Lorsque les statuts de la SAS ne font pas mention d’un conseil d’administration, il en résulte que, l’actionnaire majoritaire de l'ancienne SA et président du conseil d'administration, n’a pas conservé sa qualité d’administrateur à la suite de la modification de la forme juridique de cette société.
L’actionnaire majoritaire et président du conseil d’administration (CA) d’une société anonyme (SA), a, par un protocole d’accord du mois de janvier 2005, cédé 98,81 % de la participation qu’il détenait dans le capital de cette société à une banque. Ce protocole stipulait que le prix de cession des actions serait diminué en cas de baisse du chiffre d’affaires au cours des exercices 2005 et 2006 dans la mesure où l’actionnaire majoritaire et président du CA serait maintenu à son poste d’administrateur. L’assemblée générale (AG) de la société a, en avril 2005, décidé la transformation de cette société en société par actions simplifiée (SAS). Soutenant que la société et la banque n’avaient pas respecté leurs engagements contractuels, l’actionnaire majoritaire et président du CA, son épouse, ainsi que le bailleur de la société, les ont assignées en paiement. La banque et la société ont reconventionnellement demandé que la clause de réduction du prix prévue par le protocole de cession soit déclarée applicable à l’actionnaire majoritaire et président du CA.
Le 24 juin 2014, la cour d’appel de Paris a condamné l’actionnaire majoritaire à payer à la banque la somme de 21.441,88 € outre les intérêts au taux légal à compter du mois de juillet 2008.Elle a jugé que la clause de révision de prix prévue par le protocole de cession d’actions était applicable à l’actionnaire majoritaire et relevé que, si les statuts de la SAS ne font pas référence à un CA, les documents produits aux débats, dont rien n’autorise à remettre en cause la sincérité, attestent du maintien d’un conseil d’administration au sein de la société après sa transformation en SAS et jusqu’au mois de juillet 2007, et démontrent que l’actionnaire majoritaire a conservé la qualité d’administrateur de cette société jusqu’à la fin du mois de septembre 2006.
Le 25 janvier 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce. Elle a indiqué qu’il résulte de la combinaison de ces textes que seuls les statuts de la SAS fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. Elle a en effet rappelé que la cour d’appel a constaté que les statuts de la SAS ne faisaient pas mention d’un conseil d’administration, ce dont il résultait que l’actionnaire majoritaire et président du CA n’avait pas conservé sa qualité d’administrateur à la suite de la modification de la forme juridique de cette société.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 25 janvier 2017 (pourvoi n° 14-28.792 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00133), M. X. et a. c/ société Cabinet Rexor, société par actions simplifiée et a. - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 24 juin 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/133_25_35943.html
- Code de commerce, articles L. 227-1 et L. 227-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006222461&idSectionTA=LEGISCTA000006146042&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170131