4 octobre 2016

Droit d’un usufruitier de participer aux décisions collectives d’une AG

Lorsqu'une AG a pour objet des décisions collectives autres que celles qui concernent l'affectation des bénéfices, celle-ci ne saurait être annulée au motif que l’usufruitier des parts sociales n'a pas été convoqué pour y participer. Alléguant qu’une usufruitière des parts d’une société civile immobilière (SCI) n'a pas été convoquée à l'assemblée générale (AG) du mois janvier 2005, un nu-propriétaire a assigné les autres nus-propriétaires en nullité de cette assemblée. Le 22 janvier 2015, la cour d’appel d'Aix-en-Provence l’a débouté de ses prétentions. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 15 septembre 2016, estimant que la cour d'appel a exactement retenu que l’AG ayant pour objet des décisions collectives autres que celles qui concernent l'affectation des bénéfices ne saurait être annulée au motif que l’usufruitière des parts sociales n'a pas été convoquée pour y participer. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 septembre 2016 (pourvoi n° 15-15.172 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300939) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033125006&fastReqId=734394622&fastPos=1
3 octobre 2016

Inapplicabilité des dispositions sur la faillite personnelle du code de commerce au dirigeant …

Aucune des sanctions personnelles prévues au chapitre 3 du titre V du livre sixième du code de commerce n'est applicable au dirigeant d'une société d'expertise comptable. Le 2 février 2016, la cour d'appel de Paris a rappelé qu'aucune des sanctions personnelles prévues au chapitre 3 du titre V du livre sixième du code de commerce n'est applicable au dirigeant d'une société d'expertise comptable, car la profession est indépendante et soumise à des règles disciplinaires propres. Elle a en effet estimé qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 653-1 I du code de commerce que les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdictions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou aux dirigeants de personnes morales exerçant une activité professionnelle indépendante. L'affaire concernait un dirigeant d'une société d'expertise comptable, contre lequel il a été prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de huit ans avec exécution provisoire par un tribunal de commerce en septembre 2015, suite à la liquidation judiciaire de la société. - Cour d’appel de Paris, 2 février 2016 (n° 15/20017) - Code de commerce, articles L. 653-1 à L. 653-11 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=53EF0C3E223B1F39DE0B34E005FFE922.tpdila15v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006146120&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20160929
3 octobre 2016

TUE : confirmation de la sanction contre l’entente visant à retarder la commercialisation du …

Le TUE confirme les amendes de près de 150 M € infligées à plusieurs entreprises dans le cadre de l’entente visant à retarder la commercialisation du générique d’un antidépresseur. Une société danoise spécialisée dans la recherche et la commercialisation de nouveaux médicaments visant à combattre la dépression a développé et fait breveter un médicament antidépresseur contenant la substance active dénommée "Citalopram". À l'expiration de son brevet de base sur la molécule du Citalopram, la société ne détenait plus qu'un certain nombre de brevets qui lui apportaient une protection plus limitée. Des producteurs de versions génériques, moins chères, du Citalopram pouvaient donc envisager d’entrer sur le marché. En 2002, la société a conclu 6 accords concernant le Citalopram avec quatre entreprises actives dans la production ou dans la vente de médicaments génériques. En contrepartie de l’engagement de ces entreprises de ne pas entrer sur le marché du Citalopram, la société danoise leur a accordé des paiements importants et d'autres incitations.  Le 8 septembre 2016, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a confirmé les amendes de près de 150 M € infligées par la Commission européenne aux entreprises dans le cadre de l’entente visant à retarder la commercialisation du générique de l'antidépresseur.Il a rappelé que l’entreprise danoise et les entreprises de génériques concernées étaient bien des concurrents potentiels au moment de la conclusion des accords litigieux. Le TUE a par ailleurs estimé que c’est à bon droit que la Commission européenne a conclu que les accords litigieux constituaient une restriction de la concurrence par objet.Il a ajouté que la Commission européenne était uniquement tenue de démontrer que les accords litigieux présentaient un degré suffisant de nocivité pour la concurrence, compte tenu de la teneur de leurs dispositions, des objectifs qu’ils visaient à atteindre ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel ils s’inséraient. En revanche, elle n’était pas tenue d’en examiner les effets ni la situation qui aurait prévalu en l’absence des accords litigieux. Selon le TUE, ce qui importe est que les entreprises de génériques disposaient de possibilités réelles et concrètes d’entrer sur le marché au moment de conclure les accords litigieux avec la société danoise, de sorte qu’ils exerçaient une pression concurrentielle sur celle-ci. Il a conclu que cette pression concurrentielle a été éliminée pendant la durée des accords litigieux, ce qui constitue, en soi, une restriction de la concurrence par objet. - Communiqué de presse n° 90/16 du TUE du 8 septembre 2016 - “Le Tribunal de l’UE confirme les amendes de près de 150 millions d’euros infligées à plusieurs entreprises dans le cadre de l’entente visant à retarder la commercialisation du générique de l’antidépresseur citalopram” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160090fr.pdf - TUE, 9ème chambre, 8 septembre 2016 (affaire T-472/13 - ECLI:EU:T:2016:449), H. Lundbeck A/S et Lundbeck Ltd c/ Commission européenne - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183148&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=863773 - TUE, 9ème chambre, 8 septembre 2016 (affaire T‑471/13 - ECLI:EU:T:2016:460), Xellia Pharmaceuticals ApS et Alpharma LLC c/ Commission européenne - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183185&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=863741 - TUE, 9ème chambre, 8 septembre 2016 (affaire T‑470/13 - ECLI:EU:T:2016:452), Merck KGaA c/ Commission européenne - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183145&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=863714 - TUE, 9ème chambre, 8 septembre 2016 (affaire T‑469/13 - ECLI:EU:T:2016:454), Generics (UK) Ltd c/ Commission européenne - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183150&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=863692 - TUE, 9ème chambre, 8 septembre 2016 (affaire T‑467/13 - ECLI:EU:T:2016:450), Arrow Group ApS et Arrow Generics Ltd c/ Commission européenne - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183147&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=863664 - TUE, 9ème chambre, 8 septembre 2016 (affaire T‑460/13 - ECLI:EU:T:2016:453), Sun Pharmaceuticals Industries Ltd et Ranbaxy (UK) Ltd c/ Commission européenne - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5e837c650ceb04e518fedd7f8311ba8e7.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3qRe0?text=&docid=183146&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=863644
30 septembre 2016

Avis CCRCS : formalités au RCS des SPFPL

Les SPFPL sont assimilables au SEL pour les formalités au RCS. Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a été saisie d'une demande d'avis : les sociétés de participation financières de professions libérales (SPFPL) sont-elles assimilables, pour les formalités au registre du commerce et des sociétés (RCS) aux sociétés d'exercice libéral (SEL) ? Suite à sa délibération ayant eu lieu les 31 mars et 19 mai 2016, le CCRCS a précisé que les SPFPL sont, avec les SEL, l'une des deux formes de sociétés régies par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. Il a ajouté qu'elles ont comme ces derniers un objet civil. Le CCRCS en a conclu qu'il y a lieu de donner un traitement similaire en ce qui concerne l'accomplissement des formalités au RCS. - Avis n° 2016-006 du CCRCS des 31 mars et 19 mai 2016 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016_006_assimilation_spfpl_sel.pdf
30 septembre 2016

Réforme du droit des contrats et des obligations : coordination des textes réglementaires

Publication au JO d'un décret portant coordination des textes réglementaires suite à la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Le décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, publié au Journal officiel du 30 septembre 2016, prévoit la coordination des dispositions de nature réglementaire avec l'ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations qui entre en vigueur le 1er octobre 2016. Ce texte entre en vigueur le 1er octobre 2016. - Décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 portant coordination des textes réglementaires avec l'ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/29/JUSC1622027D/jo/texte - Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&categorieLien=cid
29 septembre 2016

Extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines suite à une vente immobilière

Pas d'extension de la procédure collective si la vente immobilière, suite à laquelle la société en cause s'est vu adhérer au GIE en liquidation judiciaire, n'est pas valide. Par acte du 10 mai 1990, une EURL a acquis plusieurs lots dépendant d'une résidence hôtelière.Par acte du 27 décembre 1990, cette EURL a vendu le lot n° 321 à la société A. laquelle, par l'effet de cette acquisition, a adhéré au groupement d'intérêt économique lié à l'hôtel.Le GIE ayant été mis en liquidation judiciaire, un tribunal a, à la demande du liquidateur, étendu la procédure de liquidation judiciaire à la société A. dont Louis Y. était le représentant légal.Ce dernier a contesté cette décision en soutenant que l'EURL, qui n'avait pas la personnalité morale lors de la signature de l'acte du 10 mai 1990, n'avait pu revendre à la société A. un bien dont elle n'était pas propriétaire. Dans un arrêt du 24 février 2014, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le jugement.Les juges du fond ont constaté qu'étaient produites aux débats plusieurs décisions ayant prononcé la nullité absolue d'actes de vente de lots au motif que l'EURL n'était pas, à la date de la signature de ces actes, immatriculée au registre du commerce.Ils ont également relevé que M. Y. ne prétend, ni n'établit, que la vente du lot n° 321 à la société A. a fait l'objet d'une procédure d'annulation depuis que cette dernière en a fait l'acquisition.Enfin, ils ont retenu que cette vente ne saurait être regardée comme entachée de nullité absolue, cependant que la SARL A. n'a été partie à aucun des actes dont la nullité a été prononcée. La Cour de cassation casse l’arrêt le 7 juin 2016, au visa des articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce.Elle estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi.Elle aurait dû rechercher si les conditions de la nullité de la vente intervenue le 10 mai 1990 n'étaient pas réunies et si, dans l'affirmative, cette nullité n'affectait pas la validité de la vente consentie le 27 décembre 1990 à la société A., de sorte qu'à défaut d'adhésion de cette société au GIE par l'effet de l'acquisition, l'absence de relations entre eux était de nature à faire obstacle à l'extension de la procédure collective du GIE.En outre, la Haute juridiction judiciaire relève que la cour d'appel n'a pas retenu d'autre élément de confusion des patrimoines que celui résultant de l'adhésion litigieuse. - Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juin 2016 (pourvoi n° 14-20.070 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00522) - cassation de cour d'appel de Basse-Terre, 24 février 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Fort-de-France) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032687163&fastReqId=2030134547&fastPos=1 - Code civil, article 1842 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006444127&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20160927&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=428259965&nbResultRech=1 - Code de commerce, article L. 210-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006222358&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20160927&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=556591071&nbResultRech=1
29 septembre 2016

OMC : rapport sur la mise en conformité concernant la contestation par les USA des subventions …

L’OMC publie un rapport démontrant que l'UE n'aurait pas mis en application ses injonctions et aurait même continué à octroyer à Airbus des aides financières non conformes. Dix ans après le dépôt d'une plainte américaine et six ans après un premier rapport de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) épinglant les aides européennes à Airbus, un groupe spécial de l’OMC a publié un rapport le 22 septembre 2016, démontrant que l'Union européenne (UE) n'aurait pas mis en application ses injonctions et aurait même continué à octroyer à Airbus des aides financières non conformes. Selon Boeing, les Etats-Unis pourraient prendre des mesures de rétorsion contre les exportations européennes et éventuellement contre les ventes d'Airbus aux compagnies américaines, à hauteur de 10 Md $, c'est-à-dire le montant des aides illégales accordées à Airbus.Ce chiffre avancé par Boeing inclurait notamment les avances remboursables versées à Airbus par la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne pour l'A350, pour environ 5 Md $, et intégrerait une partie des avances remboursables octroyées pour l'A380, l'A330, l'A340 et l'A320, pour un total de 15 Md $, auxquels s'ajouteraient 2 Md $ de subventions diverses. Boeing estime que, sans ces subventions illégales, Airbus n'aurait pas pu conquérir 50 % du marché mondial au détriment de l'industrie aéronautique américaine. Airbus argue quant à lui que ce rapport de l'OMC ne remet pas en cause les aides remboursables et que les remarques de l'OMC ne portent que sur des détails. Airbus rappelle également que l'OMC a condamné les Etats-Unis pour des aides illégales versées à Boeing et que ce dernier aurait continué à percevoir des aides colossales pour lancer le 777X. L'OMC ne remet pas en cause le principe des avances remboursables, considérées comme des formes de prêt, mais les conditions octroyées, notamment les taux d'intérêt inférieurs à ceux du marché, ont été clairement condamnées par l'OMC.   - Communiqué de presse de l’OMC du 22 septembre 2016 - “Un groupe spécial de l’OMC publie son rapport sur la mise en conformité concernant la contestation par les États-Unis des subventions de l’UE aux aéronefs” - https://www.wto.org/french/news_f/news16_f/316abrw_f.htm
28 septembre 2016

Dispositif de continuité de fourniture du gaz et de l’électricité : adoption en 1ère …

Le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Un projet de loi ratifiant l'ordonnance du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité a été déposé au Sénat le 13 avril 2016. L'ordonnance qu'il s'agit de ratifier, vise à instituer un dispositif permettant de garantir la continuité de la fourniture des consommateurs d'électricité et de gaz, dont les tarifs réglementés de vente ont été supprimés au 31 décembre 2015, et qui n'auront pas souscrit une offre de marché au 30 juin 2016. Les contrats qui liaient les clients consommant annuellement plus de 30 MWh en gaz et les clients ayant une puissance électrique souscrite supérieure à 36 kVA en électricité et leurs fournisseurs historiques de gaz et d'électricité sont devenus caducs. Ces clients ont pu bénéficier, d'une offre de marché transitoire de 6 mois s'interrompant au 30 juin 2016. L'ordonnance organise l'affectation, dès le 1er juillet 2016, des clients qui n'auraient pas souscrit une offre de marché à des fournisseurs retenus selon une procédure concurrentielle, organisée par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).Elle fixe les principes et caractéristiques principales de cette procédure concurrentielle.Elle définit les éléments clés de la relation contractuelle entre clients et fournisseurs, notamment les principales obligations des fournisseurs vis-à-vis des clients, en termes d'information et de modalités de résiliation, afin de protéger les consommateurs de manière adéquate. La procédure accélérée a été engagée sur ce texte le 21 juin 2016.Le projet de loi a été adopté au Sénat en première lecture le 13 juillet 2016 puis par l'Assemblée nationale le 27 septembre 2016. - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité, adopté sans modification en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 27 septembre 2016, TA n° 814 - https://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0814.asp - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité, adopté en 1ère lecture par le Sénat le 13 juillet 2016, TA n° 178 - https://www.senat.fr/leg/tas15-178.html - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité, n° 545, déposé le 13 avril 2016 - Sénat, dossier législatif - https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-545.html - Ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/2/10/DEVR1530987R/jo/texte
28 septembre 2016

Compétence du juge judiciaire pour un litige lié à un contrat de droit privé se rattachant …

Un litige lié à un contrat conclu entre une société et son sous-traitant relève de l’ordre judiciaire, même si le contrat se rattache à l’exécution de travaux publics. Une régie de transports a signé un marché portant sur la fourniture de portillons anti-fraude dans le métro avec une société qui a sous-traité la fourniture des portillons. Lesdits portillons ont causé des dommages aux usagers du métro, dont l'indemnisation a été assurée par la régie de transports. A ce titre, la régie de transports a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille afin d'obtenir de la société sous-traitante et de son assureur une provision de 97.150,47 €. Le 16 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à cette demande en accordant à la régie de transports une provision inférieure de 49.325,47 €. Le 8 septembre 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de la régie de transports.Elle a rappelé que le contrat de sous-traitance passé entre la société et la société sous-traitante est un contrat de droit privé. Elle a ajouté qu’il n'appartient pas au juge administratif d'examiner le litige relatif à l'application d'un tel contrat alors même que ce dernier se rattacherait à l'exécution de travaux publics.Elle a, par ailleurs, précisé que l'action relative à l'appel en garantie de la société contre la société sous-traitante met en cause les relations de droit privé liant ces deux sociétés.Elle en a déduit que ces conclusions relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et ne peuvent être accueillies. - Cour administrative d’appel de Marseille, 8 septembre 2016 (n° 15MA02692), Régie des Transports de Marseille (RTM)c/ société Xerox Business Solutions et société AIG Europe Limited - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033116774&fastReqId=36387972&fastPos=1