5 juillet 2017

CJUE : dénominations utilisées pour la promotion et la commercialisation d’aliments …

La CJUE considère que les produits purement végétaux ne peuvent pas, en principe, être commercialisés avec des dénominations réservées par le droit de l’Union aux produits d’origine animale, telles que "lait", "crème" ou "beurre". Une société allemande fabrique et distribue des aliments végétariens et végétaliens, notamment des produits purement végétaux sous les dénominations "beurre de tofu" ou "fromage végétal". Une association allemande de lutte contre la concurrence déloyale, estima que cette promotion enfreignait la réglementation européenne sur les dénominations pour le lait et les produits laitiers, a introduit à l’encontre de la société une action en cessation.La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie de l’interprétation de la réglementation européenne en question. Dans une décision du 14 juin 2017, la CJUE relève qu’aux fins de commercialisation et de publicité, la réglementation en cause réserve, en principe, la dénomination "lait" au seul lait d’origine animale et les dénominations "crème", "chantilly", "beurre", "fromage" et "yogourt" uniquement aux produits laitiers, c’est-à-dire aux produits dérivé du lait.De ce fait, ces dénominations ne peuvent pas être légalement utilisées pour désigner un produit purement végétal, à moins que ce produit ne figure sur la liste énumérant les exceptions, ce qui n’est pas le cas du soja ni du tofu.La Cour précise que cette interprétation de la réglementation en cause ne heurte ni le principe de proportionnalité ni le principe d’égalité de traitement. - Communiqué de presse n° 63/17 de la CJUE du 14 juin 2017 - "Les produits purement végétaux ne peuvent pas, en principe, être commercialisés avec des dénominations qui, telles les dénominations 'lait', 'crème', 'beurre', 'fromage' ou 'yoghourt', sont réservées par le droit de l’Union aux produits d’origine animale" - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/cp170063fr.pdf - CJUE, 7ème chambre, 14 juin 2017 (affaire C-422/16 - ECLI:EU:C:2017:458), Verband Sozialer Wettbewerb eV c/ TofuTown.com - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191704&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=235268 - Règlement UE n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles - https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:fr:PDF
5 juillet 2017

Procédure collective : preuve de l’existence en nature des biens vendus avec réserve de …

Un fournisseur qui revendique des marchandises vendus avec réserve de propriété à une société en liquidation judiciaire doit rapporter la preuve de leur existence en nature au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective. Une société ayant été mise en redressement judiciaire, son fournisseur a revendiqué à la procédure des châssis et des bloc-portes qu'il lui avait vendus sous réserve de propriété. La société débitrice ayant refusé d'acquiescer à la demande, le fournisseur a saisi le juge-commissaire. La cour d’appel de Dijon a rejeté les demandes en revendication du fournisseur, retenant que si le procès-verbal de constat que ce dernier avait fait dresser sur un chantier, trois jours après l'ouverture de la procédure collective, permettait de relever que l'huissier avait constaté la présence de matériel, il ne comportait ni description ni identification précises des éléments en cause ni références permettant de rattacher les matériaux à ceux fournis et réclamés par le fournisseur.Le juge du fond a ensuite estimé qu'il était établi par la société débitrice et son mandataire judiciaire que les matériaux livrés par le fournisseur avaient été mis en oeuvre sur le chantier avant le jour de l'ouverture de la procédure collective. Dans une décision du 17 mai 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que le fournisseur ne rapportait pas la preuve de l'existence en nature, au jour du jugement d'ouverture, des marchandises revendiquées. - Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mai 2017 (pourvoi n° 15-27.119 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00742), société Etablissements Montibert  c/ société Etablissements Couvreux - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Dijon, 17 septembre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034783365&fastReqId=788933414&fastPos=1
4 juillet 2017

SA : actionnaire majoritaire membre du conseil de surveillance et qualification de dirigeant de …

Les actionnaires d’une société anonyme ayant participé à des réunions de son conseil de surveillance, sans s’être immiscés dans la direction de celle-ci et étant investis par les statuts d’un certain pouvoir de décision, ne sont pas des dirigeants de fait. Une société anonyme (SA) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif deux de ses actionnaires et la société-mère de cette dernière, les tenant tous les trois pour dirigeants de fait, ainsi que MM. X. et Y., pris respectivement en leur qualité de président du directoire et de directeur général. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté les demandes du liquidateur, ayant retenu que la direction de fait de la SA ne peut se déduire du mode de financement mis en place au démarrage du projet, ni de la qualité d'actionnaire, même majoritaire et que, si les statuts prévoyaient, pour un certain nombre d'opérations, l'autorisation du conseil de surveillance, il ne ressort pas de la lecture des différents procès-verbaux de réunions de cet organe que ce dernier ait, en adoptant ces décisions, excédé sa compétence, telle que statutairement définie.Le juge d’appel a ajouté que la participation des représentants d’un des actionnaires et de la société mère à certaines réunions du conseil de surveillance ne suffit pas à caractériser que ces actionnaires directs et indirects de la SA se soient, en toute indépendance, immiscés dans la direction de celle-ci et a retenu que la société était dirigée par un directoire investi des pouvoirs les plus étendus, lequel a conclu tous les contrats et tous les engagements de la SA. Dans une décision du 20 avril 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre ce moyen et valide la cour d'appel qui a exclu l'existence d'une direction de fait de la SA par ses actionnaires. - Cour de cassation, chambre commerciale, 20 avril 2017 (pourvoi n° 15-19.750 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00488) - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2015 (renvoi devant cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034467602&fastReqId=689372392&fastPos=1
3 juillet 2017

Résiliation du bail aux tors du preneur en cas de changement unilatéral de la destination …

Le changement unilatéral de la destination contractuelle d’un contrat de bail constitue un manquement justifiant la résiliation du bail aux torts du preneur. En l’espèce, la société A. est titulaire de baux commerciaux portant sur des locaux d’habitation dépendant d’un immeuble à usage de résidence de tourisme.Se prévalant de la violation de la clause de destination, les bailleurs ont assigné la sociétés A. en résiliation judiciaire des baux. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 juin 2015, a prononcé la résiliation des baux.Les juges du fond relèvent qu’un manquement fondant la résiliation du bail aux torts du preneur est constitué par le fait de n’avoir usé des lieux selon leur destination contractuelle. La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel.La Haute juridiction judiciaire rappelle que le changement unilatéral de la destination contractuelle constituait un manquement justifiant la résiliation du bail aux torts du preneur. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 mars 2017 (pourvoi n° 15-25.161 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300378), Société Cristal Eagle Residences et Société Résidence - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 24 juin 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034342847&fastReqId=750179546&fastPos=1
3 juillet 2017

Le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’interdiction faite aux …

Il n'appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur la nature juridique d’un chemin litigieux, ni sur l'acquisition de la prescription d'un droit de passage, ni même sur l'état d'enclavement qui pourrait le fonder lorsqu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé. Mme C., invoquant que des riverains empruntaient indûment un chemin situé sur une parcelle de terrain lui appartenant pour accéder à leurs fonds voisins et qu’une société y avait implanté, sans autorisation, des poteaux et lignes téléphoniques, a saisi le juge des référés pour obtenir la cessation de ces agissements. La société a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de l’intéressée tendant à voir interdire aux propriétaires des fonds voisins de pénétrer sur sa parcelle et a estimé qu’il n'appartenait pas à la juridiction des référés de se prononcer sur la nature juridique du chemin litigieux, ni sur l'acquisition de la prescription d'un droit de passage, ni même sur l'état d'enclavement qui pourrait le fonder. La Cour de cassation, dans une décision du 11 mai 2017, rejette le pourvoi formé contre ce moyen, retenant que depuis plusieurs années et avant l'acquisition de son fonds par Mme C., ces propriétaires utilisaient sans violence ni voie de fait ledit chemin, lequel constituait le seul moyen d'accès, depuis la voie publique, à leur habitation ou au lieu d'exercice de leur activité professionnelle.Les juges du fond ont pu en déduire que le passage sur le terrain de la requérante ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 mai 2017 (pourvoi n° 16-12.299 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100582), Mme C. c/ société Orange - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2015 (renvoi devant cour d'appel de Montpellier) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034704858&fastReqId=171142833&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 809 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006411293&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170628&fastPos=2&fastReqId=1264624309&oldAction=rechCodeArticle
29 juin 2017

UE : Google est sanctionnée pour abus de position dominante

La Commission européenne a sanctionné Google pour abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherche en favorisant son propre service de comparaison de prix. Dans une décision du 27 juin 2017, la Commission européenne a condamné la société Google à une amende de 2,42 Mds € pour violation des règles de concurrence de l'Union européenne (UE), considérant qu'elle a abusé de sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche en conférant un avantage illégal à son propre service de comparaison de prix, Google Shopping, dans ses résultats de recherche et en rétrogradant ceux de ses concurrents. Selon la Commission, Google a empêché les autres sociétés de se livrer concurrence sur la base de leurs mérites et d'innover, de même que la société a empêché les consommateurs européens de bénéficier d'un réel choix de services et de tirer pleinement profit de l'innovation.Google a introduit cette pratique dans les 13 pays de l’Espace économique européen (EEE) où elle a déployé son service de comparaison de prix, en commençant par l'Allemagne et le Royaume-Uni en janvier 2008 puis en France en octobre 2010. Ses pratiques illégales ont permis au service de comparaison de prix de réaliser des gains importants de trafic aux dépens de ses concurrents et au détriment des consommateurs européens. L'amende d'un montant de 2,42 Mds € tient donc compte de la durée et de la gravité de l'infraction. La société est tenue de mettre fin à cette pratique dans les 90 jours, sous réserve d’astreintes journalières et doit appliquer aux services de comparaison de prix concurrents les mêmes procédés et les mêmes méthodes de placement et d'affichage sur ses pages de résultats de recherche qu'à son propre service de comparaison de prix. La Commission lui a laissé le soin de trouver elle-même des solutions techniques afin de remédier à sa violation du droit de l’UE. - Communiqué de presse n° IP/17/1784 de la Commission européenne du 27 juin 2017 - "Pratiques anticoncurrentielles: la Commission inflige à Google une amende de 2,42 milliards d’euros pour abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherche en favorisant son propre service de comparaison de prix" - https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_fr.htm - Fiche d’information n° MEMO/17/1785 de la Commission européenne du 27 juin 2017 - "Pratiques anticoncurrentielles: la Commission inflige à Google une amende de 2,42 milliards d’euros pour abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherche en favorisant son propre service de comparaison de prix - Factsheet" - https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1785_fr.htm
29 juin 2017

Règlement amiable des litiges dans le secteur de l’énergie

Publication au JORF d'un décret relatif au processus de la médiation dans le secteur de l'énergie. Le décret n° 2017-1113 du 27 juin 2017, publié au Journal officiel du 29 juin 2017, adapte le processus de médiation mis en œuvre par le Médiateur national de l'énergie aux nouvelles dispositions du code de la consommation relatives à la médiation des litiges de consommation, issues de l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 30 juin 2017. - Décret n° 2017-1113 du 27 juin 2017 relatif au processus de la médiation dans le secteur de l'énergie - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/6/27/ECOC1628769D/jo/texte - Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, article 6 - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/8/20/EINC1512728R/jo/article_6
29 juin 2017

Vefa : la procédure collective légitimant un retard de livraison fait obstacle à l’accord …

Dans le cadre d’une Vefa, une clause prorogeant le délai de livraison en cas de survenance d'une cause légitimant un retard de livraison, établie par le certificat d’un architecte, notamment la situation de procédures collectives d’entreprises, fait obstacle au référé provision mené contre le vendeur. Se plaignant du retard d’une société dans la livraison d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement (Vefa), M. X., acquéreur, a saisi le juge des référés d'une demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice découlant de ce retard. La cour d’appel de Chambéry a condamné la société à payer une certaine somme, retenant que le retard provoqué par les intempéries est seul pris en compte, de sorte que la livraison n'est possible qu’avec neuf mois environ de retard. L’arrêt d’appel est cassé par la Cour de cassation, dans une décision du 27 avril 2017, au visa de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Les juges du fond, qui ont constaté l'existence, dans l'acte de vente, d'une clause prorogeant le délai de livraison en cas de survenance d'une cause légitime pour laquelle les parties étaient convenues de s'en rapporter au certificat établi par l'architecte, n’ont pas recherché si les procédures collectives des entreprises, mentionnées dans le certificat établi par le maître d'oeuvre, ne constituaient pas, au sens de cette clause, une cause légitime de retard de nature à faire naître une contestation sérieuse d el'obligation du vendeur et à faire obstacle à la délivrance d'une provision par le juge des référés. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017 (pourvoi n° 16-16.829 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300491), société Compagnie alpine de promotion développement c/ M. X. - cassation partielle de cour d'appel de Chambéry, 16 décembre 2014 (renvoi devant cour d'appel de Grenoble) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034554633&fastReqId=1314169685&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 809 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006411293&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170622&fastPos=2&fastReqId=2062380649&oldAction=rechCodeArticle - Code civil, article 1134 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FBAA08F4B6323A34E43A982C5D05895A.tpdila17v_1?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
29 juin 2017

Non renouvellement d’un contrat par un agent commercial : droit à une indemnité de …

L’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas l’initiative de la cessation du contrat au sens de l’article L. 134-13 du code de commerce, de sorte qu’il n’est pas privé du droit à indemnité prévu par l’article L. 134-12 du même code. En l’espèce, pour la distribution de ses publications médicales, la société A. a conclu successivement avec la société B. des contrats d’agence commerciale à durée déterminée, les deux derniers venant à échéance le 31 décembre 2011.Par lettres des 2 mai et 8 septembre 2011, la société A. a notifié à la société B. le non-renouvellement des contrats à leur terme et engagé des négociations en vue de la conclusion d’un nouveau contrat, qui n’ont pas abouti à un accord.Se prévalant du non-renouvellement abusif du contrat par la société B., la société A. l’a assigné en réparation de son préjudice et celle-là a demandé reconventionnellement le paiement d’une indemnité de cessation de contrat. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 décembre 2015, rejette la demande d’indemnité de cessation de contrat de la société B. Les juges du fond retiennent que la société B., qui a refusé de conclure le nouveau contrat proposé par la société A., ayant été à l’origine de la rupture de leurs relations, ne peut prétendre à cette indemnité. La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 juin 2017, casse et annule partiellement l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.La Haute juridiction judiciaire précise que l’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas l’initiative de la cession du contrat au sens du second texte susvisé, de sorte qu’il n’est pas privé du droit à indemnité prévu par le premier. - Cour de cassation, chambre commerciale, 21 juin 2017 (pourvoi n° 15-29.127 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00953), Société La Diffusion Sofradif c/ Société Elsevier Masson - cassation partielle de cour d’appel de Paris, 17 décembre 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035003245&fastReqId=1487448931&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 134-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006220456&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code de commerce, article L. 134-13 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BD4959290687D9F942D71E94121914A0.tpdila09v_1?idArticle=LEGIARTI000006220492&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170626&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=