21 septembre 2016

Représentation en justice des communes lorsque le ministère d’avocat n’est pas obligatoire

Le ministère de l'Aménagement du territoire apporte des précisions sur les conditions dans lesquelles une commune peut être représentée lors d'une audience lorsque le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Le 12 avril 2016, le député Philippe Meunier a demandé au ministère de l'Aménagement du territoire des précisions sur les conditions dans lesquelles une commune peut être représentée lors d'une audience lorsque le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Il lui a plus précisément demandé si le maire peut valablement établir un pouvoir ou mandat pour demander à un agent de la collectivité de représenter la commune lors d'une audience devant le juge des référés près le TGI et y présenter des observations. Le 7 juin 2016, le ministère lui a répondu qu’en vertu du principe selon lequel toute personne agissant en justice, au nom d'une personne morale, doit être en mesure de justifier de sa qualité à agir, la personne qui agit en justice au nom d'une commune doit établir sa compétence ou son habilitation.Il a ajouté qu'au niveau des communes, seul le maire peut recevoir l'habilitation à représenter la commune devant les juridictions. Le ministère a par ailleurs précisé que l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé d'une manière générale d'exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier, de représenter la commune soit en demandant, soit en défendant". Enfin, il a indiqué que le maire peut donner pouvoir à un fonctionnaire ou agent de la commune pour représenter la commune devant le tribunal d'instance ou devant la juridiction de proximité (article 828 du code de procédure civile) ou bien dans le cadre d'une procédure devant le juge d'exécution (article R. 121-7 du code des procédures civiles d'exécution). Il a conclu que dans le cas des procédures devant le juge des référés près du tribunal de grande instance et en absence de dispositions législatives explicites qui permettent aux communes de se faire représenter ou d'être assisté par un fonctionnaire ou un agent de la collectivité, le maire ne peut pas établir de pouvoir ou donner mandat aux fonctionnaires et agents de la commune dans ce domaine. - Communes. Procédure. Procédure civile. Représentation : réponse le 7 juin 2016 du ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, chargée des Collectivités territoriales à la question n° 94881 de Philippe Meunier du 12 avril 2016 - https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-94881QE.htm - Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-21 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006389951&cidTexte=LEGITEXT000006070633 - Code de procédure civile, article 828 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411325&dateTexte=&categorieLien=cid - Code des procédures civiles d'exécution, article R. 121-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025938310
20 septembre 2016

QPC : date d’évaluation de la valeur des droits sociaux des associés cédants, retrayants ou …

L'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1978 est conforme à la Constitution. Saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, le Conseil constitutionnel l’a déclaré conforme à la Constitution, le 16 septembre 2016.Le requérant soutenait en particulier que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété. Le Conseil constitutionnel a rappelé l'interprétation de ces dispositions par la Cour de cassation qui estime que celles-ci exigent lors d'une cession de droits sociaux, du retrait ou d'une exclusion d'un associé, que l'expert désigné retienne pour évaluer la valeur de ces droits sociaux en cas de contestation, la date la plus proche du remboursement des droits sociaux.Il a ensuite considéré que les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la jurisprudence, ne prévoient pas la possibilité d'exclure un associé ou de le forcer à se retirer ou à céder ses titres. Il a ajouté qu'elles se bornent à déterminer la date d'évaluation de la valeur des droits sociaux et n'entraînent donc pas de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé que le délai qui peut s'écouler, en application de la disposition contestée telle qu'interprétée par la jurisprudence, entre la décision de sortie de la société et la date de remboursement des droits sociaux, est susceptible d'entraîner une atteinte au droit de propriété de l'associé cédant, retrayant ou exclu. Il a cependant ajouté que pendant cette période, l'associé concerné conserve ses droits patrimoniaux et perçoit notamment les dividendes de ses parts sociales. Il a par ailleurs indiqué que cet associé pourrait intenter une action en responsabilité contre ses anciens associés si la perte provisoire de valeur de la société résultait de manœuvres de leur part. Enfin, il a conclu qu'au regard de leur objectif, qui est de permettre une juste évaluation de la valeur litigieuse des droits sociaux cédés, les dispositions contestées ne portent donc pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. - Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2016 - “Communiqué de presse - 2016-563 QPC”- https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-563-qpc/communique-de-presse.147809.html - Conseil constitutionnel, 16 septembre 2016 (décision n° 2016-563 QPC - ECLI:FR:CC:2016:2016.563.QPC) - https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2016563qpc.htm - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/la-constitution-du-4-octobre-1958.5071.html - Code civil, article 1843-4 (dans sa rédaction issue de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=83D27DB668C138A2B9CA5FABBAAB052B.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000006444154&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20140802
19 septembre 2016

Compétence du juge judiciaire sur l’action en démolition d’un immeuble

Il appartient au juge judiciaire, saisi d'une action en démolition d'un immeuble de se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire. Après avoir obtenu, en mars 2009, la délivrance d'un permis de construire, devenu définitif, trois propriétaires (les consorts X.) ont fait édifier une maison à usage d'habitation sur une parcelle leur appartenant, située sur le territoire d’une commune, sous la maîtrise d'œuvre d’une société. Estimant que cet ouvrage n'était pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme imposant l'alignement avec les constructions voisines préexistantes, le maire de la commune a, par arrêté du mois février 2010, mis en demeure l’un des trois propriétaires de cesser les travaux entrepris. En avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Les travaux ayant néanmoins été achevés, les propriétaires du fonds voisin ont assigné les consorts X. aux fins de voir ordonner la démolition partielle de la construction litigieuse. Ceux-ci ont exercé une action récursoire contre le maître d'œuvre et la commune est intervenue volontairement à l'instance. Le 15 décembre 2014, la cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande de la commune tendant à la mise en conformité de l'immeuble des consorts X. Le 14 avril 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.Elle a estimé qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une action en démolition d'un immeuble dont l'édification a fait l'objet d'un permis de construire n'ayant pas été annulé pour excès de pouvoir, de se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire.En l’espèce, elle a estimé que la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en constatant que l'expert consulté par les consorts X. et l'architecte expert judiciairement commis avaient indiqué que la construction litigieuse était conforme au permis de construire. Elle a conclu que, répondant ainsi implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument omises, elle a légalement justifié sa décision de faire application des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 avril 2016 (pourvoi n° 15-13.194 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100443) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032413804&fastReqId=1933380030&fastPos=1 - Code de l'urbanisme, article L. 480-13 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815940&dateTexte=&categorieLien=cid
19 septembre 2016

Résiliation unilatérale des mandats de vente assortis d’une clause d’exclusivité

Le ministère du Logement apporte des précisions sur la résiliation unilatérale des mandats de vente assortis d'une clause d'exclusivité. Le 29 juillet 2014, le député Yves Nicolin a demandé au ministère du Logement des précisions sur la fin prévue par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) de l'exclusivité négociée avec les mandats cédants. Le 7 juin 2016, le ministère lui a répondu que l'article 78 du décret du 20 juillet 1972 autorise, passé un délai de trois mois, la résiliation unilatérale des mandats de vente assortis d'une clause d'exclusivité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours à l'avance. Ces dispositions, antérieures à l'adoption de la loi Alur, s'appliquent notamment aux mandats portant sur la vente de fonds de commerce. Le ministère a également indiqué que, si aucun acheteur n'a été trouvé dans un délai de trois mois, le vendeur recouvre sa liberté de proposer le bien à la vente selon des modalités différentes, mais aucune disposition ne lui fait toutefois obligation de résilier le mandat. Il a par ailleurs précisé qu’il n'est pas envisagé de limiter le droit de résiliation unilatérale des parties à un mandat de vente exclusif d'un fonds de commerce. Enfin, le ministère a conclu que l'article 24 de la loi Alur a récemment accru le formalisme applicable aux mandats conclus à compter du 1er juillet 2014. Les mandats exclusifs devront désormais préciser les actions que l'agent immobilier s'engage à réaliser ainsi que les modalités de reddition de compte. - Professions immobilières. Agents immobiliers. Loi ALUR. Conséquences : réponse le 7 juin 2016 du ministère de la Justice à la question n° 62098 de Yves Nicolin du 29 juillet 2014 - https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-62098QE.htm - Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006061974&dateTexte=20110406 - Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=id
19 septembre 2016

Désignation d’un technicien par le juge-commissaire dans le cadre d’une action en …

L’exercice par le liquidateur d’une action en responsabilité civile pour insuffisance d’actif ne prive pas le juge-commissaire de son pouvoir de désigner à tout moment un technicien en vue d’une mission qu’il détermine. Une société a été mise en redressement judiciaire en mai 2011, ayant ensuite été converti en liquidation judiciaire. En août 2011, le liquidateur a assigné son dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif et a demandé la désignation d’un expert-comptable au juge-commissaire en décembre 2012. Celui-ci a fait droit à la requête et désigné un cabinet d’expertise avec pour mission de déterminer la date de cessation des paiements et examiner les conditions dans lesquelles s’était déroulée l’exploitation. Le 27 novembre 2014, la cour d'appel d'Orléans a rejeté la demande de désignation d’un technicien. Elle a retenu que, si le juge-commissaire peut en application de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce nommer un technicien en vue de rechercher des faits susceptibles de révéler des fautes de gestion, ce pouvoir cesse lorsque l’action a été engagée devant le tribunal. Elle a ajouté que le rapport du technicien n’est alors plus destiné à l’information du mandataire et tend à "sauver" une procédure manifestement vouée à l’échec en obtenant à bon compte les éléments de preuve qui font défaut. La cour d’appel en a déduit qu’une telle pratique n’est pas loyale et détourne les dispositions du texte précité de leur objectif d’information. Le 13 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008.Elle a estimé qu’en statuant ainsi, alors que l’exercice par le liquidateur d’une action en responsabilité civile pour insuffisance d’actif ne prive pas le juge-commissaire de son pouvoir de désigner à tout moment un technicien en vue d’une mission qu’il détermine, la cour d’appel a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2016 (pourvoi n° 15-11.174 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00748), société Villa c/ M. X. - cassation de cour d'appel d'Orléans, 27 novembre 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Poitiers) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/748_13_34978.html - Code de commerce, article L. 621-9 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235433&dateTexte=&categorieLien=cid
16 septembre 2016

Conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée

Précisions sur la notion de procédure de conciliation en cours dans le cas d'un groupe de sociétés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde accélérée. Le 15 juillet 2013, une procédure de conciliation a été ouverte, en faveur de la société B. et de sa filiale, la société C., M. X. étant désigné conciliateur pour une durée de quatre mois, prorogée d'un mois. Le 2 septembre 2013, la société B. a été mise en sauvegarde. Le 9 décembre 2013, un accord de conciliation, avec demande d'homologation, a été signé par l'ensemble des établissements de crédit créanciers de la société C., à l'exception d'une banque. Le 12 décembre 2013, la société C. a demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée (PSA) prévue par l'article L. 628-1 du code de commerce et présenté l'accord de conciliation comme projet de plan.La banque a formé tierce opposition contre le jugement du 16 décembre 2013 qui avait fait droit à la demande. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 25 septembre 2014, ayant rejeté la tierce opposition de la banque, celle-ci s'est pourvue en cassation, soutenant que le bénéfice de la procédure de PSA est réservé au seul débiteur engagé dans une procédure de conciliation en cours et qu'en l'espèce, la société C. ne remplissait plus cette condition à la date à laquelle elle a sollicité le bénéfice d'une PSA, puisque, la procédure de conciliation ouverte à la fois contre elle et contre la société B. avait pris fin du fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société B. La Cour de cassation approuve les juges du fond.Dans un arrêt du 12 juillet 2016, elle retient qu'à la suite de la mise en sauvegarde de la société B., la procédure de conciliation de la société C. s'était poursuivie pour aboutir, sous l'égide du conciliateur, à un accord de conciliation signé le 9 décembre 2013 par les établissements de crédit créanciers de la société C., à l'exclusion de la banque. Il s'en déduit que la société C. était engagée dans une PSA, présentée le 12 décembre 2013. - Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2016 (pourvoi n° 14-27.983 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00672), Crédit Agricole c/ société Cobrason - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 25 septembre 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902773&fastReqId=673647069&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 628-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237809&dateTexte=&categorieLien=cid
15 septembre 2016

Exercice des professions d’administrateur et mandataire judiciaires et de commissaire aux …

Modification des règles de constitution, de nomination dans les offices ou d'inscription et de fonctionnement des SEL constituées pour l'exercice d'une profession réglementée du droit et du chiffre et des SPFPL correspondantes. Publié au Journal officiel du 15 septembre 2016, le décret n° 2016-1218 du 13 septembre 2016 modifie les dispositions réglementaires du code de commerce dont l'application aux professions réglementées du droit et du chiffre est incompatible avec celle des dispositions issues de la loi nouvelle. Le chapitre Ier est relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire et aux sociétés de participations financières dans ces sociétés. Il apporte les modifications qu'implique l'article 67 de la loi du 6 août 2015 pour les sociétés d'exercice libéral (SEL) d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires, et les sociétés de participations financières dans les SEL d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires. Pour ces dernières, il simplifie les procédures de nomination ou de déclaration de changement de situation. Le chapitre II est relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire aux comptes et aux sociétés de participations financières dans ces sociétés. Il apporte les modifications qu'implique l'article 67 de la loi du 6 août 2015. Il supprime par ailleurs des dispositions qui pouvaient être regardées comme conditionnant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés à son inscription sur la liste des sociétés tenue par le garde des sceaux. - Décret n° 2016-1218 du 13 septembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de certaines professions réglementées du droit ou du chiffre relevant du code de commerce et aux sociétés de participations financières dans ces sociétés - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/13/2016-1218/jo/texte - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 67 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&fastPos=3&fastReqId=919863312&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000030981935
15 septembre 2016

CJUE : intervention étatique sur la fixation du prix de fourniture du gaz naturel

Une réglementation permanente des tarifs de fourniture du gaz naturel à l’échelon national, imposée uniquement à certaines entreprises du secteur du gaz naturel, pourrait s’avérer discriminatoire et aller au-delà du nécessaire. Saisi d'un litige, le Conseil d’Etat français a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si la réglementation des tarifs du gaz naturel en France constitue une entrave à la réalisation d’un marché du gaz naturel concurrentiel, et, dans l’affirmative, si cette entrave est justifiée. La juridiction de renvoi a plus précisément demandé, si le régime concernant des tarifs réglementés pour la vente du gaz naturel, tel que celui en cause au principal, est compatible avec la directive 2009/73 et l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Le 7 septembre 2016, la CJUE a dans un premier temps jugé que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, doit être interprété en ce sens que l’intervention d’un Etat membre consistant à imposer à certains fournisseurs, parmi lesquels le fournisseur historique, de proposer au consommateur final la fourniture de gaz naturel à des tarifs réglementés constitue, par sa nature même, une entrave à la réalisation d’un marché du gaz naturel concurrentiel prévue à cette disposition, et cette entrave subsiste alors même que cette intervention ne fait pas obstacle à ce que des offres concurrentes soient proposées à des prix inférieurs à ces tarifs par tous les fournisseurs sur le marché. Elle a ajouté que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/73, lu à la lumière des articles 14 et 106 TFUE ainsi que du protocole (n° 26) sur les services d’intérêt général, annexé au traité sur l'Union européenne (traité UE), dans sa version résultant du traité de Lisbonne, et au TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il permet aux Etats membres d’apprécier si, dans l’intérêt économique général, il y a lieu d’imposer aux entreprises intervenant dans le secteur du gaz des obligations de service public portant sur le prix de fourniture du gaz naturel afin, notamment, d’assurer la sécurité de l’approvisionnement et la cohésion territoriale, sous réserve que, d’une part, toutes les conditions que l’article 3, paragraphe 2, de cette directive énonce, et spécifiquement le caractère non discriminatoire de telles obligations, soient satisfaites et, d’autre part, que l’imposition de ces obligations respecte le principe de proportionnalité. Enfin, la CJUE a estimé que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/73 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une méthode de détermination du prix qui se fonde sur une prise en considération des coûts, à condition que l’application d’une telle méthode n’ait pas comme conséquence que l’intervention étatique aille au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt économique général qu’elle poursuit. - Communiqué de presse n° 88/16 de la CJUE du 7 septembre 2016 - “La sécurité de l’approvisionnement et la cohésion territoriale sont des objectifs d’intérêt général qui peuvent justifier une intervention étatique sur la fixation du prix de fourniture du gaz naturel” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160088fr.pdf - CJUE, 5ème chambre, 7 septembre 2016 (affaire C-121/15 - ECLI:EU:C:2016:637), Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) c/ Premier ministre et a. - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5c6f7ed840f4e42b88998ba66efdeecdb.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTchr0?text=&docid=183104&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=546227 - Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée) - https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:FR:PDF - Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE - https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF - Traité sur l'Union européenne (version consolidée) - https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0013:0046:FR:PDF
15 septembre 2016

Force exécutoire d’un jugement rendu par un tribunal espagnol au cours de la procédure …

Le Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 exclut les motifs de refus de reconnaissance des décisions prises par le tribunal d'ouverture de la faillite du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 pour substituer ses propres motifs de refus. L'administrateur judiciaire d’une société de droit espagnol a présenté une requête aux fins de constatation de la force exécutoire d'un jugement rendu en juillet 2013, par un tribunal de commerce espagnol, au cours de la procédure d'insolvabilité ouverte contre cette société. Le 7 octobre 2014, la cour d’appel de Paris a révoqué la déclaration constatant le caractère exécutoire de ce jugement. Elle a retenu que l'injonction adressée dans celui-ci par le tribunal madrilène au tribunal de commerce de Paris méconnaît les principes édictés par le Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000. Le 6 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article 26 du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.Elle a estimé qu'en statuant ainsi, alors ce règlement exclut les motifs de refus de reconnaissance des décisions prises par le tribunal d'ouverture de la faillite du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 pour substituer ses propres motifs de refus, la cour d'appel a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 juillet 2016 (pourvoi n° 15-14.664 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100811) - cassation de cour d'appel de Paris, 7 octobre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032867420&fastReqId=1584100756&fastPos=1 - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:fr:HTML - Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000R1346&from=FR