L'absence d'inscription d'une créance sur la liste des créances postérieures, qui n'est sanctionnée que par la perte du privilège du paiement prioritaire, est sans effet sur le droit de poursuite du créancier devant la juridiction de droit commun.
Après la mise en redressement judiciaire de la société M., par un jugement du 3 juin 2008, l'administrateur désigné a, pendant la période d'observation, commandé des fournitures à la société I. et n'en a pas réglé le montant à l'échéance.Après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le 3 mars 2009, la société I. a assigné l'administrateur et le liquidateur en paiement de la somme de 47.327,65 €.Le tribunal a accueilli cette demande.
Dans un arrêt du 13 février 2014, la cour d'appel d'Orléans a infirmé le jugement.Les juges du fond ont retenu que la société I. avait perdu le droit de se prévaloir de son droit de préférence dans les répartitions privilégiées au-delà de la somme de 11.400,13 €, montant de sa créance, après compensation opérée par les organes de la procédure, figurant sur la liste des créances postérieures non réglées, et que la contestation de cette compensation échappait à son pouvoir juridictionnel.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 28 juin 2016, au vise des articles L. 622-17 et R. 622-15 du code de commerce. Elle rappelle que l'absence d'inscription d'une créance sur la liste des créances postérieures instituée par le second de ces textes, qui n'est sanctionnée que par la perte du privilège du paiement prioritaire, est sans effet sur le droit de poursuite du créancier devant la juridiction de droit commun, lorsque sa créance répond aux conditions du premier texte.La Haute juridiction judiciaire estime donc que la cour d'appel a violé les textes susvisés en statuant comme elle l'a fait, alors "qu'elle n'était pas saisie d'une contestation portant sur le montant inscrit sur la liste des créances postérieures et la conservation par la société I. du privilège du paiement prioritaire de sa créance, dont il n'était pas contesté qu'elle répondait aux conditions de l'article L. 622-17 du code de commerce, mais d'une assignation en paiement de cette créance".
- Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2016 (pourvoi n° 14-21.668 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00632), société Innelec multimedia c/ société MVD - cassation partielle de cour d'appel d'Orléans, 13 février 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Bourges) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032834138&fastReqId=1766969283&fastPos=1
- Code de commerce, article L. 622-17 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028723948&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20160809&fastPos=1&fastReqId=570250772&oldAction=rechCodeArticle
- Code de commerce, article R. 622-15 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029175221&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20160809&fastPos=1&fastReqId=661835500&oldAction=rechCodeArticle