Une association à but non lucratif exerçant une activité de production, de distribution ou de services, peut être responsable d’une rupture brutale de relations commerciales établies si elle entretenait une relation commerciale avec la société demanderesse.
Une association a souscrit au profit de ses adhérents des contrats d'assurance et de prévoyance groupe. En 2005, elle a signé une convention avec trois partenaires : une société d'assurance, un intermédiaire financier et un établissement de crédit, afin de développer le financement des biens immobiliers acquis par les adhérents de l’association.
Suite à l'absorption de cet établissement de crédit, cette convention a pris fin en 2008.Deux nouvelles conventions, avec le même objet, ont été conclues en suivant entre l’association et l’intermédiaire financier, celui-ci agissant en qualité de mandataire de deux établissements bancaires.
Constatant une réduction puis une absence de chiffre d’affaires qu’il impute au nouveau partenariat, l’intermédiaire financier assigne l’association ainsi que la société d’assurance en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies.
La cour d’appel de Paris a rejeté les demandes indemnitaires de l’intermédiaire financier, dirigées contre l’association et la société d’assurance et fondées sur la rupture brutale de leurs relations commerciales établies. Les juges du fond ont relevé que les relations entre l’association et l’intermédiaire financier visaient à développer le financement des biens immobiliers acquis par les adhérents de cette dernière et que sa mission se limitait à faciliter l'exécution du mandat de l’intermédiaire. Ainsi, l’association n'entretenait pas de relation commerciale avec l’intermédiaire au sens de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce.
Dans une décision du 25 janvier 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et énonce que si le régime juridique d'une association et le caractère non lucratif de son activité ne sont pas de nature à l'exclure du champ d'application de l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce, dès lors qu'elle procède à une activité de production, de distribution ou de services, il faut qu'elle ait entretenu une relation commerciale établie avec le demandeur à l'action.En l'espèce, l’arrêt d’appel a relevé que la mission de l’association se limitait à faciliter l'exécution du mandat de l’intermédiaire financier, notamment les missions de démarchage prévues à la convention, et que rien ne prouvait que l’association ait accompli des actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 25 janvier 2017 (pourvoi n° 15-13.013 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00134), société Rubis partenaires c/ Association Groupement militaire de prévoyance des armées - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 12 décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033944272&fastReqId=1087765834&fastPos=1
- Code de commerce, article L. 442-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033612862&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170323&fastPos=1&fastReqId=784166546&oldAction=rechCodeArticle
- Code de commerce, article L. 110-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027012105&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170323&fastPos=1&fastReqId=1098031693&oldAction=rechCodeArticle