19 avril 2017

Vente du fonds de commerce : condition de validité du commandement de payer du liquidateur …

Si la vente du bien d’un débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire, et à condition que celle-ci acquière force de chose jugée, le transfert de propriété se réalise par la signature de l’acte constatant la vente. Une société a été mise en liquidation judiciaire en juillet 2007, Mme X. étant désignée liquidateur. Par une ordonnance de 2008, le juge-commissaire a autorisé la vente d’un fonds de commerce exploité par la société, alors débitrice, mais l’acquéreur s'est rétracté.En février 2009, le bailleur, propriétaire des locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce, a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour les loyers impayés dus au cours de la procédure collective. Le liquidateur a formé opposition au commandement de payer et en a soulevé la nullité. Le bailleur a alors demandé que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et la condamnation du liquidateur au paiement de dommages-intérêts. La cour d’appel de Basse-Terre a prononcé la nullité du commandement de payer délivré à Mme X., retenant que l'obligation de payer le loyer n'incombait plus au liquidateur par l'effet de la cession du fonds de commerce, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire de 2008. La Cour de cassation, dans une décision du 8 mars 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 642-19 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et 1583 du code civil, rappelant que si la vente d'un bien compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire, sous la condition suspensive que cette décision acquière force de chose jugée, le transfert de propriété n'est réalisé que par la signature de l'acte constatant la vente.La Haute juridiction judiciaire censure donc le raisonnement de la cour d’appel qui avait pourtant relevé que l’acquéreur avait refusé de signer l'acte de cession, de sorte que le transfert de propriété n'était pas intervenu à son profit. - Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017 (pourvoi n° 15-21.945 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00333), société Jarry confort c/ société Le Jardin des oliviers - cassation partielle de cour d'appel de Basse-Terre, 27 avril 2015 (renvoi devant cour d'appel de Fort-de-France) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034176503&fastReqId=1685795127&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 642-19 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8D9B03B24BEE9289C5E87921D0AB552.tpdila09v_1?idArticle=LEGIARTI000006238808&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20090214 - Code civil, article 1583 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006441308&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170418&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=691588591&nbResultRech=1
18 avril 2017

CJUE : conclusions de l’avocat général Bobek sur les mesures d’urgence relatives aux …

Selon l’avocat général Bobek, les Etats membres ne peuvent adopter des mesures d’urgence concernant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés que s’ils peuvent établir, outre l’urgence, un risque important et manifeste pour la santé et l’environnement. Dans une décision du 22 avril 1998, la Commission européenne a autorisé la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié MON 810. En 2013, le gouvernement italien a demandé à la Commission d’adopter des mesures d’urgence pour interdire la culture du maïs MON 810, compte tenu de nouvelles études scientifiques réalisées par deux instituts de recherche italiens. Sur la base d’un avis scientifique rendu par l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA), la Commission a conclu qu’aucune preuve scientifique nouvelle ne permettait de justifier les mesures d’urgence demandées et d’invalider ses conclusions précédentes sur l’innocuité du maïs MON 810. En dépit de cela, le gouvernement italien a adopté en 2013 un décret interdisant la culture du MON 810 sur le territoire italien. En 2014, M. X. et d’autres personnes ont cultivé du maïs MON 810 en violation de ce décret et ont été poursuivis pour ce fait. Dans le cadre de la procédure pénale engagée à leur encontre, le Tribunale di Udine (tribunal d’Udine, Italie) demande notamment à la Cour de justice si des mesures d’urgence peuvent être adoptées sur le fondement du principe de précaution. Dans ses conclusions du 30 mars 2017, l’avocat général Michal Bobek propose à la Cour de répondre que les Etats membres ne peuvent adopter des mesures d’urgence concernant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés que s’ils peuvent établir, outre l’urgence, l’existence d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, comme le prévoit l’article 34 du règlement de l’Union sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. En effet, selon son avis, l’article 34 constitue l’expression concrète du principe de précaution dans le contexte spécifique des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés dans une situation d’urgence. Ce principe autorise les Etats membres à adopter des mesures d’urgence pour prévenir les risques pour la santé humaine qui n’ont pas encore été pleinement décelés ou compris en raison des incertitudes scientifiques. Cependant, l’avocat général considère, pour plusieurs raisons, que ce principe général ne change rien aux conditions clairement définies à l’article 34, de nature plus spécifique. Premièrement, le principe de légalité, qui est d’autant plus pertinent lorsque les Etats membres infligent des sanctions pénales, exige que les autorités publiques agissent uniquement dans le cadre de ce qui a été indiqué par la loi. Deuxièmement, un règlement doit être interprété et appliqué de manière uniforme dans tous les Etats membres. Troisièmement, le principe de précaution et l’article 34 s’inscrivent dans des contextes différents étant donné que, à la différence du principe de précaution, l’article 34 porte spécifiquement sur des produits génétiquement modifiés déjà soumis à une évaluation scientifique complète avant leur mise sur le marché. M. Bobek souhaite toutefois précisé que cette conclusion n’est pas modifiée par le fait que, en 2015, une directive a considérablement modifié l’ensemble du cadre juridique applicable aux organismes génétiquement modifiés dans l’Union et que, en 2016, la Commission a interdit, sur la base de cette directive, le maïs MON 810 dans 19 Etats membres, dont l’Italie. L’avocat général relève que cette directive est entrée en vigueur après le décret italien et vise des motifs différents. - Communiqué de presse n° 35/17 de la CJUE du 30 mars 2017 - “Selon l’avocat général Bobek, les Etats membres ne peuvent adopter des mesures d’urgence concernant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés que s’ils peuvent établir, outre l’urgence, un risque important et manifeste pour la santé et l’environnement” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-03/cp170035fr.pdf - CJUE, Conclusions de l’avocat général Michal Bobek, 30 mars 2017 (affaire C-111/16 - ECLI:EU:C:2017:248), Giorgio Fidenato et autres - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5eeb7c61420d54c19bf3de6a5f59f31e1.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLaxb0?text=&docid=189351&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=874126 - Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, article 34 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1829&from=FR - Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R0178&from=FR - Directive (UE) 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les Etats membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0412&from=FR - Décision d'exécution (UE) 2016/321 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant la portée géographique de l'autorisation de cultiver le maïs génétiquement modifié - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D0321&from=FR
18 avril 2017

Responsabilité pour insuffisance d’actif : pas d’exception de compensation

L'affectation du produit de l'action en responsabilité pour insuffisance d’actif au profit des créanciers fait obstacle à une compensation entre la somme mise à la charge du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif et la créance que ce dernier peut détenir contre le débiteur. Un dirigeant a été condamné à supporter l'insuffisance d'actif de sa société mise en liquidation judiciaire. Poursuivant l'exécution de cette condamnation, le liquidateur lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière. Le dirigeant a opposé une exception de compensation fondée sur une créance qu'il détenait contre la société débitrice et qui a été admise. Pour faire droit à cette exception de compensation, la cour d'appel de Bordeaux a retenu que les règles de la compensation en matière de procédure collective étaient réunies. La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 8 mars 2017.Elle rappelle que selon l'article L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, les sommes versées par le dirigeant condamné à supporter l'insuffisance d'actif entrent dans le patrimoine du débiteur et doivent être réparties entre les créanciers au marc le franc. Elle précise que cette affectation du produit de l'action au profit des créanciers fait obstacle à une compensation entre la somme mise à la charge du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif et la créance que ce dernier peut détenir contre le débiteur. - Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017 (pourvoi n° 15-24.891 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00335), SCP Silvestri-Baujet, en qualité de mandataire liquidateur de la société Videau bâtiment c/ M. L. Simiane et a. - cassation partielle de cour d'appel de Bordeaux, 10 juin 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034176818&fastReqId=813328509&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 651-2 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7F9B8CD743DDBF9AAE9878D041DCCEA5.tpdila22v_1?idArticle=LEGIARTI000006239054&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20090214
14 avril 2017

Réduction de capital et absence du rapport du CAC à communiquer aux actionnaires

L'établissement d’un rapport par le commissaire aux comptes sur les causes et conditions de la réduction du capital et sa communication aux actionnaires, préalablement à la tenue de l’assemblée générale, ne sont pas prescrites à peine de nullité. Le capital d’une société anonyme a été réparti entre M. X., Mme X., une seconde société et M. B.Une assemblée générale d’août 2007 a décidé d'une réduction puis d'une augmentation de capital.M. X., Mme X. et la société ont alors assigné la SA en annulation des décisions, prises à compter de la date de la réunion du conseil d'administration, qui ont permis de mettre en œuvre cette opération. La cour d’appel de Paris a rejeté les demandes d'annulation des conseils d'administration et de l'assemblée générale de la SA d’août 2007, de dissolution de la société et de désignation d'un administrateur ad hoc.En effet, les juges du fond ont retenu qu’une assemblée générale qui décide d'une réduction du capital, sans que soit établi au préalable et communiqué aux actionnaires un rapport rendu par le commissaire aux comptes sur l'opération envisagée, n’est pas nulle. La Cour de cassation, dans une décision du 15 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, considérant que c'est à bon droit que ce dernier énonce que les dispositions de l'article L. 225-204, alinéa 2, du code de commerce, prévoyant l'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes sur les causes et conditions de la réduction du capital et sa communication aux actionnaires préalablement à la tenue de l'assemblée générale, ne sont pas prescrites à peine de nullité. - Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2017 (pourvoi n° 15-50.021 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00396), société Spring Financial Investment, M. X. et Mme X. c/ société Louis Max - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 13 novembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034215225&fastReqId=1018688750&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 225-204 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025576563&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170406&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=747823757&nbResultRech=1
14 avril 2017

UE : mesures prises contre les sites de réservation de voyages trompeurs

La Commission européenne et les autorités de protection des consommateurs prennent des mesures contre les sites de réservation de voyages trompeurs. Selon les centres européens des consommateurs, les services de réservation de voyage en ligne font, aujourd'hui, fréquemment l'objet de plaintes de la part des consommateurs. A ce titre, la Commission européenne et les autorités de protection des consommateurs de l'Union européenne (UE) ont procédé à un contrôle coordonné de 352 sites de comparaison des prix et de réservation de voyages dans l'ensemble de l'UE en octobre 2016. Ces autorités ont constaté que les prix n'étaient pas fiables sur 235 d'entre eux, soit deux tiers des sites contrôlés. Elles ont demandé aux sites web concernés d'aligner leurs pratiques sur la législation européenne sur la protection des consommateurs, qui leur impose de garantir la pleine transparence des prix et de présenter leurs offres de manière claire, à un stade précoce de la procédure de réservation. La Commission européenne a notamment constaté que dans un tiers des cas, le prix affiché en premier lieu n'est pas le même que le prix final, dans un cinquième des cas, les offres promotionnelles n'étaient pas réellement disponibles et que dans près d'un tiers des cas, le prix total ou la manière dont ce dernier était calculé manquait de clarté. Chaque année, la Commission coordonne le contrôle des sites web pour un secteur particulier, avec l'aide du réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC), qui regroupe les autorités chargées de la protection des consommateurs de 28 pays. Après avoir effectué le contrôle de nombreux sites, le CPC contacte les sites web présentant des irrégularités et leur demande de les corriger. En cas de non respect de cette demande, les autorités nationales pourront engager des procédures administratives ou judiciaires, soit directement soit devant les juridictions nationales selon le droit national applicable. - Communiqué de presse n° IP/17/844 de la Commission européenne du 7 avril 2017 - "Réservation de vacances en ligne: la Commission et les autorités de protection des consommateurs prennent des mesures contre les sites de réservation de voyages trompeurs" - https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-844_fr.htm
14 avril 2017

Indice des prix à la consommation – Mars 2017

Publication au JORF d'un avis relatif à l'indice des prix à la consommation pour février 2017. Un avis publié au Journal officiel du 14 avril 2017 précise l'indice des prix à la consommation pour mars 2017 (sur la base 100 en 2015) : - l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages s'établit à 101,17 (99,33 en février 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 101,14 (99,32 en février 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé s'établit à 101,06 (99,25 en février 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie s'établit à 100,91 (99,09 en février 2016 sur la base 100 en 2015). - Avis relatif à l'indice des prix à la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=84A890A9181C14970C838EA6094CDEDD.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000034421701&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034419593
13 avril 2017

Transport public collectif de personnes : information sur les prix des prestations des services

Publication au JORF d'un arrêté relatif à l'information du consommateur sur les prix des prestations de services de transport public collectif de personnes pour lesquels les caractéristiques du trajet sont publiées à l'avance ainsi que le droit au remboursement de certaines taxes et redevances. Un arrêté du 10 avril 2017, publié au Journal officiel du 13 avril 2017, a pour objet de prévoir un cadre harmonisé pour l'affichage des prix des prestations de transport public collectif de personnes à destination des consommateurs indépendamment du mode (ferroviaire ou guidé, routier, maritime, fluvial, aérien). Ne relèvent pas de ce dispositif les services de transport pour lesquels le passager participe à la définition des horaires et des points de départs et d'arrivée (services occasionnels et services de transport public particulier de personnes), les services de transport pour compte propre (services de transport privé) et les services compris dans des forfaits touristiques. Dans le contexte d'un développement de la concurrence, entre mode et au sein de chaque mode, ce texte prévoit des règles communes afin d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et l'équité entre les professionnels. Ces règles portent sur l'affichage du prix final, les conditions d'application des suppléments et des réductions de prix. Elles portent également sur le droit du consommateur au remboursement de certaines taxes en cas d'annulation du transport, y compris de son fait : le consommateur sera informé sur ce droit, et sur le montant remboursable, en fin du processus de réservation de manière claire et apparente ainsi que sur la note remise au consommateur avant paiement ; cette information sera également rappelée si une assurance annulation est proposée au consommateur. Enfin, il est prévu que les caractéristiques des lignes de transport (horaires, arrêts, distance) soient communiquées lors de la réservation et au niveau des points d'arrêts. Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017. - Arrêté du 10 avril 2017 relatif à l'information sur les prix des prestations de certains services de transport public collectif de personnes - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/10/ECFC1617462A/jo/texte
13 avril 2017

SCI en péril imminent : désignation d’un administrateur provisoire

Les agissements du gérant d’une SCI, empêchant celle-ci de fonctionner normalement et l’exposant à un péril imminent, justifient la nomination d’un administrateur provisoire. M. X., Mme Z., M. Z. et une société étaient associés d’une société civile immobilière (SCI).La gérance de la SCI était assurée par deux associés. Deux autres ont assigné la SCI et M. X., son gérant, pour demander la désignation d'un administrateur provisoire. La cour d’appel de Metz a désigné un administrateur provisoire de la SCI.Les juges du fond ont tout d’abord retenu qu’aucune reddition des comptes n’a eu lieu, que ce soit par consultation écrite ou par le biais d'une assemblée générale, que M. X., gérant et directeur d’une agence immobilière, n'a pas mis en mesure M. Z. d'exercer effectivement son mandat de cogérant et que la gestion locative des immeubles appartenant à la SCI a été confiée à l’agence immobilière par le gérant qui la dirige, sans avoir donné suite aux mises en demeure des associés de leur communiquer la copie de la convention liant la SCI à l’agence.De plus, la cour d’appel a relevé que les services préfectoraux ont confirmé que M. X. n'avait pas régularisé la situation de son agence immobilière et que la carte professionnelle demandée à plusieurs reprises n'était toujours pas en leur possession, de même que la liste des mouvements bancaires de la SCI qui faisait apparaître des virements au titre des honoraires de l’agence et des prélèvements au bénéfice du gérant, sans versement de dividendes au profit des autres associés. La Cour de cassation, dans une décision du 8 février 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a légalement justifié sa décision de désigner un administrateur provisoire, en ayant déduit des énonciations produites que la SCI ne pouvait pas fonctionner normalement et qu'elle était exposée à un péril imminent, conditions auxquelles est soumise la désignation d'un administrateur provisoire. - Cour de cassation, chambre commerciale, 8 février 2017 (pourvoi n° 15-19.897 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00188), Sylvie A., Aude Z. et a. c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Metz, 10 février 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034044647&fastReqId=715209360&fastPos=1
12 avril 2017

Frais de réinstallation et perte de stock inclus dans l’indemnité du locataire pour …

En cas de non-renouvellement d’un bail commercial, le bailleur est tenu d’indemniser des frais de réinstallation le preneur évincé d’un fonds non transférable, sauf s’il établit que le preneur ne se réinstallera pas dans un autre fonds. Cette indemnité compense également la perte de stock causée par le non-renouvellement. En l’espèce, la société A., aux droits de laquelle viennent les sociétés B. et C., a donné bail à M. X. un local commercial situé dans un centre commercial pour l’exercice d’une activité de vente de prêt à porter. Cependant, les sociétés bailleresses ont délivré un congé avec offre d’une indemnité d’éviction puis ont assigné le locataire en justice pour fixation de l’indemnité. La cour d’appel de Bastia rejette ces demandes. Premièrement, elle rejette la demande d’inclure les frais de réinstallation au motif que le locataire ne démontre pas quels frais de ce type il pourrait avoir à exposer. Deuxièmement, la cour d’appel rejette la demande d’inclure la perte de stock au motif que la remise des clés étant intervenue près de quatre ans après la date d’effet du congé, le locataire aurait eu la possibilité de vendre tout ou partie du stock et se trouve mal fondé à soutenir que la perte de celui-ci est imputable en totalité au congé qui lui a été délivré. Le 12 janvier 2017, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. X. au titre des frais de réinstallation et de perte de stock. En effet, au visa de l’article 1353 du code civil, ainsi que l’ensemble de l’article L. 145-14 du code commerce, le bailleur est tenu d’indemniser des frais de réinstallation le preneur évincé d’un fonds non transférable sauf s’il établit que le preneur ne se réinstallera pas dans un autre fonds. Enfin, c’est au visa de l’article L. 145-14 du code de commerce que la Cour de cassation a estimé que par des motifs impropres à exclure le lien de causalité entre le non-renouvellement du bail et la perte d’au-moins une partie du stock, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 janvier 2017 (pourvoi n° 15-25.939 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300056), M. X. c/ société Corin, société Corin Asset management et société Mercialys - cassation partielle de cour d’appel de Bastia, 16 septembre 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033884101&fastReqId=1593659105&fastPos=1 - Code civil, article 1353 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006438356&cidTexte=LEGITEXT000006070721 - Code de commerce, article L. 145-14 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006221741&cidTexte=LEGITEXT000005634379