Les frais d’annulation demandés par les compagnies aériennes peuvent être contrôlés au regard de leur caractère abusif. De plus, les différents éléments composant le prix définitif à payer aux compagnies aériennes doivent être indiqués séparément.
Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 22, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 1008/2008 du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une compagnie aérienne à une association de consommateurs au sujet d’une action en cessation introduite par l'association contre des pratiques de la compagnie relatives à l’affichage des prix et aux conditions générales de vente figurant sur son site Internet.Selon l'association, les montants des taxes et des redevances tels qu’indiqués sur le site Internet de la compagnie étaient très inférieurs à ceux effectivement dus par la compagnie aérienne, en vertu des barèmes des redevances aéroportuaires des aéroports concernés, et étaient, en conséquence, de nature à induire le consommateur en erreur. L'association a également contesté la légalité de la clause figurant au point 5.2 des conditions générales de vente de la compagnie, consultables sur le site Internet de celle-ci, qui prévoit que la compagnie prélève, à titre de frais de traitement, un montant de 25 € par réservation et par passager sur la somme devant être remboursée à ce dernier lorsque celui-ci ne s’est pas présenté à un vol ou lorsqu’il a annulé sa réservation. L'association a expliqué que cette clause méconnaissait l’article 307 du code civil allemand, dans la mesure où elle désavantageait de façon indue les cocontractants de la compagnie aérienne. Elle a ajouté que la compagnie ne saurait exiger le paiement de frais distincts pour l’exécution d’une obligation légale.
Dans un arrêt du 6 juillet 2017, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 23, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement n° 1008/2008 doit être interprété en ce sens que, "lors de la publication de leurs tarifs des passagers, les transporteurs aériens doivent préciser, de manière séparée, les montants dus par les clients au titre des taxes, des redevances aéroportuaires ainsi que des autres redevances, suppléments et droits, visés à l’article 23, paragraphe 1, troisième phrase, sous b) à d), de ce règlement, et ne peuvent, en conséquence, inclure, même pour partie, ces éléments dans le tarif des passagers, visé à l’article 23, paragraphe 1, troisième phrase, sous a), dudit règlement".En clair, les différents éléments composant le prix définitif à payer aux compagnies aériennes doivent être indiqués séparément.
Elle ajoute que l’article 22, paragraphe 1, du règlement n° 1008/2008 doit être interprété en ce sens qu’il "ne s’oppose pas à ce que l’application d’une réglementation nationale transposant la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, puisse conduire à déclarer nulle une clause figurant dans des conditions générales de vente, permettant de facturer des frais de traitement forfaitaires distincts aux clients qui ne se sont pas présentés à un vol ou qui ont annulé leur réservation".En clair, les frais d’annulation demandés par les compagnies aériennes peuvent être contrôlés au regard de leur caractère abusif.
- Communiqué de presse n° 75/17 de la CJUE du 6 juillet 2017 - “Les frais d’annulation demandés par les compagnies aériennes peuvent être contrôlés au regard de leur caractère abusif” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-07/cp170075fr.pdf
- CJUE, 4ème chambre, 6 juillet 2017 (affaire C‑290/16 - ECLI:EU:C:2017:523), Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG c/ Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192402&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=298042
- Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1008&rid=1
- Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0013&rid=1