1 février 2017

De l’efficacité d’un congé, délivré par le locataire à son bailleur en liquidation …

Le congé, délivré par une banque à son bailleur, mis en liquidation judiciaire, sans être adressée directement au liquidateur, est nul. Une société civile immobilière (SCI), propriétaire d'un immeuble donné à bail commercial à une banque, a été mise en liquidation judiciaire.La banque a fait délivrer à la SCI un congé, signifié à l'adresse du siège de celle-ci, pour voir résilier le bail à l'issue d'un préavis de six mois.M. X., liquidateur de la SCI, n’ayant pas reçu le congé, a assigné la banque en nullité de ce dernier et en paiement des loyers échus postérieurement à la prise d'effet du congé. La cour d’appel de Dijon, par un arrêt du 5 juin 2014, déboute le liquidateur de sa demande de nullité du congé délivré par la banque, retenant que le liquidateur qui demande le paiement de loyers échus, agissant par voie d'action et non par voie d'exception, ne peut contester la régularité du congé délivré par la banque puisqu'il n'a agi que par assignation, après l'expiration du délai de prescription de deux ans édicté par l’article L. 145-60 du code de commerce.Ainsi, les juges du fond retiennent que le bail a valablement été résilié par la prise d’effet du congé. La Cour de cassation, dans sa décision du 27 septembre 2016, casse ce moyen pour violation des articles L. 622-9, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et L. 145-60 du code de commerce. En effet, le congé n’a été délivré qu’à la SCI, alors dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens ainsi que de l'exercice de ses actions du fait de sa liquidation judiciaire, ce dont il résulte que le congé, qui n'a pas été notifié au liquidateur, est nul. - Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2016 (pourvoi n° 14-22.644 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00792), M. X., ès qualités c/ M. Y. et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne - cassation partielle de cour d'appel de Dijon, 5 juin 2014 (renvoi devant cour d'appel de Besançon) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033179750&fastReqId=915176387&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 145-60 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006222196&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170130&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1456120718&nbResultRech=1 - Code de commerce, article L. 622-9 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C1FA359C459035CE135629687696F754.tpdila17v_1?idArticle=LEGIARTI000006236632&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20051231
1 février 2017

Perte de la qualité d’administrateur suite à la transformation d’une SA en SAS

Lorsque les statuts de la SAS ne font pas mention d’un conseil d’administration, il en résulte que, l’actionnaire majoritaire de l'ancienne SA et président du conseil d'administration, n’a pas conservé sa qualité d’administrateur à la suite de la modification de la forme juridique de cette société. L’actionnaire majoritaire et président du conseil d’administration (CA) d’une société anonyme (SA), a, par un protocole d’accord du mois de janvier 2005, cédé 98,81 % de la participation qu’il détenait dans le capital de cette société à une banque. Ce protocole stipulait que le prix de cession des actions serait diminué en cas de baisse du chiffre d’affaires au cours des exercices 2005 et 2006 dans la mesure où l’actionnaire majoritaire et président du CA serait maintenu à son poste d’administrateur. L’assemblée générale (AG) de la société a, en avril 2005, décidé la transformation de cette société en société par actions simplifiée (SAS). Soutenant que la société et la banque n’avaient pas respecté leurs engagements contractuels, l’actionnaire majoritaire et président du CA, son épouse, ainsi que le bailleur de la société, les ont assignées en paiement. La banque et la société ont reconventionnellement demandé que la clause de réduction du prix prévue par le protocole de cession soit déclarée applicable à l’actionnaire majoritaire et président du CA. Le 24 juin 2014, la cour d’appel de Paris a condamné l’actionnaire majoritaire à payer à la banque la somme de 21.441,88 € outre les intérêts au taux légal à compter du mois de juillet 2008.Elle a jugé que la clause de révision de prix prévue par le protocole de cession d’actions était applicable à l’actionnaire majoritaire et relevé que, si les statuts de la SAS ne font pas référence à un CA, les documents produits aux débats, dont rien n’autorise à remettre en cause la sincérité, attestent du maintien d’un conseil d’administration au sein de la société après sa transformation en SAS et jusqu’au mois de juillet 2007, et démontrent que l’actionnaire majoritaire a conservé la qualité d’administrateur de cette société jusqu’à la fin du mois de septembre 2006. Le 25 janvier 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce. Elle a indiqué qu’il résulte de la combinaison de ces textes que seuls les statuts de la SAS fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. Elle a en effet rappelé que la cour d’appel a constaté que les statuts de la SAS ne faisaient pas mention d’un conseil d’administration, ce dont il résultait que l’actionnaire majoritaire et président du CA n’avait pas conservé sa qualité d’administrateur à la suite de la modification de la forme juridique de cette société. - Cour de cassation, chambre commerciale, 25 janvier 2017 (pourvoi n° 14-28.792 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00133), M. X. et a. c/ société Cabinet Rexor, société par actions simplifiée et a. - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 24 juin 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/133_25_35943.html - Code de commerce, articles L. 227-1 et L. 227-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006222461&idSectionTA=LEGISCTA000006146042&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170131
31 janvier 2017

Front national : Jean-Marie Le Pen reste président d’honneur

Le Front National, association de droit privé, relève du juge judiciaire. Elle ne peut organiser de vote par correspondance portant sur l'approbation de nouveaux statuts. Le Front national avait soumis au vote par correspondance de ses adhérents la suppression de l'article 11 bis de ses statuts, instituant une présidence d'honneur.M. Le Pen., précédemment nommé à cette fonction, a saisi le juge des référés, pour voir ordonner la suspension de l'assemblée générale extraordinaire ainsi organisée. Le Front national a soulevé de son côté une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, arguant qu'au visa de l'article 4 de la Constitution, les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage, se forment et exercent leur activité librement et doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, et qu'ainsi, investis d'une mission de service public, les litiges intéressant la mise en œuvre de leur règlement intérieur ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 28 juillet 2015, a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige et a ordonné la suspension de l'assemblée générale extraordinaire organisée par voie de consultation postale, jusqu'à l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire conforme aux statuts actuellement applicables. La Cour de cassation approuve les juges du fond.Dans un arrêt du 25 janvier 2017, elle retient d'une part que si les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage et jouent un rôle essentiel au bon fonctionnement de la démocratie, le principe de liberté de formation et d'exercice qui leur est constitutionnellement garanti s'oppose à ce que les objectifs qu'ils poursuivent soient définis par l'administration et à ce que le respect de ces objectifs soit soumis à son contrôle, de sorte qu'ils ne sauraient être regardés comme investis d'une mission de service public.D'autre part, le Front national est une association de droit privé, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901. Il en résulte que le litige qui l'oppose à l'un de ses membres ne peut relever que de la compétence de la juridiction judiciaire.Enfin, la Haute juridiction judiciaire relève que les statuts du Front national ne prévoient le vote par correspondance que pour l'assemblée générale ordinaire, et non pour l'assemblée générale extraordinaire. Il s'en déduit que l'organisation d'un vote par correspondance portant sur l'approbation de nouveaux statuts constitue un trouble manifestement illicite. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 janvier 2017 (pourvoi n° 15-25.561 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100102), Le Pen c/ Front national - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 28 juillet 2015 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/102_25_35941.html - Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&dateTexte=20170130 - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/constitution/constitution.pdf
31 janvier 2017

Publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien

Organisation de l'information du consommateur qui recourt ou envisage de recourir à des prestations dans les secteurs du bâtiment et de l'équipement de la maison. Pris en application de l'article L. 112-1 du code de la consommation, un arrêté du 24 janvier 2017, publié au Journal officiel du 29 janvier 2017, précise les informations que le professionnel du dépannage, de la réparation et de l'entretien qui fournit des prestations dans les secteurs du bâtiment et de l'équipement de la maison doit porter à la connaissance des consommateurs préalablement à la vente desdites prestations (dépannage, réparation et entretien).  Il s'applique aux prestations dans les secteurs du bâtiment et de l'équipement de la maison qui sont fournies au domicile des particuliers, à l'exception des prestations soumises à une réglementation spécifique. Par rapport à la réglementation antérieure, le texte introduit notamment trois dispositions nouvelles : - le barème des prix des principales prestations proposées par les professionnels intervenant dans les secteurs du bâtiment et de l'équipement de la maison devra dorénavant être également publié sur le site internet mis en ligne par le professionnel ; - il prévoit la remise au client par le professionnel, d'informations précontractuelles et contractuelles, issues de la fusion des deux documents dénommés antérieurement "devis" et "ordre de réparation", transmises sur support durable ; - il distingue explicitement les prestations conclues dans le cadre des contrats de vente ou de fourniture de services conclus à distance et hors établissement des prestations conclues dans les locaux du professionnel. Conformément à l'article L. 221-28 (8°) du code de la consommation, l'exemption du droit de rétractation porte uniquement sur les travaux liés à la réparation en situation d'urgence et non sur d'autres éléments fournis ou installés à cette occasion par le professionnel. Cet arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017 et remplace à compter de cette date l'arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation, de rénovation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison. - Arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/24/ECFC1701378A/jo/texte - Code de la consommation, article L. 112-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032227331&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20170130&fastPos=2&fastReqId=852759688&oldAction=rechCodeArticle - Code de la consommation, article L. 221-28 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032226820&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20170130&fastPos=1&fastReqId=1639165554&oldAction=rechCodeArticle - Arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000158562
31 janvier 2017

Vente de gré à gré : l’acquéreur peut se prévaloir de la non-réalisation de la …

L'acquéreur peut invoquer la condition suspensive dont il a assorti son offre d'achat, peu important que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente à son profit ne la mentionne pas expressément. Deux sociétés ainsi que des époux ont été mis en liquidation judiciaire en avril 2006. Par une ordonnance du mois de juillet 2007, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à vendre de gré à gré à un acquéreur un immeuble dépendant de l'actif de la liquidation et à lui céder le fonds de commerce qui y était exploité.En avril 2008, le juge-commissaire a reporté la date limite pour la signature de l'acte de cession au profit de l’acquéreur. Ce dernier ayant refusé de régulariser la vente, le liquidateur l'a assigné en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts. L’acquéreur a acquiescé à la demande de résolution mais s'est opposé au paiement de dommages-intérêts et a demandé la restitution de l'acompte qu'il avait versé. Au cours de l'instance, le liquidateur a été autorisé, par une ordonnance du juge-commissaire du mois de juillet 2011, à procéder à la vente de l'immeuble aux enchères publiques. Le 3 avril 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de dommages-intérêts du liquidateur. Elle a relevé qu'il résulte d'une convention signée par les parties en juillet 2007 que l'octroi d'un prêt conditionnait la réalisation de la vente autorisée par le juge-commissaire par son ordonnance du mois de juillet 2007. Elle a également retenu que la prorogation accordée par l'ordonnance du juge-commissaire du mois d’avril 2008 s'inscrivait dans le cadre de l'accord incluant une condition suspensive ayant trait au financement bancaire qui n'a pas été accordé à l’acquéreur. Le 27 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a indiqué que l'acquéreur peut invoquer la condition suspensive dont il a assorti son offre d'achat, peu important que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente à son profit ne la mentionne pas expressément.La Cour de cassation a estimé qu'il résulte, en l'espèce, que l'exécution de l'ordonnance était subordonnée à la réalisation d'une condition suspensive, la cour d'appel a pu déduire que le refus de l’acquéreur de régulariser la vente n'était pas fautif en l'absence de réalisation de cette condition. - Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2016 (pourvoi n° 14-22.372 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00794) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 avril 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033177214&fastReqId=1785422279&fastPos=1r
30 janvier 2017

Insuffisance d’actif : direction de fait par une société mère d’une sous-filiale dans un …

La Cour de cassation rejette le pourvoi d'un liquidateur judiciaire ayant assigné une société en paiement de l'insuffisance d'actif, la tenant pour dirigeant de fait de sa sous-filiale. La société A., ayant pour associés les sociétés B. et C., cette dernière étant détenue à 100 % par la société D., a été mise en liquidation judiciaire en novembre 2010. Le liquidateur a assigné en paiement de l'insuffisance d'actif la société D., la tenant pour dirigeant de fait de sa sous-filiale. Le 18 septembre 2014, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande du liquidateur. Elle a retenu que la détention indirecte de la société A. par le biais d'entités détenues à 100 % n'est pas un élément suffisant pour soutenir une absence d'autonomie de la sous-filiale, à l'égard de la société D., que la spécialisation de la production organisée par la société D. dans le groupe ne conduisait pas celle-ci à déterminer les prix d'achat et de vente et qu'il n'existait pas une gestion commune du personnel.La cour d’appel a ensuite relevé que les dirigeants successifs de la société A. sont restés maîtres de la gestion de l'entreprise dans le cadre de la politique du groupe et que leur proximité avec la société D. tient au contrôle normal, par cette dernière, de l'activité de ses filiales et sous-filiales, inhérent à l'existence d'un groupe de sociétés.Elle a ajouté que, si la société D. a lancé une restructuration des sociétés du groupe, impliquant la cessation de l'activité de la société A., elle ne s'est pas immiscée dans la conduite de la fermeture de l'usine exploitée par la société A., ni dans la conduite du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), sa participation s'étant limitée à en assurer le financement.La cour d’appel a également retenu que, si la société D. a imposé à la société A. la distribution de sa production par la les sociétés E. et F., cette décision s'inscrivait dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle politique de distribution du groupe et que c'est le directeur de production de la société A. qui a négocié et signé la convention avec ces deux sociétés.Enfin, elle a conclu que les décisions d'organiser la fabrication d'une copie de l'outil de production de la société A. sur son site aux Etats-Unis et d'y produire des pièces qui étaient antérieurement produites par celle-ci ne confèrent pas à la société D. la qualité de dirigeant de fait de la société A. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 11 octobre 2016, estimant que par ses constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que la société D. n'était pas le dirigeant de fait de sa sous-filiale, la société A. - Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2016 (pourvoi n° 14-26.901 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00854), liquidateur judiciaire c/ Molex INC - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 18 septembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033270858&fastReqId=240564209&fastPos=1
27 janvier 2017

Condamnation du dirigeant à supporter une partie de l’insuffisance d’actif pour faute de gestion

L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report. Après la mise en redressement puis liquidation judiciaires d’une société, en mai et juillet 2009, le liquidateur a assigné le gérant de cette société en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. Le 7 novembre 2013, la cour d’appel de Rouen a condamné le dirigeant à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société, retenant que cette dernière était en cessation des paiements depuis le mois de décembre 2007 et qu'en s'abstenant d'en faire la déclaration dans le délai de quarante-cinq jours, le dirigeant a commis une faute de gestion. Le 27 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité. Elle a indiqué que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture avait fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2009, la cour d'appel a violé les texte, ainsi que le principe susvisés. Elle a conclu que la condamnation à supporter une partie de l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de quatre fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une entraîne la cassation de l'arrêt du chef de la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif. - Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2016 (pourvois n° 14-13.926 et 14-50.034 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00779) - cassation partielle de cour d'appel de Rouen, 7 novembre 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033179450&fastReqId=1385077112&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 651-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239054
26 janvier 2017

Interdiction de la mise à disposition de boissons sucrées

Définition de la liste des catégories de boissons sucrées dont la mise à disposition est interdite dans tous les lieux de restauration ouverts au public, les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et l'hébergement des mineurs. L'article L. 3232-9 du code de la santé publique prévoit que la mise à disposition, en accès libre, sous forme d'offre à volonté gratuite ou pour un prix forfaitaire, de boissons avec ajout de sucres ou d'édulcorants de synthèse est interdite dans tous les lieux de restauration ouverts au public, les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et l'hébergement des mineurs. Un arrêté des ministres chargés de la Santé, de l'Agriculture et de la Consommation en date du 18 janvier 2017, publié au Journal officiel du 26 janvier 2017, fixe la liste des catégories de boissons mentionnées au premier alinéa. Cette liste comprend par exemple les boissons suivantes : les boissons gazeuses et non gazeuses aromatisées, des concentrés comme les sirops de fruits, les boissons à base d'eau, de lait, de céréales, de légumes ou de fruits y compris les boissons pour sportifs ou les boissons énergisantes, les nectars de fruits, les nectars de légumes et produits similaires, dès lors que ces boissons contiennent des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse. - Arrêté du 18 janvier 2017 relatif à l'interdiction de la mise à disposition de boissons à volonté, gratuites ou pour un prix forfaitaire, avec ajout de sucres ou d'édulcorants de synthèse - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/18/AFSP1631228A/jo/texte - Code de la santé publique, article L. 3232-9 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031917998&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
26 janvier 2017

Décision rectificative : pas de nouveau délai pour l’exercice du droit de repentir du …

L’arrêt rectificatif qui répare une erreur purement matérielle affectant le dispositif d’une précédente décision sur le montant de l’indemnité d’éviction n'ouvre pas un nouveau délai pour l’exercice du droit de repentir. Une propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à une société a délivré congé à sa locataire avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction. Cette dernière a été fixée par un arrêt du mois de juin 2010, rectifié en octobre 2012. Après un arrêt rendu en septembre 2014, devenu irrévocable, ayant dit que la propriétaire n'avait pas valablement exercé son droit de repentir par un acte du mois de juin 2010, celle-ci a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer sur la validité du repentir exercé par acte signifié en novembre 2012. Le 30 septembre 2015, l’arrêt de la cour d’appel de Paris, complétant l'arrêt précédent du mois de septembre 2014, jugé que la propriétaire n'a pas valablement exercé son droit de repentir par la délivrance d'un nouvel acte en novembre 2012. Le 15 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, précisant que la décision rectificative n'a pas d'autre autorité que celle de la décision rectifiée à laquelle elle s'incorpore. En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'ayant constaté que l'arrêt du mois d’octobre 2012, devenu irrévocable, réparait une erreur purement matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du mois de juin 2010 sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a exactement retenu que l'arrêt rectificatif du mois d’octobre 2012 n'avait pas ouvert un nouveau délai pour l'exercice du droit de repentir. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 décembre 2016 (pourvoi n° 15-28.786 - ECLI:FR:CCASS:2016:C301441), consorts X. c/ société King George - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 30 septembre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631247&fastReqId=350379206&fastPos=1