3 mai 2017

QPC : application des procédures collectives aux agriculteurs

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution la seconde phrase de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993. Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993.Cet article prévoit que "le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Pour l'application des dispositions de la loi précitée, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1". La société requérante soutenait que ces dispositions, combinées avec celles de l'article L. 626-12 du code de commerce, créeraient une différence de traitement injustifiée quant à la durée du plan de sauvegarde applicable aux agriculteurs entre les personnes physiques et les personnes morales. Elles seraient donc contraires au principe d'égalité devant la loi. Dans sa décision rendue le 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel relève que l'article L. 626-12 du code de commerce prévoit qu'en principe la durée du plan de sauvegarde ne peut excéder dix ans. Par exception, cette durée est portée à quinze ans lorsque "le débiteur est un agriculteur". De son côté, la seconde phrase de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime se borne à préciser dans quel sens doit être entendu le terme "agriculteur" pour l'application de la loi du 25 janvier 1985 précitée.Le Conseil conclut que la différence de traitement alléguée par le requérant, à supposer qu'elle existe, ne pourrait résulter que de l'article L. 626-12 du code de commerce, qui ne lui a pas été soumis. Dès lors, le grief dirigé contre la seconde phrase de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté. - Conseil constitutionnel, 28 avril 2017 (décision n° 2017-626 QPC - ECLI:FR:CC:2017:2017.626.QPC) - https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017626qpc.htm - Code rural et de la pêche maritime, article L. 351-8 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1B357D8FF5B9A7D4EB7B08900E529FD9.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000006583603&cidTexte=LEGITEXT000006071367&categorieLien=id&dateTexte=20140630 - Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693911&fastPos=1&fastReqId=1921110755&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Code rural et de la pêche maritime, article L. 311-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029593397&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20170315&fastPos=12&fastReqId=73123825&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article L. 626-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006237218&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170428&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1886576645&nbResultRech=1 - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194
2 mai 2017

Acte de vente : distinction entre mise en demeure de payer et exécution d’une obligation en …

La Cour de cassation rappelle qu’une sommation de payer ne peut valoir mise en demeure d’avoir à exécuter une obligation alimentaire, expressément stipulée en nature. En 1989, M. X. a vendu à Mme Y. la nue-propriété de biens immobiliers, constitués d'une maison d'habitation et de parcelles en nature de vigne. L'acte de vente prévoyait une obligation d'entretien pesant sur l'acquéreur, avec clause résolutoire après mise en demeure.En 2011, M. X., assisté de sa curatrice, a fait délivrer à Mme Y. une sommation de payer visant la clause résolutoire, laquelle a assigné ce dernier en nullité de cette sommation. Reconventionnellement, M. X. a demandé la résolution de la vente. La cour d’appel de Bordeaux a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, retenant que, par la sommation de payer délivrée à sa débitrice, le créancier d'aliments a fait valoir son état de besoin et que Mme Y. n'en a pas réglé les causes, ni offert d'exécuter en nature son obligation et qu'elle n'a pas fourni d'éléments en caractérisant l'exécution. La Cour de cassation, dans une décision du 23 mars 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et rappelle qu'une sommation de payer n'équivaut pas à une mise en demeure d'exécuter une obligation stipulée en nature. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 mars 2017 (pourvoi n° 16-13.060 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300369) - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 14 octobre 2015 (renvoi devant cour d'appel de Bordeaux, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034277877&fastReqId=109812114&fastPos=1 - Code civil, article 1134 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=126EAFD5D703E26CE976A46BDE84516F.tpdila19v_2?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930 - Code civil, article 1184 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=126EAFD5D703E26CE976A46BDE84516F.tpdila19v_2?idArticle=LEGIARTI000006436635&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
28 avril 2017

Information sur la quantité de GES émise à l’occasion d’une prestation de transport

Publication au JORF de deux textes portant sur l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion d'une prestation de transport. Un décret et un arrêté du 26 avril 2017, relatifs à l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion d'une prestation de transport, ont été publiés au Journal officiel du 28 avril 2017. Ces textes concernent la personne publique ou privée qui organise ou commercialise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement (notamment entreprises de transport, entreprises de déménagement, taxis, entreprises de mise à disposition de voitures de petite remise, de voitures de tourisme avec chauffeur, de véhicules motorisés à deux ou trois roues, collectivités territoriales qui réalisent des prestations de transport en régie ou leurs groupements, commissionnaires, agents de voyage) ainsi que les bénéficiaires d'une telle prestation. Le décret n° 2017-639 désigne les gaz à effet de serre à prendre en compte pour l'information du bénéficiaire d'une prestation de transport et précise le périmètre d'application de la mesure. Il modifie également la date limite d'utilisation des valeurs de niveau 1 par les prestataires de transport employant cinquante salariés et plus. L'arrêté fixe les valeurs des facteurs d'émission des sources d'énergie des moyens de transport à utiliser pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre. Ces textes entrent en vigueur le 1er juin 2017. - Décret n° 2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion d'une prestation de transport - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/26/DEVT1633051D/jo/texte - Arrêté du 26 avril 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion d'une prestation de transport - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/26/DEVT1633054A/jo/texte
28 avril 2017

Dépôts des comptes annuels : une obligation quelle que soit l’importance de l’activité de la …

L’obligation de déposer les comptes annuels est valable quelle que soit l’importance de l’activité de la société. De plus, les difficultés rencontrées par le gérant et le fait que la société n’a plus d’activité ne constituent pas un obstacle insurmontable au dépôt. En l’espèce, une société reçoit une ordonnance du tribunal de grande instance de Saverne lui portant injonction de déposer ses comptes annuels dans un délai d'un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Un procès-verbal de non-dépôt des comptes a été dressé par le greffier au tribunal de grande instance qui a alors décidé de liquider l’astreinte. La société décide alors d’interjeter appel de cette décision. La société a expliqué que le non-dépôt des comptes était dû aux difficultés rencontrées par le gérant de la société et au fait que la société n’avait pas réellement d’activités. La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 27 février 2017, confirme l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance.Les juges du fond soulignent que les difficultés évoqués par la société ne constituent pas un obstacle insurmontable au dépôt des documents comptables de la société. La cour d'appel précise, par ailleurs, que le dépôt des documents visés par l’article L. 232-21 du code de commerce est requis quelle que soit l’importance de l’activité de la société. - Cour d’appel de Colmar, 1ère chambre civile, section A, 27 février 2017 (n° 16/05881), SARL Locabag - https://www.actuel-expert-comptable.fr/sites/default/files/article-files/depot0404.pdf - Code de commerce, article L. 232-21 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229089
27 avril 2017

Simplifications du droit des sociétés et de l’EIRL

Publication au JORF d'un décret relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Le décret n° 2017-630 du 25 avril 2017, publié au Journal officiel du 27 avril 2017, modifie le code de commerce et le code rural et de la pêche maritime en application de plusieurs dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui simplifient le droit des sociétés et de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée :- faculté donnée aux souscripteurs ayant versé des fonds à une société commerciale en formation de désigner un mandataire pour restituer les fonds dans l'hypothèse où la société ne serait pas constituée dans un certain délai, sans avoir à demander l'autorisation du président du tribunal de commerce ;- précision que l'obligation de communication au commissaire aux comptes des conventions et engagements entre une société anonyme ou une société en commandite par actions et un dirigeant ou un actionnaire ne s'applique pas aux conventions et engagements qui ont été autorisés mais n'ont pas été conclus ;- suppression de l'autorisation du conseil de surveillance pour les cessions d'immeubles par nature et de participations ainsi que pour la constitution de sûretés ;- fixation à 30.000 € du montant maximal d'un apport en nature à une société par actions simplifiée dispensé du recours au commissaire aux apports ;- suppression de la faculté de rendre opposable la déclaration d'affectation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée aux créanciers antérieurs au dépôt de la déclaration d'affectation ;- suppression des dispositions relatives à la valeur du patrimoine affecté, désormais prévues à l'article L. 526-8 du code de commerce ;- suppression de l'obligation de transmission au greffe du tribunal statuant en matière commerciale des documents comptables annuels pour l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ayant déposé sa déclaration d'affectation au registre de l'agriculture. Le décret étend, par ailleurs, l'ensemble des dispositions réglementaires relatives à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dans les îles Wallis et Futuna. Ce texte concerne les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés par actions simplifiées, les commissaires aux comptes des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, les créanciers des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 28 avril 2017. - Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/25/ECFI1700028D/jo/texte - Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=cid - Code de commerce, article L. 526-8 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356574&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
27 avril 2017

La taille d’un poney n’est pas un motif d’annulation de sa vente

La taille d’un poney, lui permettant d’accéder à certaines compétitions, n’est pas une qualité substantielle dont l’erreur s’avèrerait déterminante du consentement de l’acquéreur et susceptible d’annuler la vente. En 2007, M. X., éleveur de chevaux de selle et dirigeant d’une société, a acquis de M. Y., directeur de haras, et de Mme Y., un poney. En 2011, suite à un différend sur la taille du poney et d'une expertise judiciaire, l'acquéreur a assigné les vendeurs en annulation de la vente, restitution du prix et remboursement des frais d'entretien de l'animal. La cour d’appel de Caen a annulé la vente, retenant que l'expertise judiciaire réalisée a fixé la taille de l'animal à 1,52 mètre déferré, alors qu'à la date de la vente, celle-ci avait été fixée par un expert des haras nationaux à 1,50 mètre déferré, taille exigée pour les compétitions en catégorie D.Les juges du fond en ont déduit que l'acheteur, souhaitant faire participer son poney à ce type de compétitions, a commis une erreur sur la taille réelle de l'équidé, qualité substantielle ayant déterminé son consentement puisque l'animal risquait de se faire exclure en cas de contrôle. La Cour de cassation, dans une décision du 30 novembre 2016, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1108 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Elle retient que le contrat de vente prévoyait seulement que l'animal était destiné à l'usage de sport et de compétition, n'impliquant pas nécessairement qu'il soit accessible à la catégorie D, et qu'il avait effectivement participé à de nombreuses compétitions de cette catégorie, ce dont il ne résultait pas que le poney n'était pas conforme à l'usage auquel il était contractuellement destiné ni que l'erreur portant sur les qualités substantielles de l'équidé aurait été déterminante de son consentement. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 novembre 2016 (pourvoi n° 15-11.247 - ECLI:FR:CCASS:2016:C101363), M. et Mme Y. c/ société Les Tertres - cassation partielle de cour d'appel de Caen, 2 décembre 2014 (renvoi devant cour d'appel de Caen, autrement composée)- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033527152&fastReqId=184228592&fastPos=2 - Code civil, article 1108 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B653AE331565ABDC6B675BB80D574337.tpdila10v_3?idArticle=LEGIARTI000006436117&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930 - Code civil, article 1110 (applicables en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B653AE331565ABDC6B675BB80D574337.tpdila10v_3?idArticle=LEGIARTI000006436121&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
27 avril 2017

Conséquence de l’absence de comparution du débiteur à l’audience du juge-commissaire sur …

La citation prévue par l’article 468 du code de procédure civile n’est pas applicable en cas de défaut de comparution du créancier déclarant à l’audience du juge-commissaire. En l’espèce, la société A. a été mise, le 22 juillet 2013, en redressement judicaire et la société B. a été désignée mandataire judiciaire. Le 23 septembre 2013, la caisse d’institution de retraite complémentaire a déclaré diverses créances privilégiées. Le mandataire judiciaire ayant contesté cette déclaration, la caisse l’a rectifié en réduisant le montant des créances. Par des ordonnances, le juge-commissaire, constatant le défaut de comparution ou de représentation du créancier déclarant à l’audience, a prononcé la caducité de l’instance.La caisse a formé appel de l’une de ces décisions.Par la suite, le redressement judiciaire de la société A. a été converti en liquidation judiciaire, la société B. étant désignée liquidateur. La cour d’appel de Toulouse, dans une décision du 15 octobre 2014, prononce la caducité de la déclaration de créance de la caisse. Les juges du fonds rappellent que l’article 468 du code de procédure civile a vocation à s’appliquer dans le cadre de la procédure de vérification de créances dans la mesure où le juge-commissaire est une juridiction à part entière et où les parties demanderesse et défenderesse doivent être présentes ou représentées à l’audience.Par conséquent, la cour retient qu’en raison de l’absence des caisses lors de cette audience, le juge-commissaire saisi de leur contestation était en droit de constater la caducité de la citation. La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse au visa de l’article 468 du code de procédure civile.La Haute juridiction judiciaire précise que les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n’ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire, agissant comme représentant des créanciers, et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant, la caducité de la citation prévue par ce texte n’est pas applicable en cas de défaut de comparution du créancier déclarant à l’audience du juge-commissaire, saisi par le mandataire judiciaire de la contestation de sa créance. - Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 20 avril 2017 (pourvoi n° 15-18.598 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00538), Institution Malakoff Mederic retraite Agirc c/ Société SARL Café du rocher - cassation de cour d’appel de Toulouse, 15 octobre 2014 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/538_20_36592.html - Code de procédure civile, article 468 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410724
26 avril 2017

Cas d’incompétence du juge de l’exécution dans le cadre d’une action en responsabilité

Le juge de l’exécution, saisi d’une demande de mainlevée, n’est pas compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de cette mesure. Un arrêt, rendu le 22 avril 2010 en matière de référé, a condamné une société à payer à une banque une provision à valoir sur l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail.M. X., en qualité de caution, étant tenu au paiement de cette somme, le créancier a procédé à une saisie-attribution sur les sommes détenues par un tiers pour le compte de la caution. Reprochant au créancier de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer le matériel, objet du contrat de crédit-bail, et soutenant que cette faute est à l'origine d'une créance de réparation devant se compenser avec l'indemnité de résiliation, M. X. l'a assigné devant un juge de l'exécution en mainlevée de la saisie. La cour d’appel de Nîmes a rejeté la demande de la caution. La Cour de cassation, dans une décision du 22 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, rappelant que le juge de l'exécution, saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'exécution, n'est pas compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de cette mesure, cette action serait-elle présentée au soutien d'une exception de compensation. - Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mars 2017 (pourvoi n° 15-15.742 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00442), M. X. c/ société BNP Paribas Lease Group - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Nîmes, 8 janvier 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034277933&fastReqId=1916565195&fastPos=1
26 avril 2017

La vente liée n’est pas une pratique commerciale déloyale

La vente d’ordinateurs avec logiciels préinstallés sans informer le consommateur de la possibilité d'acquérir un ordinateur non équipé de logiciels préinstallés n’est pas une pratique commerciale trompeuse résultant de l’omission d’une information substantielle. En 2006, une société a proposé à la vente des ordinateurs équipés d'un logiciel d'exploitation et de différents logiciels d'utilisation. Soulevant une violation du code de la consommation, une association de défense des consommateur l'a assignée pour la voir condamner à cesser de vendre des ordinateurs sans offrir à l'acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels et à indiquer le prix des logiciels préinstallés. La cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes de l’association tendant à voir juger que les agissements dénoncés constituent une contravention de vente liée, au sens de l'article L. 122-1 du code de la consommation, ainsi qu'une pratique commerciale trompeuse, au sens de l'article L. 121-1 du même code.Les juges du fond ont relevé que la pratique commerciale litigieuse ne présentait pas un caractère déloyal, puisque les ordinateurs non équipés de logiciels préinstallés ne faisaient pas l'objet d'une demande significative de la clientèle et qu’elle n'était pas trompeuse. La Cour de cassation, dans une décision du 29 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, retenant tout d’abord que selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), une pratique commerciale consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d'ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29. De plus, la Haute juridiction judiciaire énonce que selon l'article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 janvier 2008, une pratique commerciale est trompeuse si elle omet une information substantielle. Ainsi, l'omission d'informer le consommateur de la possibilité qui lui est offerte d'acquérir un ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse, dès lors qu'une telle information ne présente pas un caractère substantiel, au sens de l'article susvisé.A ce titre, la Cour de cassation rappelle que selon le droit européen, doivent être considérées comme substantielles les informations relatives au prix des biens ou des services, dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. Concernant les ventes liées, en application de la directive précitée, le prix de chacun des logiciels ne constitue pas une information substantielle et l’absence de ce dernier lors d’une vente liée ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 mars 2017 (pourvoi n° 15-13.248 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100444), société Darty et fils c/ association Union fédérale des consommateurs-Que Choisir - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 22 janvier 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034339270&fastReqId=112608501&fastPos=1 - Code de consommation, article L. 121-1 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=73D362920B307D94AAFD1E02D2F04797.tpdila16v_1?idArticle=LEGIARTI000006292000&cidTexte=LEGITEXT000006069565&categorieLien=id&dateTexte=20080104 - Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=FR