26 juillet 2016

Omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal

L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report. Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires en octobre et décembre 2009. La date de cessation des paiements a été fixée en septembre 2008. En 2012, le liquidateur judiciaire a assigné le gérant de la société en paiement de l'insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer. Le 5 mars 2014, la cour d'appel de Douai a fait droit à la demande du liquidateur. Le 18 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, rappelant que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.En l’espèce, elle a estimé qu'ayant relevé que la date de cessation des paiements avait été fixée en septembre 2008 par le jugement d'ouverture, la cour d'appel en a exactement déduit que le gérant de la société, en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements qui lui incombait dans le délai légal de 45 jours, avait commis une faute de gestion. - Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2016 (pourvoi n° 14-21.133 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00436), M. X. c/ liquidateur de la société ETA X. N. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Douai, 5 mars 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032558548&fastReqId=1917053455&fastPos=1
25 juillet 2016

Avis CEPC : ordre de prévalence des documents contractuels applicables dans le cadre d’une vente

Les documents écrits ayant valeur contractuelle dans les contrats de vente sont ceux qui font l’objet d’un accord des deux parties, qu’ils aient été établis d’un commun accord entre elles ou qu’il s’agisse de documents établis par l’une des parties dès lors qu’ils ont recueilli l’accord exprès ou implicite de l’autre partie. Dans un avis du 4 juillet 2016, la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) précise que lorsqu’il existe un écrit, le contrat de vente est constitué par les documents ayant recueilli l’accord des deux parties. Elle ajoute que les documents établis de manière unilatérale par l’une des parties et n’ayant pas recueilli l’accord exprès du cocontractant n’ont pas valeur contractuelle et n’ont donc pas force obligatoire entre les parties. Enfin, elle estime que le contrat n’est pas valablement conclu si un donneur d’ordre accepte partiellement l’offre commerciale du fournisseur, à défaut de toute autre négociation. - Avis n° 16-11 du CEPC du 4 juillet 2016 - “Demande d’avis d’une société sur l’ordre de prévalence des documents contractuels applicables dans le cadre d’une vente” - https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-ndeg16-11-relatif-a-demande-davis-dune-societe-sur-lordre-prevalence-des-documents
22 juillet 2016

Information nutritionnelle complémentaire sur les denrées alimentaires

Publication au JORF d'un décret relatif à l'information nutritionnelle complémentaire sur les denrées alimentaires. Le décret n° 2016-980 du 19 juillet 2016, publié au Journal officiel du 21 juillet 2016, fixe les modalités d'établissement et d'évaluation d'un étiquetage simplifié concernant l'information nutritionnelle des denrées alimentaires. En effet, l'obligation d'indiquer la valeur énergétique, la teneur en matières grasses, acides gras saturés, sel, sucres, glucides, protéines constituant une déclaration nutritionnelle sur les emballages des denrées alimentaires sera applicable à titre obligatoire au niveau communautaire le 13 décembre 2016. Cette déclaration nutritionnelle peut être accompagnée de formes d'expression complémentaires préconisées par les autorités nationales.Les mesures prévues dans le présent décret s'inscrivent dans cette perspective. Il entre en vigueur le 1er août 2016. - Décret n° 2016-980 du 19 juillet 2016 relatif à l'information nutritionnelle complémentaire sur les denrées alimentaires - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/19/AFSP1605545D/jo/texte
22 juillet 2016

Maintien dans les lieux du locataire pour exécuter l’obligation légale de remise en état du site

Le réaménagement du site sur lequel a été exploitée une installation classée fait partie intégrante de l'activité exercée et l'indemnité d'occupation due pendant la remise en état d'un site, après cessation de l'activité, doit être fixée par référence au loyer prévu au bail. Une société locataire de terrains destinés à l'usage de décharge de déchets industriels, installation classée dont l'exploitation a été autorisée jusqu'au 30 juin 2004, a déposé, le 2 juin 2004, un dossier de fin d'exploitation et notifié, les 28 et 29 juin 2004, aux bailleurs un congé à effet du 31 décembre 2004.Le locataire ayant continué à occuper les terrains au-delà de cette date pour procéder à un réaménagement conforme aux prescriptions préfectorales, les bailleurs ont sollicité sa condamnation au paiement d'un arriéré de loyers ou d'une indemnité d'occupation. Le 27 novembre 2014, la cour d'appel d'Amiens a fixé l'indemnité d'occupation à une certaine somme correspondant à la valeur locative d'une terre agricole, retenant qu'au-delà du 31 décembre 2004, les propriétaires ne pouvaient plus donner leurs terrains à usage de décharge ni même à un autre usage commercial ou industriel, en considération des contraintes environnementales résultant de l'exploitation de cette ancienne carrière à usage d'enfouissement de déchets. Elle a ajouté que l'occupation des terrains par le locataire privant les propriétaires de jouissance pour la période concernée ne leur a causé qu'un préjudice très limité, qui ne peut être évalué sur la base du loyer convenu entre les parties pendant la période d'exploitation commerciale de la décharge et qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité correspondant à la fourchette basse de la valeur locative des terres agricoles de moyenne qualité, seul usage potentiel envisageable de ces terrains à l'issue du suivi post-exploitation de trente ans. Le 23 juin 2016, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 511-1 et L. 512-17 du code de l'environnement, 34-1 du décret du 21 septembre 1977 alors en vigueur et le principe de la réparation intégrale du préjudice.Elle a rappelé qu'il résulte de ces textes que le réaménagement du site sur lequel a été exploitée une installation classée fait partie intégrante de l'activité exercée et de ce principe que l'indemnité d'occupation due pendant la remise en état d'un site, après cessation de l'activité, doit être fixée par référence au loyer prévu au bail.En l’espèce, elle a estimé qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le locataire s'était maintenu dans les lieux près de cinq années après avoir mis fin au bail pour exécuter son obligation légale de remise en état du site, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 juin 2016 (pourvoi n° 15-11.440 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300754) - cassation partielle de cour d'appel d'Amiens, 27 novembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Paris) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032776937&fastReqId=929923817&fastPos=1 - Code de l'environnement, article L. 512-17 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006834251&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20090513 - Code de l'environnement, article L. 511-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid - Code civil, article 1382 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438819 - Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000518520
21 juillet 2016

UE : sanction record pour le cartel des camions

La Commission européenne inflige une amende de 2,93 Md € à cinq constructeurs de camions pour avoir participé à une entente. Le 19 juillet 2016, la Commission européenne a estimé que six constructeurs de camions ont enfreint les règles de concurrence de l’Union européenne (UE), en s’entendant pendant 14 ans, de 1997 à 2011, sur les prix de vente des camions ainsi que sur la possibilité de répercuter sur les acheteurs les coûts de mise en conformité avec les règles plus strictes en matière d’émissions. Elle leur a donc infligé une amende record d’un montant de 2.926.499.000 €, sauf à l’un des six ayant révélé l’existence de cette entente. Toutes les sociétés ont reconnu leur participation et ont accepté de conclure une transaction. Au cours des 14 années qu'a duré l'entente, les discussions entre les entreprises ont porté sur les mêmes sujets, à savoir les augmentations concernant le "barème des prix bruts", le calendrier relatif à l’introduction de nouvelles technologies d'émission et la répercussion sur les clients du coût de ces technologies. - Communiqué de presse de la Commission européenne n° IP/16/2582 du 19 juillet 2016 - “Pratiques anticoncurrentielles: la Commission inflige une amende de 2,93 milliard d’euros à des constructeurs de camions pour avoir participé à une entente” - https://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2582_fr.pdf
21 juillet 2016

Indemnité de révocation de l’administrateur directeur général

Le comportement de l’administrateur directeur général rendant impossible le maintien dans ses fonctions et constituant une faute grave justifie le refus de paiement de l'indemnité contractuelle de révocation stipulée dans le contrat de mandat.  En 2010, un homme a été nommé administrateur directeur général. Il était lié à la société par un contrat de mandat fixant une indemnité de révocation et précisant que cette dernière ne serait pas due en cas de révocation pour faute grave entendue au sens retenu par la jurisprudence sociale. Contestant la révocation dont il a fait l'objet pour ce motif, l’administrateur directeur général a assigné la société en paiement de l'indemnité contractuelle de révocation. Le 1er juillet 2014, la cour d’appel de Versailles a estimé que la révocation de ses fonctions est intervenue pour faute grave et a rejeté l'ensemble de ses demandes.Elle a retenu que les propos, tenus par l’administrateur directeur général lors de réunions avec les cadres du groupe, traduisent, comme le souligne la lettre de convocation qui lui a été remise en février 2012, un doute profond sur les perspectives du groupe et sur la viabilité de son modèle économique, et notamment de son mode de financement, faisant partie intégrante du "business model" de la société.Elle a par ailleurs retenu qu'en communiquant directement avec les investisseurs potentiels, en tentant de créer un antagonisme entre la société et son principal actionnaire susceptible de mettre en danger le projet de refinancement de la dette et en dissimulant des informations, l’administrateur directeur général a agi au détriment de l'intérêt social.Enfin, la cour d’appel a retenu que ces agissements sont constitutifs d'actes déloyaux contraires aux intérêts communs de la société et de l'actionnaire majoritaire ainsi qu'aux dispositions de son contrat de mandat, selon lesquelles il devait faire tout son possible afin de promouvoir et développer l'activité de la société en exerçant ses fonctions avec discernement, attention et loyauté et en veillant à servir les intérêts de la société et du groupe. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’administrateur, le 5 juillet 2016.Elle a estimé que la cour d’appel a exactement pu déduire que le comportement de l’administrateur rendait impossible son maintien dans les fonctions de directeur général et constituait une faute grave. - Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juillet 2016 (pourvoi n°14-23.904 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00654), M. X. c/ Société Europcar - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 1er juillet 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032872111&fastReqId=746376011&fastPos=1
20 juillet 2016

Ratification de l’ordonnance "Economie sociale et solidaire à Mayotte" : …

Dépôt au Sénat d'un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l’économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte. Un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l’économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte a été présenté au Conseil des ministres du 19 juillet 2016 et déposé au Sénat le même jour. L’ordonnance qu’il s’agit de ratifier porte les adaptations nécessaires pour permettre l’application à Mayotte des dispositions de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Elle procède aux aménagements législatifs nécessaires à l’application du dispositif d’agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale", à la création de coopératives d’activité et d’emploi, ou encore des coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma), ainsi qu’à diverses adaptations de terminologie ou de coordination avec le droit mahorais applicable à Mayotte. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 19 juillet 2016 - "Economie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte" - https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-07-19/economie-sociale-et-solidaire-dans-le-departement-de-mayotte - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l'économie sociale et solidaire dans le département de Mayotte, n° 801, de Emmanuel Macron, ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, déposé le 19 juillet 2016 - Sénat, dossier législatif - https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-801.html - Ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l'économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/4/7/2016-415/jo/texte - Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/7/31/ERNX1315311L/jo/texte
20 juillet 2016

Autorité de la concurrence : autorisation sous réserve de l’acquisition de Darty par la Fnac

L'Autorité de la concurrence autorise l'acquisition de la société Darty par le groupe Fnac, sous réserve de la cession de six magasins à Paris et dans la région parisienne. Le 18 juillet 2016, l'Autorité de la concurrence a annoncé qu'elle autorisait l'acquisition de la société Darty par le groupe Fnac, sous réserve de la cession de six magasins à Paris et dans la région parisienne. Elle a dans un premier temps défini un marché incluant les canaux de distribution en ligne et en magasins, considérant que la distribution au détail de produits bruns (téléviseurs, appareils photographiques et produits audio) et gris (communication et multimédia) inclut à la fois les ventes réalisées en magasins et sur internet. Les ventes sur internet concernent les "pure players" (Amazon ou Cdiscount) et les sites internet des enseignes de distribution classiques qui prolongent leurs ventes physiques en magasins. L'Autorité de la concurrence a dans un second temps estimé que le groupe Fnac restera confronté à une pression concurrentielle sensible en province. En revanche, à Paris et dans le sud-ouest de la région parisienne, elle a considéré que les alternatives offertes au consommateur ne sont pas suffisantes pour garantir une concurrence effective par les prix et la qualité de services. Six magasins devront donc être cédés pour maintenir une concurrence effective sur le marché de la distribution au détail de produits électroniques à Paris et en région parisienne. L'Autorité de la concurrence s'assurera que chaque repreneur soit un distributeur présent dans le même secteur d'activité susceptible d'exercer une pression concurrentielle suffisante sur le groupe Fnac dans la zone considérée. Enfin, elle a conclu que l'opération ne posait pas de problèmes de concurrence sur les marchés amont de l'approvisionnement en produits électroniques. - Communiqué de l’Autorité de la concurrence du 18 juillet 2016 - “18 juillet 2016 : Distribution des produits bruns et gris” - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=629&id_article=2822 - Décision 16-DCC-111 de l'Autorité de la concurrence relative à la prise de contrôle exclusif de Darty par la Fnac - (disponible prochainement)
20 juillet 2016

Droit au renouvellement du bail rural reconnu au copreneur en cas de départ du conjoint preneur

Le copreneur poursuivant l'exploitation a droit au renouvellement du bail rural comme son conjoint preneur en cas de départ de celui-ci, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires. En 1994, des époux bailleurs ont donné à bail à des époux preneurs diverses parcelles de terre pour neuf ans. Dix ans plus tard, ils ont consenti à l’épouse preneuse, dont le mari avait fait valoir ses droits à la retraite, un bail rural sur les mêmes terres, pour une durée de neuf ans. En 2010, l’épouse bailleresse, désormais seule usufruitière après le décès de son mari, a donné son accord à la cession du bail à la fille des preneurs. La nue-propriétaire s'y est alors opposée et a saisi le tribunal paritaire en annulation du bail et expulsion. Le 29 novembre 2014, la cour d'appel de Rouen a fait droit à sa demande. Elle a retenu que l’acte de 2004, conclu par les bailleurs avec le conjoint resté en activité, ne s'analyse pas en un renouvellement en ce qu'il est distinct du précédent bail, auquel il ne renvoie pas. Elle a donc précisé qu'il constitue un nouveau bail nécessitant, pour sa validité, l'accord du nu-propriétaire qui n'y a pas concouru. Le 9 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles L. 411-46 et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime. Elle a rappelé qu'il résulte de ces textes que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires. Elle a ajouté que ce droit est également reconnu au copreneur qui poursuit l'exploitation en cas de départ de son conjoint. Enfin, elle a conclu que le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans à défaut de congé.En l’espèce, la Cour de cassation a décidé qu’en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de congé mettant fin à la relation contractuelle, le conjoint copreneur qui poursuit seul l'exploitation a droit, nonobstant tout arrangement contraire, au renouvellement du bail rural par le seul effet de la loi, ce que l'acte de 2004 se bornait à mettre en œuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 juin 2016 (pourvoi n° 15-12.772 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300682) - cassation de cour d'appel de Rouen, 19 novembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Caen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032682804&fastReqId=1397105195&fastPos=1 - Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-50 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583820 - Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-46 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=70549E39563EFC3F11147BE21E299077.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000006583815&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20160711&categorieLien=id&oldAction=