19 juillet 2016

Droit de repentir du bailleur commercial : les honoraires de l’avocat du locataire sont compris …

La prise en charge par le bailleur, telle que prévue par l'article L. 145-58 du code de commerce, n'est pas limitée aux seuls frais taxables et doit comprendre l'intégralité des frais de l'instance exposés avant l'exercice de son droit de repentir, y compris les honoraires de l'avocat. En 2008, une société civile immobilière (SCI) a fait délivrer à sa locataire un congé avec refus de renouvellement du bail, pour un local commercial destiné à l'exercice de la profession de boulangerie pâtisserie confiserie, en lui proposant une indemnité d'éviction de 30.000 euros.En 2011, saisi d'une contestation sur le montant de l'indemnité, un tribunal de grande instance a condamné la SCI à payer à la locataire, les sommes de 87.276 euros à titre d'indemnité principale d'éviction, 27.388,40 euros au titre de l'indemnité accessoire de frais de déménagement, 3.000 euros au titre du trouble commercial, 450 euros au titre du double loyer et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le bailleur a alors fait valoir son droit de repentir et consenti au renouvellement du bail pour se soustraire au paiement de l'indemnité.Se fondant sur les dispositions de l'article L. 145-58 du code de commerce, la locataire a réclamé la condamnation de la SCI au remboursement des frais d'instance et celle de dommages-intérêts pour résistance abusive. La SCI soutenait quant à elle que les frais de l'instance tels que prévus par l'article L. 145-58 du code de commerce s'entendent au sens strict et ne comprennent pas les honoraires de l'avocat fixés librement d'accord avec le client, de manière totalement discrétionnaire. Le 19 février 2015, le tribunal de grande instance (TGI) de Tarascon a fait droit à la demande de la locataire et a condamné la SCI à payer à la locataire les sommes de 12.095,62 euros au titre du remboursement des frais d'instance, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt rendu par la TGI a été confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 mai 2016. Elle a dans un premier temps rappelé que la prise en charge par le bailleur, telle que prévue par l'article L. 145-58 du code de commerce, n'est pas limitée aux seuls frais taxables et doit comprendre l'intégralité des frais de l'instance exposés avant l'exercice de son droit de repentir, y compris les honoraires de l'avocat. Elle juge également qu'il est conforme à l'esprit de ce texte que le bailleur exerçant son droit de repentir pour se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction assume totalement la charge financière d'une procédure causée par son refus de renouvellement du bail, devenue sans objet. Elle a dans un second temps jugé que le remboursement au locataire des frais de l'instance n'est pas limité aux seuls frais taxables, mais comprend tous les frais exposés et non pas seulement les indemnités qui ont pu être allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.La cour d’appel a donc estimé que la locataire est en l’espèce fondée à réclamer le paiement par le bailleur, en sus des frais taxables, selon certificat de vérification des dépens délivré en 2011 et des frais de signification du jugement à avocat de janvier 2012, les honoraires qu'elle a dû verser à son conseil, dans le cadre de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction, lesquels ont été taxés par ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats en 2012. Enfin, la cour d'appel a précisé que la SCI reconnaît dans ses écritures devoir la somme de 2.258,76 euros au titre de la décision de 2011 et ne justifie pas l'avoir réglée, ni avoir payé les condamnations visées par la décision déférée, rendue sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La cour d'appel en déduit que ce comportement caractérise une résistance abusive, destinée à nuire volontairement aux intérêts du créancier commerçant, dont la trésorerie est ainsi atteinte justifiant l'allocation au bénéfice du preneur d'une somme à titre de dommages et intérêts. - Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 mai 2016 (n° 15/04604), SCI Saint Nicolas c/ Sylvie D. - https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2016/05/caaixrepentir.pdf - Code de commerce, article L. 145-58 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006222179&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code de procédure civile, article 700 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411119
19 juillet 2016

Homologation de trois règlements de l’Autorité des normes comptables

Publication au JORF d'un arrêté portant homologation de trois règlements de l'Autorité des normes comptables. Un arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation de trois règlements de l'Autorité des normes comptables a été publié au Journal officiel du 19 juillet 2016. Les règlements homologués sont :- le règlement n° 2016-01 du 5 février 2016 relatif aux comptes annuels de l'Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) ;- le règlement n° 2016-02 du 11 mars 2016 relatif aux comptes annuels des organismes de titrisation ;- le règlement n° 2016-03 du 16 avril 2016 relatif aux règles comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), Ce texte concerne les entreprises industrielles et commerciales, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les compagnies financières, les compagnies financières holding mixtes, les entreprises d'assurance, les organisations syndicales des salariés et les organisations professionnelles d'employeurs relevant de l'article L. 2135-9 du code du travail. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 20 juillet 2016. - Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/7/FCPT1617631A/jo/texte - Règlement n° 2016-01 du 5 février 2016 relatif aux comptes annuels de l'Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) - https://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/Normes%20francaises/R%C3%A9glements/2016/Reglt_2016-01/Reglt_2016-01_AGFPN.pdf - Règlement n° 2016-02 du 11 mars 2016 relatif aux comptes annuels des organismes de titrisation - https://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/Normes%20francaises/R%C3%A9glements/2016/Reglt_2016-02/Reglt_2016-02_comptes%20annuels_organismes%20de%20titrisation.pdf - Règlement n° 2016-03 du 16 avril 2016 relatif aux règles comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) - https://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/Normes%20francaises/R%C3%A9glements/2016/Reglt_2016-03/Reglt_2016-03_SCPI.pdf - Code du travail, article L. 2135-9 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689579&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
18 juillet 2016

Google Play Store autorisé à supprimer l’application PMU

Le 20 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a rappelé que Google reste libre de définir sa politique commerciale et que les règles de chaque service commercialisé font partie intégrante de ses conditions générales de vente, devant être acceptées par tous les opérateurs. Le 10 juin 2016, Google Play Store a supprimé de son magasin l’application PMU Sports Live permettant la redirection vers PMU.fr. Le 20 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris, saisi en référé, a estimé que la société n’avait pas commis de faute en supprimant l'application. Il a en effet précisé que Google reste libre de définir sa politique commerciale et que les règles de chacun des services commercialisés font partie intégrante de ses conditions générales de vente dont il n’est pas contesté qu’elles doivent être acceptées par tous les opérateurs. Il a également jugé que la plateforme n’a pas rompu brutalement les relations commerciales avec le PMU, au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. Le tribunal de commerce a rappelé qu’en l’espèce, Google Play Store a envoyé des mails au PMU faisant état de l’opposition de Google Play Store à tout référencement d’une application renvoyant vers un site de jeux d’argent et de hasard. Il a estimé qu’il n’est donc nullement établi que Google Play Store aurait expressément renoncé aux règles explicites qu’elle édicte à cet égard. Il a ajouté que le règlement de Google Play Store précise que "si votre application ne respecte pas nos règles, nous la supprimons de Google Play. Nous vous informons par e-mail de cette suppression". Selon le tribunal de commerce, cette suppression est intervenue conformément aux dispositions contractuelles acceptées par le PMU.Enfin, le tribunal de commerce a jugé que l’abus de position dominante dénoncée par le PMU n’est pas établi, car même si le leader des paris sportifs en ligne peut continuer d’être référencé sur Google Play Store, contrairement au PMU, cela ne résulte pas d’une volonté discriminatoire de Google, mais des mesures prises immédiatement par ce leader afin de faire cesser les pratiques contraires aux règles de Google Play Store dès qu'il en a connaissance. - Tribunal de commerce de Paris, ordonnance de référé, 20 juin 2016, PMU c/ Google France, Google Inc. et a. - https://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=5047 - Code de commerce, article L. 442-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022657744
15 juillet 2016

Régulation, responsabilisation et simplification dans le secteur du transport public …

La loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes a été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2016. - Loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/2016-1920/jo/texte
15 juillet 2016

Condamnation d’un dirigeant pour insuffisance d’actif malgré la présence d’un mandataire …

Un dirigeant commettant une faute de gestion peut être condamné pour insuffisance d'actif, malgré la désignation d'un mandataire ad hoc, car elle ne le prive pas de l'exercice de ses pouvoirs et donc de ses obligations. Une société a été mise en liquidation judiciaire en 2011. Le liquidateur a assigné son président en responsabilité pour insuffisance d'actif. Le 4 mars 2014, la cour d’appel de Paris a fait droit à sa demande en condamnant le président de la société à payer au liquidateur la somme de 500.000 euros. Elle a énoncé que la désignation d'un mandataire ad hoc, qui ne prive pas le dirigeant de la société débitrice de l'exercice de ses pouvoirs, ne le dispense pas de ses obligations. Elle a retenu que tous les exercices, depuis 2007 jusqu'à la déclaration de cessation des paiements en 2011, ont connu une baisse régulière de chiffre d'affaires et une perte d'exploitation. Elle a ajouté qu'en poursuivant ainsi une activité déficitaire, le président de la société a commis une faute de gestion. Le 18 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que la cour d’appel a légalement justifié sa décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2016 (pourvoi n° 14-16.895 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00435) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 4 mars 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032558518&fastReqId=1023893281&fastPos=1
13 juillet 2016

France / Colombie : publication de la loi d’approbation de l’accord sur la protection …

La loi n° 2016-946 du 12 juillet 2016 autorisant l'approbation de l'accord entre la France et la Colombie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements a été publiée au Journal officiel du 13 juillet 2016. - Loi n° 2016-946 du 12 juillet 2016 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/12/2016-946/jo/texte
13 juillet 2016

QPC : recours immédiat et autonome contre les mesures d’enquête de l’Autorité de la …

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 450-3 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation sont conformes à la Constitution.  Le 4 mai 2016, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des articles L. 450-3 et L. 464-8 du code de commerce. Ces dispositions fixent les pouvoirs d'accès et de communication des enquêteurs de l'Autorité de la concurrence et du ministère de l'Economie en matière d'enquêtes simples de concurrence. La société requérante contestait notamment l'absence de voies de recours contre les mesures prévues par les dispositions contestées. Le 8 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 450-3 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation conformes à la Constitution. Il a en effet jugé qu’elles ne portaient pas atteinte au droit des personnes concernées de faire contrôler la régularité des mesures d'enquête par les juridictions compétentes et ne méconnaissaient pas le droit à un recours juridictionnel effectif. En effet, il a relevé que si une procédure est engagée contre une entreprise à la suite d'une enquête administrative pour pratique anticoncurrentielle ou si une astreinte ou une sanction est prononcée à l'encontre d'une entreprise, la légalité des demandes d'information peut être contestée par voie d'exception. Elle a ajouté qu’un recours indemnitaire est également possible en cas d'illégalité. - Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 8 juillet 2016 - “Communiqué de presse - 2016-552 QPC” - https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-552-qpc/communique-de-presse.147587.html - Conseil constitutionnel, 8 juillet 2016 (décision n° 2016-552 QPC - ECLI:FR:CC:2016:2016.552.QPC) - https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2016552qpc.htm - Code de commerce, article L. 450-3 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1E6C691244499BF1B41FCB9AE0A7E35B.tpdila15v_1?idArticle=LEGIARTI000028748547&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20150807 - Code de commerce, article L. 464-8 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232829&dateTexte=&categorieLien=cid - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958
12 juillet 2016

Opération de concentration dans le secteur de la distribution de GPL

Le 6 juillet 2016, le Conseil d'Etat a confirmé une décision par laquelle l'Autorité de la concurrence a autorisé une opération de concentration dans le secteur de la distribution de GPL pour trois des quatre marchés en cause. En 2014, une société active dans le secteur de la distribution de gaz de pétrole liquéfié (GPL) a décidé d’acquérir la totalité du capital d’une société également active dans ce secteur. Le 15 mai 2015, l’Autorité de la concurrence a autorisé cette opération de concentration sous réserve de l’exécution de plusieurs engagements pris par les parties à cette opération et visant à remédier aux effets anticoncurrentiels de celle-ci. Deux sociétés concurrentes ont cependant demandé au Conseil d’Etat d’annuler cette décision. Le 6 juillet 2016, le Conseil d'Etat a confirmé l’autorisation de l'Autorité de la concurrence pour trois des quatre marchés en cause en l'espèce. Il a dans un premier temps examiné si l’Autorité de la concurrence a caractérisé les effets anticoncurrentiels de cette opération et apprécié si ces effets sont de nature à porter atteinte au maintien d’une concurrence suffisante sur les marchés qu’elle affecte.En l’espèce, le Conseil d’Etat a rappelé que l’Autorité de la concurrence a distingué quatre marchés de produits et que seul celui de la distribution de GPL combustible en petit vrac a fait l’objet d’une erreur d’appréciation de la part de l’Autorité de la concurrence, en raison d’un champ de l’analyse concurrentielle insuffisamment large. Il a par la suite examiné les engagements des parties à l’opération de concentration, rappelant que lorsque l’Autorité de la concurrence subordonne une autorisation de concentration au respect d’engagements, ces derniers doivent être proportionnés à ce qu’exige le maintien d’une concurrence suffisante sur les marchés affectés par l’opération.En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que les engagements ayant trait au point censuré de l’analyse concurrentielle ne suffisent pas à garantir le maintien d’une concurrence suffisante sur le marché concerné. - Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 6 juillet 2016 - “Opération de concentration dans le secteur de la distribution de GPL” - https://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Operation-de-concentration-dans-le-secteur-de-la-distribution-de-GPL - Conseil d’Etat, Section du contentieux, 3ème et 8ème chambres réunies, 6 juillet 2016 (requêtes n° 390457 et 390774), compagnie des gaz de pétrole Primagaz, société Vitogaz France - https://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-6-juillet-2016-compagnie-des-gaz-de-petrole-Primagaz-societe-Vitogaz-France
11 juillet 2016

Durée du contrat de sous-bail commercial

La durée prévue du sous-bail ne constitue pas une renonciation de l'une ou l'autre des parties aux dispositions du statut des baux commerciaux qui impose la délivrance d'un congé par acte extra-judiciaire. Il peut être conclu pour une durée inférieure à celle du bail principal restant à courir. En 2003, une société locataire a conclu un contrat de bail commercial avec une société civile immobilière (SCI) portant sur des locaux commerciaux. Le locataire les a par la suite donnés en sous-location à une société par un bail conclu en 2005 et devant s'achever en 2009.En 2009, le sous-locataire a donné congé par lettre recommandée. Après contestation de la validité de ce congé, elle en a délivré un autre par acte extra-judiciaire.Le locataire a alors assigné le sous-locataire en nullité du second congé délivré et en paiement de loyers et charges jusqu’en 2011, c’est-à-dire la date d'échéance de la période triennale du bail de sous-location à laquelle le second congé donné produira ses effets. Le 18 juin 2014, la cour d’appel de paris a déclaré nul le second congé délivré en 2009 et a condamné le sous-locataire à payer les loyers et charges arrêtées jusqu’à la fin de l’année 2009. Le 17 mars 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle estime qu’un sous-bail commercial peut être conclu pour une durée inférieure à celle du bail principal restant à courir. Elle ajoute que la durée prévue du sous-bail ne constituait pas une renonciation de l'une ou l'autre des parties aux dispositions du statut des baux commerciaux qui imposaient la délivrance d'un congé par acte extra-judiciaire. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 mars 2016 (pourvoi n° 14-24.748 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300367), Société Ricoh France c/ Société CSIF - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 18 juin 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032265843&fastReqId=1960623209&fastPos=1