27 décembre 2016

Désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines …

Publication d'un décret relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté. Un décret du 23 décembre 2016, relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce, a été publié au Journal officiel du 27 décembre 2016. Ce décret définit les modalités à respecter par le tribunal mais aussi par les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judicaires afin que ces derniers puissent être désignés à titre habituel pour exercer la mission d'assistant du juge commis dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel, ainsi que la mission de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire. Il précise en outre les modalités de désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires siégeant au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Il fixe les règles relatives au contrôle et à l'inspection des officiers publics ou ministériels se livrant à cette nouvelle activité et leur étend les règles relatives à la tenue d'une comptabilité spéciale et au dépôt des fonds applicables aux mandataires judiciaires. Il modifie par ailleurs les dispositions réglementaires relatives à leur statut afin de les adapter à leurs nouvelles missions et précise le contenu de l'obligation de formation continue en matière de droit des entreprises en difficulté qu'ils devront respecter. Il prévoit enfin des modalités de saisine d'un tribunal de commerce spécialisé. Ce décret entrera en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions de l'article 30 qui entreront en vigueur le 1er juillet 2017 et qui sont relatives à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires pour siéger au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. - Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/23/JUSC1629880D/jo/texte
27 décembre 2016

Déclaration obligatoire d’une créance de dividende née après ouverture d’une …

La créance de dividende de l’associé d’une société, née après l’ouverture de la liquidation judiciaire et ne répondant pas aux besoins de la procédure collective, doit être déclarée pour être opposable à celle-ci. M. X. est décédé le 15 mai 2008. Son épouse commune en biens, Mme X., et sa fille, Mme Y., acceptent d’assurer la succession à concurrence de l'actif net.La société Z., dont le défunt était associé, a été mise en liquidation judiciaire le 18 juillet 2008 et le liquidateur a assigné Mmes X. et Y., en leur qualité d'héritières et Mme X., en son nom personnel.La demande dirigée contre ces dernières, prises en leur qualité d'héritières de M. X., a été déclarée irrecevable, pour absence de déclaration de créance par le liquidateur dans le délai prévu par l'article 792 du code civil. Mme X. a interjeté appel de la décision la condamnant en son nom personnel et a opposé une exception de compensation avec une créance de dividende détenue à l'égard de la société. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 6 février 2014, déclare recevables les demandes du liquidateur dirigées à l’encontre de la requérante, en son nom personnel, relevant que la créance dont se prévalait le liquidateur était entrée en communauté du chef de son conjoint.De plus, les juges du fond retiennent que la créance de dividende de Mme X. sur la société débitrice n'est pas antérieure à l'ouverture de la procédure collective et n'est donc soumise à aucune déclaration obligatoire. La Cour de cassation, dans sa décision du 11 octobre 2016, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-24, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.En effet, la Haute juridiction judiciaire rappelle que la créance de dividende de l'associé d'une société en liquidation judiciaire n'est pas née pour les besoins de la procédure collective ou en contrepartie d'une prestation fournie à cette société pour les besoins de son activité professionnelle, et doit donc être déclarée pour être opposable à la procédure collective et pour être payée. - Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2016 (pourvoi n° 14-20.581 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00852) - cassation partielle de cour d'appel de Douai, 6 février 2014 (renvoi devant cour d'appel d'Amiens) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033270786&fastReqId=1660822358&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-24 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028723962&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161226&fastPos=1&fastReqId=119113112&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, articles L. 641-3 et L. 641-13 - Cliquer ici  - Code civil, article 792 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006431611&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161226&fastPos=2&fastReqId=753797608&oldAction=rechCodeArticle
26 décembre 2016

Délai de rétractation pour les achats sur Internet : dépôt à l’AN

Dépôt à l’Assemblée nationale d’une proposition de loi relative au délai de rétractation pour les achats sur Internet. Le 15 décembre 2016, une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale, prévoyant un délai de rétraction à compter de la conclusion du contrat, pour les achats sur Internet. Les auteurs relèvent qu’avec la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, inscrivant de nouvelles dispositions dans le code de consommation, l’acheteur doit attendre la livraison du bien pour pouvoir se rétracter les consommateurs ayant acheté un bien sur Internet ne peuvent pas exercer leur droit de rétractation avant la livraison. Le texte propose, dans l'intérêt et la protection du consommateur, d’insérer à l’article L. 221-18 dudit code, un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. - Proposition de loi de Yannick Favennuec relative au délai de rétractation pour les achats sur internet, n° 4315, déposée le 15 décembre 2016  - Assemblée nationale, dossier légisaltif - https://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/delai_retractation_achats_internet.asp- Code de la consommation, article L. 221-18 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032226842&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20161219&fastPos=1&fastReqId=418570858&oldAction=rechCodeArticle- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&fastPos=5&fastReqId=875462461&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
23 décembre 2016

Echéances impayées par une société cédée lors d’un plan de cession

Sauf accord avec le créancier, le cessionnaire d'un bien financé par un crédit garanti par une sûreté portant sur ce bien ne doit s'acquitter que du montant des échéances qui n'étaient pas encore exigibles à la date du transfert de propriété. Une banque a consenti à une société, par un acte du mois de décembre 2004, un prêt garanti par un nantissement sur les outillages et matériels financés, remboursable en vingt trimestrialités. La société débitrice, qui a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire par un jugement du mois de mars 2009, a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par un jugement du mois d’août 2010, qui prévoyait le rééchelonnement de la dette en dix ans avec maintien du nantissement.En janvier 2012, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société débitrice puis, en mars 2012, a arrêté un plan de cession en faveur d’une société cessionnaire. Faisant valoir que celle-ci ne s'était pas acquittée des sommes qu'elle devait au titre des échéances du prêt mises à sa charge, la banque l'a assignée en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du prêt et paiement du solde. Le 29 octobre 2014, la cour d’appel de Nancy a fait droit à la demande de la banque, retenant que l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce oblige le repreneur à s'acquitter des échéances restant à échoir, après le transfert à son profit du bien grevé acquis grâce à un prêt, dès lors que les obligations restant dues sont nées instantanément. Le 29 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce.Elle a précisé qu'il résulte de ce texte que, sauf accord avec le créancier, le cessionnaire d'un bien financé par un crédit garanti par une sûreté portant sur ce bien ne doit s'acquitter que du montant des échéances qui n'étaient pas encore exigibles à la date du transfert de propriété.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les sommes réclamées par la banque à la société cessionnaire correspondaient à des échéances du prêt non encore exigibles à la date du transfert de la propriété des outillages et matériels nantis ou à un arriéré dû à cette date sur des échéances laissées impayées par la société débitrice. - Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2016 (pourvoi n° 15-11.016 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO01015), société Sifo Sogecom industrie c/ société Banque Kolb - cassation de cour d'appel de Nancy, 29 octobre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Metz) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033525989&fastReqId=1860286155&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 642-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238776&dateTexte=&categorieLien=cid
23 décembre 2016

Interdiction d’engager des poursuites pénales à l’encontre de la société absorbante pour …

L'article 121-1 du code pénal ne peut s'interpréter que comme interdisant que des poursuites pénales soient engagées à l'encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée avant que cette dernière perde son existence juridique. En mai 2013, un médecin biologiste ayant dirigé de 1999 à 2010 un laboratoire d'analyses médicales a porté plainte et s'est constitué partie civile notamment contre la société A. venant aux droits de la société B., pour offre par une entreprise assurant des prestations produisant ou commercialisant des produits pris en charge par des régimes obligatoires de sécurité sociale d'avantages en nature ou en espèces à des auxiliaires médicaux. En juin 2014, le juge d'instruction a mis en examen de ce chef la société A.En septembre 2014, cette dernière a déposé, sur le fondement de l'article 87 du code de procédure pénale, une contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile, à laquelle le juge d'instruction n'a pas répondu. En septembre 2015, la société A. a déposé une requête sur le fondement des dispositions combinées des articles 6, 81 et 175-1 du code de procédure pénale, tendant à ce que soit rendue une ordonnance de non-lieu en sa faveur, au motif que l'action publique serait éteinte en raison de la fusion-absorption de la société B., seule personne morale mise en cause, par la société A. Le 18 décembre 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a dit n’y avoir lieu à clôture de l'information. Elle a notamment rappelé qu’il ressort de la décision du 5 mars 2015 de la Cour de Justice de l'Union européenne(CJUE) (affaire C-343/13) que la fusion-absorption entraîne la transmission à la société absorbante de la responsabilité pénale de la société absorbée par l'obligation de payer une amende infligée après la fusion pour des infractions commises par la société absorbée avant la fusion. Elle a ajouté que conformément à cette décision, il doit être considéré, en l’espèce, que la fusion-absorption de la société B. par la société A., en l'absence de liquidation, ayant eu pour effet de transférer, en les confondant, le patrimoine et la personnalité juridique de la première à la seconde, entraîne la transmission de la responsabilité pénale, de façon non contraire aux dispositions des articles 6 du code du procédure pénale et 121-2 du code pénal.La chambre de l’instruction a également indiqué que, dans le cas d'espèce, cette transmission est d'autant plus avérée par les caractéristiques de l'opération de fusion-absorption par une société qui était propriétaire de près de la moitié de la société absorbée et dont les dirigeants et les biologistes y travaillant étaient en même temps associés de la société absorbante et que cette identité des associés des deux sociétés, absorbée et absorbante, montre que les personnes physiques qui les composent ne pouvaient ignorer, en tant qu'associés de la société absorbante, les agissements des personnes travaillant au sein de la société absorbée.Elle en a déduit que la responsabilité pénale de la société A. est susceptible d'être engagée dans l'infraction dans les termes de la mise en examen qui lui a été signifiée. Le 25 octobre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt.Elle a estimé qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 121-1 du code pénal selon lequel nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.Elle a, d’une part, précisé que la troisième directive 78/ 855/ CEE du Conseil du 9 octobre 1978 concernant les fusions des sociétés anonymes, qui a été codifiée par la directive 2011/ 35/ UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, telle qu'interprétée en son article 19 paragraphe 1 par la CJUE dans l'arrêt du 5 mars 2015 précité, est dépourvue d'effet direct à l'encontre des particuliers.La Cour de cassation a, d'autre part, indiqué que l'article 121-1 du code pénal ne peut s'interpréter que comme interdisant que des poursuites pénales soient engagées à l'encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée avant que cette dernière perde son existence juridique. - Cour de cassation, chambre criminelle, 25 octobre 2016 (pourvoi n° 16-80.366 - ECLI:FR:CCASS:2016:CR05288) - cassation partielle de chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2015 (renvoi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033321064&fastReqId=1791618780&fastPos=1 - CJUE, 5ème chambre, 5 mars 2015 (affaire C‑343/13 - ECLI:EU:C:2015:146), Modelo Continente Hipermercados SA c/ Autoridade para as Condições de Trabalho – Centro Local do Lis (ACT) - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162690&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=537395 - Troisième directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31978L0855 - Directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes - https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:110:0001:0011:fr:PDF - Code pénal, articles 121-1 et 121-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DB0C9CD4788DA96F62193693E6274A22.tpdila13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006149817&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20161208 - Code de procédure pénale, article 6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000024496769 - Code de procédure pénale, article 175-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029000854&cidTexte=LEGITEXT000006071154 - Code de procédure pénale, article 81 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575441&dateTexte&categorieLien=cid - Code de procédure pénale, article 87 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575466&dateTexte=&categorieLien=cid
22 décembre 2016

Exercice individuel d’une activité indépendante du gérant d’une SARL

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui, pour confirmer la mise en redressement judiciaire du gérant d’une SARL, n’a pas recherché si celui-ci participait à des travaux agricoles indépendamment de son activité de gérant. Sur l'assignation d’une caisse de mutualité, une société à responsabilité limitée (SARL) et M. X., son gérant, redevable de cotisations personnelles au titre du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ont été mis en redressement judiciaire. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 15 octobre 2014, confirme cette décision et retient que M. X. exerce une activité de chef d'exploitation, participant à des travaux agricoles, indépendante de celle exercée en qualité de gérant chargé des tâches administratives de la société. La Cour de cassation, dans une décision du 15 novembre 2016, casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 631-2 du code du commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, pour ne pas avoir recherché si cette participation aux travaux agricoles résultait de l'exercice individuel d'une activité distincte de l'exploitation de la SARL. - Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2016 (pourvoi n° 14-29.043 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00974), M. X. c/ Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde - cassation de cour d’appel de Bordeaux, 15 octobre 2014 (renvoi devant cour d'appel de Poitiers) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033428973&fastReqId=842318266&fastPos=1- Code de commerce, article L. 631-2 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023217229&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161212&fastPos=1&fastReqId=1955059805&oldAction=rechCodeArticle
21 décembre 2016

Indice des loyers commerciaux (ILC) – Troisième trimestre de 2016

Un avis publié au Journal officiel du 21 décembre 2016 précise que l'indice des loyers commerciaux (ILC) du troisième trimestre de 2016, calculé sur une référence 100 au deuxième trimestre de 2008, atteint 108,56. - Avis relatif à l'indice des loyers commerciaux du troisième trimestre de 2016 (Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et Décret 2008-1139 du 4 novembre 2008) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8CC05E31C1E0C18D463EE2B516A77A37.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000033659990&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033658675
21 décembre 2016

Indemnisation des passagers pour retard d’un vol en correspondance sur le territoire d’un …

La Cour de cassation admet l’indemnisation des passagers d’un vol retardé au départ d’un pays de l’Union, dont la correspondance prévue à l’aéroport d’un Etat tiers n’a pu être assurée, engendrant un retard total de plus de trois heures. Mme X. et son époux ont acheté deux billets d'avion auprès d’une société de voyages pour un vol au départ de Paris avec une correspondance à Dubaï. Le vol de départ a subi un retard de plus de deux heures, entrainant pour les époux l’impossibilité de prendre leur correspondance à temps. M. et Mme X. sont arrivés à destination finale avec un retard de dix heures. L’épouse a saisi la juridiction de proximité d'une demande d'indemnisation dirigée contre la société, sur le fondement de l'article 7 du règlement du 11 février 2004, relatif à l'indemnisation et l'assistance des passagers en cas d'annulation ou de retard important d'un vol. La juridiction de proximité, dans son jugement du 12 juin 2015, condamne la société à verser aux époux une somme d’argent au titre de l’indemnisation du retard subi pour un problème technique. Elle énonce également qu'un tel problème, entraînant un retard de vol, ne relève pas de circonstances extraordinaires puisqu''il ne découle pas, en l'espèce, d'événements non inhérents à l'exercice normal du transporteur aérien. La Cour de cassation, dans une décision du 30 novembre 2016, rejette le pourvoi formé par la société contre l’arrêt d’appel au visa l'article 7 du règlement du 11 février 2004.Elle rappelle que, selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), les passagers d'un vol avec correspondance assuré par un même transporteur ont droit à une indemnisation lorsque leur vol arrive à destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l'heure d'arrivée initialement prévue.La Haute juridiction judiciaire valide le raisonnement de la juridiction de proximité qui a relevé, qu’au vu du retard de plus de trois heures subi par les époux, ces derniers avaient droit à une indemnisation, peu importe que le vol en cause ait été au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers, à destination d'un autre pays tiers. - Cour de cassation, 1er chambre civile, 30 novembre 2016 (pourvoi n° 15-21.590 - ECLI:FR:CCASS:2016:C101340), société Emirates c/ M. et Mme X. - rejet du pourvoi contre juridiction de proximité de Paris 8ème, 12 juin 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033525700&fastReqId=1995544003&fastPos=1 - Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0261&from=fr
21 décembre 2016

Autorité de la concurrence : liberté d’installation des huissiers et commissaires-priseurs …

L'Autorité de la concurrence recommande l'installation libérale de 202 nouveaux huissiers de justice et 42 nouveaux commissaires-priseurs judiciaires d'ici l'année 2018. Le 20 décembre 2016, l’Autorité de la concurrence a proposé aux ministres de la Justice et de l'Economie deux cartes d'implantation de nouveaux offices, l'une pour les huissiers de justice, l'autre pour les commissaires-priseurs judiciaires, chacune visant à renforcer la proximité ou l'offre de services des professionnels concernés. En ce qui concerne ces deux professions, l’Autorité de la concurrence a constaté que les déséquilibres identifiés par ses soins en termes de besoins de services et de réserve de diplômés souhaitant accéder à des offices sont moindres que ceux constatés dans le cas de la profession de notaire. Elle a précisé que les professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur conjuguent une demande faiblement croissante, voire stable (notamment du fait de la réduction du champ de leurs activités monopolistiques), une situation financière moins favorable et un vivier de candidats à l'installation plus réduit. Au terme d'une analyse approfondie des différentes données, notamment économiques, relatives à ces professions, l’Autorité de la concurrence recommande une augmentation de 6,5 % du nombre d'huissiers de justice et de 10,7 % de commissaires-priseurs judiciaires libéraux d'ici 2018, soit 202 nouveaux huissiers de justice et 42 nouveaux commissaires-priseurs judiciaires. Pour l'ensemble de la France, l'Autorité de la concurrence estime que 35 zones doivent relever d'une installation libre s'agissant des huissiers de justice et 37 s'agissant des commissaires-priseurs judiciaires (sur un total de 100 zones dans les deux cas). - Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 20 décembre 2016 - “Liberté d’installation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires - Application du dispositif issu de la loi croissance et activité du 6 août 2015” - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=629&id_article=2919&lang=fr - Avis n° 16-A-26 de l’Autorité de la concurrence du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des commissaires-priseurs judiciaires et à une proposition de carte des zones d’implantation, assortie de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices de commissaires-priseurs judiciaires - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/16a26.pdf