24 juillet 2017

La demande des créanciers hypothécaires d’attribution judiciaire de l’immeuble saisi est …

Lorsqu'une procédure de saisie immobilière est suspendue à l'ouverture de la procédure collective, le juge commissaire peut ordonner la subrogation du liquidateur dans les droits du créancier, dont la demande d'attribution judiciaire de l'immeuble hypothéqué est irrecevable. La liquidation judiciaire d’un débiteur a été étendue à son épouse. Par une ordonnance du juge-commissaire, le liquidateur a été autorisé à reprendre la saisie immobilière engagée par une banque sur un bien immobilier appartenant à l’épouse, procédure qui avait été suspendue par la liquidation judiciaire. Après avoir subrogé le liquidateur dans les droits de la banque, le juge de l'exécution a ordonné la vente du bien par adjudication judiciaire et fixé une mise à prix. Des créanciers hypothécaires de premier rang ont contesté la régularité de la saisie et demandé l'attribution judiciaire du bien immobilier. La cour d’appel de Bastia a rejeté la demande d'attribution judiciaire de l'immeuble des créanciers hypothécaires, ayant relevé le caractère définitif de la décision de substitution Le 28 juin 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et énonce que selon l'article L. 642-18, alinéa 2, du code de commerce, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure collective a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé par le juge-commissaire dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur, et reprendre en son nom propre la procédure de saisie au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.Par ailleurs, la demande d'un créancier hypothécaire impayé tendant à ce que l'immeuble grevé lui demeure en paiement, par application de l'article 2458 du code civil, tend au paiement d'une somme d'argent, au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce, et, qu'à défaut de disposition autorisant la présentation d'une telle demande en cas de procédure collective, la demande d'attribution judiciaire de l'immeuble hypothéqué est irrecevable. - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2017 (pourvoi n° 16-10.591 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00954) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bastia, 11 mars 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035077376&fastReqId=1110062771&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 642-18 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028724258&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170720&fastPos=1&fastReqId=2042899942&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article L. 622-21 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019983976&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170720&fastPos=1&fastReqId=740618204&oldAction=rechCodeArticle - Code civil, article 2458 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006450142&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170720&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1134506190&nbResultRech=1
21 juillet 2017

Publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et groupes …

Publication au JORF d'une ordonnance relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises. Présentée en Conseil des ministres le 19 juillet 2017, l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises a été publiée au Journal officiel du 21 juillet 2017. Prise en application de l’article 216 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, cette ordonnance permet de prendre les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2014/95/UE ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition. Au terme de la transposition de cette directive, la déclaration de performance extra-financière, qui remplace le rapport de responsabilité sociale des entreprises (RSE), devient un outil de pilotage stratégique de l’entreprise. Le périmètre des sociétés tenues de produire une telle déclaration évolue afin d’orienter le dispositif vers les grandes entreprises. C’est ainsi que les petites et moyennes sociétés cotées ne sont plus soumises à ce dispositif. En outre, le nouveau dispositif exempte les filiales de produire une telle déclaration, dès lors que les informations les concernant sont présentées par la société tête de groupe de façon consolidée. Le format de la déclaration de performance extra-financière est également clarifié.  De manière conséquente, le régime de vérification des informations publiées est également simplifié : il concerne désormais les seules sociétés de plus de 500 salariés et dépassant plus de 100 M€ de total de bilan ou de chiffre d’affaires, alors que le régime actuellement en vigueur vise toutes les sociétés tenues de produire un rapport de RSE. Les dispositions de l’ordonnance s’appliquent aux rapports relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er août 2017. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 19 juillet 2017 – “Publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises” - https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-07-19/publication-d-informations-non-financieres-par-certaines-gra - Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/7/21/ECOT1711290P/jo/texte - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/7/21/ECOT1711290P/jo/texte - Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, article 216 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7C10B6F97367D0D633E0BD22F2E510BA.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000033938351&cidTexte=LEGITEXT000033938072&dateTexte=20170721 - Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=FR
21 juillet 2017

Publicité en ligne : consultation publique de l’Autorité de la concurrence jusqu’au 15 …

L’Autorité de la concurrence ouvre une consultation publique dans le secteur de la publicité en ligne à travers un questionnaire auquel les acteurs concernés pourront répondre jusqu’au 15 septembre 2017. Saisie d'office pour avis le 23 mai 2016, l'Autorité de la concurrence a décidé d'évaluer la situation concurrentielle du secteur de la publicité sur Internet et l'importance de l'exploitation des données. Dans le cadre de cette enquête, l'Autorité de la concurrence a ouvert, le 11 juillet 2017, une consultation publique afin de recueillir les observations des acteurs à travers un questionnaire auquel ils pourront répondre avant le 15 septembre 2017. L’Autorité a auditionné de nombreux acteurs et recueilli de très nombreuses réponses aux questionnaires envoyés, qu'il s'agisse d'annonceurs, d'éditeurs ou de fournisseurs de services. Facebook et Google ont également été interrogés compte tenu de leur place dans l’univers de la publicité en ligne. Les premières réponses ont permis de confirmer les très grands mouvements de ce secteur depuis 2010 tels que l'automatisation supervisée des campagnes de publicité, la multiplication des acteurs notamment les intermédiaires entre les éditeurs et les annonceurs, l'importance des données intervenant dans les transactions et le renforcement de certaines positions particulièrement fortes sur certains marchés.Ces transformations ont permis à la publicité en ligne de continuer sa progression notamment dans le secteur des annonces publicitaires placées sur internet, sur une application mobile ou sur les réseaux sociaux. De ce fait, en 2015 en Europe et en 2016 en France, les investissements dans la publicité sur Internet ont dépassé ceux effectués dans la publicité télévisuelle. Cette consultation publique, ouverte jusqu’au 15 septembre 2017, vise à clarifier la compréhension de certaines offres et technologies, à mieux identifier certains comportements décrits lors de l'instruction et à trancher certains points pour lesquels des déclarations contradictoires ont été reçues. Elle aborde, sous trois grands volets, la compréhension du secteur, la délimitation des marchés concernés et de la détermination du pouvoir de marché ainsi que les problématiques liées au fonctionnement concurrentiel du secteur. - Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 11 juillet 2017 - "Publicité en ligne" - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=662&id_article=3014&lang=fr - Document de consultation publique sur le fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la publicité sur internet (instruction de la décision 16-SOA-02 du 23 mai 2016) - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/consultation_publique_pub_en_ligne_11juillet17.pdf
21 juillet 2017

Publicité en ligne : consultation publique de l’Autorité de la concurrence jusqu’au 15 …

L’Autorité de la concurrence ouvre une consultation publique dans le secteur de la publicité en ligne à travers un questionnaire auquel les acteurs concernés pourront répondre jusqu’au 15 septembre 2017. Saisie d'office pour avis le 23 mai 2016, l'Autorité de la concurrence a décidé d'évaluer la situation concurrentielle du secteur de la publicité sur Internet et l'importance de l'exploitation des données. Dans le cadre de cette enquête, l'Autorité de la concurrence a ouvert, le 11 juillet 2017, une consultation publique afin de recueillir les observations des acteurs à travers un questionnaire auquel ils pourront répondre avant le 15 septembre 2017. L’Autorité a auditionné de nombreux acteurs et recueilli de très nombreuses réponses aux questionnaires envoyés, qu'il s'agisse d'annonceurs, d'éditeurs ou de fournisseurs de services. Facebook et Google ont également été interrogés compte tenu de leur place dans l’univers de la publicité en ligne. Les premières réponses ont permis de confirmer les très grands mouvements de ce secteur depuis 2010 tels que l'automatisation supervisée des campagnes de publicité, la multiplication des acteurs notamment les intermédiaires entre les éditeurs et les annonceurs, l'importance des données intervenant dans les transactions et le renforcement de certaines positions particulièrement fortes sur certains marchés.Ces transformations ont permis à la publicité en ligne de continuer sa progression notamment dans le secteur des annonces publicitaires placées sur internet, sur une application mobile ou sur les réseaux sociaux. De ce fait, en 2015 en Europe et en 2016 en France, les investissements dans la publicité sur Internet ont dépassé ceux effectués dans la publicité télévisuelle. Cette consultation publique, ouverte jusqu’au 15 septembre 2017, vise à clarifier la compréhension de certaines offres et technologies, à mieux identifier certains comportements décrits lors de l'instruction et à trancher certains points pour lesquels des déclarations contradictoires ont été reçues. Elle aborde, sous trois grands volets, la compréhension du secteur, la délimitation des marchés concernés et de la détermination du pouvoir de marché ainsi que les problématiques liées au fonctionnement concurrentiel du secteur. - Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 11 juillet 2017 - "Publicité en ligne" - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=662&id_article=3014&lang=fr - Document de consultation publique sur le fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la publicité sur internet (instruction de la décision 16-SOA-02 du 23 mai 2016) - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/consultation_publique_pub_en_ligne_11juillet17.pdf
20 juillet 2017

L’appel d’une décision de mainlevée d’une mesure d’assistance éducative est sans objet

La décision d’un juge des enfants de donner mainlevée d’une mesure de placement relative à un mineur confié à un conseil départemental rend sans objet l’appel formé par ce dernier cotre cette décision. Un juge des enfants a confié M. X. à un conseil départemental par une ordonnance, rendue en matière d'assistance éducative. Un juge des tutelles l'ayant alors placé sous tutelle d'Etat, confiée au même conseil départemental, le juge des enfants a donné mainlevée du placement du mineur à compter de la date du placement de l’enfant. Le président du conseil départemental a interjeté appel de l'ordonnance de placement. La cour d’appel de Rennes a déclaré sans objet l’appel du conseil départemental, retenant que le juge des enfants a donné mainlevée de la mesure de placement et déchargé en conséquence le conseil départemental de l'exercice de celle-ci. Dans un arrêt du 17 mai 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui, se plaçant au moment où elle statuait pour apprécier la situation au regard de l'effet dévolutif de l'appel, en a exactement déduit que l'appel était devenu sans objet.Par ailleurs, il résulte de l'article 1193 du code de procédure civile que l'indication du délai de trois mois imparti à la cour d'appel pour statuer n’est assortie d’aucune sanction. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 mai 2017 (pourvoi n° 16-19.259 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100606), Conseil départemental de Loire-Atlantique - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 18 avril 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034780838&fastReqId=617621095&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 1193 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006412175&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170711&fastPos=1&fastReqId=1558569680&oldAction=rechCodeArticle
20 juillet 2017

Restrictions imposées aux experts-comptables prestataires de services : recours de Bruxelles …

La Commission saisit la CJUE d'un recours contre la Belgique en raison des restrictions que cet Etat membre impose aux experts-comptables en matière de libre prestation de services. La loi belge interdit aux experts-comptables de fournir des services en tant qu'agents immobiliers ou courtiers d'assurance, ou d'exercer des activités financières. Toute autre activité telle que l’artisanat ou l’activité agricole leur est également interdite, sauf nécessité de soutien du service et à condition qu'elle ne porte pas atteinte à leur indépendance ni ne donne lieu à un conflit d'intérêts. Or, l'article 25 de la directive 2006/123/CE sur les services exige des Etats membres que les prestataires de services ne soient pas contraints d’exercer exclusivement une activité spécifique ou limités à l'exercice conjoint ou en partenariat d'activités différentes.Par ailleurs, l'application de restrictions excessives aux prestataires de services peut injustement empêcher que des candidats qualifiés accèdent à des emplois. La fin de ces restrictions pourrait ainsi se traduire par un choix élargi pour le consommateur, une baisse des prix et la création de nouveaux emplois pour des candidats qualifiés dans le secteur. En novembre 2016, la Commission avait déjà émis à cet Etat membre un avis motivé la sommant de remédier à la violation du droit de l'Union.Estimant que cette interdiction n'est pas conforme à ladite directive, qu’il existe des moyens moins restrictifs de garantir l'indépendance, l'impartialité et la déontologie de la profession et retenant que la Belgique a maintenu sa position, la Commission a décidé, le 13 juillet 2017, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’un recours contre cet Etat. - Communiqué de presse n° IP/17/1951 de la Commission européenne du 13 juillet 2017 - "Services: la Commission saisit la Cour de justice de l’UE d’un recours contre la Belgique en raison des restrictions que cet Etat membre impose aux experts-comptables" - https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1951_fr.htm - Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=FR 
19 juillet 2017

Des locaux situés en partie sur le domaine public ne peuvent faire l’objet d’un bail commercial

Le fait qu’une partie des locaux concernés par un bail commercial puisse être revendiquée par le propriétaire d’un terrain visé par une convention d’occupation et donc de l'éviction du locataire constitue un manquement du propriétaire du bail à son obligation d’assurer une jouissance paisible. Une société civile immobilière (SCI) a donné à bail des locaux dont elle est propriétaire à M. et Mme X. pour l'exploitation d'un restaurant. Le couple ayant fait édifier des locaux sur une partie d’un terrain appartenant à un groupe d’énergie, la SCI a conclu avec l’établissement propriétaire une convention d'occupation du domaine public. Le nouveau locataire du fonds de commerce a assigné la SCI en résiliation du bail et en paiement de dommages et intérêts. La cour d’appel de Toulouse a jugé que la SCI avait manqué à son obligation relative à la jouissance paisible du preneur, relevant que les locaux donnés à bail, y compris ceux construits sur le terrain d'autrui, avaient été délivrés aux locataires successifs sans aucune modification conventionnelle. Ainsi, si la SCI avait été, par une convention d'occupation du domaine public, autorisée personnellement à occuper ce terrain, le propriétaire se réservait le droit d'y mettre fin, à tout moment, sans préavis ni indemnité, ce dont il résultait que l'exploitation d'une partie des locaux était soumise au bon vouloir d'un tiers disposant de droits incontestables de nature à contredire ceux conférés par le bailleur au preneur. La Cour de cassation, dans une décision du 2 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d'appel, qui a justement retenu que l’éviction du locataire constituait un manquement du propriétaire à son obligation d’assurer une jouissance paisible et que l’inexécution de cette obligation entraînait un préjudice certain résultant de la possibilité réelle d’être évincé à tout moment. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 2 mars 2017 (pourvois n° 15-11.419 et 15-25.136 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300248), société du Bord de la rivière c/ société Magreg. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 15 octobre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034141950&fastReqId=1017245158&fastPos=1
18 juillet 2017

Interdépendance des contrats concomitants inscrits dans une opération incluant une location …

Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, de l’autre. Une société civile professionnelle (SCP) de notaires a conclu avec une société un contrat de fourniture et d’entretien de photocopieurs pour une durée de soixante mois. Le même jour, la SCP a souscrit avec une banque un contrat de location financière de ces matériels. Ayant résilié ce dernier contrat, la SCP a informé la société de sa décision de résilier le contrat de prestations de services. Cette dernière l’a assignée en paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée mais la SCP a opposé la caducité du contrat de prestations de services, en conséquence de la résiliation du contrat de location financière. La cour d’appel de Bordeaux a condamné la SCP au paiement de cette indemnité, retenant que les conditions générales du contrat de location ne font dépendre ni la conclusion, ni l’exécution, ni la résiliation du contrat d’un quelconque contrat de service conclu indépendamment du contrat de location financière. Les deux conventions, qui avaient une existence propre et étaient susceptibles d’exécution indépendamment l’une de l’autre, ne peuvent pas être considérées comme s’inscrivant dans une opération unique au sein de laquelle l’anéantissement de l’un des contrats aurait eu pour effet de priver l’autre de cause. La Cour de cassation, dans une décision du 12 juillet 2017, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et rappelle que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.La SCP ayant conclu, le même jour, un contrat de prestations de services avec la société et un contrat de location financière correspondant à ces matériels avec la banque, ces contrats, concomitants et s’inscrivant dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et la résiliation de l’un entraine la caducité de l’autre, excluant ainsi l’application de la clause du contrat caduc stipulant une indemnité de résiliation, la cour d’appel viole l’article susvisé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2017 (pourvoi n° 15-27.703 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01065), société Michel X. - Jean Y. - Claude Z. c/ Konica Minolta Business solutions France - cassation de cour d’appel de Bordeaux, 30 septembre 2015 (renvoi devant cour d’appel de Poitiers) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1065_12_37293.html - Code civil, article 1134 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CB263D42ABC31783A92D5BF1A9ED0AB9.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
18 juillet 2017

Recevabilité de l’appel d’un débiteur formé contre le jugement arrêtant son plan de cession

Cassation de l’arrêt d’appel qui, déclarant irrecevable l’appel d’un débiteur formé contre un jugement arrêtant son plan de cession, a commis un excès de pouvoir négatif. Une société, exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Un jugement a arrêté le plan de cession de la société au profit d’une autre. La cour d’appel de Lyon a déclaré irrecevable l’appel-réformation relevé par la société débitrice, retenant que cette dernière ne caractérise pas l’intérêt propre qu’elle aurait de faire appel du jugement arrêtant son plan de cession. Dans une décision du 12 juillet 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 661-6, III, et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, le premier énonçant que le débiteur est recevable à former appel du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession de l’entreprise et que par exception au second, qui réserve au ministère public le pourvoi en cassation en la matière, ce recours est ouvert à une partie à l’arrêt statuant sur l’appel d’un tel jugement, en cas d’excès de pouvoir. Le débiteur ayant donc qualité pour former appel du jugement arrêtant le plan de cession de l’entreprise, la cour d’appel a commis un excès de pouvoir négatif. - Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2017 (pourvoi n° 16-12.544 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01040), SARL Aux Délices de la tour c/ M. Jean-Luc X. et a. - cassation partielle sans renvoi de cour d’appel de Lyon, 28 janvier 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1040_12_37294.html - Code de commerce, articles L. 661-6 et L. 661-7 (applicables en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9EDC7056C12DA1A5EB63C146AAD850FE.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006146122&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161119