14 octobre 2016

CCRCS : degré de précision dans la déclaration de l’adresse du siège social

Le CCRCS précise le degré de précision dans la déclaration de l'adresse du siège social d'une société. Suite à sa délibération s’étant tenue les 19 mai et 14 juin 2016, le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) précise qu’il est d’avis que l'adresse du siège social à déclarer au registre du commerce et des sociétés (RCS) s'entend d'un lieu géographique précis, désigné par les éléments usuels en pareille matière, pouvant être notamment le numéro et nom de la voie, la commune, l'arrondissement le cas échéant, le département, le pays, assortis si nécessaire de compléments tels que lieu-dit, le bâtiment, la zone industrielle, le numéro de lot et l'étage. Il ajoute que le greffier, dans l'exercice de sa mission de contrôle des demandes d'immatriculation au RCS, doit vérifier que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe, mission ne pouvant naturellement le conduire à exiger l'indication d'éléments inexistants pour la localisation du siège social.Le CCRCS indique que, justifie en revanche une réclamation de renseignements complémentaires de sa part, voire un refus d'inscription, la constatation de la désignation, en fait d'adresse du siège social, d'une zone industrielle ou artisanale sans précision de la commune et du département. De même, le CCRCS estime que justifierait réclamation ou refus, la constatation par le greffier, au regard des éléments en sa possession, du caractère incomplet de l'adresse déclarée.En cas d'imprécision justifiant la réclamation ou le refus précités, le CCRCS souligne qu'il est indifférent que le libellé de l'adresse déclarée corresponde à celui figurant dans les pièces produites. En effet, ces dernières ne peuvent alors être considérées comme justifiant une adresse réelle. Enfin, le CCRCS considère que les diligences incombant au greffier ne s'arrêtent pas au traitement de la demande d'immatriculation. En effet, il indique que le greffier a la faculté de vérifier "à tout moment la permanence de la conformité des inscriptions effectuées" et, en cas de non-conformité, d'inviter la personne immatriculée à procéder aux rectifications qui s'imposent, à peine d'y être contraint judiciairement. Le CCRCS souligne que cette faculté peut être mise en œuvre sur révélation de l'imprécision de l'adresse mentionnée au RCS, notamment à l'occasion d'une demande d'inscription modificative ayant un autre objet, sans toutefois que l'imprécision puisse, à elle seule, permettre au greffier de refuser ou retarder l'enregistrement de l'inscription.Il conclut que le greffier a l'obligation de procéder par voie d'inscription modificative d'office lorsqu'il est informé, soit "par une autorité administrative ou judiciaire d'un changement de l'une des adresses déclarées par la personne immatriculée", soit "d'un changement, résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente, dans le libellé" de l'une de ces adresses. - Avis n° 2016-010 du CCRCS des 19 mai et 14 juin 2016 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016_010_siege_social_adresse_zone_industrielle.pdf
14 octobre 2016

Opposabilité du secret professionnel du notaire à l’huissier de justice

Le secret professionnel du notaire est opposable à l’huissier de justice. Un créancier saisissant, en vue d'obtenir l'immobilisation de sommes à provenir de la vente d'un château et d'une exploitation agricole appartenant respectivement à une société civile immobilière (SCI) et à un groupement foncier agricole dont il était l'associé sortant, a fait procéder, en février 2007, à des saisies conservatoires entre les mains, d'une part, du notaire et d'autre part, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer), bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente (PUV) portant sur ces deux immeubles.La saisie effectuée entre les mains du notaire est restée infructueuse, après que celui-ci eut déclaré à l'huissier de justice, qui l'interpellait sur l'étendue de ses obligations à l'égard des débiteurs saisis, qu'il ne disposait pas de fonds à cette date. Le créancier saisissant, informé que les ventes avaient été reçues en la forme authentique en février 2007, au profit d'un tiers acquéreur, le groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences (Geves), à qui la Safer s'est substituée, a assigné celle-ci et le notaire en paiement de dommages-intérêts, pour avoir manqué à leur obligation légale de renseignement en lui dissimulant ces informations. Le 18 novembre 2014, la cour d'appel de Rennes a, sur renvoi après cassation, condamné le notaire à verser au créancier saisissant une indemnité égale à 99,99 % des causes des saisies inefficaces. Elle a retenu que ce dernier a commis une faute en omettant d'informer l'huissier de justice instrumentaire, d'une part, que l'acquéreur était le Geves et non la Safer, ce qui a privé le créancier saisissant de la possibilité de pratiquer une saisie entre les mains du véritable acquéreur et d'assurer ainsi la conservation de sa créance, d'autre part, de la date de réitération de la vente en la forme authentique, dont la révélation aurait permis au créancier de mettre en œuvre d'autres actes conservatoires, notamment, en s'opposant à la distribution immédiate des prix de vente, ou, après leur perception par les vendeurs, en pratiquant tous actes utiles, tels que des saisies conservatoires sur leurs comptes bancaires ou des saisies-attributions, dès qu'il aurait disposé d'un titre exécutoire. Le 22 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles 23 de la loi du 25 ventôse an XI, 226-13 du code pénal et 3. 4 du Règlement national des notaires, ensemble l'article 1382 du code civil et les articles 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et 238 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenus les articles L. 211-3 et R. 523-4 du code des procédures civiles d'exécution.En l’espèce, elle a estimé qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard de la teneur de l'interpellation faite par l'huissier de justice, de telles informations n'étaient pas soumises au secret professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 septembre 2016 (pourvoi n° 15-12.289 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100933) - cassation partielle de cour d'appel de Rennes, 18 novembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel d'Orléans) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033145554&fastReqId=609486915&fastPos=1 - Loi contenant organisation du notariat (loi 25 ventôse an XI) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070994&dateTexte=20110616 - Code pénal, article 226-13 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D35C25F537B2F8E47A95B8CB3CC225AF.tpdila17v_1?idArticle=LEGIARTI000006417945&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20161007&categorieLien=id&oldAction= - Règlement national du notariat - https://www.notaires.fr/fr/r%C3%A8glement-national-du-notariat - Code civil, article 1382 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=471604279435FDCD04194D7B7675576A.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000006438819&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930 - Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000172847 - Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000541408 - Code des procédures civiles d'exécution, article L. 211-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025809 - Code des procédures civiles d'exécution, article R. 523-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025939468
13 octobre 2016

Autoconsommation et production d’électricité à partir d’énergies renouvelables : …

La loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables a été publiée au Journal officiel du 25 février 2017. - Loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/24/2017-227/jo/texte
13 octobre 2016

Dénégation du droit au statut des baux commerciaux en cas d’exercice d’une autre activité …

Il y a dénégation du droit au statut des baux commerciaux lorsqu'une société locataire est immatriculée au RCS au titre d'une activité qui n'est pas celle réellement exercée dans les lieux loués. En réponse à une demande de renouvellement du bail notifiée par une société locataire en juillet 2010, le bailleur a signifié, en septembre 2010, un refus de renouvellement avec offre d'une indemnité d'éviction. Après sommation visant la clause résolutoire délivrée, en décembre 2010, le bailleur a assigné la locataire en acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement, en résiliation du bail à ses torts et, en tout état de cause, en déchéance du droit à une indemnité d'éviction, au regard du défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour l'activité réellement exercée dans les lieux. Le 25 mars 2015, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de déchéance du droit à une indemnité d'éviction, retenant que, pour bénéficier du droit au renouvellement du bail et du paiement de l'indemnité d'éviction, la condition d'immatriculation au RCS du locataire doit s'apprécier à la date de la demande de renouvellement du bail, soit au mois de juillet 2010.Elle a également estimé que la société locataire a toujours été immatriculée au RCS pour les activités de vente d'objets d'art, bois sculptés, miniatures et ivoires, d'importation et d'exportation d'objets de luxe et que l'activité figurant à l'extrait K bis aurait dû être modifiée à la suite de la modification de son activité.Enfin, elle a retenu que l'absence de modification de l'immatriculation ne peut pour autant pas constituer un manquement suffisamment grave justifiant la déchéance du droit au paiement de l'indemnité d'éviction alors que le bailleur n'a jamais mis en demeure son locataire de régulariser la situation et que la loi ne prévoit expressément que l'obligation d'immatriculation. Le 22 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles L. 145-1-I, L. 145-8 et L. 147-17-I du code de commerce.Elle a indiqué que le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux. Elle a ajouté que les dispositions portant statut des baux commerciaux s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant, soit à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés accomplissant ou non des actes de commerce.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi, alors que la dénégation du droit au statut des baux commerciaux en raison du défaut d'immatriculation n'a pas à être précédée d'une mise en demeure et alors qu'elle avait constaté que la société locataire était immatriculée au RCS au titre d'une activité qui n'était pas celle réellement exercée dans les lieux loués, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 septembre 2016 (pourvoi n° 15-18.456 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300988), M. X. c/ société La Tentation du Mandarin - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 25 mars 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033145072&fastReqId=440770130&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 145-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F6082F3AB3A8550723C7E3184B9E5C70.tpdila17v_1?idArticle=LEGIARTI000019289948&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161007&categorieLien=id&oldAction= - Code de commerce, article L. 145-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221628&dateTexte&categorieLien=cid - Code de commerce, article L. 147-17 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F6082F3AB3A8550723C7E3184B9E5C70.tpdila17v_1?idArticle=LEGIARTI000006221800&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161007
12 octobre 2016

Dispositif de continuité de fourniture du gaz et de l’électricité : publication de la loi

La loi n° 2016-1341 du 11 octobre 2016 ratifiant l'ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité a été publiée au Journal officiel du 12 octobre 2016. - Loi n° 2016-1341 du 11 octobre 2016 ratifiant l'ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/11/2016-1341/jo/texte
12 octobre 2016

Contribution des associés d’une SNC aux pertes sociales et action du liquidateur judiciaire

La Cour de cassation statut sur la recevabilité du liquidateur judiciaire à agir sur le fondement de l’article 1832 du code civil contre les associés d’une SNC pour fixer leur contribution aux pertes sociales. Une société A. a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur a assigné les deux associés de celle-ci, M. X. et Mme Y., pour fixer leur contribution aux pertes sociales. Les deux associés font ensemble grief à l'arrêt de la cour d’appel de Bourges du 18 décembre 2014 d'avoir jugé que le liquidateur pouvait intenter à l'encontre des associés de la société en nom collectif une action en paiement des créances déclarées au passif et qu’il pouvait fixer leur contribution aux pertes sociales en application de l’article 1832 du code civil. Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 septembre 2016, rappelle que les associés d'une société en nom collectif demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux même en cas de procédure collective de cette société. Elle ajoute que si la cour d’appel de Bourges a violé l’article L. 221-1 du code de commerce en considérant que le liquidateur judiciaire avait qualité à exercer l’action ouverte par ce texte, elle a correctement appliqué l’article 1832 du code civil qui déclare le liquidateur judiciaire recevable à agir contre les associés d'une société en nom collectif en fixation de leur contribution aux pertes sociales.    - Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2016 (pourvoi n° 15-13.348 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00784) - rejet de cour d'appel de Bourges, 18 décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033177115&fastReqId=1080180405&fastPos=1  - Code de commerce, article L. 221-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006222461&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161011&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=397862758&nbResultRech=1  - Code civil, article 1832 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006444041&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161011&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=992741807&nbResultRech=1 
12 octobre 2016

CJUE : amende pour entente du "verre automobile"

La CJUE confirme l’amende de 357 M € infligée par la Commission européenne à un grand groupe de fabrication de verre et de produits pour vitrage dans le monde. Le 7 septembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a confirmé l’amende de 357 M € infligée par la Commission européenne à l’un des plus grands groupes de fabrication de verre et de produits pour vitrage dans le monde, pour sa participation à l’entente du "verre automobile". En novembre 2008, la Commission européenne a constaté qu’un certain nombre d’entreprises, dont le groupe en question, avaient enfreint le droit de la concurrence de l’Union européenne (UE) en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur du verre automobile. L’entente consistait en une répartition de la fourniture de vitrages automobiles, visant à maintenir une stabilité globale des positions des parties sur le marché en question. Dans son arrêt du 7 septembre 2016, la CJUE a rejeté le pourvoi du groupe et confirmé l’amende infligée par la Commission. Elle a estimé que la Commission européenne pouvait tenir compte, aux fins du calcul de l’amende, des ventes réalisées au cours de la période d’infraction sur la base de contrats conclus antérieurement à cette période. La CJUE a également considéré que le choix du législateur de l’UE de retenir le chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice social clôturé précédant l’adoption de la décision de la Commission européenene du 12 novembre 2008 comme étant la valeur de référence la plus à même de refléter la capacité financière de l’entreprise à la date où elle est reconnue responsable de l’infraction justifie également de retenir le taux de change applicable au cours de cette période pour effectuer la conversion de cette valeur de référence, lorsque celle-ci est exprimée dans une devise autre que l’euro.Enfin, quant au montant de l’amende, la CJUE a estimé qu’il n’est pas contraire aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement qu’une entreprise dont les activités se concentrent davantage que d’autres sur la vente de biens ou de services liés directement ou indirectement à l’infraction se voit infliger une amende représentant une proportion de son chiffre d’affaires global plus élevée que celle appliquée aux autres entreprises. - Communiqué de presse n° 85/16 de la CJUE du 7 septembre 2016 - “La Cour confirme l’amende de 357 millions d’euros infligée par la Commission au groupe Pilkington pour sa participation à l’entente du ‘verre automobile’” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160085fr.pdf - CJUE, 4ème chambre, 7 septembre 2016 (affaire C‑101/15 - ECLI:EU:C:2016:631), Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA c/ Commission européenne - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183105&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=548778
11 octobre 2016

UE : dénominations nationales dans les procédures d’insolvabilité

Publication au JOUE d'un règlement d'exécution renommant les procédures d'insolvabilité, les procédures de liquidation et les syndics dans les différents Etats membres de l'UE. Le Règlement d'exécution (UE) 2016/1792 du Conseil du 29 septembre 2016, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 11 octobre 2016, remplace les annexes A, B et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. Ces annexes énumèrent les dénominations données dans la législation nationale des Etats membres aux procédures et aux syndics auxquels s'applique ledit règlement :- l'annexe A énumère les procédures d'insolvabilité visées à l'article 2, point a) (à savoir, pour la France, sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire) ;- l'annexe B énumère les procédures de liquidation visées à l'article 2, point c) (à savoir, pour la France, liquidation judiciaire) ;- l'annexe C énumère les syndics visés à l'article 2, point b) (à savoir, pour la France, le mandataire judiciaire, le liquidateur, l'administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan). Ce règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, soit le 12 octobre 2016. - Règlement d'exécution (UE) 2016/1792 du Conseil du 29 septembre 2016 remplaçant les annexes A, B et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.274.01.0035.01.FRA&toc=OJ:L:2016:274:TOC - Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000R1346&rid=1
11 octobre 2016

Le tribunal de commerce est compétent dans un litige impliquant une association

La compétence du tribunal de commerce est reconnue s’agissant d’une activité effectuée de manière permanente et à titre lucratif par une association, du fait de sa qualité d’acte de commerce au sens de l’article L. 721-3 du code de commerce.  En l’espèce, une association de consommateurs met à la disposition des internautes un site sur lequel ils peuvent intervenir et échanger publiquement sur les litiges qu’ils rencontrent avec les professionnels. Une première société X. de voyage en ligne qui édite un site internet et une seconde société Y. de prestations informatiques se sont plaintes de dénigrement mais aussi de parasitisme du fait que l’association utilise leur nom en mots-clés dans son moteur de recherche, afin de diriger les internautes vers elle. Les deux sociétés l’ont donc assigné devant le tribunal de commerce. Elles font remarquer que l’association utilise leur nom en mots clés, ce qui contribue à augmenter le trafic sur son site et donc la valeur des espaces publicitaires et à dénigrer leurs services, noms, marques et usages. L'association a, en retour, soulevé l’exception d’incompétence rationae materiae, invoquant son statut d’association à but non lucratif et le caractère gratuit de son forum pour les consommateurs. Dans son jugement du 14 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris déboute l’association, considérant recevable mais mal fondée son exception d’incompétence d’attribution, rappelant que l’activité en cause est celle de vendeur d’espaces publicitaires que l’association exerce de manière permanente, habituelle et lucrative. Elle rappelle qu’il s’agit bien d’actes de commerce au sens de l’article L. 721-3 du code de commerce, selon lequel les tribunaux de commerce sont compétents pour les contestations relatives aux actes de commerce. Il renvoie l’affaire en audience publique le 27 septembre 2016. - Tribunal de commerce de Paris, 8ème chambre, 14 septembre 2016, Luteciel, Viaticum c/ Lesarnaques.com - https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-commerce-de-paris-8eme-ch-jugement-du-14-septembre-2016-2/ - Code de commerce, article L. 721-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031013331&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161005&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=726534760&nbResultRech=1