9 mai 2017

Avis CCRCS : caractéristiques de la mention au RCS de la qualité d’entreprise de l’ESS

Un avis du CCRCS précise les caractéristiques de la mention de la qualité d’entreprise de l’ESS dans le cadre de l’exécution des formalités d’immatriculation ou d’inscription modificative au RCS. Une chambre de commerce et d’industrie (CCI) a demandé au Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) si la mention au registre du commerce et des sociétés (RCS) de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire (ESS) relève de la rubrique "statut légal particulier auquel la société est soumise", si cette mention est subordonnée à la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales et si la renonciation à cette dernière par la société entraine la modification de ses statuts. Dans un avis du 2 décembre 2016, le CCRCS répond que pour l’exécution des formalités d’immatriculation ou d’inscription modificative au RCS, la mention de la qualité d’entreprise de l’ESS relève d’une rubrique spéciale, citée à l’article R. 123-53 du code de commerce. Le comité ajoute que cette mention ne fait pas partie des informations devant figurer dans l’avis publié dans un journal d’annonces légales ou au bulletin officiel des annonces civiles et commerciale (Bodacc). Enfin, le CCRCS précise qu’en cas de renonciation à cette mention, la société commerciale sollicite la radiation de cette dernière au RCS par une demande d’inscription modificative mais n’est pas tenue de modifier ses statuts. - Avis n° 2016-024 du CCRCS du 2 décembre 2016 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016_024_entreprise_economie_sociale_solidaire.pdf - Code de commerce, article R. 123-53 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031261630&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170502&fastPos=1&fastReqId=737206870&oldAction=rechCodeArticle
9 mai 2017

Condamnation de Veolia : coupure d’eau et réduction de débit d’eau interdites

Le juge rappelle l’interdiction de procéder à la coupure d’eau et clarifie la situation concernant la réduction du débit d’eau par le biais de l'installation d’une lentille sur la canalisation d’eau. Dans la première espèce, la société Veolia, suite à une facture impayée, a fermé le branchement d’eau de M. X. durant la période allant d’août 2014 à février 2017. M. X. assigne la société Veolia pour obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’interruption de l’alimentation en eau de sa résidence principale. Le tribunal de grande instance de Nanterre, dans une ordonnance de référé rendue le 27 avril 2017, condamne la société Veolia à payer 15.000 € à M. X. pour réparation de son préjudice moral. Il retient que la société a privé d’eau M. X. sur une durée de 30 mois. Les juges soulignent également que M. X. bénéficie de l’allocation adulte handicapé comme étant atteint d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 75 %. Par conséquent, le tribunal justifie l’importance des dommages-intérêts par la gravité des faits composant l’espèce et par le non-respect par la société de l’interdiction des coupures d’eau dans une résidence principale. Dans la seconde espèce, la société Veolia a réduit le débit d’eau de la résidence de Mme Y. pour cause de facture impayé, par le biais de l’installation d’une lentille sur la canalisation d’eau.Mme Y. assigne la société Veolia devant le tribunal d’instance pour voir ordonner sous astreinte d’une part la réouverture du branchement en eau à débit normal de sa résidence et d’autre part lui faire interdiction de procéder à la coupure du branchement ou à une réduction du débit d’eau pendant une durée de 2 ans. Le tribunal d’instance de Toulon, dans une ordonnance de référé du 10 avril 2017, condamne la société Veolia.Le juge rappelle que les dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale visent à encadrer les fournisseurs de services et d’énergie et prohibe l’interruption de la fourniture d’eau. Il met également en avant, l’incertitude concernant la réduction du débit d’eau. Toutefois, le tribunal rappelle qu’il apparait que la pratique du lentillage n’est pas légalisée par la disposition législative précédente et encore moins par les décrets d’application dont il est fait référence. Il apparait que ce type d’installation constitue un trouble manifestement illicite.Le tribunal conclut, au regard des nombreuses décisions intervenus en la matière allant toutes dans le même sens, que cette pratique est soit illicite soit à minima non légalisée. La réduction du débit d’eau par le biais de l’installation d’une lentille sur la canalisation se voit condamnée au même titre qu’une simple coupure d’eau. - Tribunal de grande instance de Nanterre, référé, 27 avril 2017 (n° 17/00778), Fondation France Libertés et association Coordination Eau Île-de-France c/ Véolia - https://www.france-libertes.org/IMG/pdf/2017.04.27._condamnation_veolia.pdf - Tribunal d’instance de Toulon, 10 avril 2017 (n° 12-17-000501), Fondation France Libertés et association Coordination Eau Île-de-France c/ Véolia - https://www.france-libertes.org/IMG/pdf/2017.04.10_condamnation_veolia.pdf - Code de l’action sociale et des familles, article L. 115-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006796470&cidTexte=LEGITEXT000006074069
5 mai 2017

Prise de décision et participation des actionnaires au sein des sociétés : ordonnance

Publication au JORF d'une ordonnance portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés. L'ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés a été présentée au Conseil des ministres du 3 mai 2017 et publiée au Journal officiel du 5 mai 2017. Ces mesures ont pour objet, tout d’abord, de permettre aux associés d’une société à responsabilité limitée détenant le vingtième des parts sociales de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution.Cela favorise l’implication des associés minoritaires dans la vie de la société, et remédie à la différence de situation entre les associés de société à responsabilité limitée (SARL) et les actionnaires de sociétés anonymes, jugée défavorable aux investisseurs, renforçant ainsi l’attractivité du territoire français. Elles ouvrent, ensuite, la possibilité aux sociétés anonymes non cotées de prévoir dans leurs statuts que les assemblées générales d’actionnaires se tiendront exclusivement par visioconférence ou par conférence téléphonique. La participation des associés aux assemblées sera ainsi facilitée, dans le respect de la liberté contractuelle et des droits des actionnaires, auxquels un droit d’opposition est ménagé lorsqu’ils représentent au moins 5 % du capital. Enfin, pour les sociétés par actions simplifiées, elles clarifient les formalités applicables à certaines conventions réglementées et simplifient les règles d’adoption des clauses d’agrément dans les statuts. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 3 mai 2017 - "Prise de décision et participation des actionnaires au sein des sociétés" - https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-05-03/prise-de-decision-et-participation-des-actionnaires-au-sein- - Ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/5/4/JUSC1702918R/jo/texte - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/5/5/JUSC1702918P/jo/texte
5 mai 2017

Indemnité de résiliation du contrat non continué lors du redressement judiciaire

En cas résiliation du contrat non continué, l’indemnité de résiliation peut prendre la forme d’une clause pénale à déclarer au passif. En l’espèce, la société A. a été mise en redressement le 5 décembre 2011. Cette société avait conclu six contrats de location et quatre contrats de crédit-bail portant sur divers matériels avec la société B. La société B. a déclaré au passif une créance correspondant au montant des loyers échus. Elle a, ensuite, mis en demeure l’administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite des contrats.La société A, ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 janvier 2012, le liquidateur judiciaire a informé la société B. de sa décision ne pas poursuivre les contrats.La société B. a, suite à cela, déclaré ses créances correspondant au montant des loyers échus impayés et des indemnités de résiliation. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 février 2015, rejette la créance déclarée au titre des indemnités de résiliation. Les juges du fond retiennent que l'indemnité prévue aux contrats en cas de résiliation de ceux-ci constitue à la fois un moyen de contraindre à l'exécution et à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur, à cause de l'interruption des paiements prévus et de la perte des bénéfices qu'il attendait légitimement de l'opération.La cour d’appel en a déduit qu’il s'agit d'une clause pénale qui ne rentre pas dans les prévisions de l'article L. 622-13 V du code de commerce et que la question de savoir si cette clause est manifestement excessive et si le juge peut, en application de l'article 1152 du code civil, en modérer le montant ne se pose donc pas en l'espèce. La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 622-13 V du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.La Haute juridiction administrative rappelle qu’aucun texte ne dispose que la clause déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur ou au crédit-bailleur, en cas de résiliation de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du locataire ou du crédit-preneur et qu'une telle clause, dont les parties peuvent librement convenir lors de la signature du contrat, sous réserve du pouvoir reconnu au juge par l'article 1152, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, n'est pas contraire à la règle d'égalité des créanciers.La Cour de cassation en conclut donc que la cour d’appel a violé l’article L. 622-13 V du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008. - Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017 (pourvoi n° 15-18.641 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00312), Société BNP Paribas Lease Group c/ société CDME - cassation de cour d’appel de Paris, 12 février 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034175927&fastReqId=2108603888&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-13 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E76753AD5500D2FC213B0E189BDE63E2.tpdila07v_3?idArticle=LEGIARTI000028723946&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte= - Code civil, article 1152 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006436387
5 mai 2017

Application de la compétence juridictionnelle exclusive de la cour d’appel de Paris en …

Le pouvoir juridictionnel exclusif dont dispose la cour d’appel de Paris pour connaître des litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce est limité aux recours contre les décisions rendues par les juridictions désignées à l’article D. 442-3 du même code. Une société à responsabilité limitée (SARL) réalisait, depuis 2004, des audits externes pour une seconde société.Reprochant à cette dernière une rupture fautive et brutale de leur relation commerciale, la SARL l’a assignée, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 442-6, I, 5° du code de commerce, devant le tribunal de commerce de Pontoise, désigné par une clause attributive de juridiction.La défenderesse a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la SARL portées devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et, le tribunal s’étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, a formé un contredit. La cour d’appel de Versailles a déclaré le contredit irrecevable et, après avoir rappelé que seules les juridictions visées à l’article D. 442-3 du code de commerce peuvent connaître des pratiques restrictives de concurrence mentionnées à l’article L. 442-6 de ce code, a retenu que, quelle que soit la juridiction ayant statué en première instance, toute autre cour d’appel que celle de Paris est désinvestie du pouvoir de statuer sur les appels ou contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de cet article et cette dernière doit relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de son pouvoir juridictionnel exclusif. La Cour de cassation, dans une décision du 26 avril 2017, casse l’arrêt d’appel et énonce que le pouvoir juridictionnel exclusif dont dispose la cour d’appel de Paris pour connaître des litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 susvisé est limité aux recours contre les décisions rendues par les juridictions désignées à l’article D. 442-3 dudit code.Ainsi, le contredit dont elle a été saisie, formé contre une décision rendue par une juridiction non spécialisée située dans son ressort, est recevable et il lui appartenait de constater le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Pontoise pour statuer sur les demandes fondées sur l’article L. 442-6 précité. - Cour de cassation, chambre commerciale, 26 avril 2017 (pourvoi n° 15-26.780 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00587), société Centrale d’approvisionnement des Landes c/ société Afid Consulting Group - cassation sans renvoi de cour d’appel de Versailles, 22 septembre 2015 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/587_26_36633.html - Code civil, article 1134 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032041008&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170503&fastPos=2&fastReqId=590522875&oldAction=rechCodeArticle - Code civil, article 1147 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032041060&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170503&fastPos=2&fastReqId=529262029&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article D. 442-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021276185&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170503&fastPos=1&fastReqId=1608814822&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article L. 442-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033612862&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170503&fastPos=1&fastReqId=1223318623&oldAction=rechCodeArticle
4 mai 2017

Fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la procédure collective

Seules les fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent être retenues à l'encontre du dirigeant, à l’exception de l’omission de déclaration de la cessation de paiement dans le délai légal, appréciée au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture. Une société, dont M. X. était le président, a été mise en redressement judiciaire par un jugement de janvier 2009 qui a fixé la date de la cessation des paiements à mai 2008.La procédure a été convertie en liquidation judiciaire deux ans plus tard et le liquidateur de la société, M. Y., a alors assigné M. X. en responsabilité pour insuffisance d'actif. La cour d’appel de Caen a fait droit à la demande du liquidateur et a retenu, parmi les fautes de gestion imputées au dirigeant, un abandon de créance consenti sans explication, au cours de la procédure de redressement judiciaire, au profit d’une entreprise ainsi qu'un avoir non motivé accordé après la liquidation judiciaire.De plus, les juges du fond ont condamné le dirigeant à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société, relevant que, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ayant fixé la date de la cessation des paiements à mai 2008 et M. X. étant informé de l'état de cessation des paiements de sa société et de la nécessité de la déclarer depuis l'été 2007, ce dernier a fait le choix de l'ignorer. Son refus obstiné de déclarer la cessation des paiements constitue une faute de gestion. Dans une décision du 22 février 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, retenant que seules des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent être retenues à l'encontre du dirigeant.La Haute juridiction judiciaire censure également la cour d’appel, rappelant que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report, soit, en l’espèce, mai 2008. - Cour de cassation, chambre commerciale, 22 février 2017 (pourvoi n° 15-17.558 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00222), M. X. c/ M. Y. et société Technomag - cassation de cour d'appel de Caen, 5 mars 2015 (renvoi devant cour d'appel de Rouen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034090409&fastReqId=339007524&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 651-2 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1437535F0961178348FA6BBD3BE8B675.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000006239054&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20090214
4 mai 2017

Clause de subrogation : pas d’exonération du bailleur de la garantie des vices de la chose louée

La clause subrogeant le preneur dans les droits du bailleur envers l’assureur dommages-ouvrage n’est pas de nature à exonérer le bailleur de la garantie légale pour tous les vices ou défauts de la chose louée. En 2010, M. X. a consenti un bail commercial à une société portant sur des locaux à destination de résidence de tourisme. Cette dernière a sous-loué ces locaux en 2012 à une seconde société locataire.Le bail commercial prévoyait, en cas d'événement exceptionnel affectant la résidence et ne permettant pas une occupation effective et normale des locaux, une suspension du loyer et une clause subrogeant irrévocablement le preneur au bailleur dans ses droits et obligations concernant la mise en jeu, contre le vendeur, de toutes les garanties de vente et de construction. Suite à un désordre décennal, l'assureur dommages-ouvrage a refusé d'indemniser la société de la perte de sous-loyers en arguant que les désordres n’avaient pas rendu l’exploitation des lieux impossible. M. X., ayant enjoint la société, locataire principale, à le payer, ce dernier a sollicité sa condamnation au paiement de loyers et charges que cette dernière avait suspendu. En réponse, la société a demandé la condamnation de M. X. à lui garantir la perte des sous-loyers. Le tribunal d’instance de Toulouse a rejeté la demande en indemnisation de la société locataire d'une perte d'exploitation, retenant que les désordres affectant les lieux relevaient de la garantie dommages-ouvrage pour laquelle il existait une clause de subrogation et qu'il ne ressortait pas du bail que le propriétaire substituait sa garantie à celle de l'assureur en cas de divergence d’analyse de la situation entre l’assureur et le locataire. La Cour de cassation, dans une décision du 2 mars 2017, casse le jugement d’appel au visa de l’article 1721 du code civil, estimant que la clause subrogeant le preneur dans les droits du bailleur envers l'assureur dommages-ouvrage n'était pas de nature à exonérer le bailleur de la garantie légale instituée par ledit article. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 2 mars 2017 (pourvoi n° 15-24.876 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300247), sociétés Privilège Hôtels et Resorts et Privilège Apart-Hôtels Toulouse c/ M. X. - cassation partielle de tribunal d'instance de Toulouse, 30 juin 2015 (renvoi devant tribunal d'instance de Saint-Gaudens) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034141944&fastReqId=733032817&fastPos=1 - Code civil, article 1721 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006442792&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170427&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=191882971&nbResultRech=1
3 mai 2017

CJUE : compétence juridictionnelle en cas de litiges relatifs aux contrats de travail …

Lors de litiges relatifs à des contrats de travail exécutés sur le territoire de plusieurs Etats membres, le juge compétent est celui du lieu "où ou à partir duquel" le travailleur s’acquitte principalement de ses obligations envers son employeur, estime l'avocat général près la CJUE. Une société de transport aérien international de passagers, dont le siège social se situe en Irlande, a engagé des employés détachés, provenant d’une société belge, de différentes nationalités européennes en tant que personnel de cabine. La base d’affectation de ces employés, désignée par leur contrat de travail, se situe en France. En 2011, des employés belges ont saisi la Cour du travail de Mons, en Belgique, qui a estimé qu’il existait un doute quant à sa compétence pour connaître de ce litige et a donc interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à ce sujet. Dans ses conclusions rendues le 27 avril 2017, l'avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe considère que dans le cas de litiges relatifs à des contrats de travail exécutés sur le territoire de plusieurs Etats membres, le juge compétent est celui du lieu où ou à partir duquel le travailleur s’acquitte principalement de ses obligations à l’égard de son employeur. L'avocat général estime que ce lieu doit être identifié par le juge national à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, notamment en tenant compte du lieu où le travailleur débute et termine ses journées de travail.Ainsi, les juridictions compétentes sont celles du lieu où est située la base d’affectation des employés, c’est à dire celles françaises.Il ajoute enfin que la nationalité des avions à bord desquels les hôtesses de l’air et les stewards fournissent leurs prestations ne peut pas être prise en compte par le juge national pour déterminer le lieu où ceux-ci accomplissent habituellement leur travail. - Communiqué de presse n° 41/17 de la CJUE du 27 avril 2017 - "Selon l’avocat général Saugmandsgaard Øe, les litiges relatifs aux contrats de travail d’hôtesses de l’air et de stewards relèvent de la compétence du juge du lieu 'où ou à partir duquel' ceux-ci s’acquittent principalement de leurs obligations à l’égard de leur employeur" - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-04/cp170041fr.pdf - CJUE, conclusions de l’avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe, 27 avril 2017 (affaires jointes C-168/16 et C-169/16 - ECLI:EU:C:2017:312), Nogueira e.a. - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190172&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=515366
3 mai 2017

Mandataire ad hoc : sa nomination n’a pas pour conséquence le dessaisissement des organes …

La nomination d'un mandataire ad hoc n'a pas pour effet de dessaisir les organes sociaux, de sorte que le gérant de la société, ultérieurement nommé par décision des associés en remplacement du gérant décédé, avait seul qualité pour engager la société et exercer une voie de recours. En l’espèce, par ordonnance sur requête des consorts X., héritiers du gérant d’une société constituée avec Mme Y., le président du tribunal de grande instance de Nice a désigné le 19 janvier 2010 un mandataire ad hoc avec mission de représenter la société sur l’assignation en paiement d’une créance délivrée par les consorts X.La société a été condamnée à payer une certaine somme aux consorts X. Ces derniers ont également été condamnés à payer une certaine somme à Mme Y.En appel, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 19 mai 2014, prononcé la nullité de la déclaration d'appel du 20 juin 2013 en ce qu'elle avait été faite par la société "agissant en la personne de son représentant légal en exercice", Mme Z., laquelle avait été désignée en qualité de gérante de la société par décision de l'assemblée générale des associés du 26 février 2011. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 23 octobre 2014, confirme l’ordonnance. Les juges du fond ont retenu que la mission du mandataire ad hoc de représenter la société assignée en paiement, et dont le gérant était décédé, ne pouvant prendre fin que par le prononcé d'une décision définitive faisant suite à l'assignation ou par la révocation de son mandat, lui seul avait qualité pour faire appel. La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mars 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1846 du code civil. La Haute juridiction judiciaire rappelle que la nomination d'un mandataire ad hoc n'a pas pour effet de dessaisir les organes sociaux, de sorte que le gérant de la société ultérieurement nommé par décision des associés en remplacement du gérant décédé avait seul qualité pour engager la société et exercer une voie de recours. - Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2017 (pourvoi n° 15-12.742 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00386), SCI Meyerbeer - cassation de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 23 octobre 2014 (renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034215187&fastReqId=1260822966&fastPos=1 - Code civil, article 1846 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444245