3 avril 2017

Déclaration des créances : avertissement personnel du créancier

L’avertissement adressé par le mandataire judiciaire à la banque, créancière hypothécaire, doit reproduire les dispositions de l’article R. 621-19 du code de commerce pour informer suffisamment le créancier de tous ses droits et obligations. Le mandataire judiciaire d’une société mise en redressement judiciaire a averti une banque, créancière hypothécaire, d’avoir à déclarer sa créance. La cour d’appel de Montpellier a déclaré irrégulier cet avertissement, a dit que le délai de forclusion n’avait pas couru et a jugé recevable la déclaration de créance de la banque, à titre privilégié, faite auprès du mandataire judiciaire.En effet, les juges du fond ont retenu que l’avertissement adressé par le mandataire à la banque, créancière hypothécaire, ne reproduisait pas, contrairement aux prescriptions de l’article R. 622-21 du code de commerce, les dispositions de l’article R. 621-19 du même code. La Cour de cassation, dans une décision du 22 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a exactement retenu que cet avertissement, insuffisant à informer le créancier de tous ses droits et obligations, n’a pas fait courir le délai de déclaration de la créance. - Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mars 2017 (pourvoi n° 15-19.317 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00417), société Château de Saint-Martin des Champs, société civile immobilière c/ M. Michel X. et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Montpellier, 7 avril 2015 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/417_22_36442.html - Code de commerce, article R. 622-21 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031090727&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170327&fastPos=1&fastReqId=1722164679&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article R. 621-19 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006269095&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170327&fastPos=1&fastReqId=1407871518&oldAction=rechCodeArticle
31 mars 2017

Procédures judiciaires de demandes de changement de prénom et de modification de la mention …

Publication au JORF d'un décret relatif aux procédures de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l'état civil. Le décret n° 2017-450 du 29 mars 2017, publié au Journal officiel du 31 mars 2017, réorganise la section du code de procédure civile portant sur les procédures relatives au prénom et adapte, la procédure judiciaire de changement de prénom lorsque la demande présentée à l'officier de l'état civil au titre de l'article 60 du code civil s'est heurtée à l'opposition du procureur de la République territorialement compétent. En outre, il fixe la procédure applicable à la modification de la mention du sexe à l'état civil devant le tribunal de grande instance. Enfin, il adapte le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille afin de définir les conditions de délivrance d'un nouveau livret à la suite du prononcé d'une décision de changement de sexe à l'état civil. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 1er avril 2017. - Décret n° 2017-450 du 29 mars 2017 relatif aux procédures de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l'état civil - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/29/JUSC1703390D/jo/texte - Code civil, article 60 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006420932&dateTexte=29990101&categorieLien=cid - Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000328986&categorieLien=cid
31 mars 2017

Le bailleur n’est pas tenu de motiver sa contestation du caractère connexe ou complémentaire …

Un bailleur ayant manifesté de façon non équivoque son opposition à l'adjonction aux activités autorisées au bail commercial de l'activité envisagée par le locataire dans le délai imparti n'a pas à motiver sa contestation. En février 1996, la société A., aux droits de laquelle viennent les sociétés B. et C., a donné à bail à la société D. des locaux commerciaux pour l'activité d'entretien et de réparation automobile, la locataire s'engageant à ne pas exercer l'activité de pneumatique et le bailleur lui garantissant l'exclusivité et la non-concurrence des activités de vente et pose de tous éléments concernant l'échappement et l'amortisseur.En janvier 2004, la locataire a signifié aux bailleresses une demande d'extension d'activité pour la vente, la pose et la réparation pneumatique, sur le fondement de l'article L. 145-47 du code de commerce. Les sociétés B. et C. ayant refusé cette demande par lettre du mois de mars 2004, la société locataire les a assignées en constatation du caractère connexe ou complémentaire de l'activité pneumatique avec celle autorisée par le bail commercial et nullité des clauses du bail interdisant cette activité. Le 5 novembre 2015, la cour d’appel de Grenoble a, sur renvoi après cassation, rejeté sa demande tendant à voir déclarer le bailleur déchu de son droit à contester le caractère connexe ou complémentaire de la nouvelle activité. Le 9 février 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant qu'ayant exactement retenu que le bailleur n'était pas tenu de motiver sa contestation, la cour d'appel, qui a constaté que les bailleresses avaient manifesté, de façon non équivoque, leur opposition à l'adjonction aux activités autorisées au bail de l'activité envisagée par la locataire dans le délai imparti, en a justement déduit que la déchéance prévue à l'article L. 145-47 du code de commerce n'était pas encourue. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 février 2017 (pourvoi n° 15-28.759 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300181), société Midas France c/ sociétés Autoplex et Arve - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Grenoble, 5 novembre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034040237&fastReqId=630189770&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 145-47 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222139&dateTexte=&categorieLien=cid
30 mars 2017

UE : protéger les consommateurs et la concurrence contre les escroqueries en ligne

Adoption par la Commission du marché intérieur d’un projet de résolution encadrant le e-commerce. Le 21 mars 2017, les députés de la Commission du marché intérieur du Parlement européen ont adopté un projet de résolution relatif à l'encadrement du e-commerce. Selon ce projet, les autorités nationales obtiendront un ensemble de nouvelles prérogatives pour vérifier si des sites d’e-commerce bloquent géographiquement des consommateurs ou pour traquer les commerçants déloyaux. Les autorités nationales pourraient également ordonner la fermeture de sites internet hébergeant des escroqueries, selon des garanties introduites par les députés. Ce projet propose, entre autres, de nouveaux pouvoirs protecteurs des consommateurs contre les escroqueries en ligne, des garanties de fermeture pour les sites contrevenants, des compensations pour les consommateurs lésés sur les infractions passées dans un délai 5 ans ainsi que des moyens attribués aux autorités nationales et aux associations pour lutter contre les violations généralisées. La Commission a donné à son équipe de négociation un mandat pour débuter des négociations tripartites avec le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne, en vue de parvenir à un accord sur la législation finale. - Communiqué de presse n° 20170321IPR67937 du Parlement européen du 21 mars 2017 - "E-commerce: des règles à l’échelle de l’UE pour mieux protéger les consommateurs et lutter contre les commerçants déloyaux" - https://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170321IPR67937/e-commerce-des-r%C3%A8gles-pour-mieux-prot%C3%A9ger-les-consommateurs
30 mars 2017

Conditions de responsabilité d’une association pour rupture brutale de relations commerciales

Une association à but non lucratif exerçant une activité de production, de distribution ou de services, peut être responsable d’une rupture brutale de relations commerciales établies si elle entretenait une relation commerciale avec la société demanderesse. Une association a souscrit au profit de ses adhérents des contrats d'assurance et de prévoyance groupe. En 2005, elle a signé une convention avec trois partenaires : une société d'assurance, un intermédiaire financier et un établissement de crédit, afin de développer le financement des biens immobiliers acquis par les adhérents de l’association. Suite à l'absorption de cet établissement de crédit, cette convention a pris fin en 2008.Deux nouvelles conventions, avec le même objet, ont été conclues en suivant entre l’association et l’intermédiaire financier, celui-ci agissant en qualité de mandataire de deux établissements bancaires. Constatant une réduction puis une absence de chiffre d’affaires qu’il impute au nouveau partenariat, l’intermédiaire financier assigne l’association ainsi que la société d’assurance en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies. La cour d’appel de Paris a rejeté les demandes indemnitaires de l’intermédiaire financier, dirigées contre l’association et la société d’assurance et fondées sur la rupture brutale de leurs relations commerciales établies. Les juges du fond ont relevé que les relations entre l’association et l’intermédiaire financier visaient à développer le financement des biens immobiliers acquis par les adhérents de cette dernière et que sa mission se limitait à faciliter l'exécution du mandat de l’intermédiaire. Ainsi, l’association n'entretenait pas de relation commerciale avec l’intermédiaire au sens de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce. Dans une décision du 25 janvier 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et énonce que si le régime juridique d'une association et le caractère non lucratif de son activité ne sont pas de nature à l'exclure du champ d'application de l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce, dès lors qu'elle procède à une activité de production, de distribution ou de services, il faut qu'elle ait entretenu une relation commerciale établie avec le demandeur à l'action.En l'espèce, l’arrêt d’appel a relevé que la mission de l’association se limitait à faciliter l'exécution du mandat de l’intermédiaire financier, notamment les missions de démarchage prévues à la convention, et que rien ne prouvait que l’association ait accompli des actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce. - Cour de cassation, chambre commerciale, 25 janvier 2017 (pourvoi n° 15-13.013 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00134), société Rubis partenaires c/ Association Groupement militaire de prévoyance des armées - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 12 décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033944272&fastReqId=1087765834&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 442-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033612862&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170323&fastPos=1&fastReqId=784166546&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article L. 110-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027012105&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170323&fastPos=1&fastReqId=1098031693&oldAction=rechCodeArticle
30 mars 2017

La reprise de la procédure de liquidation judiciaire n’emporte pas à nouveau le …

L’effet rétroactif de la reprise de la liquidation judiciaire est limité à la saisie, à la réalisation des actifs et à l’exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée, sans emporter à nouveau le dessaisissement général du débiteur, libre d'engager des biens indépendants à la liquidation. M. X. a, en octobre 2004, souscrit un prêt auprès d’une banque, malgré le fait que sa liquidation judiciaire, prononcée en 1988 et clôturée en janvier 2000, ait été reprise par un jugement d’octobre 2003. M. X. ayant été défaillant, la banque, après avoir prononcé la déchéance du terme, l’a assigné en paiement. L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux a condamné M. X. à rembourser le prêt à la banque. La Cour de cassation, dans une décision du 22 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et relève que si la reprise de la liquidation judiciaire a un effet rétroactif, cet effet est limité à la saisie et à la réalisation des actifs ainsi qu'à l’exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée.La reprise de la procédure n’emporte donc pas à nouveau le dessaisissement général du débiteur, qui reste libre de contracter et d’engager des biens qui n’avaient jamais été compris dans la liquidation. - Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mars 2017 (pourvoi n° 15-21.146 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00445), Paul X. c/ banque Chabrières - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Bordeaux, 22 mai 2014 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/445_22_36436.html
29 mars 2017

Mettre en œuvre plus efficacement les règles de l’UE relatives aux pratiques …

La Commission européenne a présenté une proposition de directive permettant aux autorités de concurrence des Etats membres de mettre en œuvre plus efficacement les règles de l’UE relatives aux pratiques anticoncurrentielles. La Commission européenne propose de nouvelles règles pour permettre aux autorités de concurrence des Etats membres de mettre en œuvre plus efficacement les règles de l'Union européenne relatives aux pratiques anticoncurrentielles. Le but de la proposition est de faire en sorte qu'elles disposent de tous les outils nécessaires pour y parvenir. La proposition présentée par la Commission entend donner davantage de moyens aux autorités de concurrence des Etats membres. Elle vise à faire en sorte que celles-ci disposent des outils de mise en œuvre appropriés quand elles appliquent la même base juridique, ce qui permettrait de créer un véritable espace commun de mise en œuvre des règles de concurrence. Le lieu d'établissement d'une entreprise dans le marché unique ne devrait pas entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de faire respecter les règles de concurrence. En veillant à ce que les autorités nationales de concurrence puissent agir efficacement, la proposition de la Commission vise à contribuer à l'édification d'un véritable marché unique, l'objectif général étant de promouvoir des marchés concurrentiels, la création d'emplois et la croissance. Une fois adoptées, les règles proposées fourniront aux autorités nationales de concurrence une boîte à outils commune de base et des pouvoirs coercitifs effectifs grâce auxquels elles pourront :- agir en toute indépendance lors de la mise en œuvre des règles de l'UE en matière de pratiques anticoncurrentielles et travailler de manière totalement impartiale, sans avoir à accepter des instructions d'entités publiques ou privées ;- avoir les ressources financières et humaines nécessaires pour effectuer leur travail ;- posséder tous les pouvoirs nécessaires pour recueillir toutes les preuves pertinentes, comme le droit de consulter le contenu de téléphones portables, d'ordinateurs portables et de tablettes ;- compter sur les outils adéquats pour imposer des sanctions proportionnées et dissuasives en cas d'infractions aux règles de l'UE en matière de pratiques anticoncurrentielles (règles sur la responsabilité des sociétés mères et les successeurs des entreprises, afin que les entreprises ne puissent plus échapper aux amendes en procédant à des restructurations ; possibilité pour les autorités nationales de concurrence de faire exécuter les amendes infligées aux entreprises en infraction qui n'ont pas de présence juridique sur leur territoire…) ;- disposer de programmes de clémence coordonnés qui encouragent les entreprises à présenter des preuves d'ententes illégales (les entreprises auront davantage intérêt à participer à des programmes de clémence et à révéler leur participation dans une entente). Les nouvelles règles sont proposées sous la forme d'une directive qui tiendra compte des spécificités nationales. La directive va être transmise au Parlement européen et au Conseil pour adoption, conformément à la procédure législative ordinaire.Une fois la directive adoptée, les Etats membres devront transposer ses dispositions dans leur législation nationale. - Communiqué de presse n° IP/17/685 de la Commission européenne du 22 mars 2017 - “La Commission présente une proposition visant à permettre aux autorités nationales de concurrence de mettre en œuvre encore plus efficacement les règles de concurrence de l’UE au bénéfice de l’emploi et de la croissance” - https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-685_fr.htm
28 mars 2017

Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre : publication de …

La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre a été publiée au Journal officiel du 28 mars 2017. - Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/ECFX1509096L/jo/texte
28 mars 2017

Irrecevabilité de l’action en inopposabilité d’un jugement d’adoption gabonais

Application d’une convention bilatérale à l’action en inopposabilité intentée contre un jugement rendu au Gabon, dont la décision du TGI, saisi d’une telle action, ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation. Mme Y. a saisi un tribunal de grande instance (TGI) d’une action en inopposabilité d’un jugement d’adoption rendu au Gabon. La cour d’appel de Rennes a accueilli la demande de l’intéressée en application de l’article 125 du code de procédure civile. La Cour de cassation, dans une décision du 22 mars 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile, celui-ci n’ayant pas relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel formé contre le jugement qui avait accueilli la demande. La Haute juridiction judiciaire relève que la Convention d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements et d’extradition du 23 juillet 1963 entre la France et le Gabon régit l’efficacité substantielle en France des décisions contentieuses et gracieuses rendues en matière civile et commerciale par les juridictions siégeant sur le territoire de la République du Gabon. Ainsi, l’action en inopposabilité obéit à ladite convention.De plus, il résulte de son article 36 qu’une telle action doit être exercée devant le président du TGI, statuant en la forme des référés, dont la décision ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation. A ce titre, la fin de non-recevoir doit être relevée d’office. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2017 (pourvoi n° 16-11.304 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100372) - cassation sans renvoi de cour d’appel de Rennes, 28 avril 2015 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/372_22_36439.html - Code de procédure civile, article 125 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410233&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170327&fastPos=2&fastReqId=1126941117&oldAction=rechCodeArticle - Code de procédure civile, article 1015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029729608&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170327&fastPos=1&fastReqId=880682010&oldAction=rechCodeArticle - Code de l’organisation judiciaire, article L. 411-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033460341&cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=20170327&fastPos=3&fastReqId=1801081937&oldAction=rechCodeArticle - Convention d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements et d’extradition du 23 juillet 1963 entre la France et le Gabon - https://www.justice.gouv.fr/art_pix/eci_conv_gabon.pdf