13 juin 2017

Une nouvelle dette non déclarée remet en cause la bonne foi du surendetté

Le juge d’instance, qui apprécie la bonne foi du surendetté sollicitant un nouveau traitement de sa situation financière au vu des éléments qui lui sont soumis au jour où il statut, retient qu’omettre de déclarer une nouvelle dette rend la demande irrecevable. M. X., qui bénéficiait d'un plan de règlement de ses dettes, a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation financière qui a été déclarée recevable par une commission de surendettement des particuliers.Les créanciers de ce dernier ont exercé un recours devant le juge d'un tribunal d'instance à l'encontre de cette décision. Le tribunal d’instance de Guéret a déclaré M. X. irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement car la demande de l'intéressé incluait une nouvelle dette qu'il n'avait pas déclarée lors d'un précédent plan, alors qu'il avait conscience qu'il en était redevable et qu'il ne pourrait pas assumer ses obligations financières. La Cour de cassation, dans une décision du 11 mai 2017, rejette le pourvoi formé contre le jugement d’instance qui, appréciant la bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a retenu que la nouvelle demande du débiteur devait être déclarée irrecevable. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 mai 2017 (pourvoi n° 16-15.481 - ECLI:FR:CCASS:2017:C200630) - rejet du pourvoi contre tribunal d'instance de Guéret, 22 février 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034705034&fastReqId=1071294039&fastPos=1
12 juin 2017

Avis CEPC : date d’entrée en vigueur des clauses de la convention unique concourant à la …

La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) apporte des précisions quant à l'entrée en vigueur des clauses de la convention unique concourant à la détermination du prix. Un avocat interroge la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) sur la possibilité pour une entreprise dont le cycle fiscal, contractuel et commercial, au niveau mondial, démarre au 1er avril de chaque année, de bénéficier de l’exception relative aux cycles de commercialisation particuliers prévue à l’article L. 441-7 du code de commerce (alinéa 2 du I). Dans son avis n° 17-7 du 16 mai 2017, la CEPC rappelle que l’article L.441.7 alinéa 7 du Code de commerce, modifié par la loi du 17 mars 2014, impose que le prix convenu s’applique au plus tard le 2 mars. Par exception, il est possible de conclure la convention "dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier".Si le texte ne le prévoit pas de manière explicite, la dérogation à la date de signature emporte de facto une dérogation à la date d’application du prix convenu. Par analogie, celui-ci doit s’appliquer au plus tard dans les deux mois qui suivent le point de départ de la période de commercialisation. La CEPC précise que la contrainte d’une société, filiale d’un groupe étranger qui impose de clôturer son exercice fiscal à une date différente de l’année civile, n’entre pas dans le champ de l’exception visée à l’article L. 441.7 du code de commerce, qui vise une saisonnalité spécifique du cycle de commercialisation. Il incombe à celui qui invoque le caractère particulier du cycle de commercialisation d’apporter la preuve de celui-ci.Toutefois, la société a la possibilité de proposer, ultérieurement à la date du 1er mars, une modification de son tarif, que le client demeure libre d’accepter ou pas. Cependant, il est rappelé que tout avenant signé ultérieurement ne doit pas remettre en cause l’économie générale du contrat tel qu’initialement signé. - Avis n° 17-7 du CEPC du 16 mai 2017 à une demande d’avis d’un avocat à propos de la date d’entrée en vigueur des clauses de la convention unique concourant à la détermination du prix - https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-numero-17-7-relatif-a-demande-davis-dun-avocat-a-propos-date-dentree-en-vigueur-des - Code de commerce, article L. 441-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034184118&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170609&fastPos=1&fastReqId=1487656478&oldAction=rechCodeArticle
12 juin 2017

Visite domiciliaire du bureau d’un avocat et application différée du principe de la …

L’obligation de notifier la décision de visite domiciliaire du JLD déroge au code de procédure civile, son article 495 n’étant pas applicable lors du déroulement de la visite et le principe de la contradiction ne s’appliquant qu’à l’occasion du recours exercé contre cette décision. Un juge des libertés et de la détention (JLD) a décidé d'effectuer une visite domiciliaire du bureau d’un avocat, afin de rechercher la preuve de sa participation à l'une des infractions définies par l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.Celui-ci a relevé appel de cette décision, rectifiée par la suite, ainsi qu'exercé un recours contre le déroulement des opérations effectuées lors de la visite. Le premier président de la cour d’appel de Paris a rétracté la décision et annulé les opérations de visite et saisies, retenant qu'il n'est ni démontré ni même allégué que la requête ait été notifiée et remise en copie à l'occupant des lieux, alors qu'il ressort des articles 495 et 16 du code de procédure civile qu'une copie de la requête doit être laissée, avec l'ordonnance sur requête, à la personne à laquelle elle est opposée. Il a ajouté qu'il appartient au juge de faire observer le principe de la contradiction et que les dispositions propres à l'autorisation de visite domiciliaire du code monétaire et financier ne sauraient déroger aux principes directeurs de la procédure, notamment au respect du principe susmentionné. La Cour de cassation, dans une décision du 11 mai 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 621-12 du code monétaire et financier et 16 et 495 du code de procédure civile, le premier prévoyant seulement la notification de la décision du juge des libertés et de la détention et dérogeant au code de procédure civile, de sorte que l'article 495 susvisé n’est pas applicable au cours du déroulement de la visite et que le principe de la contradiction ne s'applique qu'à l'occasion du recours exercé contre cette décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mai 2017 (pourvoi n° 15-22.173 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00670), Autorité des marchés financiers c/ M. X.- cassation de cour d'appel de Paris, 1er juillet 2015 (renvoi devant cour d'appel de Versailles) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034705148&fastReqId=1262416244&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 495 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410769&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170607&fastPos=1&fastReqId=218243182&oldAction=rechCodeArticle - Code de procédure civile, article 16 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410109&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170607&fastPos=4&fastReqId=861317870&oldAction=rechCodeArticle - Code monétaire et financier, article L. 465-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032751633&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20170607&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1481801038&nbResultRech=1 - Code monétaire et financier, article L. 621-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033612149&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20170607&fastPos=3&fastReqId=1506591265&oldAction=rechCodeArticle
9 juin 2017

Mise en liquidation judiciaire : la référence au passif exigible ne lie pas le juge d’appel

Pour apprécier un redressement judiciaire manifestement impossible, et prononcer une mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel n'est pas tenue de se référer à la notion de passif exigible. M. X. a été mis en redressement judiciaire. Pour prononcer la mise en liquidation judiciaire de l’intéressé et nommer un liquidateur, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu que le redressement de M. X. était manifestement impossible au vu de son passif, de son dernier compte d'exploitation et du fait qu’il n’était justifié ni des créances pour des travaux effectués, ni des prévisions de chantiers, ni davantage des estimations quant aux activités et aux revenus du débiteur et de son épouse. La Cour de cassation, dans une décision du 4 mai 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui n'avait pas à se référer à la notion de passif exigible pour apprécier si le redressement de M. X. était manifestement impossible. - Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 2017 (pourvoi n° 15-21.912 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00654) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034657317&fastReqId=1287211890&fastPos=1
8 juin 2017

Modernisation de la procédure civile et de la procédure de surendettement des particuliers : …

Publication au BOMJ d’une circulaire relative à trois décrets portant sur la modernisation et la simplification de la procédure civile, sur l’exception d’incompétence et l’appel en matière civile ainsi que sur les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers. Une circulaire du 12 mai 2017 relative à l'entrée en vigueur des différentes dispositions issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile, et du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers a été publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice (BOMJ) du 31 mai 2017. Tout d'abord, le décret du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile entrera en vigueur le 1er septembre 2017, à l’exception des articles 38 et 52 du décret qui feront l’objet ultérieurement d’une circulaire de présentation diffusée par le Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes. Ensuite, l'entrée en vigueur du décret du 9 mai 2017 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers, pris pour l'application de l'article 58 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, est fixée au 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur de la disposition législative précitée supprimant l'homologation judiciaire des décisions recommandées par la commission de surendettement. Ces dispositions législatives et réglementaires feront également l'objet d'une présentation ultérieure, par la diffusion de fiches aux juridictions. Enfin, le décret du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile entrera en vigueur immédiatement ou à bref délai. Les dispositions dont l’entrée en vigueur est différée seront mentionnées à titre d’information. Des fiches techniques seront également diffusées ultérieurement. - Circulaire n° NOR JUSC1714355C du 12 mai 2017 - "Publication du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile, et du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers pris pour l’application de l’article 58 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle" - https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1714355C.pdf - Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034635564&fastPos=1&fastReqId=505500237&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034635897&fastPos=1&fastReqId=1831756023&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034636881&fastPos=1&fastReqId=418887739&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, article 58 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0177AAA8F50CAE7962F0F0AC5EC8A10C.tpdila23v_3?idArticle=LEGIARTI000033423880&cidTexte=LEGITEXT000033423670&dateTexte=20170606
8 juin 2017

La décision de rejet d’une créance irrégulièrement déclarée éteint la sûreté qui la …

La décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée, et ne peut être admise au passif, est une décision de rejet de la créance entraînant l'extinction de la sûreté qui la garantissait. Une banque a consenti à une société un prêt garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de celle-ci. Par un jugement de janvier 2006, le débiteur a été mis en sauvegarde, un plan de sauvegarde ayant été arrêté en faveur de la société en 2007.Par une ordonnance de juin 2008, devenue irrévocable, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance faite par la banque par l'intermédiaire d'un préposé sans pouvoir régulier. La banque ayant renouvelé son inscription de nantissement en septembre 2011, le débiteur a saisi le tribunal pour ordonner la radiation de cette sûreté. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande du débiteur, retenant que la déclaration de créance ayant été déclarée irrégulière, la créance n'est pas éteinte mais seulement inopposable à la procédure. La Cour de cassation, dans une décision du 4 mai 2017, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 624-2 du code de commerce qui, s’il prévoit que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d'une créance déclarée. Ainsi, la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l'extinction de la sûreté qui la garantissait. - Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 2017 (pourvoi n° 15-24.854 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00663), société La Renaissance c/ Société Générale - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034654342&fastReqId=399759498&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 624-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028723985&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170519&fastPos=1&fastReqId=523068893&oldAction=rechCodeArticle
8 juin 2017

Fraude à un droit de préemption dans le cadre d’une cession de droits sociaux

La Cour de cassation rappelle que la cession d’une participation minoritaire constitue une fraude à un droit de préemption si elle s’accompagne de modifications statutaires donnant le contrôle à l’acquéreur. En l’espèce, une SARL, dont M. et Mme X. étaient associés et dirigeants, a conclu avec la société A. un contrat dénommé “charte de l’adhérent à l’enseigne A.“ en vue de l’exploitation d’une surface de vente.Le contrat réservait à la société A. un droit de préférence et de préemption en cas de cession des parts sociales ou actions assurant le contrôle de la personne morale qui exploite le magasin concerné.Ultérieurement, M. et Mme X. ont apporté les actions qu’ils détenaient dans le capital de la SARL à la société C., devenue seule actionnaire de celle-ci.La société C. a cédé 49 % des actions de la SARL, transformée en SAS à conseil de surveillance, à la société D.La SAS a informé la société A. de la cession intervenue et lui a notifié la résiliation de la charte.La société C. a été nommée président de la SAS tandis que la société A. était nommée présidente du conseil de surveillance. Soutenant que la cession des titres en faveur de la société D. était intervenue en violation de son droit de préférence et de préemption, la société A. a assigné les sociétés D., la SAS et la société C. et M. et Mme X. en annulation de cette cession et en dommages-intérêts. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 7 mai 2015, rejette les demandes de la société A. Les juges du fond retiennent que l’éventuel pouvoir de révocation du président appartenant à la société D. en sa qualité de présidente du conseille de surveillance est subordonné à la caractérisation d’un motif grave. La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mars 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout.La Haute juridiction judiciaire précise que l’article 15 des statuts de la SAS attribue à la société D. le pouvoir de révocation du président qui, combiné aux autres prérogatives accordées à cet actionnaire minoritaire, est susceptible de lui conférer le contrôle sinon exclusif, à tout le moins conjoint, de la SAS, éludant ainsi le droit de préférence et de préemption de la société A. - Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2017 (pourvoi n° 15-20.440 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00390), Société Mr Bricologe c/ Sociétés Bricorama France, Bricoried et Men Finances et M. et Mme X. - cassation de cour d’appel de Lyon, 7 mai 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Chambéry) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034220395&fastReqId=469196081&fastPos=1 - Code civil, article 1134 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=82E7287B572778549537538CF1649169.tpdila07v_3?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
7 juin 2017

Autorité de la concurrence : Transdev débouté de sa plainte contre la SNCF

L'Autorité de la concurrence rejette la plainte déposée par Transdev à l'encontre de la SNCF pour pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du transport de voyageurs. La société Transdev, active sur le marché du transport par autocar, a saisi l'Autorité de la concurrence le 18 novembre 2016 d’une plainte contre la SNCF, reprochant à cette dernière d'abuser de sa position dominante sur le transport ferroviaire de voyageurs, en faisant bénéficier sa filiale Ouibus des moyens tirés du monopole ferroviaire et en évinçant les concurrents de celle-ci sur le marché du transport interurbain par autocar. Transdev dénonçait des tarifs de prédation ainsi que des subventions croisées entre les deux activités de la SNCF, permettant de financer le développement de Ouibus en ouvrant de nouvelles lignes tout en multipliant les pertes. Par une décision du 1er juin 2017, l'Autorité de la concurrence décide, après avoir examiné la situation concurrentielle et les pratiques mises en cause, de rejeter la demande de mesure d'urgence ainsi que la saisine au fond par la société de transport par autocar, faute d’éléments suffisamment probants. En l’espèce, l’Autorité constate que, malgré les pertes enregistrées par la filiale depuis l'ouverture du marché, aucun élément au dossier relatif à son comportement tarifaire ou commercial ne permet de considérer que sa politique commerciale avait pour but d'éliminer un ou des concurrents ni qu'elle était susceptible de provoquer des effets, potentiels ou réels, d'éviction.Par ailleurs, les pièces versées à l'appui de la saisine n'ont pas non plus permis d'établir que la pratique de "couplage" dénoncée par Transdev aurait pu engendrer un effet d'éviction, compte tenu notamment du faible effet de levier qui pouvait résulter de l'offre mise en place par le groupe SNCF. Enfin, l'Autorité n'a pas considéré que les conditions actuelles de l'utilisation par la filiale des moyens de la SNCF étaient susceptibles de constituer une utilisation abusive des moyens du monopole. Il ne ressort pas non plus du dossier que les conditions actuelles de l'utilisation de la marque SNCF par Ouibus seraient susceptibles de lui conférer un avantage concurrentiel non reproductible par ses concurrents, comme le montre en particulier la progression rapide d’un autre opérateur qui ne disposait d'aucune notoriété lors de son arrivée sur le marché français. - Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 1er juin 2017 - "Transport par autocar/Ouibus : L’Autorité de la concurrence se penche sur la situation de la concurrence dans le secteur du transport par autocars et rejette la plainte déposée par Transdev à l’encontre de la SNCF" - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=662&id_article=2982&lang=fr - Décision n° 17-D-08 de l’Autorité de la concurrence du 1er juin 2017 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du transport de voyageurs - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/17d08.pdf
7 juin 2017

Essai d’une nouvelle activité et convention d’occupation précaire

L’essai, pendant une durée limitée, d’une nouvelle activité de restauration rapide accessoire à celle de bar justifie la conclusion d’une convention d’occupation précaire. En l’espèce, une SCI a donné à bail, par acte authentique qualifié de bail précaire, à M. et Mme X. un local commercial à usage de restauration rapide pour une durée de 23 mois. Par acte, la SCI a signifié la fin du bail. Les preneurs s’étant maintenus dans les lieux, une ordonnance de référé a prononcé leur expulsion.Cette ordonnance ayant été réformée, après avoir été mise à exécution, M et Mme X. ont assigné la SCI en réintégration dans les lieux en réparation de leur préjudice. La cour d’appel de Besançon, dans un arrêt 10 février 2015, rejette les demandes de M. et Mme X. Les juges du fond ont constaté que la convention indiquait que les parties renonçaient expressément à l’application du statut des baux commerciaux et relevé que les preneurs avaient l’intention d’essayer, pendant une durée limitée, une nouvelle activité de restauration rapide accessoire à celle de bar qu’ils exerçaient déjà dans un local contigu. La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 février 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel. La Haute juridiction judiciaire précise que la cour d’appel, qui a pu retenir que cette circonstance particulière justifiait la conclusion d’une convention d’occupation précaire, a exactement déduit, de ces seuls motifs, sans faire produire effet à une renonciation prématurée au bénéfice du statut, que les preneurs ne pouvaient se prévaloir d’un bail commercial et devaient restituer les lieux à l’expiration de la convention. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 février 2017 (pourvoi n° 15-18.251 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300190), M. et Mme X. c/ SCI Thi - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Besançon, 10 février 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034042921&fastReqId=2040061293&fastPos=1