1 juin 2017

Une mésentente entre associés entraîne la dissolution de leur SCI

La dissolution anticipée d’une SCI peut être prononcée lorsque la mésentente des associés paralyse son fonctionnement, rendant impossible toute prise de décision collective. MM. X. et Y., associés à parts égales, ont constitué une société civile immobilière (SCI) dont M. Y. est gérant. M. X. a assigné son associé et la SCI aux fins de dissolution anticipée de la société pour justes motifs et de liquidation de l'actif. La cour d’appel de Basse-Terre a accueilli les demande du requérant, relevant que M. Y. avait engagé des actions judiciaires contre son associé, avait signé seul un compromis de vente d’un terrain appartenant à la SCI, obligeant l'autre associé à former opposition, alors que les statuts prévoyaient que les actes d'achat et de vente d'immeuble devaient recueillir l'accord préalable de la collectivité des associés. Les juges du fond ont ainsi retenu qu'il n'était justifié d'aucune prise de décision collective ordinaire sur l'attribution des bénéfices ou leur affectation à des pertes ou dettes antérieures. La Cour de cassation, dans une décision du 23 février 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui, après avoir énoncé énonçant que la dissolution anticipée d'une société peut être prononcée judiciairement pour justes motifs en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de celle-ci, a exactement retenu que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la SCI. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 février 2017 (pourvoi n° 15-28.792 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300234), M. Y. et SCI Lavoisier c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Basse-Terre, 22 juin 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034089732&fastReqId=518331013&fastPos=1
31 mai 2017

Indice des prix à la consommation – Avril 2017

Publication au JORF d'un avis relatif à l'indice des prix à la consommation pour avril 2017. Un avis publié au Journal officiel du 31 mai 2017 précise l'indice des prix à la consommation pour avril 2017 (sur la base 100 en 2015) : - l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages s'établit à 101,26 (100,09 en avril 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 101,23 (100,09 en avril 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé s'établit à 101,14 (100,10 en avril 2016 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie s'établit à 101,07 (99,91 en avril 2016 sur la base 100 en 2015). - Avis relatif à l'indice des prix à la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=87560D74B49E0EFF266F0FCA15B53996.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000034826453&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034826124
31 mai 2017

Avis CEPC : point de départ des délais de paiement fournisseurs de marchandises situés hors …

Le point de départ des délais de paiement fournisseurs est-il la date de réception ou la date de l’émission de la facture ? Un professionnel a saisi la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) afin de recueillir son avis sur la conformité d’une pratique afférente aux délais de paiement à la législation française applicable en la matière. Plus précisément, il s’agit de se voir préciser si et dans quelle mesure un délai de paiement de 60 jours à compter de la date de réception de la facture peut être licitement pratiqué avec des fournisseurs de marchandises situés hors de France. Dans son avis n° 17-5 du 22 mars 2017, la CEPC considère qu'au regard des dispositions légales applicables aux délais de paiement, il n’est pas licite de retenir la date de réception de la facture comme point de départ d’un délai de paiement.En cas de délais de paiements conventionnels, l’émission de la facture constitue en principe le point de départ du décompte des délais de paiement. En application des dispositions fiscales, la facture doit être émise dès le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire (c’est-à-dire généralement au moment de l’échange des consentements). Il est cependant admis qu’elle ne soit établie qu’au moment de la remise de ce bien lorsque celle-ci intervient moins d’un mois après la date à laquelle l’acheteur peut disposer de celui-ci comme un propriétaire. En application des dispositions du code de commerce, le non-respect des plafonds légaux de paiement expose l’entreprise cliente à l’amende administrative prévue à l’article L. 441-6, VI. En cas de retard de règlement, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement seront exigibles de plein droit, en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, le jour suivant la date de paiement indiquée sur la facture. L’entreprise cliente qui obtiendrait ou tenterait d’obtenir le bénéfice d’un délai de paiement supérieur à celui résultant des dispositions légales, pourrait, le cas échéant, être susceptible de contrevenir à l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce. - Avis n° 17-5 du CEPC du 22 mars 2017 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur les conditions des délais de paiement fournisseurs, à savoir le délai date de réception ou date de facture - https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-numero-17-5-relatif-a-demande-davis-dun-professionnel-portant-sur-conditions-des-delais - Code de commerce, article L. 441-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=368C6DBAA45C8AC3DE9C2E3AF6302DE4.tpdila08v_1?idArticle=LEGIARTI000034388126&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=
31 mai 2017

Indemnisations : nécessité de les déclarer au passif de la procédure collective

La Cour de cassation rappelle la nécessité de déclarer au passif de la procédure collective les indemnisations réclamées par le créancier. En l’espèce, la société A., qui exerce une activité de négoce et de gestion de systèmes informatiques et dont les dirigeants sont M. et Mme X., a conclu un contrat de prestation de service avec la société B. ainsi qu’un accord de partenariat commerciale avec cette société et les sociétés C., D. et E.Par jugement, les sociétés B., C., et E. ont été mises en redressement judiciaire, tandis que la société D. a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par un autre jugement du même jour. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 décembre 2011, a condamné les sociétés B., C. et E. à payer la société A. des sommes au titre du contrat de prestation de service et au titre du contrat de partenariat commercial. La société A. et ses dirigeants ont déclaré des créances aux passifs des sociétés B., C. et E. La société A. et ses dirigeants ont assigné en responsabilité les sociétés B., C. et E. pour rupture fautive des contrats de prestation de service et de partenariat commercial.Les mêmes demandeurs ont assigné la société D. et ses mandataires judiciaires en présentant les mêmes demandes que celles formées contre les sociétés B., C. et E.Par jugement, la société A. a été mise en redressement judicaire. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 octobre 2014, dit que les demandes d’indemnisation de la société A., au titre de la perte de valeur du fonds de commerce, des frais de licenciement de salariés et de la perte des commissions variables afférentes au contrat de partenariat, n’ont pas fait l’objet d’une déclaration au passif de la procédure des société B., C. et E. La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 janvier 2017, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d’appel.La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d’appel a justement estimé, sans se contredire, que les demandes d’indemnisation de la société A., au titre de la perte de la valeur du fonds de commerce, des frais de licenciement des salariés et de la perte des commissions afférentes au contrat de partenariat, n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration au passif de la procédure des société B., C. et E. - Cour de cassation, chambre commerciale, 18 janvier 2017 (pourvoi n° 14-29.115 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00054), Société Sofidia - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 15 octobre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033904335&fastReqId=1276678246&fastPos=1
30 mai 2017

Indemnisation pour plagiat d’un site internet par une société concurrente

Condamnation d’une société pour préjudices économique et moral causés par des actes de concurrence parasitaires résultant de la création d’une copie quasi-servile du site internet d’un concurrent. Une société à responsabilité limitée (SARL) spécialisée dans la communication sonore de l’entreprise propose depuis 2009, via son site Internet, des messages vocaux destinés à l’accueil téléphonique des petites et moyennes entreprises. Cette société est dirigée par son actionnaire majoritaire, M. X. Ce dernier expose avoir découvert en 2014 l’existence d’un nouveau site internet concurrent dont le nom de domaine a été enregistré en 2013 par une société par actions simplifiées (SAS). Estimant que celle-ci s’était ainsi placée de façon déloyale dans son sillage, la Sarl l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale et parasitisme. Dans un arrêt du 7 mars 2017, la cour d’appel de Paris confirme le jugement de première instance qui condamne la SAS à verser à la SARL 5.000 € au titre du préjudice économique subi, sans faire droit à ses demandes d’indemnisation supplémentaire, et énonce que le préjudice résultant d’actes de concurrence parasitaire doit être évalué selon les règles du droit commun de la responsabilité civile délictuelle fondé sur les articles 1240 et 1241 nouveaux du code civil et doit être réparé dans son intégralité, sans excéder le montant de ce préjudice. Par ailleurs, la cour déclare recevable la nouvelle demande de la SARL d’indemnisation de son préjudice moral, retenant qu’il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral, de telle sorte que n’est pas nouvelle la demande de la Sarl formée en appel de l’indemnisation de son préjudice moral, outre son préjudice économique, cette prétention tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, au sens de l’article 565 du code de procédure civile, à savoir en l’espèce l’indemnisation du préjudice causé par les actes de concurrence parasitaire. Enfin, pour la condamner à verser 5.000 € à la SARL, la cour retient que la SAS s’est inspiré de l’ensemble de la valeur économique créée par la Sarl en créant un site Internet très similaire au sien. Par cette copie quasi-servile du site Internet de la SARL, la SAS a dévalorisé la valeur et l’intérêt de ce site par sa banalisation et lui a fait perdre sa visibilité sur Internet, causant à cette société un préjudice moral évalué à la somme de 5.000 €. - Cour d’appel de Paris, pôle 5 - 1ère chambre, 7 mars 2017, Sound Strategy c/ Concepson - https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-ch-1-arret-du-7-mars-2017/ - Code civil, articles 1240 et 1241 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D56F73D81245BD88A8AA81225D2735AC.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000021538184&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170522 - Code de procédure civile, article 565 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410896&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170522&fastPos=2&fastReqId=1064410840&oldAction=rechCodeArticle
29 mai 2017

Désignation d’une personne morale en qualité de mandataire de la procédure

Une personne morale peut être désignée en qualité de mandataire de la procédure sans formule particulière pour représenter la société, en la personne de sa gérante, dans l'accomplissement du mandat qui lui a été confié. Une personne physique a été mise en liquidation judiciaire en 1999 et un liquidateur a été désigné. Par la suite, le tribunal a désigné une société, prise en la personne de sa gérante, en remplacement du liquidateur. La cour d’appel de Paris a jugé que la société avait qualité pour agir en demande de licitation partage de l'immeuble litigieux et a ordonné ledit partage, retenant qu'il n'existe aucune formule particulière pour nommer un liquidateur et que la désignation de la société, prise en la personne de sa gérante, valait, au sens de l'article L. 811-2, dernier alinéa, du code de commerce, désignation de cette dernière pour représenter la société dans l'accomplissement du mandat qui lui était confié. Dans une décision du 22 mars 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et valide le raisonnement des juges du fond. - Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mars 2017 (pourvoi n° 15-18.171 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00416), Mme A. c/ SELARL Archibald - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 18 février 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034280812&fastReqId=391611213&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 811-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033461926&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170522&fastPos=1&fastReqId=1138324985&oldAction=rechCodeArticle
29 mai 2017

Sanction disciplinaire d’un notaire et communication des conclusions du ministère public

Cassation de l’arrêt d’appel qui a confirmé la sanction disciplinaire d’un notaire sans avoir constaté que ce dernier ait reçu communication des conclusions de l’avocat général afin de pouvoir y répondre utilement. Mme X., notaire, a été condamnée à la peine disciplinaire de la censure devant la chambre assemblée, le conseil régional des notaires, siégeant en chambre de discipline, ayant engagé contre elle des poursuites disciplinaires. La cour d’appel de Grenoble a confirmé la décision de la chambre de discipline, constatant qu'à l'audience, l'avocat général a été entendu, en ses réquisitions, et que, dans des conclusions présentées oralement, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise. La Cour de cassation, dans une décision du 15 mars 2017 , casse l’arrêt d’appel, au visa des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que 15 et 16 du code de procédure civile, pour ne pas avoir constaté que le notaire poursuivi avait reçu communication des conclusions de l'avocat général afin de pouvoir y répondre utilement. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 mars 2017 (pourvoi n° 16-10.046 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100328), Mme X. c/ Chambre de discipline du conseil régional des notaires - cassation de cour d'appel de Grenoble, 3 novembre 2015 (renvoi devant cour d'appel de Lyon) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034214679&fastReqId=261511105&fastPos=1 - Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales - https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063776 - Code de procédure civile, articles 15 et 16 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7EB8DC935AEAD1AECF425862BF1C8900.tpdila14v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006149639&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170518
26 mai 2017

CJUE : participation des Etats membres à la conclusion de l’accord de libre-échange avec …

La CJUE retient que l’accord de libre-échange avec Singapour ne peut pas, dans sa forme actuelle, être conclu par l’Union européenne seule mais nécessite la participation des Etats membres. En septembre 2013, l’Union européenne et Singapour ont paraphé un accord de libre-échange, un des premiers accords de libre-échange bilatéraux dits de "nouvelle génération", contenant des dispositions dans diverses matières liées au commerce, telles que la protection de la propriété intellectuelle, les investissements, les marchés publics, la concurrence et le développement durable. La Commission européenne a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une demande d’avis pour déterminer si l’Union dispose de la compétence exclusive pour signer et conclure seule l’accord envisagé. Dans un avis du 16 mai 2017, la CJUE énonce que l’accord de libre-échange avec Singapour ne peut pas, dans sa forme actuelle, être conclu par l’Union seule, certaines des dispositions envisagées relevant de la compétence partagée entre l’Union et les Etats membres. Ce dernier ne peut être conclu que par l’Union et les Etats membres. La Cour ajoute que si l’Union dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne les parties de l’accord relatives à certianes matières, tel n’est pas le cas dans le domaine des investissements étrangers autres que directs et du régime de règlement des différends entre investisseurs et Etats.En l’espèce, la conclusion de l’accord n’étant pas susceptible d’affecter des actes de l’Union ou d’en altérer la portée, la CJUE conclut que l’Union ne dispose pas d’une compétence exclusive. Ainsi, l’accord de libre-échange ne peut être conclu que conjointement par l’Union et les Etats membres. - Communiqué de presse n° 52/17 de la CJUE du 16 mai 2017 - "L’accord de libre-échange avec Singapour ne peut pas, dans sa forme actuelle, être conclu par l’Union européenne seule" - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170052fr.pdf - CJUE, avis, assemblée plénière, 16 mai 2017 (avis n° 2/15 - ECLI:EU:C:2017:376) - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d64b9d77c3e57c4c99b99db772fe84c9ac.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pax4Se0?text=&docid=190727&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=551313
24 mai 2017

Avis CCRCS : déclaration d’activité au RCS sans justification de l’inscription à …

Le CCRCS précise que l’inscription au RCS est subordonnée à celle au tableau de l’ordre des experts-comptables lorsque l’activité déclarée porte sur des prestations relatives à cette profession. Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a été saisi d’une demande d’avis, provenant de greffiers de tribunal de commerce, relative à l’admission d’une inscription au registre du commerce et sociétés (RCS), sans justification de l’inscription à l’ordre des experts-comptables, d’une activité en lien avec la profession. Dans deux avis du 18 novembre 2016 et 2 décembre 2016, le CCRCS énonce que le contrôle du greffier en matière d’immatriculation et d’inscription au RCS porte sur la régularité du dossier, au regard des pièces justificatives requises, notamment celle justifiant de l’inscription du demandeur au tableau de l’ordre des experts-comptables chaque fois que l’activité déclarée entre dans le champ du monopole dévolu à cette profession. L’avis précise que cette inscription à l’ordre de ladite profession est obligatoire lorsque l’activité porte sur des prestations de "saisie de travaux comptables" ou encore de "tenue de comptabilité". Cependant, cette formalité n’est pas nécessaire en cas d’activités de "conseil auprès des entreprises", de "management" ou encore de "coaching".Le CCRCS ajoute que l’énoncé de ces activités doit être admis dès lors que leur champ n’implique pas nécessairement l’accomplissement de travaux relevant du monopole précité. - Avis n° 2016-025 du CCRCS des 18 novembre et 2 décembre 2016 - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016-025_justification_inscription_ordre_des_experts_comptables.pdf