21 octobre 2016

Opposabilité aux tiers d’un jugement de divorce postérieurement à l’ouverture de la …

Lorsqu'un jugement de divorce n'a été rendu opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, l'immeuble dépendant de la communauté est entré dans le gage commun des créanciers de celle-ci avant qu'il ne devienne indivis. Un divorce de deux époux mariés sous le régime de la communauté a été prononcé en janvier 2011. L’époux a été mis en redressement judiciaire en mai 2011. Le jugement de divorce a quant à lui été mentionné en marge des actes d'état civil en octobre 2011.Le redressement judiciaire ayant été converti en liquidation judiciaire en avril 2012, le juge-commissaire, par une ordonnance du mois de juin 2013, a autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire. L’épouse a interjeté appel de cette décision. Le 17 décembre 2013, la cour d’appel de Montpellier a rejeté sa demande. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 27 septembre 2016.Elle a rappelé que la cour d’appel a constaté que le divorce des époux a été retranscrit sur les actes d'état civil après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l’époux.La Cour de cassation en a déduit que, le jugement de divorce n'ayant été rendu opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, l'immeuble dépendant de la communauté était entré dans le gage commun des créanciers de celle-ci avant qu'il ne devienne indivis, de sorte que le liquidateur judiciaire pouvait procéder à sa réalisation dans les conditions prévues à l'article L. 642-18 du code de commerce. - Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2016 (pourvoi n° 15-10.428 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00796) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2013 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033177263&fastReqId=1215807818&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 642-18 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238806&dateTexte=&categorieLien=cid
20 octobre 2016

Sociétés coopératives agricoles : organisation et fonctionnement

Publication au JORF d'un décret fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et de procédures des sociétés coopératives agricoles et leurs unions. Publié au Journal officiel du 20 octobre 2016, le décret n° 2016-1401 du 18 octobre 2016 précise la procédure de radiation des associés coopérateurs des sociétés coopératives agricoles et le rôle du conseil d'administration de ces sociétés et de leurs unions. Il précise notamment les conditions dans lesquelles l'assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Haut Conseil de la coopération agricole et introduit également des mesures de simplification. Le texte entre en vigueur le 1er décembre 2016. - Décret n° 2016-1401 du 18 octobre 2016 modifiant le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime relatif aux sociétés coopératives agricoles - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/18/2016-1401/jo/texte
20 octobre 2016

Bail commercial : signification par l’huissier du commandement d’avoir à libérer les locaux …

Le commandement d'avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la personne dont l'expulsion a été ordonnée, n'a pas à l'être à l'occupant de son chef. A la suite de la liquidation judiciaire de la société A., preneur d'un bail commercial consenti par une société B., un jugement de juin 2013 a arrêté un plan de cession totale d'entreprise à la société C., devenue société D. avec une entrée en jouissance, à son profit ou celui de toute autre personne qu'elle se substituerait, au mois de juillet 2013.Un arrêt rendu en référé a constaté l'acquisition, en octobre 2013, de la clause résolutoire du bail commercial liant la société B. à la société C., ordonné l'expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef et condamné celle-ci à payer une somme provisionnelle au titre de la dette locative, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation.En février 2014, la cession totale d'entreprise est intervenue entre la société liquidée et la société E, substituée à la société D.La société B. a fait pratiquer, en novembre 2014, une saisie conservatoire de meubles corporels à l'encontre de la société C. Après signification à cette dernière, en février 2015, d'un commandement de quitter les lieux, la société B. a fait procéder à l'expulsion des locaux. Les sociétés D. et E. ont interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution les ayant déboutées de leurs contestations de la mesure d'expulsion et de la saisie conservatoire. Le 26 juin 2015, la cour d’appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande des sociétés D. et E. tendant au cantonnement de la saisie conservatoire de biens meubles pratiquée en novembre 2014 par la société B. à hauteur de la somme de 87.239,23 €. Le 23 juin 2016, la Cour de cassation a dans un premier temps rappelé que la cour d’appel a relevé que seule la société D. était entrée en jouissance le mois de juillet 2013 et avait exploité le fonds en exécution des dispositions du jugement arrêtant le plan de cession, et qu'au jour de la signature de l'acte de cession d'entreprise, en février 2014, au profit de la société E., le bail commercial entre la société B. et la société D. se trouvait résilié depuis le mois d’octobre 2013. La Cour de cassation a conclu que c'est sans méconnaître l'autorité du jugement arrêtant le plan la cession que la cour d'appel a retenu que la société E. ne disposait d'aucun droit propre et avait la qualité d'occupant du chef de la société D., à la date de l'arrêt ayant constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de cette société et de tout occupant de son chef.Elle a enfin estimé que le commandement d'avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la personne dont l'expulsion a été ordonnée, n'a pas à l'être à l'occupant de son chef. En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'ayant constaté qu'un tel commandement avait été signifié à l'ancien preneur expulsé, la société D., c'est à bon à doit que la cour d'appel a rejeté la contestation par cette dernière et la société E. de la mesure d'expulsion. La Cour de cassation a ensuite cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article 4 du code de procédure civile. Elle a rappelé que pour confirmer le jugement qui lui était déféré et rejeter toute demande autre ou plus ample, la cour d'appel a retenu que l'appelant ne soutenant pas le cantonnement de la saisie conservatoire ainsi que le premier juge l'avait déjà relevé, la saisie conservatoire reste valide en l'absence d'un paiement intégral valant extinction de la dette.La Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, alors que les sociétés D. et E. sollicitaient, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, le cantonnement de la saisie à la somme de 87.239,23 €, la cour d'appel a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 juin 2016 (pourvoi n° 15-21.408 - ECLI:FR:CCASS:2016:C201123), sociétés DG Holidays et DG Hôtels c/ SCI Salon Sainte-Croix - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032776894&fastReqId=1153738007&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410097 - Code des procédures civiles d'exécution, article R. 411-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025939302
19 octobre 2016

CJUE : produits cosmétiques dont les ingrédients ont fait l’objet d’expérimentations animales

Lorsque des expérimentations animales ont été menées hors de l’UE pour permettre la commercialisation d’un produit cosmétique dans des pays tiers et que le résultat est utilisé pour prouver la sécurité du produit, la mise sur le marché de l’UE de ce produit peut être interdite. Trois sociétés membres d’une association professionnelle représentant les fabricants d’ingrédients utilisés dans les produits cosmétiques au sein de l’Union européenne (UE) ont effectué des expérimentations animales hors de l’UE afin que des produits cosmétiques contenant certains ingrédients puissent être vendus en Chine et au Japon. L’association a saisi la justice britannique pour savoir si les trois sociétés concernées encourent des sanctions pénales dans le cas où elles mettraient sur le marché britannique des produits cosmétiques dont les ingrédients ont fait l’objet de ces expérimentations animales. Saisie de ce litige, la High Court of Justice of England & Wales (Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles) a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à ce sujet. Le 21 septembre 2016, la CJUE a considéré que le règlement n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, a pour objectif d’établir les conditions d’accès au marché de l’UE pour les produits cosmétiques et d’assurer un niveau de protection élevé de la santé humaine tout en veillant au bien-être des animaux via l’interdiction des expérimentations animales. Elle a ajouté que l’accès au marché de l’UE est conditionné au respect de l’interdiction de recourir à l’expérimentation animale. La CJUE a ensuite estimé que seuls les résultats des expérimentations animales invoqués dans le rapport de sécurité du produit cosmétique peuvent être considérés comme se rapportant à des expérimentations réalisées afin de satisfaire aux exigences du règlement. Elle a cependant considéré qu’il est sans incidence que les expérimentations animales aient été requises afin de permettre la commercialisation du produit dans des pays tiers.La CJUE a par ailleurs précisé que le droit de l’UE n’établit aucune distinction selon le lieu où l’expérimentation animale a été réalisée. Elle a ajouté que le règlement cherche à promouvoir une utilisation des méthodes alternatives ne recourant pas à l’animal pour assurer la sécurité des produits cosmétiques. Elle en a déduit que la réalisation de cet objectif serait considérablement compromise s’il était possible de contourner les interdictions prévues par le droit de l’UE en effectuant les expérimentations animales dans des pays tiers.Elle a donc conclu que la mise sur le marché européen de produits cosmétiques dont certains ingrédients ont fait l’objet d’expérimentations animales hors de l’UE afin de permettre la commercialisation de ces produits dans des pays tiers peut être interdite si les données qui résultent de ces expérimentations sont utilisées pour prouver la sécurité des produits concernés aux fins de leur mise sur le marché de l’UE. - Communiqué de presse n° 105/16 de la CJUE du 21 septembre 2016 - “Le droit de l’Union protège le marché européen contre des produits cosmétiques dont les ingrédients ont fait l’objet d’expérimentations animales” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160105fr.pdf - CJUE, 1ère chambre, 21 septembre 2016 (affaire C-592/14 - ECLI:EU:C:2016:703), European Federation for Cosmetic Ingredients - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d51da9a04c1a954b6a9ebcb08376caee9a.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3qOe0?text=&docid=183602&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=652931 - Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1223
18 octobre 2016

Avis CCRCS : exigence de la liste des souscripteurs jointe au certificat du dépositaire des …

Le CCRCS est d'avis que l’exigence de la liste des souscripteurs, jointe au certificat du dépositaire des fonds, est d’application en matière de SASU. Le Comité de coordination du registre du commerce est des sociétés (CCRCS) a été saisi d’une demande d’avis ainsi rédigée : "le dépôt des actes constitutifs des personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français doit notamment inclure ‘s’il s’agit d’une société par actions, un exemplaire du certificat du dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d’actions souscrites et les sommes versées par chacun d’eux' (article R. 123-103 du code de commerce). L’exigence de la liste des souscripteurs est-elle d’application en matière de société par actions simplifiées à associé unique (SASU)" ? Suite à sa délibération ayant eu lieux les 31 mars et 19 mai 2016, le CCRCS a précisé qu’il est d’avis qu’il n’est pas dérogé en matière de société par actions simplifiée (SAS) au dépôt obligatoire en annexe au registre du commerce et des sociétés (RCS) de la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d’actions souscrites en numéraire et les sommes versées.Il a ajouté qu’en cas de SAS à associé unique (SASU), seul ce dernier est naturellement appelé à figurer dans cette pièce, avec mention du nombre des actions ainsi que des sommes précitées. - Avis n° 2016-007 du CCRCS des 31 mars et 19 mai 2016 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016_007_sasu_liste_souscripteurs.pdf - Code de commerce, article R. 123-103 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257169&dateTexte=&categorieLien=cid
17 octobre 2016

Identification des commerçants étrangers

Publication au JO d'un arrêté relatif aux commerçants étrangers et modifiant la partie Arrêtés du code de commerce. Un arrêté du 11 octobre 2016, relatif aux commerçants étrangers et modifiant l'annexe 1-1 (annexe aux articles A. 123-45, A. 132-47, A. 123-50, A. 134-2) du livre Ier de la partie Arrêtés du code de commerce, a été publié au Journal officiel du 16 octobre 2016. Il précise les renseignements à fournir, lors de la demande d'immatriculation, concernant l'identification :- du commercçant personne physique (annexe I) ;- des dirigeants, pour les sociétés de droit français (annexe III) ;- des personnes ayant le pouvoir d'engager la société en France, pour les sociétés commerciales dont le siège est situé à l'étranger (annexe VI) ;- des membres du groupement d'intérêt économique ou du groupement européen d'intérêt économique (annexe VII). Cet arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2016. - Arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commerçants étrangers et modifiant la partie Arrêtés du code de commerce - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/10/11/JUSC1628335A/jo/texte - Code de commerce, annexe (annexe aux articles A.123-45, A.123-47, A.123-50, A.134-2) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4E730480DA5A0C93B9518E00B0049717.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000020164966&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161017
17 octobre 2016

Résolution du contrat : point de départ du délai d’exécution des travaux à défaut de …

Lorsqu’un devis ne mentionne aucune date de début des travaux, le point de départ du délai d'exécution est la date du devis et le délai de trois mois, écoulé entre la date du devis et celle de la dénonciation du contrat est un délai raisonnable au cours duquel le maître d’œuvre était en mesure de débuter ou réaliser les travaux. Par devis du mois de mars 2014, un maître d’ouvrage a confié à un maître d’œuvre la construction d’une clôture moyennant le prix de 5.000 € et versé un acompte de 1.500 €. Les travaux n’ayant pas été réalisés, le maître de l’ouvrage a, après une mise en demeure infructueuse en juin 2014, saisi une juridiction de proximité d’une demande en résolution du contrat et remboursement de l’acompte versé. Le 16 mars 2015, la juridiction de proximité de Périgueux a, en dernier ressort, accueilli ces demandes. Le 29 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que la juridiction de proximité a constaté que le devis ne mentionnait aucun délai d’exécution et qu'elle a également relevé que la mention manuscrite "après le 15 mai" portée au bas de la page quatre du devis par l’une des parties ne pouvait être admise comme preuve d’un accord sur la date de début des travaux.La Cour de cassation a ensuite estimé que la juridiction de proximité a retenu, à bon droit, que le point de départ du délai pris en compte était la date du devis et que le délai de trois mois, écoulé entre la date du devis et celle de la dénonciation du contrat, était un délai raisonnable au cours duquel le maître d’œuvre était en mesure de réaliser les travaux, tout au moins de les débuter. Elle a ajouté que la juridiction de proximité a par ailleurs légalement justifié sa décision en retenant que l’argument tenant aux conditions météorologiques était inopérant sur cette durée. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 septembre 2016 (pourvoi n° 15-18.238 - ECLI:FR:CCASS:2015:C301009) - rejet du pourvoi contre juridiction de proximité de Périgueux, 16 mars 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033176880&fastReqId=531083425&fastPos=1
17 octobre 2016

Recevabilité de l’appel du jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la …

Le débiteur qui fait appel du jugement prononçant la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice non appelants, dont le liquidateur désigné, mais l’appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire. Une société civile immobilière (SCI), mise en redressement judiciaire en septembre 1996 et bénéficiaire d’un plan de redressement arrêté en juillet 1997, en cours d’exécution, a été assignée par l’un de ses créanciers, en résolution du plan et liquidation judiciaire.La SCI a fait appel du jugement qui a accueilli cette demande et désigné le liquidateur, puis a assigné ce dernier en intervention forcée. Le 16 octobre 2014, la cour d’appel de Grenoble a déclaré irrecevable l’appel de la SCI. Elle a relevé que le liquidateur n’a pas été intimé, bien qu’ayant été partie à la procédure de première instance, ainsi qu’il résulte du jugement, et retient qu’il ne peut dès lors faire l’objet d’une mise en cause forcée par voie d’assignation. Le 11 octobre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article R. 661-6, 1°, du code de commerce.Elle a précisé qu’il résulte de ce texte que le débiteur qui fait appel du jugement prononçant la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, y compris le liquidateur désigné par ce jugement. Elle a ajouté que lorsque le débiteur a omis d’intimer le liquidateur, l’appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel a violé le texte susvisé en statuant ainsi. - Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2016 (pourvoi n° 14-28.889 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00865), SCI Ludovic c/ société Caisse de crédit mutuel de Voiron - cassation sans renvoi de cour d'appel de Grenoble, 16 octobre 2014 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/865_11_35241.html - Code de commerce, article R. 661-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269781&dateTexte=&categorieLien=cid
14 octobre 2016

Exclusion des agents commerciaux du dispositif de traitement du surendettement des particuliers

Un débiteur immatriculé au registre des agents commerciaux est exclu du dispositif de traitement du surendettement des particuliers prévu dans le code de la consommation. Un homme a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant rejeté la demande qu'il avait formée en vue du traitement de sa situation financière. Le 26 février 2014, le tribunal d'instance de Saint-Pierre de La Réunion a confirmé la décision de la commission de surendettement en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 23 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 23 juin 2016.Elle a indiqué que l'exclusion du bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers prévue par l'article L. 333-3, alinéa 1er, du code de la consommation s'applique à l'ensemble des dettes du débiteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'ayant relevé que le débiteur était immatriculé au registre des agents commerciaux, le juge du tribunal d'instance en a exactement déduit que, relevant des procédures collectives du livre VI du code de commerce, il était exclu du dispositif de traitement du surendettement des particuliers prévu dans le code de la consommation. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 juin 2016 (pourvoi n° 15-16.637 - ECLI:FR:CCASS:2016:C201080) - rejet du pourvoi contre tribunal d'instance de Saint-Pierre de La Réunion, 26 février 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032776805&fastReqId=209811812&fastPos=1 - Code de la consommation, article L. 333-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022423245&cidTexte=LEGITEXT000006069565