24 mai 2017

Reconnaissance de la qualité de dirigeant de fait et condamnation au paiement de …

Validité de la poursuite du gérant de fait en responsabilité pour insuffisance d'actif d’une société en liquidation judicaire lorsqu’il est admis que celui-ci exerçait en toute indépendance, de façon continue et régulière, une activité positive de gestion et de direction de la société. Après la mise en liquidation judiciaire d’une société, le liquidateur a assigné Mme X., gérante de droit, et M. Y. en tant que gérant de fait, en responsabilité pour insuffisance d'actif de la société. La cour d’appel de Toulouse a reconnu M. Y. en sa qualité de gérant de fait de la société et l’a condamné à payer solidairement avec Mme X., son ancienne compagne, le montant de l'insuffisance d'actif, relevant que M. Y. avait accès aux comptes et à la comptabilité, se faisait remettre tous les documents relatifs à la société, signait des contrats de sous-traitance, donnait des ordres à la gérante de droit, intervenait directement auprès des clients, se présentait comme le dirigeant de l'entreprise auprès de ses clients pour obtenir le règlement des factures et encaissait sur son compte personnel des chèques établis au bénéfice de la société.Les juges du fond ont également retenu que le siège social de la société était fixé au domicile du couple et que lors de la séparation de celui-ci, M. Y. avait interdit à Mme X. l'accès au siège social, continuant de faire fonctionner la société. La Cour de cassation, dans une décision du 20 avril 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a légalement justifié sa décision en estimant que M. Y. avait exercé en toute indépendance, de façon continue et régulière, une activité positive de gestion et de direction de la société. - Cour de cassation, chambre commerciale, 20 avril 2017 (pourvoi n° 15-10.425 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00528), M. Y. c/ société Tarn rénovation - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034468919&fastReqId=2119431749&fastPos=1
24 mai 2017

Notification de la date d’examen de la requête d’un avocat demandant la récusation d’un …

Un avocat, à l’origine d’une procédure de récusation à l'encontre d'un magistrat, n'a pas à être avisé de la date à laquelle sa requête sera examinée. A l'occasion d'une action à fin de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête, l'avocat d'une des parties a demandé la récusation de Mme Y., vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris. La cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable la requête en récusation. La Cour de cassation, dans une décision du 15 mai 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et rappelle que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Elle ajoute qu’il résulte de l'article 351 du code de procédure civile que le requérant n'a pas à être avisé de la date à laquelle sa requête sera examinée. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 avril 2017 (pourvoi n° 16-15.015 - ECLI:FR:CCASS:2017:C200487) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 16 février 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034463761&fastReqId=1083930782&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 351 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410534&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170517&fastPos=2&fastReqId=1317493870&oldAction=rechCodeArticle - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales - https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063776
23 mai 2017

Avis CEPC : légalité d’une demande d’octroi d’avoirs d’un groupe de distribution à …

Avis du CEPC sur la conformité à l’article L. 442-6 du code de commerce de la demande, formulée par un distributeur à un fabricant de produits vendus sous sa marque de distributeur, d’octroi d’avantages tarifaires, sous forme d’avoirs. La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a été saisie, par un cabinet d’avocats, d’une demande d’avis sur la conformité à l’article L. 442-6-I, 1° et 2° du code de commerce de la pratique consistant, pour un groupe de grande distribution, à demander à un fabricant de produits vendus sous marque de distributeur (MDD), avec lequel il entretient des relations commerciales depuis de longues années, l’octroi d’avantages tarifaires en fin d’année, sous la forme d’avoirs. Dans un avis du 19 janvier 2017, publié le 22 mars 2017, la CEPC répond que la pratique consistant pour un distributeur à demander à un fabricant de produits vendus sous sa marque de distributeur l’octroi d‘avantages tarifaires en fin d’année, sous la forme d’avoirs justifiés uniquement par des opérations promotionnelles de mise en avant des produits, contrevient à l’article susmentionné, en raison de l’absence de toute contrepartie. La Commission ajoute que s’agissant d’un produit MDD, une telle justification ne correspond à aucun service effectivement rendu et la commercialisation d’un tel produit ne peut donner lieu à une facturation par le distributeur de prestations de services de coopération commerciale.Elle précise qu’à condition qu’elle soit réellement établie, l’avoir peut être justifié par une défaillance imputable au fabricant mais même dans ce cas, la pratique peut contrevenir à l’article L. 442-6-I, 2° du code de commerce si le montant de l’avoir est disproportionné. Le déséquilibre à caractériser diffère cependant selon que le montant de l’avoir est déterminé a posteriori par le distributeur ou résulte de l’application d’une clause pénale. Dans le premier cas, il suffit de mettre en évidence une disproportion importante de l’avoir à la défaillance tandis que dans le second, le déséquilibre attaché à une clause par construction comminatoire doit être particulièrement flagrant et révéler une disproportion particulièrement importante. La CEPC relève enfin qu’il revient au fournisseur d’émettre une note d’avoir conforme, en faisant notamment le lien avec la contrepartie, afin de permettre à l’administration de la contrôler, et à l’acheteur de la demander le cas échéant. - Avis n° 17-3 du CEPC du 19 janvier 2017 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur la légalité d’une pratique mise en œuvre par un groupe de distribution à l’égard d’un fabricant au regard de l’article L442-6 du code de commerce - https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-numero-17-3-relatif-a-demande-davis-dun-cabinet-davocats-portant-sur-legalite-dune - Code de commerce, article L. 442-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033612862&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170502&fastPos=1&fastReqId=1264454110&oldAction=rechCodeArticle
23 mai 2017

CJUE : indemnisation et assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol

Un transporteur aérien qui n’est pas en mesure de prouver qu’un passager a été informé de l’annulation de son vol plus de deux semaines avant l’heure de départ prévue est tenu de l’indemniser. Cela s’applique également lorsqu’un contrat a été conclu avec une agence de voyage en ligne. Un client a effectué une réservation par le biais d’une agence de voyage en ligne pour un vol aller-retour entre les Pays-Bas et le Suriname, opéré par une compagnie aérienne. Le décollage du vol aller étant prévu le 14 novembre 2014, le 9 octobre la compagnie aérienne a informé l’agence de voyage de l’annulation du vol. Le 4 novembre 2014, le client a été informé par courrier électronique de l’agence de voyage. Invoquant le règlement de l’Union en matière d’indemnisation des passagers en cas d’annulation de vol et notamment que les passagers ont droit à une indemnisation de la part du transporteur aérien, à moins qu’ils n’aient été informés de l’annulation du vol au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, le client réclament à la compagnie le paiement d’une somme forfaitaire.La compagnie refuse d’indemniser le client au motif que l’information relative à la modification de la date de départ avait été transmise à l’agence de voyage le 9 octobre 2014.L’agence de voyage décline sa responsabilité au motif qu’elle considère que son mandat se limitait à la conclusion de contrats entre passagers et transporteurs aérien et qu’elle n’était donc pas responsable des modifications d’horaires. Selon l’agence, la responsabilité d’informer les passagers dans une telle situation incombait au transporter aérien. Saisie du litige par le client afin d’obtenir la condamnation de la compagnie aérienne, le tribunal du Nord des Pays-Bas estime que le règlement européen ne précise pas les modalités selon lesquelles le transporteur aérien doit informer les passagers en cas d’annulation du vol dans l’hypothèse d’un contrat conclu par l’intermédiaire d’une agence de voyage ou d’un site Internet. Par conséquent, le tribunal a décidé d’interroger la Cour de justice. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans une décision du 11 mai 2017, rappelle que, conformément au règlement, il incombe au transporteur aérien de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation du vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.La Cour souligne que dès lors que le transporteur n’est pas en mesure de prouver que le passager a été informé de l’annulation de son vol plus de deux semaines avant l’heure de départ prévue, il est tenu de verser l’indemnité prévue par le règlement.La CJUE précise qu’une telle interprétation vaut non seulement lorsque le contrat a été conclu directement entre le passager et le transporteur aérien, mais également lorsque ce contrat a été conclu par l’entremise d’un tiers, tel qu’une agence de voyage en ligne.Cependant, il est précisé que les obligations acquittées par le transporteur aérien en vertu du règlement le sont sans préjudice pour celui-ci de son droit de demander réparation, conformément au droit national applicable, à toute personne à l’origine du manquement de ce transporteur à ses obligations, y compris des tiers. En effet, le règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien a conclu un contrat. - Communiqué de presse n° 51/17 de la CJUE du 11 mai 2017 - “Un transporteur aérien qui n’est pas en mesure de prouver qu’un passager a été informé de l’annulation de son vol plus de deux semaines avant l’heure de départ prévue est tenu de l’indemniser” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170051fr.pdf - CJUE, 8ème chambre, 11 mai 2017 (affaire C-302/16 - ECLI:EU:C:2017:359), Bas Jacob Adriaan Krijgsman c/ Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190586&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=849389 - Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0261&from=FR
22 mai 2017

UE : identification des actionnaires de sociétés cotées

Publication au JOUE d'une directive relative à l'identification des actionnaires de sociétés cotées. La Commission européenne estime que les sociétés cotées devraient avoir le droit d’identifier leurs actionnaires afin d’être en mesure de communiquer directement avec eux et que les intermédiaires devraient avoir l’obligation, à la demande de la société, de lui communiquer les informations concernant l’identité des actionnaires. En conséquence, la directive 2017/828 du 17 mai 2017, publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 20 mai 2017, modifie la directive 2007/36/CE relatives aux exigences concernant l’exercice de certains droits des actionnaires, attachés à des actions avec droit de vote, dans le cadre des assemblées générales des sociétés qui ont leur siège social dans un Etat membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre. La directive 2017/828 fixe les règles concernant l'identification des actionnaires, la transmission d’informations et la facilitation de l’exercice des droits des actionnaires.Elle définit également les règles applicables en matière de transparence des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d’actifs et des conseillers en vote ainsi qu'en matière de stratégie d’investissement et de droit de voter sur la politique de rémunération. Cette directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. - Directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.132.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:132:TOC - Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007L0036&rid=1
22 mai 2017

Nouvelle procédure de déclaration de créance actualisée

Un créancier, s’il est dispensé de déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution du plan de redressement, peut la déclarer à nouveau dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci. En 1991, une société, aux droits de laquelle vient une banque, a consenti à M. et Mme X. un prêt pour acquérir un fonds de commerce. En 1996, M. X. a été mis en redressement judiciaire et son plan de redressement, incluant la créance déclarée par la banque, a été arrêté pour dix ans. Le commissaire à l'exécution du plan a prévenu M. X. que le solde du prix de vente de l'immeuble dont il était propriétaire avec son épouse avait, dans le cadre de l'exécution du plan, permis de désintéresser la banque pour la quasi-totalité de sa créance.M. X. a été mis en liquidation judiciaire en 2006, avant le terme du plan. La banque a ensuite déclaré à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure, ce que le liquidateur a contesté. La cour d’appel de Nîmes a prononcé l'admission de la créance de la banque au passif de sa liquidation judiciaire pour un certain montant à titre privilégié. La Cour de cassation, dans une décision du 4 mai 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et énonce qu'il résulte de l'article L. 626-27, III, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 en vertu de l'article 191, 2°, de cette loi, que la dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci. - Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 2017 (pourvoi n° 15-15.390 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00642), M. X. c/ société UHR LIMITED - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Nîmes, 20 novembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034654293&fastReqId=1991588158&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 626-27 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E69AF9E658C8381ECE249AEE9C834308.tpdila21v_1?idArticle=LEGIARTI000006238026&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20090214 - Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, article 191 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E69AF9E658C8381ECE249AEE9C834308.tpdila21v_1?idArticle=LEGIARTI000006521794&cidTexte=LEGITEXT000006052063&dateTexte=20090214
22 mai 2017

UE : Facebook sanctionné d’une amende de 110 M€ pour le rachat frauduleux de WhatsApp

La Commission européenne a infligé au réseau social Facebook une amende de 110 M€ pour ses déclarations trompeuses concernant son acquisition de WhatsApp. Le réseau social Facebook a fourni des renseignements inexacts au cours d’une enquête effectuée par la Commission européenne en 2014 concernant l'acquisition de WhatsApp, au titre du règlement européen sur les concentrations.Ce règlement oblige les entreprises soumises à une enquête en matière de concentration à fournir des renseignements exacts et non dénaturés, que ces informations aient ou non une incidence sur le résultat final de l'évaluation de l'opération de concentration. En 2014, Facebook avait informé la Commission de son incapacité à établir d'une manière fiable la mise en correspondance automatisée entre les comptes d'utilisateurs de Facebook et ceux de WhatsApp. Elle a indiqué cette information dans le formulaire de notification ainsi que dans une réponse à une demande de renseignements de la Commission. Or, en 2016, WhatsApp a annoncé la possibilité d'associer les numéros de téléphone des utilisateurs de WhatsApp aux profils d'utilisateur de Facebook. La Commission a alors adressé une communication des griefs à Facebook, dans laquelle elle constate que, contrairement à ce qu'avait déclaré la société en 2014, la possibilité technique de mettre en correspondance les identités des utilisateurs de Facebook et de WhatsApp existait déjà cette année-là et que les employés de Facebook étaient au courant de cette possibilité. Dans sa décision du 18 mai 2017, la Commission retient que Facebook a commis deux infractions distinctes en fournissant un renseignement inexact et dénaturé dans le formulaire de notification de la concentration et dans la réponse à une demande de renseignements de la Commission. Elle considère que ces infractions sont graves puisqu'elles l'ont empêchée de disposer de toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche liée à l'appréciation de l'opération.Facebook ayant conscience des obligations lui incombant en vertu du règlement sur les concentrations, la Commission estime que la société a fait preuve de négligence dans la violation de ses obligations procédurales.Toutefois, la Commission a tenu compte de la présence de circonstances atténuantes, notamment du fait de la coopération de Facebook au cours de la procédure d'infraction procédurale, notamment en reconnaissant la violation des règles et en renonçant à ses droits procéduraux de demander l'accès au dossier ainsi qu'une audition, ce qui a permis à la Commission de mener l'instruction de manière plus efficace. Sur la base de ces facteurs, la Commission a conclu que l'amende totale de 110 M€ était à la fois proportionnée et dissuasive. - Communiqué de presse n° IP/17/1369 de la Commission européenne du 18 mai 2017 - "Concentrations: la Commission inflige des amendes de 110 millions EUR à Facebook pour avoir fourni des renseignements dénaturés concernant l’acquisition de WhatsApp" - https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1369_fr.htm - Règlement CE n° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0139&from=EN
19 mai 2017

Recours contre l’ordonnance du juge-commissaire rejetant la créance

L’administrateur n'a pas, quand le débiteur est soumis à une procédure de sauvegarde, à être intimé sur l'appel d'un créancier contestant le rejet de la créance qu'il a déclarée. En l’espèce, une société A. a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, un administrateur étant désigné avec mission d’assistance pour les actes de gestion. La société B. a déclaré une créance qui a été contestée par le mandataire. La société B. a formé un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa créance, en appelant la société débitrice et le mandataire judiciaire. La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 15 octobre 2014, déclare irrecevable le recours formée par la société B. Les juges du fond ont relevé que le jugement d’ouverture a limité les pouvoirs du débiteur en lui adjoignant un administrateur judiciaire avec une mission d’assistance. La cour d’appel en a déduit que, dans le cadre du recours formé par un créancier contre une ordonnance rejetant sa créance, le débiteur qui s’est vu désigner un tel administrateur ne peut être intimé seul. Les juges du fond constatent que l’administrateur judiciaire n’a pas été appelé dans l’instance. La cour d’appel en retenant ensuite que la situation donnant lieu à fin de non-recevoir n’a pas été régularisée avant que la cour ne statue, elle en conclut qu’il y a lieu de déclarer cet appel irrecevable. La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 622-1 I et II, L. 622-3, alinéa 1, et L. 624-3 du code de commerce, et l'article 547 du code de procédure civile.La Haute juridiction judiciaire précise que l’administrateur n'a pas, quand le débiteur est soumis à une procédure de sauvegarde, à être intimé sur l'appel d'un créancier contestant le rejet de la créance qu'il a déclarée. - Cour de cassation, chambre commerciale, 20 avril 2017 (pourvoi n° 15-18.182 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00552), Société Matocq c/ Société Le Moulis - cassation de cour d’appel de Toulouse, 15 octobre 2014 (renvoi devant la cour d’appel Agen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034464215&fastReqId=1252687159&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236608&dateTexte=&categorieLien=cid - Code de commerce, article L. 622-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236610&dateTexte=&categorieLien=cid - Code de commerce, article L. 624-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236923 - Code de procédure civile, article 547 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI00000641087-
19 mai 2017

Clause résolutoire au seul profit du bailleur

Lorsqu’une clause résolutoire a  été stipulée au seul profit du bailleur et que celui-ci demande la poursuite du bail, le locataire ne peut se prévaloir de l'acquisition de la clause. La société D., propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société A., lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement d'un arriéré de loyer puis l'a assignée en paiement d'une provision à valoir sur les loyers impayés.Reconventionnellement, la société locataire a demandé la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que la clause résolutoire figurant au commandement n'avait pas produit d'effet et que le bail liant les parties se poursuivrait jusqu'à l'expiration de la période triennale en cours puisque la clause résolutoire a été stipulée au seul profit du bailleur et que celui-ci demande la poursuite du bail. La Cour de cassation, dans une décision du 27 avril 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui en a exactement déduit que la locataire ne pouvait se prévaloir de l'acquisition de la clause. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017 (pourvoi n° 16-13.625 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300443), société Air groupe c/ société Dar Beida II - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034550310&fastReqId=1955037125&fastPos=1