Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce, le dirigeant peut en être relevé s’il a notamment suivi une formation professionnelle dans le domaine de la gestion d’une entreprise.
En janvier 2007, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire d’une société. La date de cessation des paiements a été fixée au mois de janvier 2007 et une insuffisance d’actif de 2.269.168,74 € a été constatée.En décembre 2007, le même tribunal a prononcé une interdiction de gérer d’une durée de 12 ans à l’encontre du dirigeant de la société débitrice.
Le 22 mars 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance ayant refusé de réduire de 12 à 7 ans la sanction initialement prononcée.Elle a rappelé qu’il résulte des dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article L. 653-11 du code de commerce, que le dirigeant d’une personne morale peut demander au tribunal de le relever en tout ou partie des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective, s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif. La cour d’appel a ajouté que lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article. Elle a également précisé que l’article R. 653-4 prévoit que toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités, est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Elle a indiqué que, sont joints à la requête, tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif, ou lorsque l’intéressé a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, des garanties montrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées à cet article. Enfin, la cour d'appel a souligné que ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle.
En l’espèce, la cour d'appel a rappelé que le dirigeant a fourni divers documents à l’appui de sa demande, notamment un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements en date du mois d’avril 2011, une déclaration préalable à l’embauche reçue par l’Urssaf en mars 2015, un extrait K bis d’une société en cours de création, une attestation de dispense de stage de préparation à l’installation établie en sa faveur par une chambre de métiers et d’artisanat, un extrait K bis d’une société sur lequel il apparait qu’il en est cogérant.Elle a cependant estimé que l’attestation de dispense de stage produite n’établit pas dans quelles conditions et quand l’appelant a suivi une formation professionnelle dans le domaine de la gestion d’une entreprise, et jugé que les autres pièces versées ne démontrent pas d’avantage en quoi il présente désormais toutes les garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler une ou plusieurs des entreprises au sens des textes précités.
- Cour d’appel de Paris, chambre 5-8, 22 mars 2016 (n° 15/14297), M. R. c/ Procureur de la République d’Evry
- Code de commerce, article L. 653-11 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239327&dateTexte=&categorieLien=cid
- Code de commerce, article L. 653-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239289&dateTexte=&categorieLien=cid
- Code de commerce, article R. 653-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006269774&cidTexte=LEGITEXT000005634379