24 février 2017

Simplifier efficacement pour libérer les entreprises : rapport d’information du Sénat

Publication d’un rapport parlementaire qui préconise de chiffrer méthodiquement la charge administrative pesant sur les entreprises pour alléger celle-ci. La charge administrative pesant sur les entreprises a un coût évalué à 60 Mds € en 2010 par l' Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et une incidence sur les emplois. Pour remédier à cette difficulté, les sénateurs Elisabeth Lamure et Olivier Cadic ont rendu public, le 20 février 2017, leur rapport intitulé "Simplifier efficacement pour libérer les entreprises", afin d’alléger cette charge. Ce rapport propose ainsi de changer de méthode pour penser la simplification comme un processus de qualité au bénéfice de la compétitivité. L’objectif est de faire du soutien à la compétitivité une priorité politique, de réduire nettement la charge administrative supportée par les entreprises et de simplifier le stock de règles qui leur sont applicables, et dont l'efficacité doit être comparée avec les Etats voisins. Les sénateurs souhaitent également rapprocher la culture politico-administrative des besoins des entreprises et mieux légiférer pour freiner le flux de textes. Pour cela, les entreprises seraient associées à l'élaboration de la loi et l'étude d'impact préalable deviendrait un outil de qualité de la norme, soumis à la contre-expertise publique d'un conseil indépendant du gouvernement. - Rapport d’information Sénat de Elisabeth Lamure et Olivier Cadic, n° 433, 20 février 2017 - "Simplifier efficacement pour libérer les entreprises" - https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-433-notice.html
23 février 2017

Péremption d’instance : objectif de délai raisonnable et respect du droit à un procès …

La péremption d’instance, menée dans l’objectif que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Une société a interjeté appel d'un jugement rendu dans une instance l'opposant à M. X. et Mme Y. Les parties ont conclu respectivement les 28 août 2012 et 24 octobre 2012. L'arrêt de la cour d’appel de Rennes, le 1er octobre 2015, constate la péremption de l'instance à la date du 25 octobre 2014 et prononce son extinction.Les juges du fond relèvent que la mention "à fixer", portée par le greffe dans le dossier de l'affaire, atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile. Enfin, ils constatent que l'affaire n’avait pas été fixée et que les parties n'avaient pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation. La Cour de cassation, dans une décision du 16 décembre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et retient que la péremption de l'instance, du fait de l'absence de diligences des parties de voir aboutir le jugement de l'affaire et dans le but que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.C’est donc sans méconnaître les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l’arrêt d’appel a retenu que l'instance était périmée. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 décembre 2016 (pourvoi n° 15-27.917 - ECLI:FR:CCASS:2016:C201849), société P2I - Maisons Guillaume c/ M. X. et Mme Y. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 1er octobre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631168&fastReqId=1228534211&fastPos=1 - Code de procédure civile, articles 908 et 909 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=636A2F935C0A90F4724E327061805B62.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006181698&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170209 - Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales - https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063776
23 février 2017

Facture d’eau impayée : interdiction de réduire le débit d’eau "par …

La réduction du débit d’eau "par pastillage" sur le compteur d'un client effectuée par une société de distribution d’eau, en raison d'une facture impayée, constitue un trouble manifestement illicite. Une femme a conclu avec une société de distribution d’eau un contrat de fourniture d'eau potable en janvier 2014. Une facture de consommation d'eau du mois de décembre 2015 étant restée partiellement impayée, la société a procédé, après une mise en demeure restée infructueuse, à une réduction du débit du branchement d'eau par la pause d’une pastille sur le compteur en mars 2016.La titulaire du contrat de fourniture a alors assigné en référé la société afin d'obtenir, notamment, la réouverture du branchement en eau et le rétablissement d'un débit normal sous astreinte.Elle estimait que la réduction du débit d'eau sur le fondement de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles était illicite. La société, quant à elle, considérait que, contrairement aux coupures d'eau, la réduction du débit est autorisée par ces dispositions légales. En mars 2016, un juge des référés a fait droit à sa demande, jugeant que la réduction du débit d’eau "par pastillage" effectuée par la société constitue un trouble manifestement illicite. La société a interjeté appel de ce jugement. Le 9 février 2017, la cour d’appel de Nîmes a confirmé l’ordonnance de référé. Elle a notamment indiqué que les dispositions législatives en vigueur ne prévoient pas la possibilité d'une réduction de fourniture d'eau et a ajouté qu’en l'absence de norme réglementaire encadrant la technique du "pastillage" et fixant un seuil de débit et de pression de nature à garantir la préservation du droit à caractère constitutionnel à un logement décent, le juge des référés doit être approuvé en ce qu'il a dit que la réduction du débit d'eau effectuée par la société au domicile de la consommatrice constituait un trouble manifestement illicite dont il a ordonné à juste titre la cessation par le rétablissement sous astreinte du débit antérieur. La cour d’appel a par ailleurs estimé que la réduction du débit d'eau, en l'espèce, ne peut être considérée comme ayant permis une utilisation normale de l'eau courante dans le logement pouvant satisfaire la condition relative au caractère décent de celui-ci. - Cour d’appel de Nîmes, chambre civile, 1ère chambre, 9 février 2017 (n° 16/01334), Société Avignonnaise des Eaux - https://www.france-libertes.org/IMG/pdf/2017-02-09_appelavignon.pdf
22 février 2017

CJUE : restitution des aides d’Etat illégales dans le secteur du transport aérien

La CJUE rappelle que la différence entre les taux réduit et normal de la taxe d’un Etat sur le transport aérien constitue une aide illégale qui doit être restituée peu importe le bénéfice que les compagnies ont tiré de l’aide. En 2009, des compagnies aériennes ont demandé à la Commission d’examiner si la taxe sur le transport aérien imposée par l’Irlande aux compagnies aériennes ne constituait pas une aide d’Etat illégale en faveur de certains de ses concurrents. En effet, des concurrents avaient notamment tiré un avantage financier du fait que le montant de la taxe s’élevait à 2 euros par passager pour certaines destinations, contre 10 euros pour d’autres. En 2012, la Commission a considéré que l’application d’un taux plus bas constituait une aide d’Etat incompatible avec le marché intérieur et a ordonné la récupération de cette aide auprès des bénéficiaires, dont le montant correspondait à la différence entre le taux réduit et le taux standard, soit 8 euros par passager. Le 5 février 2015 , le tribunal de l’Union européenne a, par plusieurs arrêts, partiellement annulé la décision de la Commission qui n’était pas parvenue à démontrer que l’avantage s’élevait dans tous les cas à 8 euros par passager. Dans un arrêt du 21 décembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne constate que l’avantage concurrentiel dont ont profité certaines compagnies aériennes, soit huit euros par passager et par vol concerné, doit être restitué à l’Irlande.De plus, la CJUE considère que la Commission n’était pas tenue d’examiner si, et dans quelle mesure, les bénéficiaires de l’aide ont effectivement utilisé l’avantage économique résultant de l’application du taux réduit.Ainsi, la Cour annule partiellement le jugement du tribunal et rejette, dans leur intégralité, les recours introduits par les compagnies contre la décision de la Commission. - Communiqué de presse n° 142/16 de la CJUE du 21 décembre 2016 - "La Cour confirme que l’Irlande doit récupérer la somme de 8 euros par passager auprès des compagnies aériennes bénéficiaires d’une aide d’Etat illégale" - https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_268867/fr/ - CJUE, 3ème chambre, 21 décembre 2016 (affaires C-164/15 et C-165/15 - ECLI:EU:C:2016:990), Commission européenne c/ Aer Lingus Ltd et Ryanair - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186499&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1
22 février 2017

SCP : répartition des bénéfices des héritiers au décès du notaire associé qui en est membre

Au décès de l'associé membre d'une SCP, titulaire d'un office notarial, les ayants droit conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur et ce jusqu’au remboursement de la valeur de celles-ci. M. X., associé de M. Y. au sein d’une société civile professionnelle (SCP) titulaire d'un office de notaire, dont ils détenaient chacun la moitié des parts, est décédé en janvier 2007. Mme Z., sa veuve, et ses trois enfants, les consorts X., lui succèdent. Les parts sociales de l'associé décédé n'ayant pas été cédées dans le délai légal par ses ayants droit, M. Y. a fait une proposition de rachat aux consorts X., qu'ils ont refusée. A l'issue de l'assemblée générale extraordinaire de la société, convoquée par M. Y. en décembre 2008, aux fins d'annulation des parts du défunt, ce dernier a versé aux consorts X. la somme estimée par un expert désigné pour déterminer la valeur des parts en cause. En raison d'un désaccord sur la période durant laquelle ils conservaient vocation à la répartition des bénéfices sociaux, les ayants droit ont assigné M. Y. en vue de voir juger qu'ils étaient fondés à réclamer leur part dans ces bénéfices jusqu'à la date du transfert des parts. La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 3 novembre 2015, accueille la demande des ayants droit. La Cour de cassation, dans une décision du 25 janvier 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et relève qu'en cas de décès de l'associé membre d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, ses héritiers ou légataires conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur.Ils conservent ce droit aussi longtemps que la valeur des parts sociales ne leur a pas été remboursée. Ainsi, c’est à bon droit que l’arrêt d’appel a relevé que les consorts X. étaient fondés à obtenir la quote-part des bénéfices sociaux, leur revenant de la date du décès de l’associé à la date du transfert des parts. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 janvier 2017 (pourvoi n° 15-28.980 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100115) - rejet du pourvoi contre cour d’appel d'Amiens, 3 novembre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033943851&fastReqId=2101918378&fastPos=1
22 février 2017

Absence de publication de l’ordonnance du juge-commissaire produisant les effets du …

Si l'ordonnance du juge-commissaire produisant les effets du commandement valant saisie immobilière doit être publiée, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, l'absence de publication de l'ordonnance dans les deux mois de sa signification n'est pas sanctionnée par sa caducité. Une femme a été mise en liquidation judiciaire en août 2009 par le tribunal de grande instance (TGI) de Mulhouse. Le juge-commissaire a, par une ordonnance du mois de juin 2010, autorisé la cession par voie d'adjudication de l'immeuble dépendant de la communauté de la débitrice et de son époux, situé à Wittenheim, dans le département du Haut-Rhin. Le 24 octobre 2014, rectifié le 16 janvier 2015, la cour d’appel de Colmar a rejeté la contestation de l'ordonnance effectuée par les époux. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 13 décembre 2016.Elle a estimé qu'il résulte de la combinaison des articles R. 624-23 et R. 670-5 du code de commerce et de l'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui réservent l'application des règles du droit local en matière de saisie immobilière, que, si l'ordonnance du juge-commissaire produisant les effets du commandement valant saisie immobilière doit être publiée, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, l'absence de publication de l'ordonnance dans les deux mois de sa signification n'est pas sanctionnée par sa caducité. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2016 (pourvoi n° 14-29.732 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO01087) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Colmar, 24 octobre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631277&fastReqId=54021877&fastPos=1 - Code des procédures civiles d'exécution, article L. 341-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025026022 - Code de commerce, article R. 624-23 - Code de commerce, article R. 670-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4A4A9D1A6FF5E649EA2A70708E3B918B.tpdila09v_1?idArticle=LEGIARTI000026854517&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170220&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
21 février 2017

Avis CCRCS : conditions de refus d’inscription d’une modification de structure d’une …

Un avis du CCRCS indique que l’inscription au RCS de la réduction de capital d’une SARL ou d’une SA non motivée par des pertes, présentée avant l’expiration du délai d’opposition des créanciers, doit être refusée. Un greffier de tribunal de commerce a demandé au Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) si la demande d’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) de la réduction du capital d’une société à responsabilité limitée (SARL ) ou d’une société anonyme (SA) non motivée par des pertes, présentée avant l’expiration du délai d’opposition des créanciers, peut être refusée. Dans un avis du 15 septembre 2016, le CCRCS répond que le greffier peut refuser d’inscrire la réduction du capital d’une SARL ou d’une SA au RCS si la demande est formulée avant l’expiration du délai d’opposition des créanciers ou, en cas d’opposition, avant l’intervention de la décision de première instance statuant sur cette dernière. Toutefois, le Comité précise que le greffier ne peut refuser l’inscription au RCS en cas de fusion entre deux SA ou lorsqu’une société a vocation à se transformer en société par actions et que le rapport du comité à la transformation n’a pas été déposé au greffe ou l’a été moins de huit jours après la décision de transformation. - Avis n° 2016-016 du CCRCS du 15 septembre 2016 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016_016_fusion_transformation_societe_par_actions.pdf
21 février 2017

Statistiques judiciaires 2016 de la CJUE et du TUE

La Cour de justice de l’Union européenne a présenté ses statistiques judiciaires pour 2016. Le nombre global d’affaires clôturées en 2016 par la Cour de justice de l’Union européenne se maintient à un niveau élevé (1.628 affaires). La Cour de justice de l'Union européenne a pu clôturer 704 affaires en 2016 (14 % de plus qu'en 2015) et a ainsi réglé plus d’affaires qu’elle n’en a reçues au cours de l’année écoulée (692). S’agissant des affaires introduites en 2016, 470 sont liées à des demandes de décision préjudicielle provenant de juges nationaux. La durée moyenne des procédures devant la CJUE s'est réduite. S’agissant des affaires préjudicielles, cette durée moyenne a été, en 2016, de 15 mois (durée la plus courte enregistrée depuis plus de trente ans). Pour ce qui concerne les pourvois, la durée moyenne a été de 12,9 mois (durée la plus courte depuis la création du Tribunal). Toutes matières confondues, la durée globale des procédures s’élève à 14,7 mois. L’analyse des statistiques judiciaires du Tribunal de l'Union européenne révèle essentiellement un double phénomène, à savoir l’accroissement du nombre d’affaires introduites et du nombre d’affaires pendantes, d’une part, et la réduction sensible de la durée de l’instance, d’autre part. Le nombre d’affaires introduites a connu une augmentation de 17 %, passant de 831 affaires en 2015 à 974 en 2016, en raison, dans une très large mesure, du transfert de la compétence en première instance pour juger des litiges en matière de fonction publique de l’Union (représentant, à eux seuls, 163 affaires). Le nombre d’affaires pendantes a crû dans des proportions similaires, passant de 1.267 affaires en 2015 à 1.486 affaires en 2016. La productivité de la juridiction s’inscrit dans le prolongement des performances atteintes depuis 2013, sachant que le tassement observé par rapport aux années 2015 et 2014 s’explique par l’effet combiné de l’assainissement de l’arriéré (notamment en 2015), du renouvellement triennal de la composition du TUE et de la réorganisation interne de la juridiction rendue nécessaire par l’intégration des nouveaux juges. En outre, la dynamique de réduction de la durée des procédures observée depuis 2013 connaît une nouvelle confirmation, avec une moyenne globale de 18,7 mois (affaires réglées par arrêt ou par ordonnance, toutes matières confondues), soit un recul de 1,9 mois par rapport à 2015 et de 8,2 mois par rapport à 2013. Par ailleurs, en raison notamment de la réorganisation du Tribunal et des nouvelles possibilités ouvertes par la mise en œuvre de la réforme de l’architecture juridictionnelle de l’UE, le nombre d’affaires renvoyées devant une formation de cinq juges s’est élevé à 29 en 2016, alors que la moyenne annuelle observée pour de tels renvois entre 2010 et 2015 était inférieure à 9 affaires par an. Enfin, l’évolution du contentieux a été marquée par la progression des affaires de propriété intellectuelle (+ 11 %), le transfert de la compétence en première instance pour statuer sur les affaires de fonction publique de l’Union (123 recours transférés du Tribunal de la fonction publique vers le Tribunal le 1er septembre et 40 recours nouvellement introduits jusqu’au 31 décembre 2016, soit un total de 163 affaires représentant près de 17 % des affaires introduites), la baisse relative du nombre d’affaires en matière de mesures restrictives (28 affaires introduites en 2016), le maintien à un niveau élevé des affaires d’aides d’Etat (76 affaires) ainsi que l’émergence d’une nouvelle source de contentieux relative à l’application des règles de surveillance prudentielle à l’égard des établissements de crédit. - Communiqué de presse n° 17/17 de la CJUE du 17 février 2017 - “Statistiques judiciaires 2016 : la durée des procédures poursuit sa tendance à la baisse au profit des citoyens” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-02/cp170017fr.pdf
21 février 2017

Admission des créances : lien d’indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le …

Il existe un lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, c'est pourquoi le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Le 29 novembre 2016, la Cour de cassation a déclaré un pourvoi irrecevable, au visa des articles 125 et 615, alinéa 2, du code de procédure civile. Elle a précisé qu’en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Elle a ajouté qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire. En l’espèce, la Cour de cassation a rappelé que le pourvoi formé par une société contre l'arrêt de la cour d’appel de Rennes, du 3 mars 2015, ayant admis au passif de son redressement judiciaire des créances d’une banque a été dirigé contre cette banque, mais non contre le mandataire judiciaire, qui n'est pas intervenu à l'instance devant la Cour de cassation. Elle en a déduit qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'était pas recevable. - Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2016 (pourvoi n° 15-17.499 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO01026), société Alterim c/ société Banque populaire de l'Ouest - irrecevabilité du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 3 mars 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033530309&fastReqId=1700173526&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 125 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410233 - Code de procédure civile, article 615 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410967