Le TUE estime que des conversations téléphoniques enregistrées en secret peuvent être utilisées par la Commission européenne comme mode de preuve pour établir une infraction à l’article 101 du TFUE.
En novembre 2013, la Commission européenne a constaté que des sociétés actives dans le secteur des crevettes grises de la mer du Nord, avaient, au cours de périodes comprises entre juin 2000 et janvier 2009, participé à divers accords et pratiques concertées et effectué des échanges d’informations sensibles, ayant donné lieu à une infraction à l’article 101, paragraphe 1, du Traite sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). La Commission européenne les a donc condamnées à des amendes pour entente.A l’appui de leur recours, les sociétés requérantes ont notamment soulevé des moyens, tirés d’une violation de l’article 101 TFUE et de l’article 2 du règlement n° 1/2003, commise en raison de l’utilisation par la Commission européenne, comme preuve d’une violation de l’article 101 TFUE, d’enregistrements audio réalisés en secret et de l’utilisation de notes relatives à des enregistrements audio réalisés en secret.
Le 8 septembre 2016, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a jugé que la Commission européenne n’a pas commis d’illégalité en utilisant les enregistrements téléphoniques contestés pour établir une infraction à l’article 101 du TFUE, ainsi que les notes relatives auxdits enregistrements.Il a rappelé que les enregistrements contestés ont été obtenus par la Commission européenne au cours d’une inspection dans les bureaux de l’une des entreprises impliquées dans l’entente effectuée conformément à l’article 20 du règlement n° 1/2003. Le TUE a également précisé que la question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si des éléments de preuve recueillis régulièrement par la Commission européenne peuvent être utilisés par cette dernière, même si à l’origine ils ont été obtenus par un tiers, le cas échéant, illégalement, par exemple en violation du droit au respect de la vie privée de la personne ayant fait l’objet des enregistrements litigieux.
Il a ajouté qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH) que l’utilisation en tant que moyen de preuve d’un enregistrement illégal ne se heurte pas en soi aux principes d’équité consacrés par l’article 6, paragraphe 1, (Droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH), y compris lorsque cet élément de preuve a été obtenu en violation des exigences de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention EDH, lorsque, d’une part, la partie requérante en cause n’a pas été privée d’un procès équitable ni de ses droits de la défense et, d’autre part, cet élément n’a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.
En l’espèce, le TUE a relevé qu’au cours de la procédure administrative, la Commission européenne a offert à toutes les parties la possibilité d’avoir accès à l’ensemble des enregistrements audio et aux notes écrites accompagnant ces enregistrements figurant dans le dossier. Il a ajouté que les requérantes ont eu l’occasion d’écouter les enregistrements audio, de consulter les notes écrites et de faire des remarques sur toutes les pièces du dossier.Il a précisé que les enregistrements litigieux n’ont pas constitué le seul moyen de preuve utilisé par la Commission européenne. Le TUE a jugé que la constatation dans la décision attaquée d’une infraction à l’article 101 TFUE commise par les requérantes reposant sur un ensemble d’éléments de preuve qui ont été obtenus par la Commission européenne au cours de la procédure administrative.Le TUE a conclu que, même s’il fallait considérer que les enregistrements en cause ont été effectués illégalement par l’une des entreprises concurrentes des requérantes, c’est à bon droit que la Commission européenne les a utilisés en tant que moyens de preuve dans le cadre de la décision attaquée, pour constater une violation de l’article 101 TFUE.
- TUE, 9ème chambre, 8 septembre 2016 (affaire T‑54/14 - ECLI:EU:T:2016:455), Goldfish BV, Heiploeg BV, Heiploeg Beheer BV, Heiploeg Holding BV c/ Commission européenne - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183144&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=764947
- Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
- Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32003R0001
- Convention européenne des droits de l’Homme - https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf