JOUE d'un règlement délégué relatif aux normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe. Un règlement délégué n° 2016/1075 de la Commission du 23 mars 2016, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 8 juillet 2016, complète la directive 2014/59/UE par des normes techniques de réglementation précisant :- le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe ;- les critères minimaux que l'autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe ;- les conditions préalables à un soutien financier de groupe ;- les exigences relatives à l'indépendance des évaluateurs ;- les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion ;- les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l'avis de suspension ;- le fonctionnement des collèges d'autorités de résolution. Ce texte entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. - Règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission du 23 mars 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimaux que l'autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l'indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l'avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d'autorités de résolution - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.184.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:184:TOC   - Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014L0059
8 juillet 2016

Condamnation du dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif en cas de rémunération excessive

Un dirigeant peut être condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société si la rémunération qu'il s'est octroyée est manifestement excessive au regard de la situation financière de la société. En 2003, une société a été mise en redressement judiciaire avant de bénéficier d'un plan de redressement par voie de continuation. En 2009, un jugement a prorogé de deux années la durée du plan de continuation, portant celle-ci à dix ans pour le règlement du passif. Par la suite, la société a été mise en liquidation judiciaire. En 2012, le liquidateur a assigné le dirigeant en paiement de l'insuffisance d'actif de la société. Le 19 juin 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande tendant à voir condamner le dirigeant à supporter l'insuffisance d'actif de la société à concurrence de 500.000 euros. Elle a retenu qu'il n'est pas établi que la rémunération perçue par ce dernier, ainsi que l'avantage en nature lié à la mise à disposition en 2008, pour son usage privé et professionnel, à une période où il était déjà à la retraite, d'une voiture de luxe, puis d'un autre véhicule de la même marque, étaient hors de proportion avec les salaires versés aux cadres de l'entreprise et n'étaient pas en adéquation avec les responsabilités exercées par le dirigeant au sein de cette importante société. Le 31 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Elle a estimé qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rémunération que le dirigeant s'était octroyée n'était pas manifestement excessive au regard de la situation financière de la société, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale. - Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mai 2016 (pourvoi n° 14-24.779 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00507) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032638782&fastReqId=466472100&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 624-3 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5DF2CDBCB1CA295935A52325128D55EE.tpdila13v_2?idArticle=LEGIARTI000006236923&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20051231
8 juillet 2016

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve d’obligations : dépôt …

Dépôt à l'Assemblée nationale d'un projet de loi ratifiant l’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été présenté au Conseil des ministres du 6 juillet 2016 et déposé à l'Assemblée nationale le même jour. L’ordonnance qu’il s’agit de ratifier entrera en vigueur le 1er octobre 2016. Rénovant une partie du code civil presque inchangée depuis 1804, elle clarifie le droit commun des contrats et l’adapte au contexte économique et social du XXIème siècle, tout en préservant ses grands principes. Réécrit dans le code civil selon un plan chronologique et dans un style modernisé, le droit des contrats sera désormais accessible aux particuliers comme aux professionnels, même non juristes, qui pourront mieux comprendre l’ensemble des étapes de la vie d’un contrat, de sa formation à son exécution. Consacrant des outils performants, comme les cessions de contrat ou de dette, la possibilité de résolution unilatérale du contrat en cas d’inexécution grave, ou encore la preuve numérique, le nouveau droit des contrats sera plus efficace. Enfin, la réforme apporte quelques innovations majeures permettant de protéger la partie faible au contrat, comme la consécration de la théorie de l’imprévision, ou encore la sanction de l’abus de dépendance ou des clauses abusives en droit commun des contrats. Par ailleurs, en complément de ce projet, mais suivant un calendrier propre, un projet de loi de réforme du droit de la responsabilité civile est en cours d’élaboration. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 6 juillet 2016 - "Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve d’obligations" - https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-07-06/reforme-du-droit-des-contrats-du-regime-general-et-de-la-pre - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, n° 3928, déposé le 6 juillet 2016 - Assemblée nationale, dossier législatif - https://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_ordonnance_2016-131.asp - Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/2/10/JUSC1522466R/jo/texte
8 juillet 2016

CJUE : les factures transfrontalières rédigées exclusivement dans une langue spécifique …

La réglementation linguistique d'un pays imposant l'établissement de factures transfrontalières dans sa propre langue exclusivement constitue une restriction à la libre circulation des marchandises au sein de l’UE.   Un litige relatif à des factures impayées est né entre une société italienne et une société néerlandaise. En effet, la règlementation flamande imposait que les entreprises établies dans la région utilisent la langue néerlandaise pour rédiger, notamment, les actes et les documents prescrits par la loi. Or toutes les mentions standard et les conditions générales figurant sur ces factures ont été libellées en italien.La juridiction Belge saisie a frappé de nullité absolue toutes les factures. La société contestataire de cette décision fait valoir devant le tribunal de commerce de Gand (Belgique) que cette décision est contraire au droit de l'Union et en particulier aux règles relatives à la libre circulation des marchandises. Le tribunal de commerce soumet donc une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.  Dans son arrêt du 21 juin 2016, la CJUE constate que la réglementation linguistique en question constitue effectivement une restriction à la libre circulation des marchandises au sein de l’UE. Elle estime qu'en privant les opérateurs concernés de la possibilité de choisir librement une langue qu’ils maîtrisent conjointement pour la rédaction de leurs factures et en leur imposant une langue qui ne correspond pas nécessairement à celle qu’ils ont convenu d’utiliser dans leurs relations contractuelles, cette réglementation est de nature à accroître le risque de contestation et de non paiement des factures. Bien qu'elle admet que préserver l'usage courant de la langue néerlandaise pour la rédaction de documents officiels poursuit plusieurs objectifs légitimes, la Cour estime cependant que permettre d’établir une version faisant foi de telles factures également dans une langue connue des parties concernées serait moins attentatoire à la liberté de circulation des marchandises que la réglementation en question, tout en étant propre à garantir les mêmes objectifs. La Cour juge donc que la réglementation en cause va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs qu’elle poursuit et n’est pas proportionnée. - Communiqué de presse n° 66/16 de la CJUE du 21 juin 2016 - “L’obligation d’établir des factures transfrontalières exclusivement dans une langue spécifique, sous peine de nullité, enfreint le droit de l’Union” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-06/cp160066fr.pdf - CJUE, grande chambre, 21 juin 2016 (affaire C-15/15 - ECLI:EU:C:2016:464), New Valmar BVBA c/ Global Pharmacies Partner Health Srl - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5dbefbd112e504ed9911bf51eb3644bea.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa30Me0?text=&docid=180561&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=534836
7 juillet 2016

Consultation publique : publication d’informations extra-financières par les entreprises

Une consultation publique est lancée du 23 juin au 25 juillet 2016, par la Direction générale du trésor, sur la transposition de la directive 2014/95/UE relative à la publication d’informations extra-financières par les entreprises. La Direction générale du trésor (DG trésor) lance une consultation publique, du 23 juin au 25 juillet 2016, sur la transposition de la directive 2014/95/UE relative à la publication d’informations extra-financières par les entreprises. Cette directive instaure une obligation de reporting social et environnemental pour certaines grandes entreprises (sociétés cotées, sociétés ayant une activité financière et organismes d’assurance). Celles-ci devront ainsi communiquer des informations sur leurs politiques relatives aux questions environnementales, sociales et de personnel, ainsi qu’en matière de droits de l’Homme et de lutte contre la corruption. Actuellement, le droit interne comporte déjà un cadre réglementaire détaillé en matière de reporting extra-financier, codifié à l’article L. 225-102-1 du code de commerce. En effet, la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques prévoyait la publication par les seules sociétés cotées d’informations sociales et environnementales dans leur rapport de gestion. La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a par la suite approfondi ce dispositif par l’ajout d’un pilier sociétal et l’extension du champ des sociétés concernées, ainsi que par la création d’une liste réglementaire de 42 items de reporting. La DG trésor estime que la transposition de la directive en droit interne nécessite de procéder à certains ajustements du droit national existant afin d’assurer sa parfaite conformité au droit européen. En vue des travaux de transposition, elle engage cette consultation publique visant à recueillir l’avis des différentes parties prenantes sur les questions soulevées par l’application de cette directive et les options possibles pour adapter le droit national en vigueur.La réponse au questionnaire doit être envoyée à l’adresse électronique suivante : transposition.rse@dgtresor.gouv.fr - Communiqué de presse du Trésor du 23 juin 2016 - “Consultation sur la transposition de la directive 2014/95/UE relative à la publication d’informations extra-financières par les entreprises” - https://www.tresor.economie.gouv.fr/13998_consultation-sur-la-transposition-de-la-directive-2014-95 - Questionnaire de la consultation publique - https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/425675 - Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095 - Code de commerce, article L. 225-102-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025559552&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434 - Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000223114
6 juillet 2016

Mission d’assistance sans restriction de l’administrateur judiciaire

Lorsque l'administrateur judiciaire est investi d'une mission d'assistance sans restriction, il en résulte qu'il est tenu d'assister le débiteur pour tous les actes d'administration, comme les mesures d'exécution dont font partie les saisies-attributions. En 2012, un arrêt rendu en matière de référé a condamné une société à payer à des époux une provision de 1.500.000 euros. Cette société a été mise en redressement judiciaire en 2013. Un administrateur judiciaire avec une mission d'assistance a été désigné. Cet arrêt de 2012 ayant été cassé par une décision de 2013, la société qui avait payé la provision allouée, a fait pratiquer diverses saisies-attributions en recouvrement de sa créance de restitution. Ces saisies-attributions ont été contestées. Le 18 novembre 2014, la cour d'appel d'Angers a déclaré valables les saisies-attributions. Elle a retenu que l'administrateur judiciaire désigné par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société a reçu une mission d'assistance et qu'il en résulte que le débiteur, qui n'était pas dessaisi de l'administration de l'entreprise, pouvait procéder seul au recouvrement de ses créances en recourant à des mesures d'exécution forcée. Le 31 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt. Elle a estimé qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'administrateur judiciaire avait été investi d'une mission d'assistance sans restriction, ce dont il résultait qu'il devait assister le débiteur pour tous les actes d'administration, comme les mesures d'exécution dont font partie les saisies-attributions, la cour d'appel a violé les articles L. 631-12 du code de commerce et L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution. - Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mai 2016 (pourvoi n° 14-28.056 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00509) - cassation de cour d'appel d'Angers, 18 novembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Poitiers) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032636162&fastReqId=517888252&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 631-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006238111&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code des procédures civiles d'exécution, article L. 111-9 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CF1FA56B2F631CD1273A8BB76E4DFC49.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000025025659&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20160705
5 juillet 2016

QPC : saisine d’office du président du tribunal de commerce pour ordonner le dépôt des …

Les dispositions du paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 sont conformes à la Constitution. Le 6 avril 2016, le Conseil constitutionnel a été par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des dispositions du paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010. Ces dispositions autorisent le président du tribunal de commerce à se saisir d'office de la question de l'absence de dépôt par une société commerciale de ses comptes annuels, à prononcer une injonction sous astreinte de procéder à ce dépôt et à liquider l'astreinte. Le 1er juillet 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions sont conformes à la Constitution, car elles ne méconnaissent pas le principe d'impartialité. Il a en effet précisé que l'injonction sous astreinte n'est pas une sanction. Il a ajouté que le législateur a, par ces dispositions, poursuivi un objectif d'intérêt général de détection et de prévention des difficultés des entreprises. Enfin, le Conseil constitutionnel a conclu que le prononcé de l'astreinte et sa liquidation sont les deux phases d'une même procédure et la constatation du non-dépôt des comptes présente un caractère objectif. - Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 1er juillet 2016 - “Communiqué de presse - 2016-548 QPC” - https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-548-qpc/communique-de-presse.147532.html - Conseil constitutionnel, 1er juillet 2016 (décision n° 2016-548 QPC - ECLI:FR:CC:2016:2016.548.QPC) - https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2016548qpc.htm - Code de commerce, article L. 611-2 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6D1B34F335B43CFF37564577A0EB85DF.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000023217174&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20151015 - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958
5 juillet 2016

UE : orientations interprétatives sur les droits des passagers aériens

Le 10 juin 2016, la Commission européenne a publié des orientations interprétatives sur les droits des passagers aériens. La Commission européenne a publié des orientations interprétatives sur les droits des passagers aériens, le 10 juin 2016. Elle souhaite notamment une meilleure application des règles dans l’Union européenne (UE) avant les vacances d'été.Ces orientations permettent d'instaurer de nouveaux droits pour les passagers, de clarifier les règles en vigueur et de faciliter leur application, dans l'intérêt des voyageurs et des entreprises. Elles synthétisent la jurisprudence existante et renforcent l’ensemble des pratiques actuelles.Elles instaurent notamment un droit à indemnisation en cas d'arrivée à la destination finale avec un retard d'au moins trois heures, en cas de retard important à l’arrivée dû à une correspondance manquée et en cas de circonstances extraordinaires. Ces dernières concernent notamment une défaillance technique imputable au dysfonctionnement prématuré de certaines pièces d’un avion ou une collision avec un autre engin. Il y aura également un droit à l’assistance et à la prise en charge en cas d’événements exceptionnels. Ces orientations s’appliqueront en attendant l’adoption et l’entrée en vigueur de la nouvelle législation concernant les passagers aériens proposée par la Commission européenne en 2013. - Communiqué de presse n° IP/16/2147 de la Commission européenne du 10 juin 2016 - “Droits des passagers aériens: la Commission veut une meilleure application des règles avant les vacances d’été” - https://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2147_fr.htm - Orientations interprétatives relatives au règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et au règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident, tel que modifié par le règlement (CE) n° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil - Cliquer ici
4 juillet 2016

Exercice sous forme de société de la profession d’AJMJ

Publication au JORF d'un décret relatif à l'exercice sous forme de société ou d'autre entité dotée de la personnalité morale de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire. Le décret n° 2016-902 du 1er juillet 2016 relatif à l'exercice sous forme de société ou d'autre entité dotée de la personnalité morale de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire a été publié au Journal officiel du 2 juillet 2016. Le texte modifie la partie réglementaire du code de commerce, commune aux sociétés d'administrateurs judiciaires et aux sociétés de mandataires judiciaires, pour prévoir le cas des sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral. Il précise la procédure de nomination des sociétés.  Par ailleurs, il tire les conséquences de l'élargissement de la détention du capital des sociétés commerciales, par la loi du 6 août 2015 (loi Macron), à d'autres professionnels du droit. Ainsi, l'associé qui cesse son activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judicaire peut, sous certaines conditions, conserver ses parts sociales et n'est dès lors plus tenu de les céder. Le décret prévoit de fixer à quatre mois le délai au terme duquel une décision implicite d'acceptation en cas de demandes d'inscription sur la liste des sociétés d'administrateurs judiciaires ou sur la liste des sociétés de mandataires judiciaires. Le délai dérogatoire de douze mois est maintenu pour les personnes physiques entendant exercer la profession. - Décret n° 2016-902 du 1er juillet 2016 relatif à l'exercice sous forme de société ou d'autre entité dotée de la personnalité morale de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/1/2016-902/jo/texte - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=34C26ED9B8B5A635AF346ECD7991C6ED.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000030978561&dateTexte=20160704