8 septembre 2016

Obligation de résultat en matière de qualité de service pour les opérateurs de téléphonie …

Les opérateurs de téléphonie mobile sont soumis à une obligation de résultat, en matière de qualité de service. Une société, dont le réseau de communication est un outil important pour l’exercice de son activité, a été démarché par le distributeur des services d’un opérateur téléphonique. Elle a par la suite signé un contrat avec ce dernier portant sur la fourniture de services de téléphonie mobile pour de la voie et des données qui a pris effet le 1er mai 2014. Dès la prise d’effet du contrat, les services proposés par l’opérateur téléphonique ont révélé des dysfonctionnements.La société a donc assigné l’opérateur téléphonique en résiliation du contrat, estimant notamment que l’opérateur téléphonique n’a pas rempli son obligation de résultat quant à la qualité de son service de télécommunications. Le 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Rennes a fait droit à sa demande.Il a dans un premier temps rappelé que dans le cadre du contrat liant les parties, l’opérateur téléphonique est débiteur d’une obligation de résultat.Il a ensuite prononcé la résiliation du contrat, rappelant que même si la société n’a pas respecté les conditions particulières et spécifiques des modalités de notification des incidents, celle-ci n’avait d’autre choix, en l’absence de réponses de l’opérateur téléphonique ou de son distributeur, que de contacter un nouvel opérateur et demander la résiliation de son contrat.Enfin, il a estimé qu’en sa qualité de revendeur de solutions téléphoniques, le distributeur est tenu à une obligation de conseil et d’information notamment à l’égard d’un client profane et ce tout au long de la relation client. Il a conclu qu’au stade de la conclusion du contrat, le distributeur a manqué à son obligation de conseil en ne vérifiant pas la qualité du réseau dans les locaux de la société, lorsqu’il n’a pas répondu aux deux lettres recommandées avec avis de réception successives qui lui étaient adressées par la société et parce qu'il n’a pas non plus alerté son client quant aux modalités de signalement des incidents en sa qualité de distributeur des services de téléphonie. - Tribunal de commerce de Rennes, 30 juin 2016, Tendriade-Collet c/ SFR et SFD - https://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=5088
7 septembre 2016

Impossibilité alléguée par le liquidateur judiciaire d’une société de faire face au coût …

L'inapplicabilité manifeste d'une clause d'arbitrage ne peut être déduite de l'impossibilité alléguée par le liquidateur judiciaire d'une société de faire face au coût de la procédure d'arbitrage. Une société, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, a assigné deux sociétés sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce devant un tribunal de commerce. Ces dernières ont soulevé une exception d'incompétence en raison de la présence des clauses compromissoires stipulées dans les contrats qui les liaient à la société demanderesse. Le 7 avril 2015, la cour d’appel de Paris a rejeté le contredit formé contre le jugement. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 13 juillet 2016. Elle a estimé que la cour d'appel a exactement retenu que l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ne pouvait être déduite de l'impossibilité alléguée par le liquidateur judiciaire de la société demanderesse de faire face au coût de la procédure d'arbitrage. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 juillet 2016 (pourvoi n° 15-19.389 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100885), Société MJA c/ Société Airbus helicopters et Société Airbus Helicopters Deutschland - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 7 avril 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902209&fastReqId=1701456398&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 442-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022657744
6 septembre 2016

Responsabilité du liquidateur pour le maintien indu d’une société dans des locaux …

Le liquidateur d'un débiteur qui occupe sans droit ni titre des locaux appartenant à un tiers est tenu de les restituer à celui-ci et ne peut prétendre s'y opposer, à titre conservatoire, dans l'attente du jugement de sa demande en extension à ce tiers de la liquidation judiciaire du débiteur, sauf autorisation par décision de justice. En 2011, la société A. qui exploitait une clinique dans un immeuble appartenant à une société civile immobilière (SCI) a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société B. La société A. ayant été mise en redressement judiciaire en novembre 2001, le tribunal a arrêté, en mars 2003, un plan de cession partielle de ses actifs au profit de la société C. La cession ne portait pas sur le bail commercial consenti par la SCI, qui avait été résilié avec effet en mars 2003. La société B. est demeurée dans les lieux sans conclure de nouveau bail avant d'être mise en redressement judiciaire en novembre 2004. Un représentant des créanciers a été désigné. A la demande de ce dernier, un jugement du mois d’avril 2005 a étendu, sur le fondement de la confusion de leurs patrimoines, la procédure collective de la société B. à la société C. et prononcé leur liquidation judiciaire. Le représentant des créanciers est devenu liquidateur. Un jugement du mois de décembre 2005 a, sur le même fondement, étendu à la SCI cette liquidation. Après infirmation de cette décision par un arrêt de mars 2009, la SCI a obtenu la restitution de ses locaux. Lui reprochant diverses fautes, la SCI a recherché la responsabilité personnelle du liquidateur. Le 20 mai 2014, la cour d’appel de Paris a retenu la faute du liquidateur de la société B. en raison de l'occupation indue de l'immeuble de la SCI entre le mois d'avril et le mois de décembre 2005 et l’a condamné à des dommages-intérêts. Le 12 janvier 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du liquidateur. Elle a rappelé que le liquidateur d'un débiteur qui occupe sans droit ni titre des locaux appartenant à un tiers est tenu de les restituer à celui-ci et ne peut prétendre s'y opposer, à titre conservatoire, dans l'attente du jugement de sa demande en extension à ce tiers de la liquidation judiciaire du débiteur, à moins qu'il n'y soit expressément autorisé par une décision de justice.En l’espèce, elle a estimé qu'ayant constaté que la société B. s'était maintenue indûment dans les locaux appartenant à la SCI, puis retenu que le liquidateur de la société n'avait accompli aucune diligence pour faire cesser l'occupation de locaux, c'est exactement que la cour d'appel a dit que le liquidateur avait commis une faute. - Cour de cassation, chambre commerciale, 12 janvier 2016 (pourvois n° 14-21.393 et 14-22.240 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00030), Mme X. c/ SCI Pierre de Montereau - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 20 mai 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031868063&fastReqId=313021641&fastPos=1
5 septembre 2016

CCRCS : procuration du mandataire effectuant les formalités au RCS pour le compte d’une société

Le CCRCS apporte des précisions sur la procuration requise du mandataire effectuant les formalités au RCS pour le compte d'une société. Le Comité de coordination du Registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a été saisie d’une demande d’avis rédigée ainsi : "la procuration requise du mandataire effectuant les formalités au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour le compte d’une société doit-elle être fournie en original, avec toutes les contraintes en résultant pour le représentant légal en cas de multiplicité de formalités à effectuer sur l’ensemble du territoire français, ou une copie peut-elle suffire ?" Le 4 février 2016, le CCRCS a précisé qu’il est d’avis que la procuration dont doit justifier le mandataire, signataire d’une demande d’inscription au RCS, doit être produite en original, sauf exception prévue à l’article R. 123-85 du code de commerce. Cet article dispose en effet que "La procuration peut être fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par voie électronique".Il a ajouté qu’il doit toutefois être admis que les formalités peuvent être effectuées sous la signature d’un préposé disposant, comme de pratique courante dans les grandes entreprises et ne pouvant entièrement se confondre avec le recours à un mandataire d’une délégation de pouvoir du représentant légal incluant expressément ou implicitement les formalités en cause.Enfin, le CCRCS a conclu que le délégataire, lorsqu’il ne compte pas au nombre des personnes mentionnées dans l’immatriculation de la société comme disposant du pouvoir de l’engager à titre habituel, éventuellement au titre d’un de ses établissements, doit justifier de sa délégation pour laquelle peut être fournie une photocopie de l’acte correspondant. - Avis n° 2016-001 du CCRCS du 4 février 2016 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016-001_demande_d_avis_d_un_professionnel_mandataire_en_formalites.pdf - Code de commerce, article R. 123-85 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006256904&cidTexte=LEGITEXT000005634379
2 septembre 2016

Action en nullité du contrat d’assurance-vie pour insanité d’esprit du souscripteur

En exerçant une action en nullité du contrat d'assurance pour insanité d'esprit du souscripteur, les requérants n'agissent pas en leur qualité de bénéficiaires du contrat, mais en celle d'ayants droit du souscripteur, de sorte que l'action, qui ne dérive pas du contrat d'assurance, est soumise à la prescription quinquennale. En 1996, un assuré a souscrit auprès d’un assureur un contrat d'assurance sur la vie désignant comme bénéficiaires ses quatre enfants, le premier à hauteur de 43,75 % et les trois autres enfants à hauteur de 18,75 % chacun. L’assuré est décédé en décembre 1997, laissant ses enfants pour lui succéder. Le premier enfant a assigné les trois autres, ainsi que l'assureur en déblocage des fonds. En 2006, deux des enfants assignés ont assigné, à leur tour, en intervention forcée la veuve du premier enfant, demandé l'annulation du contrat et le versement par l'assureur, à la succession, du capital garanti. Le 18 septembre 2014, la cour d'appel de Versailles a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré recevable l'action en nullité du contrat, retenant que cette action a été engagée par ses bénéficiaires, personnes distinctes du souscripteur, de sorte que la prescription de dix ans prévue à l'alinéa 6 de l'article L. 114-1 du code des assurances est applicable. Le 13 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles 489 et 1304, alinéa 1er, du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007.Elle a estimé qu'en statuant ainsi, alors qu'exerçant une action en nullité du contrat pour insanité d'esprit du souscripteur, les requérants n'agissaient pas en leur qualité de bénéficiaires du contrat, mais en celle d'ayants droit du souscripteur, de sorte que l'action, qui ne dérivait pas du contrat d'assurance, était soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 juillet 2016 (pourvoi n° 14-27.148 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100886) - cassation de cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902211&fastReqId=484068669&fastPos=1 - Code civil, article 489 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2F877EF9EB1F2769C1E8C2DA598271BD.tpdila11v_3?idArticle=LEGIARTI000006428081&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20081231 - Code civil, article 1304 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437651 - Code des assurances, article L. 114-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792195&dateTexte=&categorieLien=cid
2 septembre 2016

Redressement judiciaire : indemnité de révocation du dirigeant

La Cour de cassation apporte des précisions sur une créance litigieuse liée à la révocation des fonctions de PDG d'une société débitrice en redressement judiciaire. En mai 2012, un homme a été révoqué de ses fonctions de président-directeur général (PDG) d’une société, mise en redressement judiciaire en avril 2012. Il a par la suite assigné cette dernière et son administrateur judiciaire en paiement d'une indemnité contractuelle de rupture et de dommages-intérêts. Le 24 juin 2014, la cour d’appel de Montpellier l’a débouté de ses prétentions.Elle a relevé que la créance litigieuse était liée à sa révocation de ses fonctions de directeur général de la société débitrice et a déduit qu'il s'agissait d'une créance d'indemnité de résiliation d'un contrat en cours. Le 12 juillet 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cette résiliation était nécessaire à la poursuite de l'activité de la société, en a exactement déduit que cette créance étant exclue, par l'article L. 622-17, III, 2° du code de commerce, du bénéfice des dispositions de ce texte et devait être déclarée en application des articles L. 622-24 et L. 631-14 du même code. - Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2016 (pourvoi n° 14-23.668 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00671), M. X. c/ Société Esma et M. Y. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902758&fastReqId=1725404373&fastPos=1  - Code de commerce, article L. 631-14 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020639399&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code de commerce, article L. 622-24 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028723962&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code de commerce, article L. 622-17 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236686
2 septembre 2016

L’usufruitier n’a pas de droits sur les bénéfices d’une société mis en réserve

L'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, mais n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l'accroissement de l'actif social et reviennent au nu-propriétaire. Un homme décédé en avril 1989, a laissé pour lui succéder son épouse commune en biens et donataire de l'universalité des biens composant sa succession, et leurs trois enfants. L’un des enfants a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession et a assigné en partage ses cohéritiers. Le 25 février 2015, la cour d’appel de Paris a fait droit à sa demande, retenant que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par une société doivent bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale. Le 22 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur ce point. Elle a estimé que la cour d'appel a exactement énoncé que si l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l'accroissement de l'actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire. Elle en a conclu que la cour d'appel en a déduit à bon droit que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société devaient bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 juin 2016 (pourvois n° 15-19.471 et 15-19.516 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100726) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 25 février 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032776518&fastReqId=1011591882&fastPos=1
1 septembre 2016

Substitution du cessionnaire : l’auteur de l’offre reste garant solidairement

L'auteur de l'offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits dans sa proposition de reprise, parmi lesquels ceux relatifs à la poursuite des contrats qui y figurent et dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan. Une société a été mise en redressement judiciaire en mai 2011. Elle avait conclu un contrat de location financière en octobre 2009, cédé en décembre 2009 à une banque. En février 2012, un jugement a arrêté le plan de cession des actifs de la société au profit de Mme X. ou de toute société qu'elle se substituerait, en ordonnant la cession du contrat de location financière qui avait été poursuivi par l'administrateur judiciaire. Un jugement de mai 2013 a condamné la société cessionnaire substituée qui avait cessé de payer les loyers, à payer à la banque l'indemnité de résiliation contractuelle et à restituer le matériel. Cette dernière société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance puis a assigné Mme X. en paiement de l'indemnité de résiliation. Le 12 février 2015, la cour d'appel de Douai l’a débouté de ses prétentions. Le 12 juillet 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Dans un premier temps, elle a rappelé qu'il résulte de l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce que l'auteur de l'offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits dans sa proposition de reprise, parmi lesquels ceux relatifs à la poursuite des contrats qui y figurent en application de l'article L. 642-2 II, 1° du même code et dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan.Elle a ajouté que l'engagement de poursuivre ces contrats résultant du plan arrêté par le tribunal ne s'étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué.En l’espèce, la Cour de cassation a décidé que la cour d’appel a exactement retenu que la référence faite aux engagements souscrits par l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce ne permet pas d'élargir la garantie de Mme X., auteur de l'offre retenue, qui s'était substitué la société, à l'exécution des contrats en cours transférés par le jugement arrêtant le plan de cession. Dans un second temps, elle a rappelé que la cour d’appel a relevé les engagements souscrits par Mme X. dans son offre, qui n'était pas destinée à la banque, de reprendre le contrat de location financière en faisant son affaire personnelle de toutes conséquences attachées au renouvellement ou à la résiliation du contrat, s'inscrivaient dans un schéma légal et ne dérogeaient pas au caractère limité de la garantie prévue par l'article L. 642-9 du code de commerce.En l’espèce, la Cour de cassation a décidé qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que ces engagements ne comportaient aucune garantie expresse envers le cocontractant cédé de la bonne exécution du contrat par le repreneur substitué, la cour d'appel a pu rejeter la demande de la banque. - Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2016 (pourvoi n° 15-16.389 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00680), Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne c/ Mme X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Douai, 12 février 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902787&fastReqId=1509974614&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 642-9 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006238737&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code de commerce, article L. 642-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006238658&cidTexte=LEGITEXT000005634379
31 août 2016

Contrôle des pratiques commerciales dans le secteur du sucre

Une enquête de la DGCCRF conclut à l’inexistence de pratiques abusives dans la filière du sucre. Une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a conclu à l’inexistence de pratiques abusives dans la filière du sucre. Cinquante trois établissements ont été contrôlés, mais seulement trois ont fait l’objet de suites, non contentieuses, portant sur le non-respect de la règlementation en matière de délais de paiement et des règles de facturation. Cette enquête, de portée nationale, avait pour objet d’examiner les relations commerciales entre les acteurs intervenant aux différents stades de la filière, c'est-à-dire à la production par les betteraviers, au conditionnement par les sucriers et à la transformation par les industries agroalimentaires.  Concernant la formalisation de la relation commerciale, la DGCCRF a précisé qu'en amont, ainsi qu'en aval de la filière, les contrôles ont permis de mettre en évidence la présence de contrats négociés. Elle a également indiqué que des manquements aux règles en matière de facturation ont été relevés pour deux fabricants de sucre. Il s'agit par exemple de la mention d’un taux de pénalité non conforme.La DGCCRF a estimé que deux sociétés ne respectent pas le délai de paiement fixé par le code de commerce. Elle a par ailleurs relevé que l’analyse des contrats n’a pas permis de caractériser l’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.Enfin, elle a conclu que certains fabricants de sucre imposent aux planteurs coopérateurs d’acheter les semences auprès de leurs sociétés. Les autres semenciers ne pourraient pas, quant à eux, démarcher les planteurs durant la période d’achat des graines. Les rares manquements relevés à l’occasion de cette enquête ont été sanctionnés au bénéfice de l’ensemble de la filière. - Communiqué de presse de la DGCCRF du 26 août 2016 - “Contrôle des pratiques commerciales dans le secteur du sucre” - https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controle-des-pratiques-commerciales-dans-secteur-sucre