25 novembre 2016

UE : une nouvelle approche en matière d’insolvabilité des entreprises

La Commission propose une nouvelle approche en matière d'insolvabilité des entreprises en Europe prônant la restructuration précoce pour soutenir la croissance et protéger les emplois. Le 22 novembre 2016, la Commission européenne a présenté, pour la première fois, une série de règles européennes concernant l'insolvabilité des entreprises. Ces mesures ont pour objectifs :- de renforcer les possibilités, pour les entreprises en proie à des difficultés financières, de se restructurer sans attendre, afin d'éviter la faillite et le licenciement de leurs employés ;- de garantir que les entrepreneurs auront une seconde chance après une faillite ;- de rendre les procédures d'insolvabilité plus efficaces et plus efficientes dans toute l'UE. Pour garantir que les cadres d'insolvabilité et de restructuration sont cohérents et efficients dans toute l'Union européenne, ces mesures suivent les grands principes suivants :- les entreprises confrontées à des difficultés financières, notamment les PME, auront accès à des outils d'alerte précoce pour déceler les situations commerciales se dégradant et permettre une restructuration à un stade précoce ;- des cadres flexibles de restructuration préventive simplifieront les procédures judiciaires longues, complexes et onéreuses. Lorsqu'il y a lieu, les juridictions nationales doivent être associées pour que soient préservés les intérêts des parties prenantes ;- le débiteur bénéficiera d'un "répit", limité à quatre mois, dans l'application de la mesure d'exécution, de manière à faciliter les négociations et à permettre la réussite de la restructuration ;- des créanciers et des actionnaires minoritaires dissidents ne seront pas en mesure de bloquer un plan de restructuration, mais leurs intérêts légitimes seront sauvegardés ;- les nouveaux financements seront spécifiquement protégés, ce qui accroîtra les chances de réussite de la restructuration ;- grâce aux procédures de restructuration préventive, les travailleurs bénéficieront de la pleine jouissance de la protection offerte par le droit du travail conformément à la réglementation existante de l'UE ;- la formation, la spécialisation des praticiens et des juridictions et le recours à la technologie (dépôt de plainte et notification aux créditeurs en ligne) amélioreront l'efficience des procédures d'insolvabilité, de restructuration et de seconde chance et en réduiront la longueur. - Communiqué de presse n° IP/16/3802 de la Commission européenne du 22 novembre 2016 - "La Commission propose une nouvelle approche en matière d'insolvabilité des entreprises en Europe: promouvoir la restructuration précoce pour soutenir la croissance et protéger les emplois" - https://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3802_fr.htm
24 novembre 2016

CJUE : conclusions de l’avocat général Szpunar sur les coûts pour un appel vers un numéro …

Selon l’avocat général Szpunar, les coûts pour un appel vers un numéro téléphonique de service après-vente ne doivent pas excéder ceux pour un appel standard. Une société allemande commercialise des appareils électriques et électroniques. Elle affiche sur son site Internet un numéro de téléphone de service après-vente comportant le préfixe 0180, qui est utilisé en Allemagne pour des services d’assistance à un tarif national unique. Le coût d’un appel vers ce numéro spécial, non géographique), excède le montant que le client aurait acquitté pour un appel vers un numéro de ligne fixe (géographique) ou un numéro mobile standard aux tarifs habituels de communication. Une association allemande de promotion des intérêts commerciaux d’associations et d’entreprises a donc demandé au Landgericht Stuttgart (tribunal régional de Stuttgart, Allemagne) d’ordonner à la société de cesser cette pratique commerciale qu’elle juge déloyale. Le Landgericht Stuttgart a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour savoir si la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs s’oppose à l’application d’un tel tarif. Le 10 novembre 2016, l’avocat général Szpunar, a précisé dans ses conclusions que les Etats membres doivent, selon la directive, veiller à ce que, lorsqu’un professionnel exploite une ligne de téléphone pour pouvoir être contacté par téléphone au sujet du contrat conclu, le consommateur ne soit pas tenu de payer un prix plus élevé que "le tarif de base". Cela signifie, selon l’avocat général, que les coûts facturés au consommateur ne doivent pas être plus élevés que ceux d’un appel standard aux prix habituels du marché. Ainsi, les coûts facturés au consommateur ne peuvent excéder les coûts habituels qui lui auraient été facturés pour un appel vers un numéro de ligne fixe (géographique) ou un numéro mobile standard. En effet, un prix à payer plus élevé que celui vers une ligne téléphonique habituelle serait, selon lui, en raison des coûts supplémentaires engendrés, de nature à dissuader les consommateurs de prendre contact avec le professionnel pour des questions relatives, par exemple, à la date de livraison, à la facturation ou à la garantie. Selon l’avocat général, la directive présume de manière irréfragable que le service d’assistance téléphonique est inclus dans le prix déjà payé par le consommateur, de sorte que l’usage d’un numéro surfacturé reviendrait à faire payer au consommateur des coûts supplémentaires pour le même service.L’avocat général a conclu que la question de savoir si le professionnel reçoit ou non une quote-part de la rémunération acquittée par le consommateur pour l’appel est sans importance pour la réponse qu’il propose. - Communiqué de presse n° 124/16 de la CJUE du 10 novembre 2016 - “Selon l’avocat général Szpunar, les coûts pour un appel vers un numéro téléphonique de service après-vente ne doivent pas excéder ceux pour un appel standard” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-11/cp160124fr.pdf - CJUE, conclusions de l’avocat général Maciej Szpunar, 10 novembre 2016 (affaire C-568/15 - ECLI:EU:C:2016:863), Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5627818b8a032487b9354eed9e71fbfc2.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pah4Ke0?text=&docid=185258&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=407145 - Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil - https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:fr:PDF
24 novembre 2016

Faute grave de l’agent commercial percevant une double commission au détriment de son mandant

L'agent commercial qui bénéficie d'un double commissionnement au titre des produits de la part du fournisseur et de ses mandantes commet un manquement à l'obligation de loyauté constitutif d'une faute grave portant atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun. Deux sociétés mandantes ont résilié les contrats d'agence commerciale qui les liaient à une société. Cette dernière les a assignées en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ainsi que de dommages-intérêts. Le 12 décembre 2014, la cour d’appel de Colmar a rejeté ses demandes.Elle a constaté que la société demanderesse, qui percevait une rémunération sur les fournitures très importantes de tommes livrées par un fournisseur aux deux sociétés mandantes, l'avait dissimulé à celles-ci. Elle a également relevé que l'agent, qui bénéficiait ainsi d'un double commissionnement au titre de ces produits de la part de ce fournisseur et de ses mandantes, était conduit à favoriser leur commercialisation, en faussant nécessairement la négociation commerciale entre le fournisseur et les deux sociétés et en renchérissant le coût du produit au détriment de leur marge ou du prix de revente, tout en leur cachant un élément du prix fournisseur qu'elles auraient dû connaître, ce qui leur faisait perdre une chance de s'opposer à cette pratique et d'obtenir de meilleures conditions d'achat. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 20 septembre 2016.Elle a estimé que la cour d'appel a exactement retenu que ce manquement de la société demanderesse à son obligation de loyauté était constitutif d'une faute grave portant atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun. - Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2016 (pourvoi n° 15-12.994 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00751), société Agence Francis Haumesser c/ sociétés Husson et Fischer - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Colmar, 12 décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033150202&fastReqId=1380628610&fastPos=1
23 novembre 2016

Démarchage illicite : appréciation souveraine du juge sur le montant des dommages-intérêts …

En matière de démarchage illicite, la juridiction répressive apprécie souverainement le montant des dommages-intérêts allouées aux victimes constituées parties-civiles nonobstant les dispositions de l’article L. 242-9 du code de la consommation. Plusieurs personnes ont été démarchées à domicile par M. X., gérant d’une société, et ont fait l'acquisition de meubles dans des conditions non conformes aux dispositions protectrices du code de la consommation. Par un jugement du 5 septembre 2013, le tribunal correctionnel a déclaré M. X. coupable des délits de demande et d'obtention d'accord ou de paiement d'exécution d'une prestation de service avant la fin du délai de réflexion. Le juge du fond a l’a condamné à verser des dommages-intérêts aux victimes constituées parties civiles. Interjetant appel de ce jugement, le requérant est débouté de sa demande par la cour d’appel de Colmar, par un arrêt du 13 février 2015. La Cour de cassation, dans une décision du 25 octobre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel en retenant que la cour d’appel de Colmar a souverainement apprécié l'indemnité visant à réparer le dommage né de l'infraction, même sans avoir appliqué l'article L. 242-9 du code de la consommation qui dispose que le client constitué partie civile peut demander devant les juridictions répressives une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits. - Cour de cassation, chambre criminelle, 25 octobre 2016 (pourvoi n° 15-83.624 - ECLI:FR:CCASS:2016:CR04559) - rejet du pourvoi de cour d’appel de Colmar, 13 février 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033320887&fastReqId=1449810831&fastPos=1- Code de la consommation, article L. 242-9 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032226366&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20161116&fastPos=2&fastReqId=926930308&oldAction=rechCodeArticle
22 novembre 2016

Rapport AMF sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale

L'Autorité des marchés financiers publie son 3ème rapport sur l'information sociale, sociétale et environnementale (RSE). Dans son troisième rapport sur l’information sociale, sociétale et environnementale (RSE) publié le 17 novembre 2016, l’Autorité des marchés financiers (AMF) constate que les sociétés cotées françaises, qu’elles soient grandes ou petites, consacrent à ce sujet des moyens croissants en termes de temps, d’allocation de ressources ou de développement de nouveaux outils de suivi.Néanmoins, elles pourraient adopter une approche plus resserrée afin de mieux identifier, voire de hiérarchiser les informations à intégrer dans leur "stratégie RSE" et, in fine, dans leur communication. Les principaux constats faits par l’AMF sont les suivants :- une transparence méthodologique des indicateurs qui apparaît comme un point fort des émetteurs français, même si leur comparabilité, d’un émetteur à l’autre, pourrait encore être améliorée ;- des efforts réalisés par les grandes entreprises pour définir des objectifs chiffrés encadrant leur démarche RSE, mais un suivi dans le temps qui peut encore être amélioré ;- la RSE est de plus en plus placée au cœur de la stratégie des émetteurs et considérée comme un véritable levier de performance à long-terme ;- des grandes entreprises de plus en plus engagées dans une démarche d’intégration des enjeux extra-financiers. L’AMF tire de ces constats quatre nouvelles recommandations :- accroitre la pertinence de l’information extra-financière ;- mieux décrire le rôle de la RSE dans la stratégie de l’entreprise ;- s’interroger sur l’articulation des informations financières et extra-financières. En effet, l’AMF est favorable à une démarche d’intégration plus forte dès lors qu’elle permet aux investisseurs de mieux appréhender la stratégie de création de valeur et la performance globale de l’entreprise. Si la diversité des démarches des sociétés conduit l’AMF à ne pas préconiser un modèle de présentation ou un référentiel en particulier, elle est favorable en revanche à ce qu’une telle publication soit intégrée dans le document de référence ;- améliorer la communication dans le cadre des émissions de "green bonds" en veillant notamment à la transparence de l’information donnée à l’émission des titres et durant leur durée de vie. Le nombre de recommandations émises par l’AMF est volontairement limité car dès 2017, les émetteurs devront appliquer les dispositions de la loi sur la transition énergétique dans leurs rapports 2016. Par ailleurs, la directive sur l’information non financière, en cours de transposition, devrait conduire à modifier, pour partie, les textes issus de l'"ère Grenelle II", les nouvelles dispositions devant s’appliquer aux rapports sur les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. - Rapport de l'AMF sur le RSE, novembre 2016 - "Rapport 2016 sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale : vers une convergence des informations financières et extrafinancières ?" - https://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/b0fba89a-1720-48be-a093-66b22da9716b_fr_1.0_rendition
21 novembre 2016

Détournement d’actif susceptible de fonder une interdiction de gérer à l’encontre du …

La création par le dirigeant d’une société d’une nouvelle entreprise en nom propre, peu de temps après la liquidation judiciaire de la première, et ayant une activité semblable, ne suffit pas à caractériser un détournement d’actif susceptible de fonder une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant. En janvier 2013, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société exerçant une activité générale de bâtiment, puis sa liquidation en janvier 2014. La date de cessation des paiements a été fixée au mois d’avril 2012.En mai 2015, par jugement assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Meaux, saisi par le liquidateur judiciaire, a sur le fondement de l’article L. 653-3 du code de commerce prononcé une sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique à l’encontre du dirigeant pour une durée de cinq ans. Celui-ci a interjeté appel. Le liquidateur judiciaire faisait valoir que le dirigeant s’est immatriculé au registre des métiers en février 2013, soit quelques jours après la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société et estimé qu’en créant cette nouvelle entreprise en nom propre pour l’exercice d’une activité semblable à celle de la société liquidée, dont les fournisseurs n’ont pas déclaré de créance au passif de la procédure collective, le dirigeant n’a pu que détourner à son profit le fonds de commerce de l’entité liquidée. Le 24 mars 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, estimant que la création par le dirigeant d’une société, peu de temps après sa liquidation judiciaire, d’une nouvelle entreprise en nom propre ayant une activité semblable à celle de la société liquidée, ne suffit pas à caractériser un détournement d’actif susceptible de fonder une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant.En l’espèce, la cour d’appel de Paris a donc jugé que ces circonstances ne suffisent pas à caractériser les détournements prétendus susceptibles de fonder le prononcé d’une sanction. - Cour d’appel de Paris, chambre 5-9, 24 mars 2016 (n° 15/14227) - Code de commerce, article L. 653-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239254&dateTexte=&categorieLien=cid
21 novembre 2016

Distinction du vin des autres boissons alcooliques : dépôt à l’AN

Une proposition de loi visant à distinguer le vin des autres boissons alcooliques a été déposée à l'Assemblée nationale. Le 9 novembre 2016, une proposition de loi visant à distinguer le vin des autres boissons alcooliques a été déposée à l'Assemblée nationale, par la députée Marie-Hélène Fabre. L’article 1er a pour objectif de distinguer, en matière d’accès à la publicité, les boissons agricoles, comme le vin, des boissons à caractère industriel et autres alcools "durs". La députée estime cependant que la nécessité de protéger la jeunesse impose de conserver l’interdiction de cette publicité dans les lieux affectés à la jeunesse et dans les publications et les services de communication les concernant. Par ailleurs, toujours afin de réserver le cas particulier des boissons agricoles, dont le vin, au sein des autres alcools, la possibilité de procéder à des opérations de parrainage publicitaire, dans le cadre ou non d’événements télédiffusés, est ouverte à notre viticulture. L’article 2 de la proposition de loi est relatif au message sanitaire accompagnant toute publicité en faveur des alcools. Il distingue, au sein des boissons alcooliques, les boissons agricoles. En ce qui concerne ces dernières, le message sanitaire ne comportera qu’un conseil de modération. - Proposition de loi de Marie-Hélène Fabre visant à distinguer le vin des autres boissons alcooliques, n° 4198, déposée le 9 novembre 2016 - Assemblée nationale, dossier législatif - https://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/distinction_vin_autres_boissons_alcooliques.asp
18 novembre 2016

Caractérisation de l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire en cas de …

Pour dire une clause compromissoire inapplicable, la juridiction étatique saisie du litige n’est reconnue compétente qu’en cas de convention d’arbitrage manifestement non valide. Deux sociétés A. et B. ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce saisi par M. A., en sa qualité de liquidateur, pour rupture abusive et déloyale d'un accord de recherche et développement, invoquant une clause compromissoire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 5 novembre 2015, rejette l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés défenderesses, retenant que la clause d'arbitrage n'a jamais été discutée entre les parties, que sa présence dans l'accord de recherche conclu est entièrement nouvelle et que l'absence de signature de cet accord caractérise incontestablement une absence de volonté des parties de recourir à l'arbitrage. Les juges du fond retiennent que la saisine de l'arbitre est exclue en l'absence de tout engagement contractuel. La Cour de cassation, dans sa décision du 21 septembre 2016, casse et annule l’arrêt d’appel pour violation de l'article 1448, alinéa 1 du code de procédure civile. La Haute juridiction judiciaire rappelle que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction étatique, celle-ci ne peut se déclarer compétente que si la clause d’arbitrage est manifestement inapplicable.En l’espèce, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir procédé à un examen substantiel et approfondi des négociations contractuelles entre les parties pour conclure à leur absence d'engagement. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 septembre 2016 (pourvoi n° 15-28.941 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100996), sociétés BK Medical APS et Analogic Corporation c/ M. X. - cassation sans renvoi de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 novembre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033144838&fastReqId=140284864&fastPos=1- Code de procédure civile, article 1448 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023450943&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20161110&fastPos=1&fastReqId=1754194040&oldAction=rechCodeArticle
18 novembre 2016

Résiliation du bail commercial pour paiement tardif des loyers antérieurs au jugement …

La demande du bailleur tendant à la résiliation du contrat de bail pour paiement tardif des loyers antérieurs au jugement d’ouverture est irrecevable. Le propriétaire de locaux donnés à bail commercial, reprochant au preneur un paiement tardif des loyers, l’a assigné en résiliation du contrat de bail. Le preneur, mis en redressement judiciaire en cours d’instance, en janvier 2010, a soulevé l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article L. 622-21 du code de commerce.Le 22 mai 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a accueilli cette fin de non-recevoir. Le 15 novembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.Elle a indiqué que l’action en résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent à son échéance est une action fondée sur le défaut de paiement d’une somme d’argent au sens de l’article L. 622-21 du code de commerce.La Cour de cassation a ensuite estimé que, sans se contredire ni méconnaître l’objet du litige, la cour d’appel, qui n’avait pas répondre à des conclusions inopérantes, a, à bon droit, en dépit du visa erroné de l’article L. 621-40 du code commerce, déclaré irrecevable la demande du bailleur tendant à la résiliation du contrat de bail pour paiement tardif des loyers antérieurs au jugement d’ouverture. - Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2016 (pourvoi n° 14-25.767 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00986), société Maurali c/ société Création et conception - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2014 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/986_15_35504.html - Code de commerce, article L. 622-21 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019983976&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code de commerce, article L. 621-40 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4B80E78824D43389D4503E88E7D00FF9.tpdila11v_1?idArticle=LEGIARTI000006235629&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20051231