25 janvier 2017

Transmission de QPC : non-conformité de l’article 258 de la loi Macron consacrant le rôle …

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC relative à la non-conformité à la Constitution de l’article 258 de la loi Macron consacrant le rôle du défenseur syndical. A la demande du Conseil national des barreaux (CNB), le Conseil d’Etat a transmis au Conseil constitutionnel, le 18 janvier 2017, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative aux dispositions de l’article 258 de la loi Macron du 6 aout 2015.Cet article crée le statut de défenseur syndical, reconnu aux personnes qui peuvent exercer des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. Le CNB, à l’occasion d’une requête en annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 mai 2016, relatif à ces dispositions, a soulevé cette QPC.Il soutient qu’en prévoyant une simple obligation de discrétion du défenseur syndical à l’égard des informations présentées comme confidentielles par la personne qu’il assiste ou qu’il représente, alors que les avocats sont soumis au secret professionnel, le législateur aurait méconnu le principe d’égalité des justiciables devant la loi. En effet, l'article L. 1453-8 du code du travail prévoit que le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation. Le Conseil d’Etat, par une décision rendue le 18 janvier 2017, considère que le moyen tiré de la méconnaissance par le législateur du principe d’égalité des justiciables devant la loi est sérieux puisque le défenseur syndical n’est tenu qu’à une simple obligation de discrétion et non au secret professionnel auquel est tenu l’avocat. - Conseil d’Etat, 6ème - 1ère chambres réunies, 18 janvier 2017 (requête n° 401742 - ECLI:FR:CECHR:2017:401742.20170118) - QPC - transmission au Conseil constitutionnel - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033891919&fastReqId=311740238&fastPos=1 - Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032576110&fastPos=1&fastReqId=1165725303&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Code du travail, article L. 1453-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030996657&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170123&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1743256973&nbResultRech=1 - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958 - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&fastPos=3&fastReqId=213036890&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
25 janvier 2017

Cessation des paiements : réserve de crédit comptabilisée dans l’actif disponible

Une somme pouvant être versée par le séquestre à l’infirmation du jugement d’ouverture de la procédure collective peut constituer une réserve de crédit intégrant l’actif disponible. Une société civile immobilière a été mise en liquidation judiciaire par un jugement qui a fixé la date de la cessation de ses paiements et a désigné un liquidateur. L'arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 mars 2015 confirme ledit jugement et relève que la société se prévalait, au titre de l'actif disponible, d'une somme apportée par son associée, Mme Y., au cours de l'instance d'appel, sous certaines conditions.Pour les juges du fond, cette somme ne peut valoir comme actif disponible. La Cour de cassation, dans une décision du 17 janvier 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, retenant que la somme que se proposait d'apporter l'associée devait être versée par le séquestre à l'infirmation du jugement ouvrant la procédure collective. Elle constituait alors une réserve de crédit de nature à entrer dans l'actif disponible. - Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2016 (pourvoi n° 15-19.474 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO01028), société Léo Niel c/ SCP BTSG - cassation partielle de cour d’appel de Paris, 31 mars 2015 (renvoi devant cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033530449&fastReqId=612491185&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 631-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019984167&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170119&fastPos=1&fastReqId=340264675&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article L. 640-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006238437&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170119&fastPos=1&fastReqId=745248631&oldAction=rechCodeArticle
24 janvier 2017

Complément à l’article 1383-1 du code civil : dépôt à l’AN

Une proposition de loi visant à compléter l'article 1383-1 du code civil a été déposée à l'Assemblée nationale. Le 11 janvier 2017, une proposition de loi visant à compléter l'article 1383-1 du code civil a été déposée à l'Assemblée nationale, par le député Jean-Luc Warsmann. L’article 1383-1 du code civil, créé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que "l’aveu extrajudiciaire purement verbal n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen. Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge". L’auteur de la proposition de loi estime qu’il apparaît réducteur de limiter l’aveu extrajudiciaire au seul aveu verbal, car un écrit par lequel quelqu’un avoue un fait ou un acte juridique n’est pas pour autant toujours constitutif d’une preuve par écrit. Il considère en effet qu’il peut, par exemple, s’agir d’un simple courrier adressé à un adversaire ou un tiers et en déduit qu’il n’y a donc aucune raison d’exclure ce moyen de preuve. Aussi, cette proposition de loi a pour objet de modifier l’article 1383-1 du code civil, limitant la recevabilité de tous les aveux extrajudiciaires aux cas où la preuve est libre.Elle modifie donc cet article en insérant les mots "ou écrit", après le mot "verbal". - Proposition de loi de Jean-Luc Warsmann visant à compléter l’article 1383-1 du code civil, n° 4372, déposée le 11 janvier 2017 - Assemblée nationale, dossier législatif - https://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/complement_article_1383-1_code_civil.asp - Code civil, article 1383-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5BAD7EA038FA734713AF6E2A5FB15DA7.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032038252&dateTexte=20160311&categorieLien=cid
24 janvier 2017

Pas de responsabilité de l’administrateur judiciaire en cas de carence du débiteur dans …

L'administrateur judiciaire n'a pas l'obligation de pallier la carence du débiteur dans l'établissement et le dépôt de l'inventaire prescrits par les articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce. Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, par des jugements des mois de juillet et septembre 2007. Un administrateur judiciaire avec une mission d'assistance a été désigné, puis un mandataire devenu ensuite liquidateur judiciaire.La société qui avait livré, avec réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix, à la société débitrice des marchandises destinées à divers chantiers, a déclaré sa créance puis revendiqué les marchandises impayées. Par une ordonnance du mois d’avril 2008, le juge-commissaire a constaté la validité de la clause de réserve de propriété et ordonné le paiement des factures ainsi que la restitution d'une partie du matériel. N'ayant pu obtenir l'exécution de l'ordonnance, la société créancière a recherché la responsabilité personnelle de l'administrateur et du liquidateur. Le 22 avril 2014, la cour d’appel de Rennes a rejeté sa demande à l’encontre de l’administrateur judiciaire. Le 27 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, indiquant que l'administrateur judiciaire n'a pas l'obligation de pallier la carence du débiteur dans l'établissement et le dépôt de l'inventaire prescrits par les articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce.En l’espèce, la Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel a relevé que le débiteur n'avait pas remis au commissaire-priseur chargé de l'inventaire la liste des biens susceptibles d'être revendiqués. Elle a ajouté que la cour d’appel a également retenu que le créancier ne s'était pas prévalu de son droit de propriété avant la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire et donc avant la fin de la mission de l'administrateur, de sorte que ce dernier n'a pu être averti de l'existence d'une clause de réserve de propriété et du statut particulier des marchandises.La Cour de cassation a conclu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision par ses constatations et appréciations. - Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2016 (pourvoi n° 14-24.993 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00788), société Raico Bautechnik c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 22 avril 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033179728&fastReqId=1551599014&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625 - Code de commerce, article L. 622-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269206&dateTexte=&categorieLien=cid
23 janvier 2017

Complément de l’article 1358 du code civil : dépôt à l’AN

Dépôt à l’Assemblée nationale d’une proposition de loi visant à compléter l’article 1358 du code civil, relatif à la liberté de la preuve. Le 11 janvier 2017, une proposition de loi suggérant de compléter l’article 1358 du code civil a été déposée à l’Assemblée nationale. Les auteurs relèvent que l’article 1358 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, consacre le principe de la liberté de la preuve lorsque la loi n’en dispose pas autrement. L’exigence d’une preuve écrite est l’exception au principe. Le présent texte soulève que l’article 1356 du même code énonce que les contrats sur la preuve ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi ni modifier la foi attachée à l’aveu ou au serment. La proposition de loi souhaite ainsi compléter l’article 1358 dudit code afin de rappeler que le principe de la liberté de la preuve ne cède pas que devant la loi, mais aussi devant les conventions. - Proposition de loi de Jean-Luc Warsmann visant à compléter l’article 1358 du code civil, n° 4371, déposée le 11 janvier 2017 - Assemblée nationale, dossier législatif - https://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/complement_article_1358_code_civil.asp - Code civil, article 1356 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032042326&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170117&fastPos=2&fastReqId=730926020&oldAction=rechCodeArticle - Code civil, article 1358 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=16A6B9212358914B3B0E519958560315.tpdila22v_1?idArticle=LEGIARTI000006438415&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
23 janvier 2017

Interdépendance des contrats de location financière : l’anéantissement du contrat principal …

Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location. La société A. a conclu avec la société B. un contrat portant sur la fourniture de prestations informatiques et téléphoniques, le financement du matériel étant assuré par un contrat de location conclu avec la société C. pour une durée de soixante-douze mois. La société B. a été mise en liquidation judiciaire en janvier 2010. La société A. a informé la société C., par une lettre du mois de février 2010, de sa volonté de résilier le contrat de location financière à cette date, en invoquant l'absence de fourniture par la société B. des prestations auxquelles celle-ci s'était engagée. Après une vaine mise en demeure de payer les loyers, la société C. a assigné la société A. en constatation de la résiliation du contrat de location financière de plein droit au mois d’octobre 2010, ainsi qu'en paiement des loyers échus jusqu'à cette date et d'une indemnité de résiliation contractuelle. La société A. a opposé l'exception d'inexécution du contrat de prestations. Le 18 décembre 2014, la cour d’appel d’Amiens a rejeté les demandes de la société C. Elle a retenu, d’une part, qu'il n'est pas discuté par cette société que la société B. a cessé d'assurer ses prestations depuis sa mise en liquidation judiciaire, de sorte que la société A. est fondée à se prévaloir de cette inexécution pour ne plus payer les loyers stipulés au contrat de location financière et à résilier ce contrat au mois de février 2010. La cour d’appel a, d’autre part, retenu, que la société A. ne demandant pas l'annulation ou la résolution du contrat conclu avec la société B., elle n'avait pas à mettre celle-ci en cause. Le 13 décembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, sauf en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société A. à restituer les matériels loués et autorise la société C. à les appréhender.Elle a indiqué que, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel a violé le texte susvisé en statuant ainsi. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2016 (pourvoi n° 15-14.355 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO01108), société BNP Paribas Lease Group c/ société civile professionnelle Kipp Descampeaux - cassation partielle de cours d'appel d'Amiens, 18 décembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Douai) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033634999&fastReqId=1299825745&fastPos=1 - Code civil, article 1134 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AEA3FE03F20236BBE8E6B7D5952AD659.tpdila09v_2?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
20 janvier 2017

Avis CCRCS : immatriculation au RCS d’une SELARL d’avocats "sans …

Un avis du CCRCS indique que le greffier ne peut immatriculer une SELARL d’avocats au RCS, même "sans activité" provisoire, qu’une fois l’inscription au tableau de l’ordre des avocats effectuée. Le greffier d’un tribunal mixte de commerce a demandé au comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) si une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), notamment d’avocats, "sans activité" provisoire, pouvait être immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), avant la réception de l’agrément ou l’inscription au tableau de l’Ordre des avocats. Dans deux avis du 5 juillet 2016 et du 2 décembre 2016, le CCRCS rappelle qu’une société d’exercice libéral (SEL) ne peut en aucun cas être immatriculée au RCS avant réception de son agrément ou son inscription au tableau de l’Ordre des avocats. Il ajoute qu’il revient à l’autorité publique ou ordinale compétente de se prononcer sur l’attribution de l’agrément aux sociétés "sans activité", même provisoirement. Le CCRCS relève qu’une fois attribué, l’agrément suffit au greffier pour procéder à l’immatriculation de la SEL au RCS, en y incluant l’absence d’activité provisoire. Les SELARL d’avocats sont également concernées par ce principe. - Avis du CCRCS n° 2016-013 des 5 juillet et 2 décembre 2016 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016_013_immatriculation_SELARL_avocats.pdf
19 janvier 2017

Non-déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal : faute de gestion

L'absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, sans démontrer que celle-ci n’a pas de lien de causalité avec l’insuffisance d’actif de la société, constitue une faute de gestion. Suite à la mise en redressement puis en liquidation judiciaires d’une société, le liquidateur a assigné M. X. et M. et Mme Y., cogérants de la société, en paiement de l'insuffisance d'actif. La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 4 novembre 2014, condamne les cogérants à supporter l'insuffisance d'actif, admettant la faute de gestion invoquée par le liquidateur, résultant du défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. La Cour de cassation, dans une décision du 2 novembre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction en examinant l'existence de cette faute de gestion.La Haute juridiction judiciaire ajoute que le fait de ne pas déclarer dans le délai légal l'état des cessations de paiements est en soi une faute de gestion, constitutif d’un manquement du chef d'entreprise à ses obligations légales. Le contraire ne peut pas être soutenu sans démontrer l'absence d'un lien de causalité entre la non-déclaration de l'état de cessation des paiements et l'insuffisance d'actif. - Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2016 (pourvoi n° 15-10.015 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00916), M. X. et M. et Mme Félix Y. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Toulouse, 4 novembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033350678&fastReqId=2035227491&fastPos=1
18 janvier 2017

Procédure collective : fin de la procédure de saisie immobilière et transfert de compétence …

Le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire arrête la procédure de saisie immobilière en cours et transfère la compétence au seul juge-commissaire. Une banque a consenti un prêt à une société civile immobilière constituée entre M. et Mme X. Au terme du prêt, la banque a engagé à l'encontre de la SCI une procédure de saisie-vente des meubles présents dans le logement familial des époux X., par un commandement de payer du 19 décembre 2011. Le 28 décembre 2011, la SCI et le couple ont assigné la banque devant le juge de l'exécution en nullité du commandement de payer.Le juge de l'exécution a fait droit à leur demande par un jugement du 31 mai 2012, qui a été infirmé par un arrêt du 13 décembre 2013. Entre-temps, la banque a délivré un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI sur lequel le juge de l'exécution a statué par un jugement du 20 janvier 2014, plaçant la SCI en redressement judiciaire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 13 juin 2014, infirme le jugement du 20 janvier 2014 qui ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi, relevant que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SCI a arrêté la procédure de saisie immobilière en cours.Elle ajoute que, statuant en matière d'exécution d'un commandement de payer valant saisie immobilière, sa propre compétence est limitée à celle du juge de l'exécution afin de trancher les contestations. La Cour de cassation, dans une décision du 2 novembre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, et rappelle que l'arrêt de la procédure de saisie immobilière, à la suite de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, prive le juge de l'exécution de sa compétence au profit du juge-commissaire, seul compétent pour connaître des suites de la procédure arrêtée par l'effet de la procédure collective. - Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2016 (pourvoi n° 14-25.378 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00922), Mme Y., M. Z. ès qualités et SCI Domaine des fabriques c/ société Crédit Suisse France - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033350721&fastReqId=1181468590&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-21 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019983976&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170110&fastPos=1&fastReqId=1093728417&oldAction=rechCodeArticle