18 mai 2017

Avis CEPC : précision sur la date de réalisation de la vente correspondant à la …

Des opérateurs peuvent-ils prévoir, dans leurs accords contractuels, que la date de réalisation de la vente correspond à la "livraison" selon la définition donnée par l’Incoterm applicable ? Un cabinet d’avocats a demandé à la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) si des opérateurs économiques peuvent prévoir, dans leurs accords contractuels, que la date de réalisation de la vente au sens de l’article L. 441-3 du code de commerce est la date de "livraison" définie par l’Incoterm.Il s’agirait ainsi de mieux encadrer la date d’émission de la facture en s’appuyant sur les Incoterms qui définissent, au niveau international, la livraison ou la prise en charge, notamment sur l’Incoterm FOB ou Free On Board (Franco à bord). Dans un avis du 22 mars 2017, la Commission d’examen des pratiques commerciales précise que, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux quant à la notion de "réalisation de la vente", les parties peuvent prévoir contractuellement qu’en application des dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce la facture doit être émise à la date de "livraison" définie par l’Incoterm, c’est-à-dire à la date de la remise de la marchandise à bord du navire au port du départ dans le cadre de l’Incoterm FOB. Cette date fera ainsi courir le délai de paiement légal conventionnel. Elle ajoute que la législation fiscale autorise le vendeur à émettre la facture au moment de la "livraison", au sens de l’Incoterm FOB, dans la mesure où la remise matérielle des biens (en l’espèce, la livraison à bord) est effectuée dans le mois suivant la date où le transfert du pouvoir de disposer de ces biens comme un propriétaire est intervenu. Dans le cas contraire, la facture doit être émise dans le mois suivant la date prévue au contrat relative au transfert du pouvoir de disposer de ces biens comme un propriétaire. - Avis n° 17-4 du CEPC du 2 mars 2017 relatif à une demande d’avis sur la possibilité pour des opérateurs de prévoir, dans leurs accords contractuels, que la date de réalisation de la vente correspond à la "livraison" selon la définition donnée par l’Incoterm applicable - https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-numero-17-4-relatif-a-demande-davis-sur-possibilite-pour-des-operateurs-prevoir-dans-leurs - Code de commerce, article L. 441-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028749081&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170516&fastPos=1&fastReqId=271048665&oldAction=rechCodeArticle
18 mai 2017

Interdiction de gérer : nécessité de constater que les parties ont reçu communication …

Le juge d’appel statuant sur une interdiction de gérer doit constater que les parties ont reçu communication écrite de l’avis du ministère public et ont pu y répondre ou que ce dernier, représenté à l’audience, y a développé des observations orales. Une société a été mise en liquidation judiciaire, M. Y. étant désigné liquidateur. Celui-ci a assigné M. X., dirigeant de la société, en responsabilité pour insuffisance d’actif et a demandé le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer. La cour d’appel de Grenoble a accueilli ces demandes après avoir mentionné que le ministère public avait eu communication de la cause et avait fait connaître son avis en concluant au rejet des exceptions de nullité soulevées par M. X. et à la confirmation, sur le fond, de la décision de première instance. La Cour de cassation, dans une décision du 4 mai 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 16 et 431 du code de procédure civile pour ne pas avoir constaté que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis du ministère public et avaient pu y répondre utilement ou que le ministère public était représenté à l’audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient la possibilité de répliquer, même après la clôture des débats. - Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 2017 (pourvoi n° 15-24.504 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00624) - cassation de cour d’appel de Grenoble, 9 avril 2015 (renvoi devant cour d’appel de Chambéry) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/624_4_36676.html - Code de procédure civile, article 16 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410109&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170512&fastPos=4&fastReqId=1901103051&oldAction=rechCodeArticle - Code de procédure civile, article 431 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022889991&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170512&fastPos=3&fastReqId=119031720&oldAction=rechCodeArticle
17 mai 2017

CJUE : clause contractuelle prévoyant le remboursement de la somme prêtée dans la même …

La clause d’un contrat de prêt qui prévoit le remboursement de la somme prêtée dans la devise étrangère dans laquelle le prêt a été octroyé ne constitue pas nécessairement une clause abusive, estime l'avocat général près la CJUE. Entre 2007 et 2014, plusieurs emprunteurs ont conclu avec une banque roumaine des contrats de crédit en francs suisses (CHF), étant tenus de rembourser les mensualités dans cette devise.Le taux de change entre le CHF et la monnaie roumaine (RON) ayant presque doublé durant cette période, les emprunteurs ont considéré que la banque était en mesure de prévoir ces fluctuations du taux de change du CHF. Ils ont donc saisi les tribunaux roumains, faisant valoir que les clauses prévoyant le remboursement du crédit en CHF faisaient peser sur eux le risque de change et constituaient, dès lors, des clauses abusives. Saisie du litige, la justice roumaine a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) des précisions sur la portée des dispositions qui excluent notamment les clauses définissant l’objet principal d’un contrat de l’appréciation du caractère abusif ainsi que sur le moment auquel l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties doit être évaluée. Dans ses conclusions rendues le 27 avril 2017, l’avocat général Nils Wahl se réfère au contexte factuel et juridique dans lequel les contrats de prêts ont été conclus. En premier lieu, il relève que les contrats de prêt en devise étrangère peuvent induire un risque de change en cas de dévaluation de la monnaie nationale mais que la banque est en droit d’obtenir les remboursements de ces prêts dans la même devise que celle d’octroi. Ainsi, l’avocat général conclue que l’obligation de remboursement des mensualités en CHF fait partie des éléments clés du contrat de prêt en devises étrangères et que la clause litigeuse relève de la notion d’objet principal du contrat. Par ailleurs, l’avocat général énonce que l’exigence selon laquelle les clauses contractuelles doivent être rédigées de manière claire et compréhensible ne saurait imposer au professionnel d’anticiper les évolutions postérieures non prévisibles, telles que les fluctuations des taux de change des devises en cause dans l’affaire, ni d’en informer le consommateur et d’en assumer les conséquences.L’avocat général conclut qu’il doit être tenu compte de toutes les circonstances que le professionnel aurait pu raisonnablement envisager au moment de la conclusion du contrat mais que le déséquilibre significatif ne saurait être apprécié en fonction d’évolutions postérieures à la conclusion du contrat que le professionnel ne pouvait pas anticiper. - Communiqué de presse n° 42/17 de la CJUE du 27 avril 2017 - "Selon l’avocat général Wahl, la clause d’un contrat de prêt qui prévoit le remboursement de la somme prêtée dans la devise étrangère dans laquelle le prêt a été octroyé ne constitue pas nécessairement une clause abusive" - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-04/cp170042fr.pdf - CJUE, conclusions de l’avocat général Nils Wahl, 27 avril 2017 (affaire C-186/16 - ECLI:EU:C:2017:313), Andriciuc e.a. - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190171&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=515526
17 mai 2017

Revendication de biens détenus pour le compte de tiers

Seuls les biens établis par le propriétaire comme détenus par des tiers pour le compte du débiteur peuvent être revendiqués. Un propriétaire a conclu avec une société des contrats de location portant sur divers matériels. En 2012 cette dernière a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X. étant nommée liquidateur. Celle-ci n'ayant pas acquiescé à la demande en revendication des matériels, le propriétaire a présenté une requête en revendication à laquelle le juge-commissaire a fait droit pour les matériels correspondant à cinq contrats et rejeté celle-ci pour les autres biens au motif qu'ils ne se retrouvaient pas en nature dans le patrimoine du débiteur. Sur opposition du propriétaire revendiquant, le tribunal a reconnu le droit de propriété de celui-ci sur les matériels et ordonné la restitution des biens qui se retrouvaient dans le patrimoine de la société. La cour d’appel de Paris a infirmé le jugement et retenu qu'à l'ouverture de la procédure collective, la société ne détenait pas, en nature, les matériels dont la demande de revendication avait été rejetée et que le propriétaire revendiquant n'établissait pas que les tiers, en la possession desquels ces matériels se retrouvaient à ce moment, les détenaient pour le compte de la société débitrice. La Cour de cassation, dans une décision du 8 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a fait ressortir qu'en l'état de cette carence probatoire, il était indifférent que les tiers se trouvant en possession des matériels litigieux soient des sociétés du groupe dont la société débitrice faisait partie et ayant le même représentant légal. - Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017 (pourvoi n° 15-18.614 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00311), société BNP Paribas Lease group c/ Mme X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 12 février 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034175922&fastReqId=1975502847&fastPos=1
17 mai 2017

Compétence juridictionnelle en matière de droits réels immobiliers

En matière de droits réels immobiliers, les tribunaux de l’Etat membre où l’immeuble est situé sont seuls compétents et le juge, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre Etat membre est exclusivement compétent, se déclare d’office incompétent. La cour d’appel de Montpellier a statué sur la liquidation de l’indivision existant entre Mme Y. et M. X. qui ont vécu en concubinage et a jugés qu’ils sont propriétaires indivis, en vertu d’un acte authentique espagnol, d’un bien immobilier situé en Espagne. La Cour de cassation, dans une décision du 20 avril 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 22, 1°, et 25 du règlement du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et relève que, selon le premier de ces textes, en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents, les tribunaux de l’Etat membre où l’immeuble est situé et que, selon le second, le juge d’un Etat membre, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre Etat membre est exclusivement compétent, se déclare d’office incompétent. La Haute juridiction judiciaire ajoute que selon une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), l’article 22, point 1, premier alinéa, du règlement précité doit être interprété dans le sens que relève de la catégorie des litiges en matière de droits réels immobiliers, une action en dissolution, au moyen d’une vente dont la mise en œuvre est confiée à un mandataire, de la copropriété indivise sur un bien immeuble.Ainsi, la Cour de cassation en déduit que le juge espagnol est seul compétent pour connaître d’un litige relatif à la propriété et au partage, entre des résidents français, d’une indivision portant sur un immeuble situé en Espagne et que le juge français doit relever d’office son incompétence - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 avril 2017 (pourvoi n° 16-16.983 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100447) - cassation partielle sans renvoi de cour d’appel de Montpellier, 4 décembre 2014 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/447_20_36589.html - Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:fr:HTML
16 mai 2017

Mise à disposition des consommateurs des données de consommation d’électricité et de gaz

Publication au JO de deux décrets relatifs à la mise à disposition et aux modalités d’accès pour les consommateurs des données de consommation d’électricité et de gaz. Deux décrets du 10 mai 2017 relatifs aux possibilités et moyens d’accès des consommateurs sur leurs données de consommation d’électricité et de gaz ont été publiés au Journal officiel du 11 mai 2017. Le décret n° 2017-948 fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, ainsi que des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation et des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.Ce décret entre en vigueur le 1er juillet 2017. Le décret n° 2017-976 prévoit que les consommateurs d'électricité et de gaz naturel qui disposent d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance bénéficient, gratuitement, d'un espace sécurisé d'un site internet leur donnant accès à leurs données de consommation ainsi qu'au coût de cette consommation. Il précise la nature, le détail et la présentation des données disponibles sur cet espace.Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er juillet 2017, sauf pour les fournisseurs ayant moins de 150.000 clients, pour lesquels elles entrent en vigueur le 1er juillet 2018. Entrent également en vigueur le 1er juillet 2018, pour tous les fournisseurs, les obligations relatives à certaines fonctionnalités. - Décret n° 2017-948 du 10 mai 2017 relatif aux modalités de mise à disposition des consommateurs des données de consommation d’électricité et de gaz - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/DEVR1706764D/jo/texte - Décret n° 2017-976 du 10 mai 2017 relatif aux modalités d’accès par les consommateurs aux données de consommation d’électricité ou de gaz naturel et à la mise à disposition de ces données par les fournisseurs - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/ECFC1711686D/jo/texte
16 mai 2017

Sociétés coopératives agricoles : homologation des modèles de statuts

Publication au JORF d'un arrêté homologant les modèles de statuts de sociétés coopératives agricoles. Un arrêté du 28 avril 2017, publié au Journal officiel du 11 mai 2017, homologue les modèles de statuts de sociétés coopératives agricoles, et plus particulièrement :- les sociétés coopératives agricoles ayant pour objet la production, la collecte et la vente de produits agricoles et forestiers ;- les sociétés coopératives agricoles d’exploitation en commun ;- les sociétés coopératives agricoles à section ;- les sociétés coopératives agricoles de céréales ;- les sociétés coopératives agricoles ayant des activités d’approvisionnement ;- les sociétés coopératives agricoles ayant des activités de fourniture de services. - Arrêté du 28 avril 2017 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles - https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034678777
16 mai 2017

Cession de gré à gré des actifs du débiteur en liquidation : pas d’annulation pour dol

La cession de gré à gré des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, qui doit être autorisée par le juge-commissaire aux prix et conditions qu’il détermine, est une vente faite d’autorité de justice qui ne peut être annulée pour dol. Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires en septembre 2012 et septembre 2013. Le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à céder des éléments d’actifs du fonds de commerce de la débitrice à M. Y. pour le compte d’un cessionnaire et décidé que ce dernier devrait reconstituer le dépôt de garantie dû au bailleur des locaux servant à l’exploitation du fonds et payer les loyers échus depuis le jugement d’ouverture. Reprochant au cessionnaire de ne pas avoir agit dans ce sens, le liquidateur l’a assigné en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts. Le cessionnaire a, quant à lui, demandé la nullité de la cession pour dol, reprochant au liquidateur d’avoir sciemment fourni des informations comptables erronées sur le montant du chiffre d’affaires et de ne pas avoir appelé l’attention des candidats à l’acquisition sur l’absence de clientèle attachée au fonds de commerce. La cour d’appel de Versailles a prononcé la nullité de la cession, retenant que, s’agissant d’une cession d’un actif mobilier isolé autorisée par le juge-commissaire en application de l’article L. 642-19 du code de commerce, le cessionnaire peut invoquer l’existence d’un vice du consentement. La Cour de cassation, dans une décision du 4 mai 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 642-19 du code de commerce et les articles 1109 et 1116 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.La Haute juridiction judiciaire rappelle que la cession de gré à gré des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, qui doit être autorisée par le juge-commissaire aux prix et conditions qu’il détermine, est une vente faite d’autorité de justice qui ne peut être annulée pour dol. Ainsi, si le cessionnaire qui se prétend victime d’un dol commis par le liquidateur peut rechercher la responsabilité personnelle de ce dernier, il ne peut pas, sur le fondement de ce vice du consentement, agir en nullité de la cession ainsi autorisée. - Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 2017 (pourvoi n° 15-27.899 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00662), Patrick X. c / société Asnières Scoot et a.- cassation partielle de cour d’appel de Versailles, 1er octobre 2015 (renvoi devant cour d’appel de Versailles, autrement composée) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/662_4_36675.html - Code de commerce, article L. 642-19 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033462279&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170511&fastPos=1&fastReqId=2133073964&oldAction=rechCodeArticle - Code civil, articles 1109 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4C692228C2E767850CD9F19DA2EFD79A.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000006436120&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930 - Code civil, article 1116 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4C692228C2E767850CD9F19DA2EFD79A.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000006436149&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
15 mai 2017

Cessation d’activité : pas un obstacle à l’adoption d’un plan de redressement pour …

La cessation d’activité d’une personne physique ne fait pas obstacle à l’adoption d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement de son passif. En l’espèce, Mme X. a cessé son activité d’infirmière libérale. Elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaire les 23 juillet et 21 novembre 2013.Un premier arrêt d’une cour d’appel ayant infirmé le jugement de liquidation et renvoyé le dossier devant le tribunal, celui-ci, après avoir ouvert une période d’observation, a prononcé une nouvelle fois la liquidation judiciaire de Mme X. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 juin 2015, a confirmé le prononcé de la liquidation judiciaire. Les juges du fond ont retenu que la cessation d’activité exclut l’élaboration d’un plan de redressement judiciaire lequel, selon l’article L. 631-1, alinéa 2, du code de commerce, doit tendre à permettre non seulement l’apurement du passif mais dans le même temps la poursuite de l’activité de l’entreprise et le maintien de l’emploi.La cour d'appel a retenu également que la proposition de Mme X. d’apurer le passif en lui affectant la quasi-totalité de la rente d’invalidité qui constitue son unique revenu n’est pas sérieuse. La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mai 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 631-1, alinéa 2, et L. 640-1 du code de commerce. La Haute juridiction judiciaire précise que la cession d’activité d’une personne physique ne fait pas obstacle à l’adoption d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement de son passif.De plus, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour de cassation souligne que la cour d’appel n’a pas vérifié si Mme X. disposait, comme elle le soutenait, d’autres revenus. - Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 2017 (pourvoi n° 15-25.046 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00664) - cassation de cour d’appel de Paris, 16 juin 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/664_4_36678.html - Code de commerce, article L. 631-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238071 - Code de commerce, article L. 640-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006238437&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code de procédure civile, article 455 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410706&cidTexte=LEGITEXT000006070716