23 mars 2017

Réalisation de l’actif : interposition de personnes lors d’une vente aux enchères

Annulation de la reprise des actifs d’une société en liquidation judiciaire pour interposition de personnes entre la société adjudicataire et les dirigeants de la société débitrice, respectivement président et associé de celle-ci. La société M. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires en février et en mars 2014. Dans le cadre de la vente aux enchères des éléments d'actifs ordonnée par le juge-commissaire, une société civile immobilière (SCI) a été déclarée adjudicataire d'une ligne de production.Après avoir obtenu en référé la suspension de la vente, le ministère public a assigné la SCI en annulation des offres d'achat. L’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, le 26 mai 2015, a annulé les offres d'achat, a suspendu les effets de l'adjudication et a ordonné la restitution de l’intégralité des actifs à raison d’une interposition de personnes. Les juges du fond ont en effet constaté que les biens acquis par la SCI n'entraient pas dans son objet social, qu'elle n'avait pas les moyens financiers de l'opération et qu'une résolution de l'assemblée générale l'autorisait à céder les biens acquis à un tiers. La Cour de cassation, dans une décision du 8 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 642-3 du code de commerce selon lequel, l’interposition d’une personne s’entend de l'intervention d'une personne morale qui masque, de quelque manière que ce soit, la participation des dirigeants de la société débitrice à l'opération d'acquisition.La Haute juridiction judiciaire valide l’arrêt d’appel qui a retenu l'interposition de personnes entre la SCI, société adjudicataire, et les dirigeants de la société débitrice, en relevant notamment que ceux-ci étaient respectivement président et associé de la société M., pour le compte de laquelle l'offre avait été déposée. - Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017 (pourvoi n° 15-22.987 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00316), SCI Les Roseaux c/ société Mia Electric - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Poitiers, 26 mai 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034171801&fastReqId=1899654815&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 642-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023217242&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170321&fastPos=1&fastReqId=21845740&oldAction=rechCodeArticle
23 mars 2017

Condamnation d’un restaurateur pour avoir refusé de servir des clientes voilées

Un restaurateur a été reconnu coupable de discrimination dans la fourniture d’un service en raison de l’appartenance à une religion dans un lieu accueillant du public pour avoir refusé l'accès de son établissement à deux femmes voilées. En aout 2016, un restaurateur a refusé de servir deux clientes voilées et les a sommées de quitter son établissement, après un échange vif, filmé par l’une d’elles et posté sur les réseaux sociaux. Dans un arrêt du 16 mars 2017, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné le restaurateur à 5.000 € d'amende, dont 3.000 € avec sursis, pour discrimination dans la fourniture d'un service en raison de l'appartenance à une religion dans un lieu accueillant du public. De plus, le jugement devra être affiché pendant deux mois à la porte du restaurant dont le prévenu est propriétaire.Il est également condamné à payer 1.000 € de dommages-intérêts à la plaignante et 1 € symbolique au Comité contre l'islamophobie en France (CCIF). - Tribunal correctionnel de Bobigny, 16 mars 2017
23 mars 2017

Causes relatives à la filiation : communication obligatoire au ministère public

Cassation de l’arrêt d’appel dont il ne ressort pas que les causes relatives à la filiation aient été communiquées au ministère public, alors même que cette exigence est d'ordre public. M. X. est décédé en 2004, laissant pour lui succéder les enfants de son oncle paternel. Estimant que la présence des cohéritiers de la branche maternelle avait été dissimulée, Mmes B. les ont assigné aux fins de déclarer nulles les opérations de succession et d'ordonner leur réouverture. En cours d'instance, elles ont demandé qu'il soit constaté que les actes de naissance des enfants n'établissaient pas leur filiation à l'égard de leur père, dès lors qu'ils ne produisaient pas d'actes de reconnaissance paternelle ni d'acte de légitimation. La cour d’appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 2 juillet 2015, a débouté les appelantes de leur demande. Dans une décision du 22 février 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 425, 1°, du code de procédure civile, selon lequel l’exigence tenant à ce que le ministère public ait communication des causes relatives à la filiation est d'ordre public, retenant que ni les mentions de l'arrêt, ni les pièces du dossier, ni aucun élément ne prouvent que la cause ait été communiquée au ministère public. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 février 2017 (pourvoi n° 16-12.917 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100299) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2015 (renvoi devant cour d'appel de Lyon) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034086906&fastReqId=1201435083&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 425 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025251136&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170321&fastPos=1&fastReqId=1084249114&oldAction=rechCodeArticle
22 mars 2017

Pharmaciens d’officine : modification des règles de constitution des SEL et des SPFPL

Publication au JO d'un décret modifiant les règles de constitution des sociétés d'exercice libéral (SEL) et fixant les modalités de constitution des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) de pharmaciens d'officine. Publié au Journal officiel du 22 mars 2017, le décret n° 2017-354 du 20 mars 2017 précise les modalités et les conditions dans lesquelles les pharmaciens adjoints exerçant à titre exclusif leur activité dans une officine exploitée par une société d'exercice libéral peuvent détenir une fraction du capital de cette société d'exercice libéral.  Le décret met également en cohérence les dispositions relatives aux SEL de pharmaciens d'officine avec les modifications des articles 5, 6 et 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 par la loi n° 2015-990 du 10 septembre 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (loi Macron). - Décret n° 2017-354 du 20 mars 2017 relatif à l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale de pharmacien d'officine - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/20/2017-354/jo/texte - Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&fastPos=1&fastReqId=635517546&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&fastPos=3&fastReqId=1795964499&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
22 mars 2017

Indice des loyers commerciaux (ILC) – Quatrième trimestre de 2016

Un avis publié au Journal officiel du 22 mars 2017 précise que l'indice des loyers commerciaux (ILC) du quatrième trimestre de 2016, calculé sur une référence 100 au deuxième trimestre de 2008, atteint 108,91. - Avis relatif à l'indice des loyers commerciaux du quatrième trimestre de 2016 (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7962AFEAC142F1A397E7ECC55CEA5CBA.tpdila14v_2?cidTexte=JORFTEXT000034252398&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034251181
22 mars 2017

Résiliation de plein droit d’un contrat pour défaut de paiement

La résiliation de plein droit prévue à l'article L. 641-11-1 III, 2°, du code de commerce suppose que le liquidateur ait opté, expressément ou tacitement, pour la continuation du contrat, sans que soit exigée la délivrance à ce dernier par le cocontractant du débiteur d'une mise en demeure préalable d'exercer cette option. L' exploitant d'une carrière, lié à une société civile immobilière (SCI) par un contrat de bail et un contrat de foretage, est décédé le 29 juin 2013.Le tribunal l'a mis en liquidation judiciaire le 17 septembre 2013. N'ayant pas été payée des loyers et des redevances, la SCI a saisi le juge-commissaire à l'effet de voir constater la résiliation de plein droit des deux contrats. Le 13 mai 2015, la cour d'appel de Toulouse a constaté la résiliation de plein droit du contrat de foretage. Pour ce faire, les juges du fond ont relevé que le liquidateur avait entendu poursuivre le contrat de foretage et déclaré dans ses conclusions ne pas vouloir y mettre un terme. Ils en ont déduit que le liquidateur avait opté tacitement pour la continuation du contrat. Ce raisonnement est approuvé par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 8 mars 2017, elle rappelle que la résiliation de plein droit prévue à l'article L. 641-11-1 III, 2°, du code de commerce pour défaut de paiement dans les conditions définies au II du même article suppose que le liquidateur ait opté, expressément ou tacitement, pour la continuation du contrat, sans que soit exigée la délivrance à ce dernier par le cocontractant du débiteur d'une mise en demeure préalable d'exercer cette option. - Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017 (pourvoi n° 15-21.397 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00285), M. Y., ès qualités c/ SCI La Clare RN 20 - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 13 mai 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034171740&fastReqId=478557187&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 641-11-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019984326&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170317&fastPos=1&fastReqId=1197394333&oldAction=rechCodeArticle
21 mars 2017

Révélation de faits délictueux par le commissaire aux comptes

Si la révélation au procureur de la République, par un commissaire aux comptes, de faits délictueux dont il a connaissance, ne peut engager sa responsabilité, cette immunité cède lorsque la révélation procède d’une intention malveillante. Dans un arrêt du 23 septembre 2014, la cour d'appel de Paris a condamné un commissaire aux comptes à payer une certaine somme à une société qui lui reprochait d’avoir commis divers manquements, dont la révélation injustifiée de faits délictueux au procureur de la République. Les juges du fond ont relevé, tout d’abord, que le commissaire aux comptes avait, en application de l’article L. 823-12, alinéa 2, du code de commerce, révélé au procureur de la République, un projet d’achat par la société, à un prix surévalué, d’un ensemble immobilier à son président, tandis que le rapport de certification des comptes ne comportait aucune mention de ce projet qui, par surcroît, n’avait eu aucune suite à la date de la révélation.Ils ont retenu, ensuite, que le commissaire aux comptes avait également dénoncé l’ajournement de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes dont il ne pouvait cependant ignorer qu’il trouvait son origine dans son refus, injustifié, de certification des comptes.Les juges ont enfin retenu que le commissaire dénonçait un litige, ne touchant pas à la régularité et à la sincérité des comptes et étranger, en soi, à toute qualification pénale, qui opposait la société contrôlée à son commissaire aux comptes à propos de sa désignation et des honoraires.La cour d'appel en a déduit que la dénonciation de la société contrôlée, dès le lendemain de la remise du rapport de certification, procédait manifestement d’une intention de nuire, exclusive de l’immunité légale prévue par l’article L. 823-12, alinéa 2, du code de commerce. La Cour de cassation approuve l'arrêt le 15 mars 2017. Elle rappelle que "si la révélation au procureur de la République, par un commissaire aux comptes, de faits délictueux dont il a connaissance, ne peut engager sa responsabilité, cette immunité cède lorsque la révélation procède d’une intention malveillante". - Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2017 (pourvoi n° 14-26.970 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00360), société Buhr Ferrier Gossé (BFG) c/ M. Jean-Marc X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 23 septembre 2014 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/360_15_36397.html - Code de commerce, article L. 823-12- https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032258701&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170317&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=2072907826&nbResultRech=1
20 mars 2017

Pratiques anticoncurrentielles : les particuliers peuvent désormais alerter la Commission …

La Commission européenne lance un nouvel outil qui permet aux particuliers d'alerter plus facilement la Commission en cas d'ententes secrètes et d'autres infractions aux règles de la concurrence tout en garantissant leur anonymat. Le 16 mars 2017, la Commission européenne a lancé un nouvel outil qui permet aux particuliers d'alerter de façon anonyme la Commission en cas d'ententes secrètes et d'autres infractions aux règles de la concurrence. Ce nouvel outil :- permet non seulement aux particuliers de fournir des renseignements, mais leur donne aussi la possibilité de demander à la Commission de répondre à leurs messages ;- permet à la Commission européenne de demander des éclaircissements et des détails ;- garantit l'anonymat des personnes grâce à des communications cryptées et au recours à un prestataire de services extérieur ;- entend améliorer la précision et la fiabilité des renseignements reçus pour permettre à la Commission d'ouvrir une enquête. - Communiqué de presse n° IP/17/591 de la Commission européenne du 16 mars 2017 - "Pratiques anticoncurrentielles: la Commission présente un nouvel outil de lancement d'alertes anonyme" - https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-591_fr.htm
20 mars 2017

Assignation d’une personne résidant à l’étranger : preuve des démarches menées par …

Lorsque le destinataire d’une assignation, résidant au Maroc, n’a pas eu connaissance de celle-ci en temps utile, l'huissier significateur doit justifier des démarches effectuées auprès des autorités compétentes. M. X., résidant au Maroc, a été condamné à restituer une somme à Pôle emploi. La cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 17 décembre 2015, a rejeté sa demande d’exception de nullité de l’assignation.Malgré qu’aucune des pièces produites n’établisse que l’acte ait été porté à la connaissance de l’intéressé en temps utile, l’huissier de justice ayant indiqué qu’aucun document de signification ne lui était revenu, les juges du fond ont retenu que l’article 688 du code de procédure civile n’exige pas la preuve par l’huissier significateur des démarches effectuées auprès des autorités compétente de l’Etat où l’acte doit être remis. La Cour de cassation, dans une décision du 23 février 2017, casse l’arrêt d’appel au visa dudit article pour avoir statué sans qu’il n'ait été justifié des démarches effectuées en vue d’obtenir un justificatif de remise de l’acte auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis.La Haute juridiction judiciaire précise qu’en application de l’article susvisé et de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, l’assignation, destinée à être délivrée à une personne qui demeure au Maroc, est transmise directement au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte. S’il n’est pas établi que le destinataire en ait eu connaissance en temps utile, le juge ne peut statuer au fond que si trois conditions sont réunies dont l'une d'elle est la preuve qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’ait pu être obtenu, nonobstant les démarches effectuées. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 février 2017 (pourvoi n° 16-15.493 - ECLI:FR:CCASS:2017:C200213), M. Jean-Luc X. c/ Pôle emploi institution nationale publique - cassation de cour d’appel de Dijon,17 décembre 2015 (renvoi devant cour d’appel de Besançon) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/213_23_36159.html - Code de procédure civile, article 688 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025529154&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170314&fastPos=2&fastReqId=412571878&oldAction=rechCodeArticle - Convention d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 - https://www.juridika.net/downloads/258.pdf