26 octobre 2016

Interdiction de la commercialisation de produits cosmétiques comportant des particules …

Le ministère de l’Environnement a lancé une consultation publique jusqu’au 4 novembre 2016 relatif à un décret prévoyant l’interdiction dès le 1er janvier 2018 la commercialisation des produits cosmétiques nettoyants ou exfoliants comportant des particules plastiques solides. Le ministère de l’Environnement a lancé une consultation publique jusqu’au 4 novembre 2016 relatif à un décret prévoyant l’interdiction dès le 1er janvier 2018 la commercialisation des produits cosmétiques nettoyants ou exfoliants comportant des particules plastiques solides. Ce décret s’adresse aux personnes physiques ou morales mettant sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, des produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides. Il définit les conditions d’application des dispositions législatives du code de l’environnement visant à interdire au 1er janvier 2018 la mise sur le marché de ces produits, à l’exception de ceux comportant des particules d’origine naturelle, non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales. Ce décret précise à ce titre les modalités d’application du 3ème alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement et en particulier la définition et les caractéristiques de ces produits cosmétiques. Son entrée en vigueur dépendra de la notification à venir de la Commission européenne. - Communiqué de presse du ministère de l’Environnement du 14 octobre 2016 - "Décret relatif à l’interdiction de la mise sur le marché des produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, prévue au 3ème alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement" - https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-a-l-interdiction-de-la-mise-sur-le-a1563.html - Projet de décret relatif à l’interdiction de la mise sur le marché des produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, prévue au 3ème alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement - https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet-decret-MicrobillesPlastiques-Cosmetiques.pdf - Code de l’environnement, article L. 541-10-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E8615CB5E46B3074AC4F3FA88CB2B849.tpdila18v_2?idArticle=LEGIARTI000033035090&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20161018&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1 
26 octobre 2016

Diligences nécessaires à accomplir par l’huissier de justice pour signifier un acte au …

La Cour de cassation apporte des précisions sur les diligences nécessaires à accomplir par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire d'un acte, ancien gérant d'une société en liquidation judiciaire. Un ancien gérant d’une société, en liquidation judiciaire depuis le mois de septembre 2010, a été assigné en août 2012, suivant procès-verbal de recherches infructueuses, puis condamné à la faillite personnelle pour une durée de quinze ans par un jugement réputé contradictoire en décembre 2012. Cette décision lui a été signifiée, en janvier 2013, suivant procès-verbal de recherches infructueuses.Devant la cour d'appel, l’ancien gérant a soulevé la nullité des significations de l'assignation et du jugement. Le 19 juin 2016, la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes d'annulation, constatant qu'il résulte des mentions contenues dans l'assignation que l'huissier de justice, qui a relaté l'ensemble des diligences accomplies, s'est rendu à la dernière adresse connue de l’ancien gérant, a rencontré le concierge de l'immeuble qui lui a déclaré que celui-ci était parti sans laisser d'adresse, a effectué une recherche dans l'annuaire téléphonique de Paris, lequel ne mentionne pas d'abonné à ces nom et prénom, à cette adresse et dans le reste de Paris.S'agissant de la signification du jugement, la cour d’appel a constaté que l'huissier de justice n'a trouvé aucune trace du nom du requis à cette adresse, le concierge déclarant que l’ancien gérant était parti sans laisser d'adresse, et le lieu de son travail actuel étant inconnu, et que si, sur l'annuaire électronique, figurait le même nom à la même adresse, il avait tenté en vain de le joindre, ses appels restant sans réponse en l'absence de boîte vocale, tandis qu'il n'avait pu interroger les services postaux et fiscaux qui se retranchaient, derrière le secret professionnel.Elle en a déduit que l'obligation pesant sur l'huissier de justice de relater dans ces actes les diligences accomplies pour effectuer des significations à la personne de leur destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité de telles significations à sa personne avaient été respectées. Le 28 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel.En l’espèce, elle a estimé qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'huissier de justice avait accompli des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire des actes, notamment en se rapprochant du liquidateur judiciaire de la société pour tenter de connaître la nouvelle adresse personnelle ou professionnelle de l’ancien gérant et, ayant découvert sur l'annuaire électronique un indice relatif à une possible nouvelle adresse personnelle de celui-ci, en se rendant sur les lieux pour vérifier dans le voisinage s'il s'agissait ou non de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2016 (pourvoi n° 14-26.944 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00623) - cassation de cour d'appel de Paris, 19 juin 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032838501&fastReqId=1641625259&fastPos=1
25 octobre 2016

Application du délai de forclusion en cas d’incompétence matérielle du juge-commissaire

Le délai de forclusion prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, est applicable lorsque le juge-commissaire constate que la contestation ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels. Une débitrice a été mise en liquidation judiciaire en février 2007. Une banque a déclaré une créance au titre du solde d'un prêt dont le remboursement avait été aménagé par un protocole d'accord en mars 1999. La débitrice a contesté cette créance en invoquant la nullité et l'inopposabilité de ce protocole.Par les arrêts des mois de février et d’octobre 2013, la cour d'appel, après avoir constaté que cette contestation ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels, a sursis à statuer et invité le créancier à saisir le juge compétent, sous peine du rejet de sa créance. Ce dernier n'ayant pas fait diligence, la cour d'appel, par l'arrêt du 13 mars 2014, a rejeté la créance. Le 27 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.Elle a estimé que le délai de forclusion prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, étant applicable lorsque le juge-commissaire constate que la contestation ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels, la cour d'appel, en rejetant la créance, n'a fait que tirer les conséquences légales du défaut de diligence du créancier qu'elle avait désigné pour saisir le juge compétent dans le délai prévu au texte précité. - Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2016 (pourvois n° 14-18.998 et 14-21.231 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00804), Société générale c/ Mme X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 13 mars 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033177290&fastReqId=365027942&fastPos=1 - Code de commerce, article R. 624-5 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B113382CF16FA8501F18580BEA3C50F4.tpdila10v_2?idArticle=LEGIARTI000006269479&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140701
25 octobre 2016

Affiches interdisant de vendre de l’alcool aux mineurs : modèles et lieux d’apposition

Publication au JO d'un arrêté fixant les modèles et lieux d'apposition des affiches interdisant de vendre de l'alcool aux mineurs de moins de 18 ans. Un arrêté du 17 octobre 2016, publié au Journal officiel du 22 octobre 2016, fixe les modèles et lieux d'apposition des affiches interdisant de vendre de l'alcool aux mineurs de moins de 18 ans. Les modèles diffèrent selon l'endroit où ils sont apposés, à savoir :- dans les débits de boissons à consommer sur place ;- dans les points de vente de carburant ;- sur les sites de vente en ligne ;- dans les débits de boissons à emporter autres que les sites de vente en ligne et les points de vente de carburant. L'arrêté précise également les dispositions graphiques des modèles d'affiches à apposer dans les débits de boissons à consommer sur place, les points de vente du carburant et les débits de boissons à emporter autres que les sites de vente en ligne, ainsi que les dispositions graphiques du message informatif devant figurer sur les sites de vente en ligne. - Arrêté du 17 octobre 2016 fixant les modèles et lieux d'apposition des affiches prévues par l'article L. 3342-4 du code de la santé publique - https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033284051
25 octobre 2016

TUE : recevabilité de l’utilisation de conversations téléphoniques enregistrées en secret …

Le TUE estime que des conversations téléphoniques enregistrées en secret peuvent être utilisées par la Commission européenne comme mode de preuve pour établir une infraction à l’article 101 du TFUE. En novembre 2013, la Commission européenne a constaté que des sociétés actives dans le secteur des crevettes grises de la mer du Nord, avaient, au cours de périodes comprises entre juin 2000 et janvier 2009, participé à divers accords et pratiques concertées et effectué des échanges d’informations sensibles, ayant donné lieu à une infraction à l’article 101, paragraphe 1, du Traite sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). La Commission européenne les a donc condamnées à des amendes pour entente.A l’appui de leur recours, les sociétés requérantes ont notamment soulevé des moyens, tirés d’une violation de l’article 101 TFUE et de l’article 2 du règlement n° 1/2003, commise en raison de l’utilisation par la Commission européenne, comme preuve d’une violation de l’article 101 TFUE, d’enregistrements audio réalisés en secret et de l’utilisation de notes relatives à des enregistrements audio réalisés en secret. Le 8 septembre 2016, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a jugé que la Commission européenne n’a pas commis d’illégalité en utilisant les enregistrements téléphoniques contestés pour établir une infraction à l’article 101 du TFUE, ainsi que les notes relatives auxdits enregistrements.Il a rappelé que les enregistrements contestés ont été obtenus par la Commission européenne au cours d’une inspection dans les bureaux de l’une des entreprises impliquées dans l’entente effectuée conformément à l’article 20 du règlement n° 1/2003. Le TUE a également précisé que la question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si des éléments de preuve recueillis régulièrement par la Commission européenne peuvent être utilisés par cette dernière, même si à l’origine ils ont été obtenus par un tiers, le cas échéant, illégalement, par exemple en violation du droit au respect de la vie privée de la personne ayant fait l’objet des enregistrements litigieux. Il a ajouté qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH) que l’utilisation en tant que moyen de preuve d’un enregistrement illégal ne se heurte pas en soi aux principes d’équité consacrés par l’article 6, paragraphe 1, (Droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH), y compris lorsque cet élément de preuve a été obtenu en violation des exigences de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention EDH, lorsque, d’une part, la partie requérante en cause n’a pas été privée d’un procès équitable ni de ses droits de la défense et, d’autre part, cet élément n’a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation. En l’espèce, le TUE a relevé qu’au cours de la procédure administrative, la Commission européenne a offert à toutes les parties la possibilité d’avoir accès à l’ensemble des enregistrements audio et aux notes écrites accompagnant ces enregistrements figurant dans le dossier. Il a ajouté que les requérantes ont eu l’occasion d’écouter les enregistrements audio, de consulter les notes écrites et de faire des remarques sur toutes les pièces du dossier.Il a précisé que les enregistrements litigieux n’ont pas constitué le seul moyen de preuve utilisé par la Commission européenne. Le TUE a jugé que la constatation dans la décision attaquée d’une infraction à l’article 101 TFUE commise par les requérantes reposant sur un ensemble d’éléments de preuve qui ont été obtenus par la Commission européenne au cours de la procédure administrative.Le TUE a conclu que, même s’il fallait considérer que les enregistrements en cause ont été effectués illégalement par l’une des entreprises concurrentes des requérantes, c’est à bon droit que la Commission européenne les a utilisés en tant que moyens de preuve dans le cadre de la décision attaquée, pour constater une violation de l’article 101 TFUE. - TUE, 9ème chambre, 8 septembre 2016 (affaire T‑54/14 - ECLI:EU:T:2016:455), Goldfish BV, Heiploeg BV, Heiploeg Beheer BV, Heiploeg Holding BV c/ Commission européenne - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183144&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=764947 - Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012E/TXT - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32003R0001 - Convention européenne des droits de l’Homme - https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
24 octobre 2016

Force probante d’une comptabilité certifiée et approuvée pour établir la confusion de …

L'établissement d'une comptabilité certifiée et approuvée ne permet pas d'établir l'absence de confusion des patrimoines entre le bailleur et son locataire lorsqu'elle révèle l'existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales. Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par des jugements des mois de novembre 2011 et mars 2012. Le liquidateur a assigné une société civile immobilière (SCI), bailleresse des locaux d'exploitation, en extension de la procédure pour confusion des patrimoines. La cour d’appel de Toulouse a fait droit à la demande le 29 octobre 2014. Elle a constaté que la SCI, qui avait facturé à la société une somme de 1.292.391,68 € au titre des loyers dus pour la période 2008-2011, n'avait encaissé qu'une somme de 487.115,18 € et avait déclaré à la procédure la somme de 153.810,17 €.La cour d’appel a également retenu que la différence avait été soldée, dans la comptabilité de la société en liquidation judiciaire, par le débit fictif du compte fournisseur de la SCI et l'inscription concomitante d'une créance du même montant au crédit du compte courant d'associé du dirigeant commun des deux sociétés, sans que la cause de ce changement de créancier ne soit justifiée ni la créance de loyers payée.Enfin elle a indiqué qu'en l'absence d'une convention de nature à justifier ce transfert, le procédé utilisé pour éteindre la dette de la société envers la SCI n'est qu'un artifice comptable destiné à dissimuler l'abandon sans contrepartie, par la SCI, des loyers facturés pendant plus de trois ans. Le 27 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.Elle a indiqué que l'établissement d'une comptabilité certifiée et approuvée ne permet pas d'établir l'absence de confusion des patrimoines entre le bailleur et son locataire, dès lors qu'elle révèle l'existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'en l'état des constatations et appréciations de la cour d’appel, cette dernière a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir l'existence, entre les deux sociétés, de relations financières anormales caractérisant la confusion de leurs patrimoines. - Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2016 (pourvoi n° 14-29.278 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00789), liquidateur judiciaire c/ société civile immobilière BJ 90 - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033177128&fastReqId=122419091&fastPos=1
24 octobre 2016

Interdiction de vente des cotons-tiges : projet de décret en consultation publique

Le décret relatif à l’interdiction de la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est soumis à consultation publique jusqu'au 4 novembre 2016. Le décret relatif à l’interdiction de la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique, prévue au 2ème alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, est soumis à consultation publique du 14 octobre 2016 au 4 novembre 2016. Ce décret définit les conditions d’application des dispositions législatives du code de l’environnement visant à interdire à compter du 1er janvier 2020 la mise sur le marché des cotons-tiges dont la tige est en plastique, à l’exception des dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique. Il précise à ce titre les modalités d’application du 2ème alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement et en particulier la définition et les caractéristiques de ces bâtonnets. - Communiqué de presse du ministère de l’Environnement du 14 octobre 2016 - “Décret relatif à l’interdiction de la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique, prévue au 2ème alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement” - https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-a-l-interdiction-de-la-mise-sur-le-a1562.html - Projet de décret relatif à l’interdiction de la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique, prévue au 2ème alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement - https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet-decret-Cotons-Tiges.pdf - Code de l’environnement, article L. 541-10-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031066171&cidTexte=LEGITEXT000006074220 - Code de la santé publique, article L. 5211-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690281 - Code de la santé publique, article L. 5221-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006690313&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20010303
21 octobre 2016

Régime des décisions de nomination d’une société et de ses associés dans un office …

Publication au JORF d’un décret relatif au régime des décisions de nomination d’une société et de ses associés dans un office d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou dans un office d’huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire. La loi du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 231-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation.Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Présenté en Conseil des ministres le 19 octobre 2016, le décret n° 2016-1405 du 20 octobre 2016 relatif au régime des décisions de nomination d'une société et de ses associés dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou dans un office d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire a été publié au Journal officiel du 21 octobre 2016. Le décret prévoit ainsi des dérogations pour les nominations des sociétés nouvelles, constituées en application des dispositions résultant de l'article 63 de la de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (loi Macron) dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (article 1er), dans un office notarial, dans un office d'huissier de justice ou dans un office de commissaire-priseur judiciaire (article 2).  Le décret supprime par ailleurs (article 3) certaines exceptions à la règle "silence vaut rejet" aux fins de mise en cohérence avec le régime des décisions équivalentes figurant dans les décrets pris en application des articles 63 et 67 de la loi du 6 août 2015 relativement aux notaires, aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 19 octobre 2016 - “Régime des décisions de nomination d’une société et de ses associés dans un office d’avocat et autres” - https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-10-19/regime-des-decisions-de-nomination-d-une-societe-et-de-ses-a?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20161019 - Décret n° 2016-1405 du 20 octobre 2016 relatif au régime des décisions de nomination d'une société et de ses associés dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou dans un office d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/20/2016-1405/jo/texte - Code des relations entre le public et l'administration, Article L. 231-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367611&dateTexte=29990101&categorieLien=cid - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 63 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=94551A9CD856C0AEF0090CAF0779FD4B.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030981903&cidTexte=LEGITEXT000030981713&dateTexte=20161021 - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 67 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&categorieLien=cid#LEGIARTI000030981935
21 octobre 2016

Distinguer le vin des autres boissons alcooliques : dépôt au Sénat

Une proposition de loi visant à distinguer le vin des autres boissons alcooliques a été déposée au Sénat. Le 18 octobre 2016, le sénateur Roland Courteau a déposé une proposition de loi visant à distinguer le vin des autres boissons alcooliques. L’auteur de la proposition de loi estime que les autorités de santé publique effectuent un amalgame entre le vin et les autres boissons alcooliques, en particulier les alcools "durs". Il indique que le refus de distinguer le vin et les alcools "durs" emporte des conséquences économiques néfastes, dans la mesure où elles entravent le dynamisme de la filière viti-vinicole.Le sénateur rappelle par ailleurs que toute opération de parrainage lorsqu'elle a pour objet ou pour effet, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques est interdite. Il considère que par le biais des retransmissions télévisées de manifestations sportives qui se tiennent à l'étranger, et du fait des différences de législations existantes, les marques étrangères d'alcool jouissent, en particulier chez nous, d'un moyen d'accès à la notoriété qui a été interdit à nos propres produits viticoles. L'article 1er de cette proposition réserve les restrictions en matière de publicité de la loi du 10 janvier 1991, aux boissons alcooliques autres que celles reconnues comme produits agricoles par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (article 38), et qui figurent dans la liste qui fait l'objet de l'annexe 1 du Traité (chapitres 22-04 à 22-07). Il s'agit donc de distinguer en matière d'accès à la publicité, entre les boissons agricoles, comme le vin, et les boissons à caractère industriel, ou autres alcools "durs".L'interdiction de cette publicité dans les lieux affectés à la jeunesse et dans les publications et les services de communication les concernant sera cependant conservée. La proposition de loi ouvre par ailleurs la possibilité de procéder à des opérations de parrainage publicitaire, dans le cadre ou non d'événements télédiffusés à notre viticulture. L'article 2 est relatif au message sanitaire qui doit accompagner toute publicité en faveur des alcools. Il distingue au sein des boissons alcooliques, les boissons agricoles. En ce qui concerne ces dernières, le message sanitaire ne comportera qu'un conseil de modération. - Proposition de loi visant à distinguer le vin des autres boissons alcooliques, n° 41, de Roland Courteau, déposée le 18 octobre 2016 - Sénat, dossier législatif - https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-041.html - Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000344577&categorieLien=id - Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT