12 janvier 2017

Forclusion : notification du délai de saisine du juge compétent

En l'absence de référence à l'article R. 624-5 du code de commerce et de toute indication relative au délai d'un mois imparti pour saisir la juridiction compétente et à la forclusion encourue en cas d'absence de diligence dans ce délai dans l'ordonnance et sa lettre de notification, la forclusion ne peut être opposée au créancier. La société A. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement en octobre 2010 et mai 2012. La société B., qui avait préalablement confié, aux termes de quatre contrats, des travaux de construction à la société A., a déclaré des créances à la procédure collective de cette dernière au titre de l'indemnisation de désordres affectant les lots réalisés par la société A. et de défaillances imputables à cette dernière. La société débitrice a contesté les créances déclarées. Le juge-commissaire, par ordonnance du mois de décembre 2011, s'est déclaré "incompétent ratione materiae", a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente et dit que la partie la plus diligente le saisirait. Cette ordonnance a été notifiée aux parties en décembre 2011. Le liquidateur judiciaire de la société A. a demandé le rejet des créances de la société B. au motif que cette dernière n'avait pas saisi le juge compétent dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du code de commerce. Le 9 décembre 2014, la cour d'appel de Poitiers a constaté la forclusion de la déclaration de créances de la société B. et a rejeté les créances déclarées. Après avoir relevé que la société créancière n'a pas saisi le juge du fond dans le mois suivant la signification de l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d’appel a retenu qu'aucune disposition légale n'impose la mention, dans la notification de l'ordonnance du juge-commissaire, du délai de saisine de la juridiction compétente et de la sanction de l'inobservation de ce délai. Le 2 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (Convention EDH). Elle a estimé qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés. Selon la Cour de cassation, en l'absence de toute référence aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce et de toute indication relative au délai d'un mois imparti pour saisir la juridiction compétente et à la forclusion encourue en cas d'absence de diligence dans ce délai, tant dans l'ordonnance elle-même que dans la lettre de notification de cette dernière, la forclusion ne pouvait être opposée au créancier. - Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2016 (pourvoi n° 15-13.273 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00908), société Marignan c/ société Potet et société Actis mandataires judiciaires - cassation de cour d'appel de Poitiers, 9 décembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel d'Angers) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033350525&fastReqId=4815961&fastPos=1 - Convention européenne des droits de l'Homme - https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf - Code de commerce, article R. 624-5 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BE4DC2B9DE59C54B23330187414BA115.tpdila11v_1?idArticle=LEGIARTI000006269479&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140701
12 janvier 2017

Variation du loyer de plus d’un quart via le jeu de clause d’échelle mobile du bail commercial

La Cour de cassation apporte des précisions quant à la révision du bail commercial en raison de l’augmentation du loyer de plus du quart, par le jeu d’une clause d'échelle mobile, par rapport au prix du loyer fixé au bail initial. Dans une première affaire (pourvoi n° 15-27.148), une société était locataire de divers locaux commerciaux, appartenant à une société civile immobilière (SCI), selon un bail du mois de décembre 2003 assorti d'une clause d'échelle mobile. A la suite d'une modification de la surface totale des lieux loués, les parties ont signé, en mars 2007, un avenant mentionnant un loyer principal annuel hors taxes, hors charges et hors indexation de 8.141.844,91 € à compter du mois de janvier 2007. Se prévalant d'une augmentation de loyer de plus du quart par le jeu de la clause d'échelle mobile, la société a, en décembre 2009, sollicité sa révision. Le 29 octobre 2015, la cour d’appel de Versailles rejeté la demande de la société. Elle a énoncé que, pour vérifier les conditions d'application de l'article L. 145-39 du code de commerce, elle devait comparer au prix précédemment fixé par l'accord des parties, hors indexation, au début de mois de janvier 2007, le loyer obtenu par le jeu de la clause d'indexation.La cour d’appel a ensuite relevé, d'une part, que, si les parties étaient convenues que le loyer effectivement payé par la société au jour de la demande de révision judiciaire s'élevait à 10.580.334,24 €, ce loyer ne pouvait être pris en compte que s'il correspondait à celui résultant de l'application de la clause d'indexation, soit 9.309.274,04 €. Elle a relevé, d'autre part, que, sur la période du mois de janvier 2007 au mois de décembre 2009, l'indexation avait joué deux fois, les mois de janvier 2008 et janvier 2009, entraînant une augmentation du loyer de 14,34 % et non de 25 %. Le 15 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction et sans ajouter une condition à la loi, retenu à bon droit que les conditions de l'article L. 145-39 du code de commerce n'étaient pas réunies, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à révision du loyer. Dans une deuxième affaire (pourvoi n° 15-23.069), une société, titulaire du droit au bail commercial concédé par une société civile immobilière (SCI) en octobre 1999, a formé, en décembre 2009, une demande de renouvellement que la bailleresse a laissée sans réponse. La locataire, faisant valoir qu'au 1er juillet 2010, par le jeu de la clause d'échelle mobile figurant au bail venu à expiration, le loyer avait augmenté de plus d'un quart par rapport au prix du loyer fixé au bail initial, en a sollicité la révision sur le fondement de l'article L. 145-39 du code de commerce.Le 20 mai 2015, la cour d’appel de Paris a déclaré la société locataire irrecevable en sa demande. Le 15 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, rappelant que la cour d’appel a relevé que la demande de renouvellement notifiée par la locataire, en décembre 2009, avait mis fin au bail du mois d’octobre 1999 et qu'un nouveau bail avait pris effet en janvier 2010, définissant un nouveau loyer, fût-il égal au montant du loyer qui était en cours sous le précédent bail. Elle a ajouté que la cour d’appel a retenu à bon droit que le loyer à prendre en considération pour apprécier la variation d'un quart permettant d'exercer l'action en révision de l'article L. 145-39 du code de commerce était le loyer initial du bail en cours à la date de la demande de révision.La Cour de cassation a conclu que la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de variation d'un quart du loyer entre le mois de janvier 2010 et le mois de juillet 2010, la demande de révision était irrecevable. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 décembre 2016 (pourvoi n° 15-27.148 - ECLI:FR:CCASS:2016:C301440), société Réseau de transport d'électricité c/ société civile immobilière 1 Terrasse Bellini - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 29 octobre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631246&fastReqId=972710269&fastPos=1 - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 décembre 2016 (pourvoi n° 15-23.069 - ECLI:FR:CCASS:2016:C301438), société Latin franchise c/ SCI Rue de la Pompe - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 20 mai 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631220&fastReqId=584217099&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 145-39 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029108769&cidTexte=LEGITEXT000005634379
11 janvier 2017

Clauses des contrats de séjour proposés aux résidents des Ehpad

Appréciation par les juges du fond de la suppression de clauses abusives relative à un contrat proposé par un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. Une association de consommateurs a assignée une association gérante d'une maison de retraite, établissement public conventionné au titre des structures d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), aux fins de voir juger abusives ou illicites treize clauses du contrat de séjour proposé aux résidents de la maison de retraite.La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 28 avril 2015, a rejeté sa demande. Dans un arrêt du 3 novembre 2016, la Cour de cassation censure partiellement les juges du fond.Concernant l'une des clauses qui ne distingue pas et rend indissociables les prestations de gîte, couvert et entretien, la Cour juge que le contenu du forfait d'hébergement étant défini par l'article R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles, dont la légalité n'était pas contestée, la clause litigieuse prévoyant un prix forfaitaire pour ces prestations n'est pas abusive. Concernant la clause qui ne prévoit pas de réduction pour les prestations non servies en cas d'absence pendant 72 heures, la Cour retient qu'en application de l'article L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles, le contrat de séjour détermine les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur. Il s'en déduit que les établissements sont libres de fixer le montant des déductions qu'ils accordent aux résidents hospitalisés ou absents sur le tarif hébergement.En l'espèce, le coût des prestations d'entretien et d'animation était forfaitisé et calculé sur un nombre de journées prévisionnel. L'absence de déduction de la prestation de restauration pour une période inférieure à 72 heures relevait donc de l'intérêt général pris en compte par le code de l'aide sociale et par le règlement départemental. Concernant la clause prévoyant une clause pénale à la charge du consommateur en cas de départ sans respect des délais de prévenance sans prévoir une clause similaire à la charge du professionnel lorsqu'il résilie le contrat, la Cour retient qu'elle stipule un délai de préavis pendant lequel le résident est tenu de régler les frais d'hébergement, sous déduction du coût alimentaire, sauf occupation de sa chambre par un nouveau résident dans ce délai. S'agissant d'un contrat à durée indéterminée, ce délai est donc légitime. Au surplus, un préavis d'un mois est prévu en cas de résiliation par l'établissement. En revanche, concernant la clause relative à la restitution du dépôt de garantie, la Cour retient que la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a jugé que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires et que le délai de restitution du dépôt de garantie contractuellement prévu était de deux mois.En prévoyant une restitution dans les trente jours du départ du résident, conformément à l'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles, la Cour juge cette clause illicite et, maintenue dans le contrat, abusive. Elle censure donc les juges du fond sur ce dernier point. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 novembre 2016 (pourvoi n° 15-20.621 - ECLI:FR:CCASS:2016:C101227), association Union fédérale des consommateurs Que choisir de l'Isère c/ association Congrégation Notre-Dame de charité du bon pasteur - cassation sans renvoi de cour d'appel de Grenoble, 28 avril 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033346765&fastReqId=665092328&fastPos=1 - Code de l'action sociale et des familles, article R. 314-159 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907010 - Code de l'action sociale et des familles, article L. 342-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797667&dateTexte=&categorieLien=cid - Code de l'action sociale et des familles, article R. 314-149 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906992
11 janvier 2017

Clauses des contrats de séjour proposé aux résidents des EHPAD

Appréciation par les juges du fond de la suppression de clauses abusives relative à un contrat proposé par un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. Une association de consommateurs a assignée une autre association gérante d'une maison de retraite, établissement public conventionné au titre des structures d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, aux fins de voir juger abusives ou illicites treize clauses du contrat de séjour proposé aux résidents de la maison de retraite.La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 28 avril 2015, a rejeté sa demande. Dans un arrêt du 3 novembre 2016, la Cour de cassation censure partiellement les juges du fond.Concernant une des clauses qui ne distingue pas et rend indissociables les prestations de gîte, couvert et entretien, la Cour juge que le contenu du forfait d'hébergement étant défini par l'article R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles, dont la légalité n'était pas contestée, la clause litigieuse prévoyant un prix forfaitaire pour ces prestations n'est pas abusive. Concernant la clause qui ne prévoit pas de réduction pour les prestations non servies en cas d'absence pendant 72 heures, la Cour retient qu'en application de l'article L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles, le contrat de séjour détermine les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur. Il s'en déduit que les établissements sont libres de fixer le montant des déductions qu'ils accordent aux résidents hospitalisés ou absents sur le tarif hébergement.En l'espèce, le coût des prestations d'entretien et d'animation était forfaitisé et calculé sur un nombre de journées prévisionnel. L'absence de déduction de la prestation de restauration pour une période inférieure à 72 heures relevait donc de l'intérêt général pris en compte par le code de l'aide sociale et par le règlement départemental. Concernant la clause prévoyant une clause pénale à la charge du consommateur en cas de départ sans respect des délais de prévenance sans prévoir une clause similaire à la charge du professionnel lorsqu'il résilie le contrat, la Cour retient qu'elle stipule un délai de préavis pendant lequel le résident est tenu de régler les frais d'hébergement, sous déduction du coût alimentaire, sauf occupation de sa chambre par un nouveau résident dans ce délai. S'agissant d'un contrat à durée indéterminée, ce délai est donc légitime. Au surplus, un préavis d'un mois est prévu en cas de résiliation par l'établissement. En revanche, concernant la clause relative à la restitution du dépôt de garantie, la Cour retient que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires et que le délai de restitution du dépôt de garantie contractuellement prévu était de deux mois.En prévoyant une restitution dans les trente jours du départ du résident, conformément à l'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles, la Cour juge cette clause illicite et, maintenue dans le contrat, abusive. Elle censure donc les juges du fond sur ce dernier point. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 novembre 2016 (pourvoi n° 15-20.621 - ECLI:FR:CCASS:2016:C101227), association Union fédérale des consommateurs Que choisir de l'Isère c/ association Congrégation Notre-Dame de charité du bon pasteur - cassation sans renvoi de cour d'appel de Grenoble, 28 avril 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033346765&fastReqId=665092328&fastPos=1 - Code de l'action sociale et des familles, article R. 314-159 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907010 - Code de l'action sociale et des familles, article L. 342-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797667&dateTexte=&categorieLien=cid - Code de l'action sociale et des familles, article R. 314-149 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906992
10 janvier 2017

Conditions de validité de l’assignation en justice d’une société mère à l’adresse d’une filiale

Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile. Suite à un litige commercial, une société avait assigné, devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, la société D. en paiement du prix d'un matériel industriel. Condamnée, celle-ci avait saisi la cour d'appel d'une demande d'annulation de l'assignation et du jugement qui la condamne.Dans un arrêt du 18 septembre 2014, la cour d'appel de Lyon a rejeté sa demande. La Cour de cassation approuve les juges du fond.Dans un arrêt du 8 novembre 2016, elle rappelle que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.En l'espèce, l'acte d'assignation, bien que délivré à une adresse où la société D. ne possédait plus aucun établissement, l'avait été à celle de l'établissement d'une de ses filiales, où la personne qui avait reçu l'acte s'était déclarée habilitée à le recevoir.Au surplus, il n'est pas prouvé que les conditions de remise de l'acte eussent été à l'origine de l'absence de la société D. aux débats de première instance. Il n'y a donc pas lieu à annulation de l'assignation et de la procédure subséquente. - Cour de cassation, chambre commerciale, 8 novembre 2016 (pourvoi n° 14-27.223 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00940), société Delachaux c/ Office des faillites de l'arrondissement d'Yverdon Orbe La Vallée - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Lyon, 18 septembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033378309&fastReqId=225264038&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 117 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410224&cidTexte=LEGITEXT000006070716
9 janvier 2017

Redressement judiciaire : irrecevabilité d’une créance née du non-respect d’une …

Une créance née du non respect d’une obligation d’un ancien contrat de franchise, indépendamment des besoins d’une  procédure collective, n’est pas recevable au titre d’une indemnité contractuelle. La société H. a assigné la société S. afin qu’elle modifie l'aspect extérieur d'une station de lavage, conformément au contrat de franchise qu’elles ont conclu, et qu’elle assure le paiement d'une provision au titre de l'indemnité contractuelle prévue en cas d'inexécution de cette obligation.La société S. a été mise en redressement judiciaire et M. X. a été nommé mandataire judiciaire. L'arrêt de la cour d’appel de Colmar, rendu en matière de référé le 14 janvier 2015, rejette les demandes de la société H. pour irrecevabilité notamment celle en cessation du trouble manifestement illicite résultant de l'utilisation de la couleur bleue par la société S.Les juges du fond relèvent qu’une première décision de référé rendue entre les mêmes parties avait ordonné à la société S. d'enlever tous les signes distinctifs liés à une certaine franchise et que la même demande formée par la société H. se heurte à l'autorité de la chose jugée de la précédente ordonnance.Ils retiennent également que les sommes réclamées par la société H. ne correspondent pas à des créances relevant de l'article L. 622-17, I, 1° du code de commerce. La Cour de cassation, dans une décision du 27 septembre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a légalement retenu l’irrecevabilité des demandes en raison de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance rendue antérieurement.La Haute juridiction judiciaire valide également le raisonnement des juges du fond sur le fondement de l’article susvisé.En effet, elle rappelle qu’une créance de réparation du préjudice invoqué par un franchiseur, reprochant à un ancien franchisé de continuer à utiliser des signes de distinctifs liés à un réseau de franchise, malgré la rupture du contrat liant les parties, n'est pas, lorsque ces faits sont postérieurs l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'ancien franchisé, une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure collective. - Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2016 (pourvoi n° 15-12.724 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00750), société Hypromat France c/ société Sud lavage - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Colmar, 14 janvier 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033150200&fastReqId=1914625809&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-17 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028723948&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170106&fastPos=1&fastReqId=348706492&oldAction=rechCodeArticle
9 janvier 2017

Vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité de se procurer le …

La vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d'ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale trompeuse ou déloyale. Un homme a acheté un ordinateur équipé de logiciels préinstallés. Ayant vainement demandé à la société venderesse le remboursement de la partie du prix de l’ordinateur correspondant au coût des logiciels, l’homme a assigné celle-ci en paiement. Le 14 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.Elle a, dans un premier temps, indiqué que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit qu’une pratique commerciale consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d'ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29 du 11 mai 2005, à moins qu'une telle pratique ne soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n'altère ou ne soit susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit.Elle a ajouté que la diligence professionnelle est définie à l'article 2, sous h), de la directive 2005/29, comme désignant le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d'activité.La Cour de cassation a ensuite précisé que l'altération substantielle du comportement économique des consommateurs est définie à l'article 2, sous e), de la directive 2005/ 29, comme étant la capacité d'une pratique commerciale à compromettre sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et à l'amener, par conséquent, à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'en l'état des constatations et appréciations de la cour d’appel de Versailles du 5 novembre 2013, dont il résulte que la pratique commerciale litigieuse n'est pas contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n'altère pas ou n'est pas susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen à l'égard de ce produit, la cour d'appel a décidé à bon droit que la pratique commerciale en cause n'était pas déloyale. La Cour de cassation a dans un second temps précisé qu'il résulte de l'article L. 121-3 du code de la consommation, qu'une pratique commerciale est trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet une information substantielle. Elle a ajouté qu'il ressort du 3°) du même article que sont considérées comme substantielles les informations relatives au prix toutes taxes comprises et aux frais de livraison à la charge du consommateur, ou à leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance.La Cour de cassation a ensuite indiqué que la CJUE a dit pour droit, dans le même arrêt, qu'il ressort du libellé de l'article 7, paragraphe 4, sous c), de la directive 2005/29, dont l'article L. 121-3, 3° est la transposition en droit interne, qu'est considéré comme une information substantielle le prix d'un produit proposé à la vente, c'est-à-dire le prix global du produit, et non le prix de chacun de ses éléments, et qu'il en découle que cette disposition fait obligation au professionnel d'indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné. La CJUE a également estimé, d'après la Cour de cassation, que, conformément au considérant 14 de la directive 2005/29, constitue une information substantielle une information clé dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. La Cour de cassation a également souligné qu’il résulte, selon la Cour de justice, de l'article 7, paragraphe 1, de la même directive que le caractère substantiel d'une information doit être apprécié en fonction du contexte dans lequel s'inscrit la pratique commerciale en cause et compte tenu de toutes ses caractéristiques.Elle a ajouté que la CJUE a précisé, qu'eu égard au contexte d'une offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l'absence d'indication du prix de chacun de ces logiciels n'est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. La Cour de cassation a indiqué que la CJUE a jugé que, par suite, le prix de chacun des logiciels ne constitue pas une information substantielle au sens de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29.Elle a conclu que la CJUE en a déduit que, lors d'une offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l'absence d'indication du prix de chacun de ces logiciels ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article 5, paragraphe 4, sous a), et de l'article 7 de la directive 2005/29. En l’espèce, la Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel a constaté que le caractère composite du produit proposé à la vente n'imposait pas à la société de détailler le coût de chacun de ses éléments, le consommateur moyen pouvant se déterminer en fonction du prix unitaire de l'ordinateur, qu'il était en mesure de comparer à des produits concurrents, dès lors qu'il connaissait les types de logiciels qui avaient été préinstallés. Elle a conclu que la cour d'appel en a exactement déduit que la pratique commerciale en cause n'était pas trompeuse. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 décembre 2016 (pourvoi n°14-11.437 - ECLI:FR:CCASS:2016:C101414), M. X. c/ société Sony Europe Limited - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 5 novembre 2013 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033630797&fastReqId=313196518&fastPos=1 - Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales") - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0029 - Code de la consommation, article L. 121-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292003&dateTexte=&categorieLien=cid
6 janvier 2017

Responsabilité des dirigeants d’une personne morale en liquidation judiciaire

Irrecevabilité d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif d’un liquidateur judiciaire contre des associés non dirigeants ayant cédé leur action avant la mise en liquidation de la société. M. X. et Mme Y. épouse X. ont vendu à la société A. les actions qu'ils détenaient dans la société X. En 2006, la société X. a été mise en redressement judiciaire et les deux sociétés ont assigné les époux X. en annulation de la cession pour dol. Après avoir constaté la nouvelle cessation des paiements de la société B., un jugement a prononcé sa liquidation judiciaire. Le liquidateur est intervenu à l'instance pour demander l'indemnisation du préjudice résultant de l'augmentation du passif de la société. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 25 septembre 2014, déclare irrecevable la demande d’indemnisation formulée par le liquidateur contre les consorts X. pour insuffisance d'actif. En outre, les juges du fond relèvent que la demande du liquidateur était formée contre tous les cédants, même ceux n'étant pas dirigeants, et avait pour objet leur condamnation à payer solidairement une somme au titre de l'augmentation du passif et non de l’insuffisance d’actif. Saisie par les sociétés A. et X. et par le liquidateur, la Cour de cassation, dans une décision du 12 janvier 2016, rejette ce moyen au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce, les conditions de recevabilité de l'action en responsabilité civile pour insuffisance d'actif n'étant pas réunies. En effet, elle rappelle que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif tend à faire supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'une personne morale en liquidation judiciaire par ses seuls dirigeants qui peuvent être déclarées solidairement responsables. - Cour de cassation, chambre commerciale, 12 janvier 2016 (pourvois n° 14-23.359 et 14-27.090 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00033), société A.holding, société X. et M. B., ès qualités c/ M. X. - cassation partielle de cour d'appel de Rouen, 25 septembre 2014 (renvoi devant cour d'appel de Caen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031868136&fastReqId=362747686&fastPos=1- Code de commerce, article L. 651-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033613925&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170104&fastPos=1&fastReqId=673221869&oldAction=rechCodeArticle
6 janvier 2017

Prêt immobilier : possession par un créancier de deux titres exécutoires pour la même créance

Un créancier peut détenir deux titres exécutoires pour la même créance et sa titularité d’un acte notarié ne le prive pas d’agir contre son débiteur en paiement de cette créance. Une banque a assigné en paiement M. et Mme X. pour défaillance dans le remboursement du prêt immobilier qu'elle leur avait consenti suivant acte notarié. La cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 16 juin 2015, déclare irrecevables les demandes de la banque, relevant qu’elle disposait contre le couple d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens des débiteurs.Les juges du fond retiennent que la banque ne dispose pas d'un intérêt à agir pour l'obtention d'un second titre exécutoire relatif à la même créance. La Cour de cassation, dans une décision du 14 décembre 2016, casse et annule l’arrêt d’appel au visa des articles 31 du code de procédure civile et 4 du code civil.Elle rappelle que l'acte notarié, constituant un titre exécutoire, n’est pas considéré comme un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance.Ainsi, la titularité d'un acte notarié n’entraine pas la privation de la banque de son intérêt à agir aux fins de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte. - Cour de cassation, 1er chambre civile, 14 décembre 2016 (pourvoi n° 15-22.829 - ECLI:FR:CCASS:2016:C101425), société Banque privée européenne c/ M. et Mme X. - cassation partielle de cour d'appel de Besançon, 16 juin 2015 (renvoi devant cour d'appel de Dijon) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033632022&fastReqId=1457488083&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 31 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410125&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170104&fastPos=3&fastReqId=1679035049&oldAction=rechCodeArticle - Code civil, article 4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419283&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170104&fastPos=3&fastReqId=1403754288&oldAction=rechCodeArticle