17 juillet 2017

Modification du code de la consommation : décret

Extension de la nouvelle rédaction de la partie réglementaire du code de la consommation, avec les adaptations nécessaires, dans les collectivités d'outre-mer, et mise en cohérence des dispositions réglementaires relatives au contrat d'achat de métaux précieux avec l'article L. 224-99 du code de la consommation. Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et modifiant d'autres dispositions de ce code a été publié au Journal officiel du 14 juillet 2017. Complétant l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation, le présent décret procède, dans le cadre fixé par les nouvelles dispositions législatives, aux extensions et adaptations de la partie réglementaire. Il s'inscrit dans la nouvelle architecture du code désormais composé de huit livres comportant chacun un titre réservé aux dispositions relatives à l'outre-mer, à l'exception du livre VIII. Le décret prévoit des dispositions en matière de règles de formation et d'exécution des contrats de consommation, de crédit, de pouvoirs d'enquête et suites données aux contrôles, d'action de groupe et de traitement des situations de surendettement. Il abroge la partie réglementaire du code maintenue en vigueur dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance prise en application du II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation et du présent décret. Ce décret modifie, en outre, les dispositions des articles R. 224-4 et R. 224-7 du code de la consommation ainsi que l'annexe mentionnée à l'article R. 224-5 déterminant le contenu et les modalités de présentation du formulaire de rétractation annexé à tout contrat d'achat de métaux précieux. La loi n° 2017-203 du 21 février 2017 a modifié le délai durant lequel le consommateur peut se rétracter, passant de 24 heures à 48 heures et a supprimé la suspension de l'exécution des obligations des parties durant ce délai. Les professionnels réalisant des opérations de rachat de métaux précieux auprès des consommateurs peuvent ainsi, contre paiement, prendre possession des métaux précieux, dès la conclusion du contrat. Les articles réglementaires et le formulaire type de rétractation sont adaptés en conséquence. Le décret toilette les dispositions réglementaires du code de la consommation faisant référence à la commission de la sécurité des consommateurs supprimée par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Enfin, il prévoit une disposition permettant à titre exceptionnel la prorogation des mandats des membres du conseil d'administration de l'Institut national de la consommation (INC) en vue de favoriser la continuité de la gouvernance de l'INC. - Décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et modifiant d'autres dispositions de ce code - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/12/2017-1166/jo/texte - Ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/3/2/2017-269/jo/texte - Code de la consommation, article L. 224-99 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034072650&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20170717&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=744595668&nbResultRech=1 - Code de la consommation, article R. 224-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032807284&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20170717&fastPos=1&fastReqId=1846168201&oldAction=rechCodeArticle - Code de la consommation, article R. 224-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032807290&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20170717&fastPos=1&fastReqId=1785126123&oldAction=rechCodeArticle - Code de la consommation, article R. 224-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032807286&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20170717&fastPos=1&fastReqId=26502317&oldAction=rechCodeArticle - Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034070801&fastPos=2&fastReqId=549725571&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033897475&categorieLien=cid
17 juillet 2017

Rémunération du dirigeant du SELARL malgré son absence pour maladie

La rémunération des associés d’une SELARL, fixée par les statuts ou par une décision collective, étant due en l’absence de décision la révoquant, l’indemnité de gérance, rétribution forfaitaire attachée à la qualité de gérant,  doit donc être versée au gérant même absent. En septembre 2006, M. X. a cédé les parts qu'il détenait dans le capital d’une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), dont il était associé et cogérant. Soutenant que la société lui devait des indemnités de gérance, M. X. l'a assignée en paiement. La société a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes en se prévalant de l'existence d'un protocole d'accord. La cour d’appel de Caen a rejeté la demande en paiement de M. X. et a retenu, après avoir relevé que l'assemblée générale ordinaire des associés a fixé la rémunération de gérance à laquelle chaque gérant aurait droit, que l'indemnité due à l’intéressé doit correspondre à un travail réalisé pour la société, travail que ne pouvait accomplir l'associé absent pour maladie, sauf si celui-ci établi qu'il était resté à même d'exercer sa fonction de cogérant, preuve qu'il ne rapporte pas. La Cour de cassation, dans une décision du 21 juin 2017, casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 223-18 du code de commerce et rappelle que la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, dont la rémunération, fixée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, est due tant qu'aucune décision la révoquant n'est intervenue. - Cour de cassation, chambre commerciale, 21 juin 2017 (pourvoi n° 15-19.593 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00936), M. X. c/ société Philippe-Le Coat-Ach - cassation partielle de cour d'appel de Rennes, 7 avril 2015 (renvoi devant cour d'appel de Caen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035003215&fastReqId=1863650637&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 223-18 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031013015&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170710&fastPos=1&fastReqId=962091413&oldAction=rechCodeArticle
17 juillet 2017

Tierce opposition du liquidateur judiciaire contre un jugement rendu en violation du principe …

La tierce opposition formée par le liquidateur contre un jugement rendu en violation de la règle d'interdiction de poursuites individuelles en l'absence du mandataire judiciaire est valide dès lors que le moyen né de l’ouverture de la procédure aurait pu être opposé par le mandataire. Une société et un promoteur immobilier ont conclu une convention pour construire et exploiter une résidence de tourisme mais ce dernier a été mis en redressement judiciaire. Un jugement a condamné le promoteur, sous astreinte, à achever l'immeuble. Mis en liquidation judiciaire, le liquidateur désigné, faisant valoir que le jugement avait été rendu au mépris de la règle de l'interdiction des poursuites individuelles en l'absence du mandataire judiciaire, a formé tierce opposition contre cette décision. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la tierce opposition, retenant, après avoir énoncé que le liquidateur était recevable à former tierce opposition pour la défense de l'intérêt collectif des créanciers et que le tiers opposant ne peut invoquer que les moyens qu'il aurait pu présenter s'il était intervenu à l'instance, que le moyen fondé sur la méconnaissance de l'arrêt des poursuites individuelles est tiré de l'évolution de la situation du promoteur et de sa mise en liquidation judiciaire. Dans une décision du 18 mai 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 583 du code de procédure civile et L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce. Le jugement, objet de la tierce opposition, a été rendu sans la présence du mandataire judiciaire et le moyen fondé sur la méconnaissance de la règle d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles n’est pas né de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et aurait pu être opposé par le mandataire judiciaire, dans l'intérêt collectif des créanciers, lors de l'instance ayant donné lieu au jugement critiqué. - Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2017 (pourvoi n° 15-21.570 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00825), société Louis & Lageat c/ société Odalys résidences - cassation de cour d’appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 2015 (renvoi devant cour d'appel de Nîmes) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034787558&fastReqId=1781676199&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 583 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410924&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170713&fastPos=1&fastReqId=1760937480&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article L. 622-20 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028723952&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170713&fastPos=1&fastReqId=9587444&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article L. 641-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029144968&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170713&fastPos=1&fastReqId=986564244&oldAction=rechCodeArticle
13 juillet 2017

UE : procédures de règlement des petits litiges et d’injonction de payer

Publication au JOUE de deux règlements relatifs aux procédures européennes de règlement des petits litiges et d'injonction de payer. Deux règlements du 19 juin 2017, relatifs aux procédures européennes de règlement des petits litiges et d'injonction de payer, ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne du 13 juillet 2017. Le règlement délégué 2017/1259 remplace les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, qui établissent les formulaires à utiliser pour faciliter son application. Le règlement délégué 2017/1260 remplace l'annexe I du règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer, qui établit les formulaires à utiliser pour faciliter son application. Ces règlements entrent en vigueur le 14 juillet 2017.Ces règlements sont obligatoires dans tous leurséléments et directement applicables dans les Etats membres conformément aux traités. - Règlement délégué (UE) 2017/1259 de la Commission du 19 juin 2017 remplaçant les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.182.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:182:TOC - Règlement délégué (UE) 2017/1260 de la Commission du 19 juin 2017 remplaçant l'annexe I du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.182.01.0020.01.FRA&toc=OJ:L:2017:182:TOC - Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.199.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2007:199:TOC - Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.399.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2006:399:TOC
13 juillet 2017

Simplification et clarification des obligations d’information à la charge des sociétés : …

Coordination des dispositions réglementaires du code de commerce avec les modifications proposées par l'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés. Le décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés a été publié au Journal officiel du 19 juillet 2017. Ce texte modifie la partie réglementaire du code de commerce. Il modifie les références à certains articles de niveau législatif et coordonne le contenu de l'article R. 225-102 en lien avec les dispositions modificatrices de l'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés. Il entre en vigueur à partir du rapport afférent au premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 2017. - Décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/18/2017-1174/jo/texte - Ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/7/12/ECOT1708758R/jo/texte
13 juillet 2017

TUE : confirmation de l’illégalité de l’apport en capital et des mesures de privatisation …

L’apport en capital et les mesures de privatisation adoptés par la France en faveur de la SNCM sont des aides d’Etat illégales et incompatibles avec le marché intérieur, ce que confirme le TUE. Une compagnie maritime française, garantissant des liaisons régulières au départ de la France continentale, assurait, depuis 1976, certaines obligations de service public de transport en échange d’une compensation financière de l’Etat français. En 2006, lors de l'ouverture de son capital, le contrôle de la compagnie a été repris à 66 % par des sociétés privées tandis que 25 % de son capital restaient en possession d’une société publique, qui détenait 80 % de ses parts en 2002, et que 9 % étaient réservés aux salariés. Le principal concurrent de cette compagnie maritime a introduit un recours auprès du Tribunal de l’Union européenne (TUE) afin d’obtenir l’annulation d’une décision de la Commission européenne de 2008, considérant que les mesures du plan de privatisation de 2006 ne constituaient pas des aides d’Etat, et a obtenu gain de cause devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) lors d'une décision du 4 septembre 2014.La Commission européenne s’est alors conformée aux arrêts du TUE et de la CJUE, par un arrêt du 20 novembre 2013. Dans un arrêt du 6 juillet 2017, le TUE, saisi par la Compagnie et l’Etat français, rejette le recours formé contre la décision de la Commission et confirme que l’apport en capital et les mesures de privatisation adoptés par la France en faveur de la compagnie sont des aides d’Etat illégales incompatibles avec le marché intérieur. - Communiqué de presse n° 76/17 du TUE du 6 juillet 2017 - "Le Tribunal confirme que l’apport en capital et les mesures de privatisation adoptés par la France en faveur de la SNCM sont des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur" - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-07/cp170076fr.pdf - TUE, 7ème chambre, 6 juillet 2017 (affaires T-74/14 - ECLI:EU:T:2017:471), France c/ Commission - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192410&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1238871 - TUE, 7ème chambre, 6 juillet 2017 (affaires T-1/15 - ECLI:EU:T:2017:470), France c/ Commission - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192409&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1238978
12 juillet 2017

Liquidation judiciaire : cession du fonds de commerce et survie du mandat en cours

La fin d’un mandat de recherche d’un bien immobilier ne peut résulter de la liquidation judiciaire du mandataire et la cession de son fonds de commerce n’emporte pas la cession du mandat qui lui avait été confié. Une société a, en janvier 2011, conclu avec une agence immobilière un contrat, qualifié de mandat, en vue de la recherche d’un domaine agricole à acquérir.Entre temps, l’agence a été mise en liquidation judiciaire et une nouvelle agence a été autorisée à reprendre le fonds de commerce de la première. Le repreneur a alors assigné la société, ayant acquis le domaine immobilier recherché, en paiement de la commission convenue dans le contrat de mandat antérieurement à la liquidation. La cour d’appel de Poitiers a condamné la société à payer la nouvelle agence et a rejeté toutes ses demandes. La Cour de cassation, dans une décision du 28 juin 2017, valide le raisonnement du juge d’appel et rappelle que l’article L. 641-11-1, I, du code de commerce dispose que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. Ainsi, la fin du mandat ne résulte pas de la liquidation judiciaire du mandataire mais obéit au régime des contrats en cours lorsqu’il a été conclu et n’a pas été exécuté avant le jugement de liquidation judiciaire.Toutefois, la Haute juridiction judiciaire casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 141-5 du code de commerce pour avoir retenu que le mandat de recherche d’un bien immobilier à acquérir faisait partie de la clientèle d’un fonds de commerce d’agent immobilier et que, l’acte de cession du fonds de commerce comprenant la clientèle, le mandat a été cédé de plein droit à la nouvelle agence alors que, la cession d’un fonds de commerce n’emportant pas la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds, la cession d’un fonds de commerce d’agent immobilier n’emporte pas cession des mandats confiés à ce professionnel. - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2017 (pourvoi n° 15-17.394 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00987), SAS Pampr’oeuf production c/ M. Gilles X. et a. - cassation sans renvoi de cour d’appel de Poitiers, 13 février 2015 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/987_28_37200.html - Code de commerce, article L. 641-11-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019984326&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170704&fastPos=1&fastReqId=843576117&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article L. 141-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006220637&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170704&fastPos=1&fastReqId=67103355&oldAction=rechCodeArticle
12 juillet 2017

UE : établissement d’une date pour l’application provisoire de l’Accord économique et …

L’application provisoire de l’Accord économique et commercial global est fixée au 21 septembre 2017. L’entrée en vigueur de l’application provisoire de l’Accord économique et commercial global, entre l’Union européenne (UE) et le Canada, a été fixée au 21 septembre 2017, afin de prendre toutes les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. L’Accord sera appliqué provisoirement et entrera en vigueur de façon définitive une fois que les parlements de tous les Etats membres de l’UE auront ratifié le texte de l’Accord conformément aux exigences de leur constitution respective. - Communiqué de presse de la Commission européenne du 8 juillet 2017 - “Déclaration conjointe du président de la Commission européenne et du premier ministre du Canada sur l’établissement d’une date pour l’application provisoire de l’Accord économique et commercial global” - https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1959_fr.htm
11 juillet 2017

Validité de la démission d’un dirigeant donnée pendant une AG annulée judiciairement

La démission d'un dirigeant de société, prononcée lors d’une assemblée générale annulée judiciairement, constitue un acte juridique unilatéral et produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société, ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l'objet d'aucune rétractation. M. X. et sa sœur Mme X. étaient respectivement gérant et associée majoritaire d’une société. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire, M. X. a démissionné de ses fonctions de gérant, estimant que l'assemblée générale avait été irrégulièrement convoquée, M. X.et Mme X. ont assigné la société et les autres associés, MM. Y. et Z.., en annulation de cette assemblée générale. La cour d’appel de Paris a prononcé la nullité de la démission de M. X. de ses fonctions de gérant, retenant qu'il l'a donnée au cours de l'assemblée générale et que celle-ci étant annulée, cette démission l'est par voie de conséquence. La Cour de cassation, dans une décision du 8 juin 2017, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et énonce que, sauf stipulation contraire des statuts, la démission d'un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société, qu'elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l'objet d'aucune rétractation. Son auteur peut donc seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n'a pas été libre et éclairée. - Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juin 2017 (pourvoi n° 14-29.618 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00871), M. Z. et société Weng Se. c/ M. X. et Mme X. - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 7 novembre 2013 (renvoi devant cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034906033&fastReqId=142915066&fastPos=1 - Code civil, article 1134 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1F1F866246D604CAB55E5786F5577C01.tpdila17v_1?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930