14 avril 2017

Indice des prix à la consommation – Mars 2017

Publication au JORF d'un avis relatif à l'indice des prix à la consommation pour février 2017. Un avis publié au Journal officiel du 14 avril 2017 précise l'indice des prix à la consommation pour mars 2017 (sur la base 100 en 2015) : - l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages s'établit à 101,17 (99,33 en février 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 101,14 (99,32 en février 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé s'établit à 101,06 (99,25 en février 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie s'établit à 100,91 (99,09 en février 2016 sur la base 100 en 2015). - Avis relatif à l'indice des prix à la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=84A890A9181C14970C838EA6094CDEDD.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000034421701&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034419593
13 avril 2017

Transport public collectif de personnes : information sur les prix des prestations des services

Publication au JORF d'un arrêté relatif à l'information du consommateur sur les prix des prestations de services de transport public collectif de personnes pour lesquels les caractéristiques du trajet sont publiées à l'avance ainsi que le droit au remboursement de certaines taxes et redevances. Un arrêté du 10 avril 2017, publié au Journal officiel du 13 avril 2017, a pour objet de prévoir un cadre harmonisé pour l'affichage des prix des prestations de transport public collectif de personnes à destination des consommateurs indépendamment du mode (ferroviaire ou guidé, routier, maritime, fluvial, aérien). Ne relèvent pas de ce dispositif les services de transport pour lesquels le passager participe à la définition des horaires et des points de départs et d'arrivée (services occasionnels et services de transport public particulier de personnes), les services de transport pour compte propre (services de transport privé) et les services compris dans des forfaits touristiques. Dans le contexte d'un développement de la concurrence, entre mode et au sein de chaque mode, ce texte prévoit des règles communes afin d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et l'équité entre les professionnels. Ces règles portent sur l'affichage du prix final, les conditions d'application des suppléments et des réductions de prix. Elles portent également sur le droit du consommateur au remboursement de certaines taxes en cas d'annulation du transport, y compris de son fait : le consommateur sera informé sur ce droit, et sur le montant remboursable, en fin du processus de réservation de manière claire et apparente ainsi que sur la note remise au consommateur avant paiement ; cette information sera également rappelée si une assurance annulation est proposée au consommateur. Enfin, il est prévu que les caractéristiques des lignes de transport (horaires, arrêts, distance) soient communiquées lors de la réservation et au niveau des points d'arrêts. Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017. - Arrêté du 10 avril 2017 relatif à l'information sur les prix des prestations de certains services de transport public collectif de personnes - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/10/ECFC1617462A/jo/texte
13 avril 2017

SCI en péril imminent : désignation d’un administrateur provisoire

Les agissements du gérant d’une SCI, empêchant celle-ci de fonctionner normalement et l’exposant à un péril imminent, justifient la nomination d’un administrateur provisoire. M. X., Mme Z., M. Z. et une société étaient associés d’une société civile immobilière (SCI).La gérance de la SCI était assurée par deux associés. Deux autres ont assigné la SCI et M. X., son gérant, pour demander la désignation d'un administrateur provisoire. La cour d’appel de Metz a désigné un administrateur provisoire de la SCI.Les juges du fond ont tout d’abord retenu qu’aucune reddition des comptes n’a eu lieu, que ce soit par consultation écrite ou par le biais d'une assemblée générale, que M. X., gérant et directeur d’une agence immobilière, n'a pas mis en mesure M. Z. d'exercer effectivement son mandat de cogérant et que la gestion locative des immeubles appartenant à la SCI a été confiée à l’agence immobilière par le gérant qui la dirige, sans avoir donné suite aux mises en demeure des associés de leur communiquer la copie de la convention liant la SCI à l’agence.De plus, la cour d’appel a relevé que les services préfectoraux ont confirmé que M. X. n'avait pas régularisé la situation de son agence immobilière et que la carte professionnelle demandée à plusieurs reprises n'était toujours pas en leur possession, de même que la liste des mouvements bancaires de la SCI qui faisait apparaître des virements au titre des honoraires de l’agence et des prélèvements au bénéfice du gérant, sans versement de dividendes au profit des autres associés. La Cour de cassation, dans une décision du 8 février 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a légalement justifié sa décision de désigner un administrateur provisoire, en ayant déduit des énonciations produites que la SCI ne pouvait pas fonctionner normalement et qu'elle était exposée à un péril imminent, conditions auxquelles est soumise la désignation d'un administrateur provisoire. - Cour de cassation, chambre commerciale, 8 février 2017 (pourvoi n° 15-19.897 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00188), Sylvie A., Aude Z. et a. c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Metz, 10 février 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034044647&fastReqId=715209360&fastPos=1
12 avril 2017

Frais de réinstallation et perte de stock inclus dans l’indemnité du locataire pour …

En cas de non-renouvellement d’un bail commercial, le bailleur est tenu d’indemniser des frais de réinstallation le preneur évincé d’un fonds non transférable, sauf s’il établit que le preneur ne se réinstallera pas dans un autre fonds. Cette indemnité compense également la perte de stock causée par le non-renouvellement. En l’espèce, la société A., aux droits de laquelle viennent les sociétés B. et C., a donné bail à M. X. un local commercial situé dans un centre commercial pour l’exercice d’une activité de vente de prêt à porter. Cependant, les sociétés bailleresses ont délivré un congé avec offre d’une indemnité d’éviction puis ont assigné le locataire en justice pour fixation de l’indemnité. La cour d’appel de Bastia rejette ces demandes. Premièrement, elle rejette la demande d’inclure les frais de réinstallation au motif que le locataire ne démontre pas quels frais de ce type il pourrait avoir à exposer. Deuxièmement, la cour d’appel rejette la demande d’inclure la perte de stock au motif que la remise des clés étant intervenue près de quatre ans après la date d’effet du congé, le locataire aurait eu la possibilité de vendre tout ou partie du stock et se trouve mal fondé à soutenir que la perte de celui-ci est imputable en totalité au congé qui lui a été délivré. Le 12 janvier 2017, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. X. au titre des frais de réinstallation et de perte de stock. En effet, au visa de l’article 1353 du code civil, ainsi que l’ensemble de l’article L. 145-14 du code commerce, le bailleur est tenu d’indemniser des frais de réinstallation le preneur évincé d’un fonds non transférable sauf s’il établit que le preneur ne se réinstallera pas dans un autre fonds. Enfin, c’est au visa de l’article L. 145-14 du code de commerce que la Cour de cassation a estimé que par des motifs impropres à exclure le lien de causalité entre le non-renouvellement du bail et la perte d’au-moins une partie du stock, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 janvier 2017 (pourvoi n° 15-25.939 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300056), M. X. c/ société Corin, société Corin Asset management et société Mercialys - cassation partielle de cour d’appel de Bastia, 16 septembre 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033884101&fastReqId=1593659105&fastPos=1 - Code civil, article 1353 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006438356&cidTexte=LEGITEXT000006070721 - Code de commerce, article L. 145-14 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006221741&cidTexte=LEGITEXT000005634379
12 avril 2017

Droit propre du débiteur en liquidation judiciaire de faire appel d’une instance en cours

La théorie des droits propres permet au débiteur en liquidation judiciaire d’exercer un recours contre une instance en cours au jour de ladite liquidation, dans un délai d’un mois à compter de sa réception de la notification de la décision. Le divorce de M. X. et de Mme Y., mariés sans contrat préalable, a été prononcé par jugement. Après un procès-verbal de difficultés établi par le notaire, Mme Y. a assigné M. X. devant le tribunal de grande instance en 2009 pour voir homologuer l'état liquidatif dressé par le notaire et obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme.Entre-temps, l’ex-époux a été mis en liquidation judiciaire par un jugement prononcé avant l'ouverture des débats devant le TGI qui a, dans un jugement de novembre 2010, statué sur les créances réciproques des indivisaires et condamné M. X. à payer à Mme Y. des dommages-intérêts. La cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’appel formé par M. X. à l’encontre du jugement, ayant relevé que ce dernier avait été signifié à M. X. en janvier 2011 et que l’appel n’avait été formé qu’en novembre 2012, soit au-delà du délai d'un mois imparti par l'article 538 du code de procédure civile. La Cour de cassation, dans une décision du 22 février 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, retenant que le débiteur dispose d'un droit propre pour faire appel du jugement rendu à l’occasion d’une instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire .La Haute juridiction judiciaire déclare cependant que M. X. ne peut soutenir que la signification qui lui a été personnellement faite de cette décision est nulle ou non avenue, faute d'avoir été adressée au liquidateur, et n'a pu faire courir le délai de l'appel exercé par lui au titre de ses droits propres. - Cour de cassation, chambre commerciale, 22 février 2017 (pourvoi n° 15-17.939 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00223) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 28 mai 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034090656&fastReqId=51753537&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 538 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410858&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170405&fastPos=2&fastReqId=475148389&oldAction=rechCodeArticle
11 avril 2017

Application de la clause résolutoire d’un bail commercial au cours de la procédure collective

Lorsqu’un commandement de payer la clause résolutoire vise des loyers échus après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la procédure est régulière bien que le commandement n’ait pas été dénoncé aux créanciers antérieurement inscrits. En 2012, une société civile immobilière (SCI) a donné à bail à une seconde société des locaux commerciaux. Un jugement de 2013 a placé cette dernière en redressement judiciaire et désigné un mandataire judiciaire. En 2014, la SCI a délivré à la société locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer les loyers d'août et septembre 2014 ainsi qu'un solde antérieur.En octobre 2014, la SCI a assigné en référé la société locataire en acquisition de la clause résolutoire et en paiement d'une provision et d'une indemnité d'occupation. La cour d’appel de Rennes a constaté la résiliation du bail de plein droit à la date d’octobre 2014, a ordonné l’expulsion de la société locataire et l’a condamné au paiement d'une provision, fixant une indemnité d'occupation. La Cour de cassation, dans une décision du 16 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a retenu à bon droit qu'aucune disposition légale n'impose au bailleur de dénoncer le commandement de payer visant la clause résolutoire aux créanciers inscrits.De plus, ayant relevé que le commandement de payer et l'assignation en référé visaient des loyers échus après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la Haute juridiction judiciaire valide l’arrêt d’appel qui a exactement retenu que l'article L. 622-23 du code de commerce n'était pas applicable. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 mars 2017 (pourvoi n° 15-29.206 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300312), société Melrose Industry c/ société Kanise - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Rennes, 30 septembre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034214952&fastReqId=928721113&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-23 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019983980&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170405&fastPos=1&fastReqId=969846163&oldAction=rechCodeArticle
10 avril 2017

Actifs immobiliers : délai d’appel de la décision de vente aux enchères notifiée par LRAR …

Le délai d’appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères des actifs immobiliers d’une société ne court pas si cette dernière n’a pas signé l’accusé de réception de la lettre l’en informant. Suite à la mise en redressement puis liquidation judiciaires d’une en 2012, le juge-commissaire a autorisé la cession aux enchères publiques des actifs mobiliers de cette dernière, par ordonnance de juin 2013. La société a relevé appel de cette décision. La cour d’appel de Paris a déclaré cet appel irrecevable, retenant que si les services postaux ont corrigé l'erreur commise dans l'adresse du représentant légal de la société, en délivrant le pli à la bonne adresse, le récépissé a été retourné avec la mention "pli avisé - non réclamé".Ainsi les juges du fond ont estimé que l’appel n’avait pas été formé dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente. La Cour de cassation, dans une décision du 13 décembre 2016, casse l’arrêt d’appel au visa des articles R. 642-37-3, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, R. 662-1, dans sa rédaction issue du décret du 22 mai 2008, du code de commerce ainsi que des articles 668, 669, alinéa 3, et 670-1 du code de procédure civile.La Haute juridiction judiciaire censure l’arrêt d’appel, retenant que la société n’ayant pas reçue la lettre recommandée avec accusé de réception le délai d’appel n’avait pas couru. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2016 (pourvoi n° 15-14.316 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO01107), société Am Ceram c/ Société Christophe Ancel - cassation de cour d’appel de Paris, 11 décembre 2014 (renvoi devant cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033634993&fastReqId=355215069&fastPos=1 - Code de commerce, article R. 642-37-3 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020271461&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170404&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1606274458&nbResultRech=1 - Code de commerce, article R. 662-1 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=74D2E4B8866F6F22BE07BB0924315BC0.tpdila22v_3?idArticle=LEGIARTI000018846687&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140701 - Code de procédure civile, articles 668 à 670-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=74D2E4B8866F6F22BE07BB0924315BC0.tpdila22v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006149683&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170404
10 avril 2017

Avis CEPC : exigence de signature d’un contrat cadre d’achat ou de conditions générales …

La Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) apporte des précisions quant à l’exigence de signature d’un contrat cadre d’achat ou de conditions générales de référencement avec une durée indéterminée. Une avocate a saisi la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) afin de recueillir son avis à propos de la situation suivante. Plusieurs de ses clients, majoritairement des PME ayant le rôle de fournisseurs auprès des grandes surfaces alimentaires et/ou des grandes surfaces spécialisées, se trouvent dans une situation difficile dans la mesure où certains de ces distributeurs exigent la signature d’un "contrat cadre d’achat" ou des "conditions générales de référencement" avec une durée indéterminée, en prétextant que ces conditions générales d’achat ou conditions générales de référencement ne portent pas sur les points listés à l’article L. 441-7 du code de commerce.Ces distributeurs exigent aussi que ce "contrat cadre d’achat" ou "ces conditions générales de référencement" soient annexés aux conditions commerciales annuelles qui sont négociées chaque année. Dans un avis n° 17-1 du 17 mars 2017, la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) rappelle que les conditions générales de vente (CGV) constituent le socle unique de la négociation commerciale. En l’absence de CGV, la négociation peut valablement démarrer des conditions générales d’achat du client. Ces conditions générales d’achat ou de référencement doivent faire l’objet d’une négociation, au même titre que les CGV, et peuvent valablement figurer en annexe des conventions commerciales répondant aux conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce. Les annexes font partie intégrante du contrat principal et sont soumises aux mêmes conditions de durée que celles de la convention commerciale, fixée à une, deux ou trois années selon les dispositions de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite "loi Sapin 2") du 9 décembre 2016. La durée de validité ne saurait être différente, pour une annexe, de la durée stipulée au titre du contrat principal. Dans l’hypothèse où ces conditions générales d’achat ou de référencement sont signées indépendamment et ne sont pas annexées à la convention unique telle que définie à l’article L. 441-7 du code de commerce, elles peuvent valablement comporter une clause de durée indéterminée, sous réserve que cette durée ne soit pas constitutive d’un déséquilibre significatif, et que les dispositions qu’elles contiennent ne relèvent pas de celles devant figurer dans la convention unique. Au cas d’espèce, les conditions générales d’achat portant notamment sur les conditions de la modification tarifaire, elles doivent figurer dans la convention unique. - Avis n° 17-1 du CEPC du 17 mars 2017 - “Demande d’avis d’une avocate portant sur l’exigence de signature d’un contrat cadre d’achat ou de conditions générales de référencement avec une durée indéterminée” - https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-numero-17-1-relatif-a-demande-davis-dune-avocate-portant-sur-lexigence-signature-dun - Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite "loi Sapin 2" - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&fastPos=1&fastReqId=1900699048&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Code de commerce, article L. 441-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034184118&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170327&fastPos=1&fastReqId=639367913&oldAction=rechCodeArticle
7 avril 2017

Actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles : circulaire

Publication au BOMJ d’une circulaire relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles. Une circulaire du 23 mars 2017 relative aux actions en dommages-intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles a été publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice (BOMJ) du 31 mars 2017. Cette circulaire présente des dispositions de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles et du décret d’application n° 2017-305 du 9 mars 2017. Ladite ordonnance transpose les dispositions de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres. La circulaire se compose de 14 fiches techniques présentant les principales mesures de cette réforme et rappelant certaines règles existantes que sont notamment :- la spécialisation des juridictions de l’ordre judiciaire en droit de la concurrence ;- l’identification du débiteur de l’obligation de réparer le préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle ;- l’évaluation du préjudice économique ;- la coopération entre les autorités de concurrence et les juridictions ;- la prescription de l’action en responsabilité ;- les dispositions transitoires ;- un tableau de concordance entre les articles de la directive et les articles de transposition en droit français. - Circulaire n° NOR JUSC1708788C du 23 mars 2017 - "Présentation des dispositions de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles et du décret d’application n° 2017-305 du 9 mars 2017" - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1708788C.pdf - Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034160223&fastPos=1&fastReqId=397295622&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 relatif aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034160256&fastPos=1&fastReqId=1408783030&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0104&from=FR