1 mars 2017

Accord anticoncurrentiel pour retarder l’arrivée des génériques sur le marché des médicaments

L'élaboration d'une stratégie visant à retarder l'arrivée, sur les marchés de médicaments, des génériques qui, après l'arrivée à leur terme des brevets, permettent de rétablir une concurrence jusqu'alors inexistante, constitue une pratique d'une particulière nocivité économique. La société A., détentrice des droits sur le médicament princeps "Subutex" dont le principe actif est la buprénorphine haut dosage (BHD), en a confié la commercialisation en France à la société B.Après avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché, la société C. a entrepris la commercialisation, en mars 2006, de la "Buprénorphine Arrow", médicament générique du "Subutex".En novembre 2006, l'Autorité de la concurrence a été saisie par la société C. d'une plainte relative à des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par la société B. visant à entraver l'entrée sur le marché de ce médicament générique. Par une décision du mois de décembre 2013, l'Autorité de la concurrence a dit établi que les sociétés B., D. et E. avaient enfreint les dispositions des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en mettant en œuvre une pratique de dénigrement du médicament générique de la société C., et en octroyant aux pharmaciens d'officine des avantages financiers à caractère fidélisant, sans aucune contrepartie économiquement justifiée, sur le marché français de la BHD commercialisée en ville.Par la même décision, l'Autorité de la concurrence a dit établi que ces sociétés, d'une part, et la société A. ainsi que sa maison mère, d'autre part, avaient enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE en participant à une entente anticoncurrentielle et a prononcé des sanctions pécuniaires prenant en compte l'absence de contestation des griefs de la part des sociétés B., D. et E. La société A. et sa maison mère ont formé un recours contre cette décision.Le 26 mars 2015, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 11 janvier 2017. Elle a, dans un premier temps, précisé qu'un acte tendant à la recherche, la constatation ou la sanction de pratiques anticoncurrentielles, même s'il ne concerne que certaines des entreprises incriminées ou une partie seulement des faits commis pendant la période visée par la saisine, interrompt la prescription à l'égard de toutes les entreprises concernées et pour l'ensemble des faits dénoncés dès lors que ceux-ci présentent entre eux un lien de connexité.En l’espèce, elle a rappelé que la cour d’appel a relevé que les pratiques d'abus de position dominante dénoncées par la société C. dans sa plainte et les faits d'entente reprochés à la société A. ainsi qu’à sa maison mère, et sanctionnés par l'Autorité de la concurrence, lesquels auraient consisté dans la conclusion d'un accord avec la société B. ayant pour objet la mise en œuvre, par cette dernière, des pratiques d'abus de position dominante, poursuivaient un objet commun, celui d'entraver l'accès de la société C. au marché de la BHD.La Cour de cassation a estimé qu’en ayant ainsi caractérisé le lien de connexité existant entre ces pratiques, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que la prescription concernant la pratique d'entente reprochée aux sociétés A. et sa maison mère avait été interrompue par les actes d'instruction ou de poursuite relatifs aux pratiques d'abus de position dominante et qu'elle n'était dès lors pas acquise à la date de notification des griefs ni à celle de la décision. La Cour de cassation a, dans un second temps, rappelé que la cour d’appel a énoncé que l'élaboration d'une stratégie visant à retarder l'arrivée, sur les marchés de médicaments, des génériques qui, après l'arrivée à leur terme des brevets, permettent de rétablir une concurrence jusqu'alors inexistante, constitue une pratique d'une particulière nocivité économique.Elle a ajouté que la cour d’appel a relevé que la société A., qui était sur le point de perdre le monopole légal qu'elle détenait depuis dix ans en raison de l'expiration de ses droits de propriété intellectuelle, a convenu d'un plan stratégique avec la société B., son distributeur, visant à retarder ou décourager l'entrée des génériques sur le marché, par la mise en œuvre de pratiques de dénigrement et de remises fidélisantes.La Cour de cassation précise que la cour d’appel a indiqué que les premières consistaient en une communication de nature à induire un doute ou une prévention non justifiée contre le médicament générique, chez les professionnels de santé, et que les secondes étaient destinées à provoquer, grâce à des rabais de fidélité, sans contrepartie économiquement justifiée, la constitution de stocks importants de "Subutex" dans les pharmacies afin de saturer les linéaires des pharmaciens et ainsi de dissuader ces derniers de substituer le générique au princeps. La Cour de cassation a jugé que ces constatations et appréciations, font ressortir que les sociétés A. et B., actives sur le marché du médicament princeps, se sont entendues pour mettre en œuvre des pratiques faussant le libre jeu de la concurrence. Elle a conclu que la cour d'appel, qui a pris en compte le contenu de l'accord, les objectifs qu'il visait à atteindre et les éléments du contexte économique et juridique dans lesquels il s'insérait, a pu retenir que l'accord conclu entre les sociétés A. et B. avait un objet anticoncurrentiel, peu important que la société A. n'ait pas procédé elle-même à la pratique de dénigrement. - Cour de cassation, chambre commerciale, 11 janvier 2017 (pourvoi n° 15-17.134 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00033), sociétés Reckitt Benckiser Plc et Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd c/ société Arrow génériques et président de l'Autorité de la concurrence - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 26 mars 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033996209&fastReqId=907409735&fastPos=1 - Code de commerce, articles L. 420-1 et L. 420-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2A2C3EF5D6C1BE906AE5EAA5C4FD2356.tpdila19v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006133184&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170224 - Traité sur le fonctionnement de l'union européenne - https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:88f94461-564b-4b75-aef7-c957de8e339d.0010.01/DOC_3&format=PDF
1 mars 2017

Lien d’indivisibilité unissant les coauteurs des œuvres musicales

Il incombe au juge de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par une société, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les coauteurs des œuvres musicales, car l'appel formé contre l'un n'est recevable que si tous sont appelées à l'instance. M. A. a conclu avec une société un contrat de coproduction en vue de l'enregistrement d'un album intitulé "Amours Gainsbourg" comportant douze titres, dont dix issus de textes inédits de Serge Gainsbourg, mis en musique par M. A. et deux chansons dont ce dernier est l'auteur-compositeur. La première, intitulée "Gainsbourg", a été coécrite par Mme B., et la seconde, intitulée "Amours Gainsbourg", a été arrangée par M. C. Ces deux œuvres musicales ont donné lieu à la conclusion de contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle entre, d'une part, la société, d'autre part, leurs coauteurs respectifs. Reprochant à la société d'avoir manqué à ses obligations, M. A. l'a assignée en résiliation du contrat de coproduction, ainsi que des contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, et en réparation de son préjudice. Il a appelé en la cause Mme B. et M. C., en leur qualité de coauteurs. Le 5 septembre 2014, la cour d’appel de Paris a, d’une part, rejeté la demande en résiliation du contrat de coproduction, énonçant que les parties ont défini un budget selon un devis qu'elles ont elles-mêmes établi, lequel devait définir les coûts d'enregistrement, notamment ceux de studio, de prestation de l'ingénieur du son et de prestation des musiciens, de sorte qu'il apparaît particulièrement malvenu pour M. A. de contester ultérieurement le coût de mise à disposition du studio.La cour d’appel a, d’autre part, infirmé le jugement ayant prononcé la résiliation des contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, après avoir relevé que ni Mme B. ni M. C. n'avaient été intimés devant la cour d'appel. Le 8 février 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article 7 du code de procédure civile, précisant que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Elle a, en l’espèce, estimé que la cour d'appel a violé le texte susvisé en statuant ainsi, alors qu'aucun devis détaillant les coûts d'enregistrement n'avait été produit aux débats.La Cour de cassation a également cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles 125, alinéa 1er, et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle. Elle a indiqué qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Elle a ajouté, qu'en vertu du deuxième, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. La Cour de cassation a enfin indiqué que, selon le troisième, l'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord.En l’espèce, elle a estimé que la cour d'appel a méconnu les textes susvisés en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par la société, en tant qu'il était dirigé contre cette disposition, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les coauteurs des œuvres musicales en cause, parties aux contrats litigieux. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 février 2017 (pourvoi n° 15-26.133 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100199), M. X. c/ société Kos and Co aux dépens - cassation de cour d'appel de Paris, 5 septembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034039965&fastReqId=411331516&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410100 - Code de procédure civile, article 125 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410233 - Code de procédure civile, article 553 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410882 - Code de la propriété intellectuelle, article L. 113-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278883
28 février 2017

DGCCRF : bilan d’activité 2016

Présentation du bilan d’activité 2016 de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le 23 février 2017, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a présenté son bilan d’activité 2016. En 2016, les enquêteurs de la DGCCRF ont mené 578.699 actions de contrôle et visité 116.053 établissements. De plus, 320.000 analyses ont été réalisées par le Service commun des laboratoires (SCL) dont trois secteurs concentrent les deux tiers des 69.153 plaintes reçues par cette direction de Bercy : les produits non alimentaires (30 %), l'immobilier et le logement (20 %) et les télécoms (15 %). Ces vérifications ont donné lieu à 85.828 avertissements et 24.811 mesures de police administrative. Au total, la DGCCRF a dressé 10.940 procès-verbaux pénaux, 4.254 procès-verbaux administratifs et recouvré 2.674 amendes administratives, pour un total de 13,8 M€. Dans son rapport, la DGCCRF a mis en avant les faits marquants de l’année écoulée :- en matière d’équilibre des relations commerciales, de lutte contre les retards de paiement, de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ;- en matière de sécurité de produits et services, de gestion des alertes et des crises ;- en matière de protection économique du consommateur et de lutte contre les pratiques abusives. Enfin, en raison du développement extrêmement rapide de l’économie numérique, celle-ci a fait l’objet, en 2016, de 24 enquêtes du programme national d’enquêtes, aussi bien au titre de la protection des consommateurs que de la surveillance de son fonctionnement concurrentiel. - Communiqué de presse de la DGCCRF du 23 février 2017 - "Présentation du bilan d’activité 2016 de la DGCCRF" - https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/presentation-bilan-dactivite-2016-dgccrf - Bilan d’activité 2016 de la DGCCRF - "Résultats 2016 de la DGCCRF" - https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/dgccrf/rapports_activite/2016/resultats-2016-dgccrf.pdf
27 février 2017

SAS : "coup d’accordéon" et violation du droit des actionnaires minoritaires

Annulation d’une assemblée générale exceptionnelle dont l’objectif est d’évincer les actionnaires minoritaires d’une SAS, en fraude de leurs droits, pour permettre à l’actionnaire majoritaire de prendre le contrôle de cette dernière. La société A. est actionnaire majoritaire d’une société par actions simplifiée (SAS) dont deux autres sociétés sont actionnaires minoritaires.En août 2011, le président de la SAS a convoqué les associés à une assemblée générale extraordinaire (AGE), au cours de laquelle a été décidée, entre autre, la réduction du capital par résorption des dettes, l'augmentation du capital par création d'actions nouvelles et l'attribution des droits de souscription au profit de l’actionnaire majoritaire, devenue actionnaire unique de la SAS à l'issue de cette assemblée. Les sociétés minoritaires ont assigné la SAS et son actionnaire en annulation de cette assemblée générale extraordinaire et de toutes les décisions prises et notamment celle ayant modifié les statuts. Dans un arrêt du 13 février 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence retient la nullité de l'assemblée générale extraordinaire, pour l'atteinte portée aux droits des actionnaires minoritaires et des délibérations qui en découlent.Les juges du fonds ont retenu, tout d'abord, qu’une délibération de mars 2011 n'a pas mentionné que les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social et qu'aucune assemblée générale extraordinaire n'a été ensuite convoquée pour statuer sur la dissolution par anticipation de la société.De plus, ils ont relevé que l'opération avait pour objectif de permettre à l'actionnaire majoritaire de prendre l'entier contrôle de la SAS, dont la survie n'était pas en jeu, et que le choix de la période estivale ne se justifiait pas au regard de la situation de la société.Enfin, ils ont conclu que l’opération avait pour objectif essentiel d'évincer les actionnaires minoritaires sans qu'aucun des éléments produits n'établisse que cette éviction était justifiée par l'intérêt social de la SAS. La Cour de cassation, dans une décision du 11 janvier 2017, valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi formé par la SAS et son actionnaire.Elle estime que la cour d'appel en a justement déduit que les délibérations de l'AGE étaient intervenues en fraude du droit des actionnaires minoritaires. - Cour de cassation, chambre commerciale, 11 janvier 2017 (pourvoi n° 14-27.052 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00015), sociétés La Clinique de la Ciotat et De Gestion Sainte-Marguerite c/  sociétés Centre d'hémodialyse de Provence Aubagne et Clinique de Casamance - rejet du pourvoi contre cour d’appel d'Aix-en-Provence, 13 février 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033884967&fastReqId=2065888893&fastPos=1
27 février 2017

DGCCRF : 19 sites de e-commerce sanctionnés pour pratiques commerciales trompeuses en matière …

La DGCCRF a sanctionné dix-neuf entreprises d’e-commerce pour faux rabais, publicités irrégulières lors des opérations de soldes et indisponibilité des produits en promotion. Le 22 février 2017, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a sanctionné dix-neuf entreprises d’e-commerce pour pratiques commerciales trompeuses en matière de soldes ou de promotions. L’enquête menée par la DGCCRF poursuivait deux objectifs principaux : le contrôle des ventes en soldes et le contrôle des campagnes promotionnelles dans la grande distribution.Les contrôles ont porté sur des secteurs d’activité variés : équipement de la personne ou de la maison, alimentaire, bricolage/jardinage et biens culturels. Ils ont porté essentiellement sur des grandes enseignes et portaient sur les magasins physiques comme sur les sites de commerce en ligne. Cette enquête portait sur 5.609 établissements contrôlés et a conduit à 10.848 actions de contrôle.Elle a révélé un taux d’anomalies de 19,3 %.Elle a donné lieu à 989 avertissements et 46 injonctions. Concernant le contrôle des ventes en soldes, les anomalies les plus nombreuses concernent les faux rabais.Certains commerçants n’ont en effet pas été en mesure de démontrer la réalité des rabais proposés, c’est-à-dire en quoi la promotion consiste en une véritable "remise" par rapport à un prix de référence réaliste (un prix de référence surévalué pouvant permettre d’afficher un pourcentage de promotion plus important qu’il n’est en réalité). Si le prix de référence (à partir duquel le taux de promotion est calculé) est désormais librement fixé par les commerçants, ces derniers doivent être à même de justifier sa loyauté. Or, il a été constaté que certains commerçants ont augmenté leurs prix juste avant les soldes afin de faire apparaître une promotion plus avantageuse.En matière de publicité, certains opérateurs ont été sanctionnés pour avoir mis en avant des rabais très importants alors qu’une infime partie des marchandises offertes à la vente était concernée.L’utilisation du terme "soldes" en dehors des périodes légales a également été constatée par les enquêteurs. L’enquête de la DGCCRF portait également sur le contrôle des campagnes promotionnelles des grandes enseignes de distribution.S’agissant des annonces de réduction de prix chiffrées, les agents de la DGCCRF ont relevé plusieurs anomalies concernant la loyauté du prix de référence, qu’il s’agisse de taux de réduction ou d’annonces de gratuité (du type "trois pour le prix de deux") illusoires pour le consommateur, du fait de l’absence de références de comparaison.En outre, l’indisponibilité des produits, faisant l’objet de promotions, a fréquemment été constatée en magasin. Ainsi, les entreprises qui ont délibérément communiqué massivement sur des articles en promotion alors même que les quantités détenues n’étaient pas adaptées à la demande prévisible ont été sanctionnées.Les faux rabais ou les annonces de gratuité illusoires ont fait l’objet de poursuites pénales pour pratiques commerciales trompeuses et la DGCCRF maintiendra sa vigilance pour sanctionner sévèrement les entreprises qui trompent délibérément leurs clients sur le caractère promotionnel de leurs offres. - Communiqué de presse de la DGCCRF du 22 février 2017 - “Contrôle de la loyauté des pratiques promotionnelles” - https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controle-loyaute-des-pratiques-promotionnelles
24 février 2017

Simplifier efficacement pour libérer les entreprises : rapport d’information du Sénat

Publication d’un rapport parlementaire qui préconise de chiffrer méthodiquement la charge administrative pesant sur les entreprises pour alléger celle-ci. La charge administrative pesant sur les entreprises a un coût évalué à 60 Mds € en 2010 par l' Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et une incidence sur les emplois. Pour remédier à cette difficulté, les sénateurs Elisabeth Lamure et Olivier Cadic ont rendu public, le 20 février 2017, leur rapport intitulé "Simplifier efficacement pour libérer les entreprises", afin d’alléger cette charge. Ce rapport propose ainsi de changer de méthode pour penser la simplification comme un processus de qualité au bénéfice de la compétitivité. L’objectif est de faire du soutien à la compétitivité une priorité politique, de réduire nettement la charge administrative supportée par les entreprises et de simplifier le stock de règles qui leur sont applicables, et dont l'efficacité doit être comparée avec les Etats voisins. Les sénateurs souhaitent également rapprocher la culture politico-administrative des besoins des entreprises et mieux légiférer pour freiner le flux de textes. Pour cela, les entreprises seraient associées à l'élaboration de la loi et l'étude d'impact préalable deviendrait un outil de qualité de la norme, soumis à la contre-expertise publique d'un conseil indépendant du gouvernement. - Rapport d’information Sénat de Elisabeth Lamure et Olivier Cadic, n° 433, 20 février 2017 - "Simplifier efficacement pour libérer les entreprises" - https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-433-notice.html
23 février 2017

Péremption d’instance : objectif de délai raisonnable et respect du droit à un procès …

La péremption d’instance, menée dans l’objectif que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Une société a interjeté appel d'un jugement rendu dans une instance l'opposant à M. X. et Mme Y. Les parties ont conclu respectivement les 28 août 2012 et 24 octobre 2012. L'arrêt de la cour d’appel de Rennes, le 1er octobre 2015, constate la péremption de l'instance à la date du 25 octobre 2014 et prononce son extinction.Les juges du fond relèvent que la mention "à fixer", portée par le greffe dans le dossier de l'affaire, atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile. Enfin, ils constatent que l'affaire n’avait pas été fixée et que les parties n'avaient pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation. La Cour de cassation, dans une décision du 16 décembre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et retient que la péremption de l'instance, du fait de l'absence de diligences des parties de voir aboutir le jugement de l'affaire et dans le but que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.C’est donc sans méconnaître les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l’arrêt d’appel a retenu que l'instance était périmée. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 décembre 2016 (pourvoi n° 15-27.917 - ECLI:FR:CCASS:2016:C201849), société P2I - Maisons Guillaume c/ M. X. et Mme Y. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 1er octobre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631168&fastReqId=1228534211&fastPos=1 - Code de procédure civile, articles 908 et 909 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=636A2F935C0A90F4724E327061805B62.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006181698&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170209 - Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales - https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063776
23 février 2017

Facture d’eau impayée : interdiction de réduire le débit d’eau "par …

La réduction du débit d’eau "par pastillage" sur le compteur d'un client effectuée par une société de distribution d’eau, en raison d'une facture impayée, constitue un trouble manifestement illicite. Une femme a conclu avec une société de distribution d’eau un contrat de fourniture d'eau potable en janvier 2014. Une facture de consommation d'eau du mois de décembre 2015 étant restée partiellement impayée, la société a procédé, après une mise en demeure restée infructueuse, à une réduction du débit du branchement d'eau par la pause d’une pastille sur le compteur en mars 2016.La titulaire du contrat de fourniture a alors assigné en référé la société afin d'obtenir, notamment, la réouverture du branchement en eau et le rétablissement d'un débit normal sous astreinte.Elle estimait que la réduction du débit d'eau sur le fondement de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles était illicite. La société, quant à elle, considérait que, contrairement aux coupures d'eau, la réduction du débit est autorisée par ces dispositions légales. En mars 2016, un juge des référés a fait droit à sa demande, jugeant que la réduction du débit d’eau "par pastillage" effectuée par la société constitue un trouble manifestement illicite. La société a interjeté appel de ce jugement. Le 9 février 2017, la cour d’appel de Nîmes a confirmé l’ordonnance de référé. Elle a notamment indiqué que les dispositions législatives en vigueur ne prévoient pas la possibilité d'une réduction de fourniture d'eau et a ajouté qu’en l'absence de norme réglementaire encadrant la technique du "pastillage" et fixant un seuil de débit et de pression de nature à garantir la préservation du droit à caractère constitutionnel à un logement décent, le juge des référés doit être approuvé en ce qu'il a dit que la réduction du débit d'eau effectuée par la société au domicile de la consommatrice constituait un trouble manifestement illicite dont il a ordonné à juste titre la cessation par le rétablissement sous astreinte du débit antérieur. La cour d’appel a par ailleurs estimé que la réduction du débit d'eau, en l'espèce, ne peut être considérée comme ayant permis une utilisation normale de l'eau courante dans le logement pouvant satisfaire la condition relative au caractère décent de celui-ci. - Cour d’appel de Nîmes, chambre civile, 1ère chambre, 9 février 2017 (n° 16/01334), Société Avignonnaise des Eaux - https://www.france-libertes.org/IMG/pdf/2017-02-09_appelavignon.pdf
22 février 2017

CJUE : restitution des aides d’Etat illégales dans le secteur du transport aérien

La CJUE rappelle que la différence entre les taux réduit et normal de la taxe d’un Etat sur le transport aérien constitue une aide illégale qui doit être restituée peu importe le bénéfice que les compagnies ont tiré de l’aide. En 2009, des compagnies aériennes ont demandé à la Commission d’examiner si la taxe sur le transport aérien imposée par l’Irlande aux compagnies aériennes ne constituait pas une aide d’Etat illégale en faveur de certains de ses concurrents. En effet, des concurrents avaient notamment tiré un avantage financier du fait que le montant de la taxe s’élevait à 2 euros par passager pour certaines destinations, contre 10 euros pour d’autres. En 2012, la Commission a considéré que l’application d’un taux plus bas constituait une aide d’Etat incompatible avec le marché intérieur et a ordonné la récupération de cette aide auprès des bénéficiaires, dont le montant correspondait à la différence entre le taux réduit et le taux standard, soit 8 euros par passager. Le 5 février 2015 , le tribunal de l’Union européenne a, par plusieurs arrêts, partiellement annulé la décision de la Commission qui n’était pas parvenue à démontrer que l’avantage s’élevait dans tous les cas à 8 euros par passager. Dans un arrêt du 21 décembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne constate que l’avantage concurrentiel dont ont profité certaines compagnies aériennes, soit huit euros par passager et par vol concerné, doit être restitué à l’Irlande.De plus, la CJUE considère que la Commission n’était pas tenue d’examiner si, et dans quelle mesure, les bénéficiaires de l’aide ont effectivement utilisé l’avantage économique résultant de l’application du taux réduit.Ainsi, la Cour annule partiellement le jugement du tribunal et rejette, dans leur intégralité, les recours introduits par les compagnies contre la décision de la Commission. - Communiqué de presse n° 142/16 de la CJUE du 21 décembre 2016 - "La Cour confirme que l’Irlande doit récupérer la somme de 8 euros par passager auprès des compagnies aériennes bénéficiaires d’une aide d’Etat illégale" - https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_268867/fr/ - CJUE, 3ème chambre, 21 décembre 2016 (affaires C-164/15 et C-165/15 - ECLI:EU:C:2016:990), Commission européenne c/ Aer Lingus Ltd et Ryanair - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186499&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1