4 août 2016

Résiliation tacite du contrat : quand le comité d’entreprise est considéré comme un consommateur

Le comité d'entreprise, agissant en tant que non professionnel, bénéficie des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation. En 2011, le comité d'entreprise de la société A. a conclu avec la société B. un contrat tacitement reconductible lui donnant accès à une offre culturelle en ligne. En 2013, il a notifié la résiliation de ce contrat en se prévalant des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation. En 2014, la société B. l'a assigné en paiement d'une somme correspondant au service annuel de la prestation convenue. Le 16 octobre 2014, la juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt l’a débouté de ses prétentions. Le 15 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société B. Elle a rappelé qu'il résulte de l'article L. 2323-83 du code du travail que le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille. Elle a ajouté que, lorsqu'il exerce cette mission légale, le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation.Elle a conclu que l'arrêt de la juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt se trouve légalement justifié. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 juin 2016 (pourvoi n° 15-17.369 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100669), Société Kalidéa c/ Société Microsteel-CIMD - rejet du pourvoi contre juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt, 16 octobre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032732372&fastReqId=1185429035&fastPos=1 - Code de la consommation, article L. 136-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018048048&cidTexte=LEGITEXT000006069565 - Code du travail, article L. 2323-83 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024422185&cidTexte=LEGITEXT000006072050
3 août 2016

Avertissements destinés aux utilisateurs d’appareils de bronzage

Le Conseil d’Etat rejette la requête contre l’arrêté du 20 octobre 2014 relatif à l'information et aux avertissements destinés aux utilisateurs d’appareils de bronzage, mais annule cependant l’une des mentions devant obligatoirement figurer dans les avertissements. Un décret du 27 décembre 2013 détermine les conditions dans lesquelles s’opèrent la vente et la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets. Pour l’application de ce décret, les ministères des Affaires Sociales et de l’Economie ont défini, par un arrêté du 20 octobre 2014, le contenu de l’information et des avertissements destinés aux exploitants et aux utilisateurs d’appareils de bronzage. Le Syndicat national des professionnels du bronzage en cabine, la Confédération nationale de l’esthétique-parfumerie et une société du secteur avaient demandé au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêté. Le 27 juillet 2016, le Conseil d’Etat a rejeté la requête contre l’arrêté du 20 octobre 2014, mais a cependant annulé l’une des mentions devant obligatoirement figurer dans les avertissements.Il a rappelé que les notices et avertissements en l'espèce visent à informer, dans un but préventif, les consommateurs sur les risques pour la santé entraînés par l’exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels ainsi qu’à préciser les différentes recommandations et interdictions d’utilisation des appareils de bronzage. Le Conseil d’Etat a estimé en conséquence que la plupart des mesures prises par l’arrêté contesté ne sont pas disproportionnées au regard des risques que représentent les appareils de bronzage pour la santé et la sécurité des consommateurs. Il a cependant relevé une illégalité, se trouvant dans l’annexe de l’arrêté du 20 octobre 2014. Celle-ci prévoit en effet que l’avertissement accompagnant toute mise à disposition d'un appareil de bronzage comporte la mention selon laquelle "dès la première exposition aux appareils de bronzage, le risque de développer un cancer cutané augmente de 60 %".Le Conseil d'Etat a indiqué que cet avertissement a été rédigé à partir d’une étude réalisée en 2012, qui évalue à 59 % en moyenne l’augmentation du risque de développer un mélanome pour les personnes ayant eu recours au bronzage artificiel au moins une fois avant l’âge de 35 ans. Il a donc jugé que la mention selon laquelle l’augmentation du risque serait de l’ordre de 60 % "dès la première exposition" est inexacte, puisqu'elle laisse entendre qu’il suffit d’une exposition pour que le risque augmente de 60 %. - Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 27 juillet 2016 - “Appareil de bronzage” - https://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Appareil-de-bronzage - Conseil d’Etat, 27 juillet 2016 (requête n° 386634), syndicat national des professionnels du bronzage en cabine et a. - https://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-27-juillet-2016-syndicat-national-des-professionnels-du-bronzage-en-cabine-et-autres - Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/27/AFSP1319983D/jo/texte - Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à l'information et aux avertissements destinés aux exploitants et aux utilisateurs d'appareils de bronzage - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029644355&categorieLien=id
2 août 2016

Fabrication, présentation et vente des produits du tabac : projet de loi ratifiant l’ordonnance

Dépôt à l'Assemblée nationale d'un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes. Un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes a été présenté au Conseil des ministres du 27 juillet 2016 et déposé le 28 juillet 2016 à l'Assemblée nationale. Prise sur le fondement de l’article 216 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, l’ordonnance qu’il s’agit de ratifier a donné une nouvelle impulsion dans la lutte contre le tabac, pour atteindre les objectifs ambitieux de diminution du nombre de fumeurs sur les années à venir, fixés par le Programme national de réduction du tabagisme 2014-2019. Plusieurs textes réglementaires viendront compléter, dans les prochaines semaines, les dispositions législatives de l’ordonnance du 19 mai 2016.La déclinaison de ces dispositions à l’outre-mer fera l’objet de textes spécifiques. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 27 juillet 2016 - “Fabrication, présentation et vente des produits du tabac” - https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-07-27/fabrication-presentation-et-vente-des-produits-du-tabac - Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes, n° 3996, déposé le 28 juillet 2016 - Assemblée nationale, dossier législatif - https://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_ordonnance_2016-623.asp - Ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/5/19/2016-623/jo/texte - Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0040&from=FR - Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, article 216 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D04BCD98471A53507C59B3119F03BE9F.tpdila16v_3?idArticle=LEGIARTI000031916624&cidTexte=LEGITEXT000031916187&dateTexte=20160801
29 juillet 2016

Exclusion d’un immeuble espagnol de la masse partageable française

Un héritier peut revendiquer la propriété d'un appartement par l'effet d'une prescription acquisitive d'une durée de quinze ans admise par le droit espagnol, puisque la loi espagnole, qui est celle du lieu de situation de l'immeuble, est applicable pour déterminer la propriété de ce bien. Un héritier a engagé une action en partage des biens dépendant, notamment, des successions de ses parents de nationalité française, décédés respectivement en 1966 et 2000, dont la dernière résidence habituelle était fixée en France. Il s'est opposé à ce que la masse partageable comprenne un immeuble situé en Espagne, acquis indivisément par ses ascendants en 1965, soutenant en être devenu propriétaire par l'effet de la loi espagnole concernant la prescription acquisitive. Le 4 novembre 2013, la cour d’appel de Pau a homologué l'acte de partage comprenant l'immeuble litigieux et rejeté la demande de l’héritier tendant à exclure ce bien. Elle a relevé que l’héritier acceptait la compétence des juridictions françaises pour statuer sur la propriété du bien et a retenu que, par l'effet de la règle de conflit de lois relative aux successions immobilières désignant la loi espagnole applicable au bien situé en Espagne, et du renvoi, opéré par cette loi, à la loi nationale du défunt, la loi française est applicable. Elle en a déduit que l’héritier ne peut revendiquer la propriété de l'appartement litigieux par l'effet d'une prescription acquisitive d'une durée de quinze ans, admise par le droit espagnol. Le 25 mai 2016, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article 3, alinéa 2, du code civil. Elle a estimé qu'en statuant ainsi, alors que la loi espagnole du lieu de situation de l'immeuble était applicable pour déterminer la propriété de ce bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mai 2016 (pourvoi n° 15-16.935 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100538) - cassation partielle de cour d'appel de Pau, du 4 novembre 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032599237&fastReqId=1701290870&fastPos=1 - Code civil, article 3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419282&cidTexte=LEGITEXT000006070721
29 juillet 2016

Modification de dispositions relatives aux centres de formalités des entreprises

Précisions sur les informations nécessaires pour constituer une déclaration d'entreprise et modalités de déclaration des activités en libre prestation de services par les ressortissants des Etats membres de l'UE et des Etats parties à l'accord sur l'EEE. Le décret n° 2016-1030 du 26 juillet 2016 relatif aux centres de formalités des entreprises (CFE) a été publié au Journal officiel du 28 juillet 2016. Le décret ajoute à la liste existante de nouvelles informations dont la communication, par le déclarant au CFE, est indispensable pour que le CFE soit réputé saisi du dossier de déclaration de création d'entreprise : mention du numéro de sécurité sociale du déclarant personne physique, de la nature de l'activité exercée simultanément à l'activité faisant l'objet de la déclaration lorsqu'il y a pluriactivité, et de la nature de la gérance lorsque l'activité est exercée sous forme de société à responsabilité limitée. Par ailleurs, est créée au sein de la section consacrée aux centres de formalités une nouvelle sous-section intitulée "Dispositions particulières applicables aux prestataires de services transfrontaliers", qui précise les modalités de déclaration des activités en libre prestation de services exercées par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE). - Décret n° 2016-1030 du 26 juillet 2016 relatif aux centres de formalités des entreprises - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/26/2016-1030/jo/texte
29 juillet 2016

Extension de la procédure collective d’un commerçant à son conjoint

L'extension de la procédure collective d'une personne physique à une autre a pour unique fondement la confusion de leurs patrimoines. Un commerçant qui exploitait un fonds de commerce de débit de boisson et tabac, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires en 2011. Un tribunal de commerce a étendu cette procédure à son épouse. Le 24 octobre 2013, la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision. Elle a retenu que seul le commerçant était inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) et que la déclaration fiscale commune des revenus du ménage n'a pas pour effet de rendre l'épouse coexploitante du fonds de commerce.Elle a ajouté que l'exploitation de celui-ci par l’épouse durant l'incarcération de son mari, relève du devoir d'assistance entre époux.La cour d’appel a également précisé que la décision du juge aux affaires familiales de confier l'exploitation du fonds à l'épouse relève des mesures provisoires prises durant l'instance en divorce.D’autre part, elle a estimé que le liquidateur judiciaire s'est borné à relever que l’épouse était propriétaire indivis du fonds avec son époux et que la comptabilité ne prévoyait qu'un seul compte d'exploitant.Enfin, elle a conclu que les fautes de gestion reprochées à l’épouse dans la tenue de la comptabilité sont insuffisantes à démontrer la confusion des patrimoines alléguée. Le 18 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que la cour d'appel ne pouvait accueillir la demande d'extension de la procédure collective du commerçant à son conjoint au motif que celui-ci aurait eu la qualité de commerçant pour avoir exploité seul pendant une certaine période le fonds de commerce commun, dès lors que l'extension de la procédure collective d'une personne physique à une autre a pour unique fondement la confusion de leurs patrimoines.En l’espèce, elle a décidé que par ses constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2016 (pourvoi n° 13-27.606 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00434) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 24 octobre 2013 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032558484&fastReqId=96356531&fastPos=1
28 juillet 2016

Faute dans la délivrance de l’assignation ayant fait obstacle à l’extension de la procédure

L'action en réparation du préjudice consistant dans la perte d'une chance de recouvrer, grâce à l'extension au cogérant de la liquidation judiciaire de la société, tout ou partie d'une créance, tend à la reconstitution du gage commun des créanciers et relève du monopole du liquidateur. En 1997, une société a été mise en liquidation judiciaire. La décision d'étendre cette procédure aux deux cogérants a été annulée au motif que l'assignation en extension avait été délivrée au premier d'entre eux à une adresse erronée. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif en 2008. La société créancière propriétaire des locaux loués à la société en liquidation, a recherché la responsabilité civile professionnelle du liquidateur judiciaire, lui reprochant une faute dans la délivrance de l'assignation à l'un des gérants, qui avait fait obstacle à l'extension de la procédure et au paiement de sa créance. Le 30 avril 2014, la cour d'appel de Versailles a déclaré l'action recevable et a condamné le liquidateur judiciaire à payer à la société propriétaire des locaux des dommages-intérêts. Elle a constaté qu'il s'agissait d'une action en responsabilité personnelle dirigée contre l'ancien liquidateur destinée à réparer un préjudice personnel et non une action en reconstitution ou recouvrement d'un actif de la liquidation judiciaire.Elle a également retenu que l'ancien liquidateur était, au moment des faits, en possession de l'adresse du cogérant et qu'il en avait communiqué une autre à l'huissier de justice où l'intéressé n'avait aucun domicile ou résidence. La cour d’appel en a donc conclu que la preuve de la négligence fautive du liquidateur judiciaire est rapportée. Le 28 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article L. 622-20, alinéa 1er, du code de commerce.Elle a rappelé que la cour d'appel a relevé que le préjudice dont la société créancière demandait réparation ne consistait que dans la perte d'une chance de recouvrer, grâce à l'extension au cogérant de la liquidation judiciaire de la société, tout ou partie de sa créance sur cette société. La Cour de cassation en a déduit que l'action en réparation de ce préjudice tendait à la reconstitution du gage commun des créanciers et relevait du monopole du liquidateur et que la cour d'appel a donc violé le texte susvisé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2016 (pourvoi n° 14-20.118 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00607), Société MB c/ M. X. - cassation de cour d'appel de Versailles, 30 avril 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032834076&fastReqId=1562143515&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-20 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236698&dateTexte=&categorieLien=cid
28 juillet 2016

Clause non abusive d’un contrat rédigé par la SPA

Lorsque la SPA procède au don de chiens, elle ne revêt pas la qualité de professionnel au sens du code de la consommation et ainsi, la clause insérée dans ses contrats subordonnant la cession ultérieure de l'animal à son accord écrit n'est pas abusive. La société protectrice des animaux (SPA) a conclu avec M. X. cinq conventions portant donation de cinq chiens, à charge, notamment, de ne pas céder les animaux sans accord écrit du refuge d'adoption.Invoquant le manquement du donataire à cette obligation, la SPA a assigné M. X. et son épouse en révocation des donations consenties. La juridiction de proximité de Vannes se prononce dans un jugement du 19 juin 2014 et estime que la SPA, étant un professionnel, la clause des contrats subordonnant la cession de l'animal à l'accord écrit du donateur est abusive. La Cour de cassation qui se prononce dans un arrêt du 1er juin 2016 considère que lorsqu'elle procède au don de chiens, la SPA agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu'elle n'a pas la qualité de professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.Ainsi, la juridiction de proximité a violé le texte susmentionné. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er juin 2016 (pourvoi n° 15-13.236 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100586) - Société protectrice des animaux (SPA) c/ M. X. - cassation partiellement sans renvoi de juridiction de proximité de Vannes, 19 juin 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032635731&fastReqId=165761973&fastPos=1 - Code de la consommation, article L. 132-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000022441381
27 juillet 2016

Autorité de la concurrence : consultation publique sur le cadre réglementaire du Groupe Canal Plus

L'Autorité de la concurrence lance une consultation publique jusqu'au 30 septembre 2016, sur la levée, l'adaptation ou le renouvellement pour les cinq prochaines années des obligations pesant sur le groupe Canal Plus depuis 2012. Le 21 juillet 2016, l'Autorité de la concurrence a lancé une consultation publique, jusqu'au 30 septembre 2016, sur la levée, l'adaptation ou le renouvellement pour les cinq années à venir des obligations pesant sur le groupe Canal Plus depuis 2012. En juillet 2012, l'Autorité de la concurrence a autorisé le rachat de Télévision Par Satellite (TPS) par Groupe Canal Plus (GCP) en conditionnant sa décision au respect de 33 injonctions. Elle avait par ailleurs autorisé la prise de contrôle par GCP des chaînes D8 et D173, sous réserve du respect de 7 engagements. Ces mesures, prises pour cinq ans et valables jusqu'au 23 juillet 2017, peuvent être renouvelées pour cinq années supplémentaires si les circonstances le justifient. C'est dans ce cadre que l'Autorité procède à une nouvelle analyse concurrentielle des marchés concernés.L'Autorité de la concurrence appelle donc les acteurs de la télévision payante et gratuite à se prononcer sur l'opportunité de lever, d'adapter ou de renouveler ces mesures. Elle rendra sa décision avant le 23 juin 2017. - Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 21 juillet 2016 - “Télévision : Dans le cadre de la remise à plat du cadre réglementaire applicable à Canal +, l’Autorité ouvre aujourd’hui une consultation publique” - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=629&id_article=2831 - Consultation publique Groupe Canal Plus - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=441&id_article=2830