Le Conseil constitutionnel juge l’accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres, d'autre part, compatible avec la Constitution française.
Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés, concernant la conformité à la Constitution de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres (AECG ou CETA), d'autre part, signé le 30 octobre 2016.Cet accord a été approuvé par le Parlement européen le 15 février 2017. L'objet général de l'accord soumis à l'examen du Conseil constitutionnel consiste à "créer un marché élargi et sûr" pour les marchandises et les services des parties et à établir des règles afin de "régir leurs échanges commerciaux et leurs investissements".
Dans une décision du 31 juillet 2017, le Conseil constitutionnel s'est en particulier prononcé sur deux aspects de l'accord : le mécanisme de règlement des différends en matière d'investissements et le principe de précaution.
En premier lieu, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur le tribunal institué par l'accord pour régler les différends entre les investisseurs et les Etats. Compte tenu des éléments qui caractérisent la création de ce tribunal, et dès lors qu'ils ne sont pas de nature à faire obstacle à toute mesure que les Etats sont susceptibles de prendre en matière de contrôle des investissements étrangers, le Conseil constitutionnel a admis que l'institution du tribunal prévu par l'accord ne méconnaît pas les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. L'accord énonce par ailleurs des "règles d'éthique" auxquelles sont soumis les membres du tribunal et dont la correcte application devra permettre que les principes d'indépendance et d'impartialité ne soient pas méconnus. Enfin, le Conseil constitutionnel a jugé que les règles qui régissent le tribunal ne méconnaissent pas le principe d'égalité. En particulier, si l'accès au tribunal institué par l'accord est, en France, réservé aux seuls investisseurs canadiens, cela répond à un double motif d'intérêt général. D'une part, l'accord crée, de manière réciproque, un cadre protecteur pour les investisseurs français au Canada. D'autre part, les règles en cause permettent d'attirer les investissements canadiens en France.
En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a statué sur le principe de précaution dont il a réaffirmé la valeur constitutionnelle. Il a d'abord rappelé les engagements des parties contenus dans le chapitre 22 de l'accord expressément consacré au commerce et au développement durable. Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé que l'absence de mention expresse du principe de précaution dans les stipulations de l'accord qui relèvent d'une compétence partagée entre l'Union européenne et les Etats membres n'emporte pas de méconnaissance de ce principe. En outre, les décisions du comité mixte sont soumises au respect du principe de précaution protégé par le droit de l'Union européenne, notamment par l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil constitutionnel s'est enfin fondé sur le 2 de l'article 24.8 de l'accord qui autorise les parties à prendre des mesures économiquement efficaces visant à prévenir la dégradation de l'environnement en cas de risque de dommages graves ou irréversibles. En outre, l'instrument interprétatif commun de l'accord précise que les parties sont tenues d'assurer et d'encourager des niveaux élevés de protection de l'environnement. Le Conseil constitutionnel en a conclu que l'ensemble de ces stipulations sont propres à garantir le respect du principe de précaution issu de l'article 5 de la Charte de l'environnement.
Enfin, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur l'application provisoire de l'accord et sur ses conditions de dénonciation. S'agissant de l'application provisoire, d'une part, celle-ci ne porte que sur des stipulations relevant de la compétence exclusive de l'Union européenne, d'autre part, l'accord prévoit la possibilité d'interrompre cette application provisoire en cas d'impossibilité pour une partie de le ratifier. Concernant les conditions de dénonciation, d'une part, il ressort des termes de l'accord que celui-ci n'est pas irrévocable, d'autre part, l'accord ne touche pas, eu égard à son objet, à un domaine inhérent à la souveraineté nationale.
Au terme de son analyse, et dans le strict cadre de son examen de constitutionnalité d'un accord qui, pour une large partie, relève de la compétence exclusive de l'Union européenne, le Conseil constitutionnel a jugé que celui-ci n'implique pas de révision de la Constitution.
- Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2017 - “Communiqué de presse - 2017-749 DC” - https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-749-dc/communique-de-presse.149544.html
- Conseil constitutionnel, 31 juillet 2017 (Décision 2017-749 DC - ECLI:FR:CC:2017:2017.749.DC) - https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-749-dc/decision-n-2017-749-dc-du-31-juillet-2017.149543.html
- Accord économique et commercial global (AECG ou CETA) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres, d'autre part - https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra
- Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958