14 septembre 2017

Saisie immobilière : contestation formée après l’audience d’orientation

S'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation, la règle selon laquelle, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Une banque a fait délivrer à un propriétaire un commandement valant saisie immobilière d'un bien immobilier lui appartenant, puis a fait assigner le débiteur à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a validé la procédure de saisie immobilière et ordonné la vente forcée de l'immeuble.Pour ce faire, les juges du fond ont retenu d'une part, que le fait pour le créancier poursuivant, qui a délivré l'assignation à l'audience d'orientation aux fins de vente forcée à défaut de vente amiable, de n'avoir pas répondu aux contestations formées par la partie saisie, ne valait pas renonciation à ses demandes initiales, et que la reprise par le créancier poursuivant de ses demandes initiales, qui avaient toutes été soumises à l'audience d'orientation par l'assignation, était donc recevable. Ils ont relevé d'autre part, que l'exception tirée de la prescription invoquée par le débiteur devait être rejetée. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.Elle rappelle, dans un arrêt du 22 juin 2017, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Elle ajoute que cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation".Or, en l'espèce, lors de l'audience d'orientation, la banque n'avait soulevé ni l'irrecevabilité de l'exception invoquée par le débiteur et tirée de la prescription applicable en droit suisse, ni l'interruption de celle-ci par l'acte de saisine du tribunal de première instance du canton de Genève. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 juin 2017 (pourvoi n° 16-18.343 - ECLI:FR:CCASS:2017:C200966), M. X. c/ société BNP Paribas Suisse - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035008593&fastReqId=2044252961&fastPos=1 - Code des procédures civiles d'exécution, article R. 311-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025938951&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20170912&fastPos=11&fastReqId=1837098761&oldAction=rechCodeArticle
14 septembre 2017

CJUE : effet de la réduction conventionnelle du délai de garantie sur le délai de prescription

Réduire le délai de garantie du vendeur à un an n’implique pas que le délai de prescription puisse expirer avant la fin de la période minimale de deux ans. La cour d’appel de Mons (Belgique) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant un particulier à une société au sujet, notamment, d’une demande d’indemnisation du dommage subi en raison du défaut de conformité dont aurait été entaché le véhicule qu’il a acquis auprès de cette société.La société contestait la demande d’indemnisation en soulevant le caractère tardif de cette demande. En l'espèce, il existe deux délais distincts, à savoir un délai de responsabilité du vendeur (ou délai de garantie) et un délai de prescription.Selon la loi belge, le délai de garantie est d’une durée de deux ans à compter de la délivrance du bien. Ce délai peut être, d’un commun accord entre les parties au contrat de vente, réduit à une durée d’un an au minimum pour les biens d’occasion. En l’occurrence, les parties en cause au principal auraient fait usage de cette possibilité de réduction du délai de garantie à un an.Selon la loi belge, le délai de prescription est d’une durée d’un an à compter du jour où le défaut de conformité a été constaté par le consommateur, sachant que ce délai ne peut expirer avant la fin du délai de deux ans. La juridiction de renvoi se pose des questions quant au délai de prescription dans une situation dans laquelle le délai de garantie a été réduit d’un commun accord à une durée d’un an. Cette juridiction s’interroge plus précisément sur la question de savoir si le délai de prescription d’un an doit être prolongé jusqu’à l’expiration du délai de garantie de deux ans. Dans un arrêt du 13 juillet 2017, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 5, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44/CE doivent être interprétés en ce sens "qu’ils s’opposent à une règle d’un Etat membre qui permet que le délai de prescription de l’action du consommateur soit d’une durée inférieure à deux ans à compter de la délivrance du bien lorsque ledit Etat membre a fait usage de la faculté ouverte par la seconde de ces dispositions de cette directive et que le vendeur et le consommateur ont convenu d’un délai de responsabilité du vendeur inférieur à deux ans, à savoir d’un an, pour le bien d’occasion concerné". La CJUE retient que, d’une part, le délai de prescription d’une durée minimale de deux ans à compter de la délivrance du bien constitue un élément important de la protection des consommateurs garantie par la directive 1999/44 et que, d’autre part, la durée de ce délai ne dépend pas de la durée du délai de responsabilité du vendeur. En conséquence, même si le vendeur et l'acheteur décident de limiter le délai de garantie à un an après la date de délivrance du bien (comme le leur permet le droit national), cela n’implique pas que le délai de prescription puisse expirer avant la fin de la période minimale de deux ans. - CJUE, 5ème chambre, 13 juillet 2017 (affaire C‑133/16 - ECLI:EU:C:2017:541), Christian Ferenschild c/ JPC Motor SA - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192699&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1072095 - Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0044&rid=1
13 septembre 2017

Crédit à la consommation : la saisine de la commission de surendettement n’interrompt pas le …

Le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion de l'action en paiement engagée par le créancier. M. X. a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par un juge d'un tribunal d'instance, à la requête de la société F., le condamnant à payer une certaine somme. Dans un arrêt du 25 juin 2015, la cour d'appel de Paris a écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement engagée par la société.Les juges du fond ont retenu que le délai biennal, qui a commencé à courir à la date du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 19 décembre 2008, a été interrompu par la saisine de la commission de surendettement par le débiteur le 30 mars 2010. La Cour de cassation casse l’arrêt le 1er juin 2017.Elle estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 331-7 et L. 311-52, alinéa 1er, du code de la consommation, en leur rédaction alors applicable.En effet, il résulte de la combinaison de ces textes que le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion prévu au second texte. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1er juin 2017 (pourvoi n° 15-25.519 - ECLI:FR:CCASS:2017:C200776) - cassation de cour d'appel de Paris, 25 juin 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034857812&fastReqId=549110150&fastPos=1 - Code de la consommation, article L. 331-7 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006292647&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20101031&fastPos=8&fastReqId=1795993287&oldAction=rechExpTexteCode - Code de la consommation, article L. 311-52 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022434669&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160630&fastPos=1&fastReqId=1003216495&oldAction=rechExpTexteCode
12 septembre 2017

Un orthodontiste, en tant qu’associé d’une SCP, se voit appliquer la procédure de surendettement

Un orthodontiste exerçant son activité en qualité d’associé d’une société civile professionnelle relève d’une procédure de surendettement. Un jugement du tribunal d’instance du 12 janvier 2016, rectifié par un jugement du 23 février 2016, rendu en dernier ressort, a confirmé la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable la demande de M. X. de traitement de sa situation de surendettement. Le jugement retient que M. X. a exercé l'activité d'orthodontiste "sous la forme d'une société civile professionnelle", qui a fait l'objet d'une procédure collective, et qu'une partie importante de son passif provient de cette activité professionnelle libérale. La Cour de cassation casse et annule, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus, entre les parties, les 12 janvier 2016 et 23 février 2016 par le tribunal d'instance. Elle considère que le juge du tribunal d'instance a violé les textes L. 331-2 et L. 333-2 du code de la consommation en leur rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce. Selon ces textes, est exclue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.M. X., qui n'exerçait pas la profession d'orthodontiste en son nom propre mais en qualité d'associé d'une société civile professionnelle, n'avait pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce.  - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1er juin 2017 (pourvoi n° 16-17.077 - ECLI:FR:CCASS:2017:C200778), M. X. c/ Commission de surendettement - cassation de tribunal d'instance de Montargis, 12 janvier 2016 (renvoi devant le tribunal d’instance d’Orléans) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034857821&fastReqId=83081650&fastPos=1- Code de la consommation, L. 331-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292622- Code de la consommation, L. 333-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292683&dateTexte=&categorieLien=cid- Code de commerce, L. 631-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023217229&cidTexte=LEGITEXT000005634379- Code de commerce L. 640-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023217263&cidTexte=LEGITEXT000005634379
11 septembre 2017

Pas de responsabilité du dirigeant pour la liquidation de la société sans faute séparable …

La liquidation de la société, régulièrement publiée, ne constitue pas une faute du gérant séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement, en l'absence de tout élément démontrant une intention frauduleuse d'échapper ainsi aux poursuites des créanciers. En vue de la réhabilitation d'un immeuble, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (l'ANAH) a accordé une subvention à la société civile immobilière V., ayant pour gérante Mme X. et pour associées deux sociétés civiles immobilières dont les gérants étaient respectivement Mme X. et M. Y.Les conditions d'octroi de cette aide financière n'ayant pas été respectées, l'ANAH a demandé en vain son remboursement.Après sa transformation en société à responsabilité limitée, la société V. a été dissoute, M. Y. étant désigné en qualité de gérant puis de liquidateur amiable.Les opérations de liquidation ont été clôturées.Reprochant à Mme X. et à M. Y., en leur qualités de gérants de la société V. et de gérants des associées de cette société, et à M. Y., en sa qualité également de liquidateur amiable de la société V., d'avoir engagé leur responsabilité personnelle en faisant obstacle au recouvrement de sa créance, l'ANAH les a assignés en paiement. Dans un arrêt du 28 mai 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté cette demande.Elle a rappelé que le dirigeant qui a causé un préjudice à un tiers ne peut voir sa responsabilité engagée que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.Les juges du fond ont retenu que ne satisfait pas à cette condition la faute alléguée, consistant pour le gérant d'une société destinataire d'une demande d'information sur les conditions d'occupation de logements à ne pas y avoir répondu, et que la passivité du gérant ne constitue pas une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions.Ils ont ajouté que la démission des fonctions de gérant, pas plus que la transformation de la société et sa liquidation, qui ont été régulièrement publiées, ne peuvent constituer une telle faute, en l'absence de tout élément démontrant une intention frauduleuse d'échapper par ces moyens aux poursuites des créanciers. La Cour de cassation rejette le moyen soulevé par l'ANAH, le 5 juillet 2017.Elle estime que la cour d'appel a pu déduire de ces énonciations, constatations et appréciations que les fautes reprochées à Mme X. et à M. Y., en ces qualités, n'étaient pas établies. - Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juillet 2017 (pourvoi n° 15-22.707 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01009) - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Nîmes) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035148947&fastReqId=1081909303&fastPos=1
8 septembre 2017

Impossibilité de se prévaloir d’une clause de non garantie des vices cachés pour le …

Un auto-entrepreneur des travaux d’aménagement ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie des vices-cachés stipulée dans un contrat de vente du bien qu'il a lui-même réaménagé. M. et Mme Y. ont vendu une maison d’habitation à M. Z. et Mme A. Ces derniers ont découvert, après la vente, des fissurations sur les façades, les murs de refend, cloisons, doublages et plafond du bâtiment composé d’un ancien hangar agricole et d’une habitation existante. A la suite d’une expertise, les acquéreurs ont assigné les vendeurs de l’habitation en indemnisation, sur le fondement des vices cachés et, subsidiairement sur celui de la garantie décennale.Le vendeur, M. Y, attaché au statut d’auto-entrepreneur dans le secteur du bâtiment, fait grief à l’arrêt des juges du fond qui l’ont condamné à indemniser les acheteurs au titre de la reprise des désordres matériels, des dommages immatériels (déménagement, relogement, abattage des arbres), du préjudice de jouissance et de préjudices subjectifs divers, sur le fondement de l’article 1643 du code civil, alors qu’était stipulée dans le contrat de vente, une clause de non-garantie des vices cachés. Selon la cour d’appel de Toulouse, le vendeur avait, “en tant qu’auto-entrepreneur des travaux d’aménagement du hangar”, connaissance de leurs défauts et ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente. L’auto-entrepreneur, qui se considère comme un simple "amateur", se pourvoit en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’auto-entrepreneur, dans un arrêt du 29 juin 2017, estimant que la cour d’appel a exactement déduit de ces constatations que M. Y. ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 juin 2017 (pourvoi n° 15-20.646 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300720) - cassation partielle de cour d’appel de Toulouse, 27 avril 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035083230&fastReqId=813554038&fastPos=1 - Code civil, article 1643 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8AA6802A7B28402FFEA9BE376872E146.tpdila19v_1?idArticle=LEGIARTI000006441953&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170907&categorieLien=id&oldAction=
8 septembre 2017

Absence de caractère abusif ou inutile d’une saisie-attribution en période estivale 

La saisie-attribution pratiquée pendant la période estivale ne revêt pas le caractère abusif ou inutile. La société A. a pratiqué, le 2 septembre 2014, une saisie-attribution au préjudice de la société B., sur le fondement d'un jugement rendu le 7 juillet 2014 qu'elle avait fait signifier le 11 août 2014 en même temps qu'un commandement à fin de saisie vente. La société B. a assigné la société A. pour obtenir la mainlevée de cette saisie. La cour d'appel de Riom constate que seulement vingt-trois jours, samedis et dimanches compris, séparent la signification du jugement et le commandement aux fins de saisie vente délivré le 11 août 2014 et la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2014. Les juges du fond constatent que cette période estivale est marquée par un ralentissement du fonctionnement des entreprises avec du personnel réduit.De plus, il n’existait aucune raison de craindre au manquement du recouvrement spontané de la créance par la société B. La saisie sur les comptes bancaires de la société B. doit être considérée comme excessive et inadaptée. La cour d'appel ordonne alors la mainlevée de cette saisie. La Cour de cassation, en date du 22 juin 2017, casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, estimant qu'elle a violé les articles L. 121-2, L. 111-7 et R. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à établir le caractère abusif ou inutile de la saisie en cause. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 juin 2017 (pourvoi n° 16-16.897 - ECLI:FR : CCASS:2017:C200977), société Enduit plus 63 c/ société Alpha service - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Riom, 7 mars 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035008654&fastReqId=1095564189&fastPos=1 - Code des procédures civiles d'exécution, article L. 121-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025685 - Code des procédures civiles d'exécution, article L. 111-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025655 - Code des procédures civiles d'exécution, article R. 221-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025938581
7 septembre 2017

CJUE : frais d’annulation et éléments composant le prix définitif à payer aux compagnies …

Les frais d’annulation demandés par les compagnies aériennes peuvent être contrôlés au regard de leur caractère abusif. De plus, les différents éléments composant le prix définitif à payer aux compagnies aériennes doivent être indiqués séparément. Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 22, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 1008/2008 du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une compagnie aérienne à une association de consommateurs au sujet d’une action en cessation introduite par l'association contre des pratiques de la compagnie relatives à l’affichage des prix et aux conditions générales de vente figurant sur son site Internet.Selon l'association, les montants des taxes et des redevances tels qu’indiqués sur le site Internet de la compagnie étaient très inférieurs à ceux effectivement dus par la compagnie aérienne, en vertu des barèmes des redevances aéroportuaires des aéroports concernés, et étaient, en conséquence, de nature à induire le consommateur en erreur. L'association a également contesté la légalité de la clause figurant au point 5.2 des conditions générales de vente de la compagnie, consultables sur le site Internet de celle-ci, qui prévoit que la compagnie prélève, à titre de frais de traitement, un montant de 25 € par réservation et par passager sur la somme devant être remboursée à ce dernier lorsque celui-ci ne s’est pas présenté à un vol ou lorsqu’il a annulé sa réservation. L'association a expliqué que cette clause méconnaissait l’article 307 du code civil allemand, dans la mesure où elle désavantageait de façon indue les cocontractants de la compagnie aérienne. Elle a ajouté que la compagnie ne saurait exiger le paiement de frais distincts pour l’exécution d’une obligation légale. Dans un arrêt du 6 juillet 2017, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 23, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement n° 1008/2008 doit être interprété en ce sens que, "lors de la publication de leurs tarifs des passagers, les transporteurs aériens doivent préciser, de manière séparée, les montants dus par les clients au titre des taxes, des redevances aéroportuaires ainsi que des autres redevances, suppléments et droits, visés à l’article 23, paragraphe 1, troisième phrase, sous b) à d), de ce règlement, et ne peuvent, en conséquence, inclure, même pour partie, ces éléments dans le tarif des passagers, visé à l’article 23, paragraphe 1, troisième phrase, sous a), dudit règlement".En clair, les différents éléments composant le prix définitif à payer aux compagnies aériennes doivent être indiqués séparément. Elle ajoute que l’article 22, paragraphe 1, du règlement n° 1008/2008 doit être interprété en ce sens qu’il "ne s’oppose pas à ce que l’application d’une réglementation nationale transposant la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, puisse conduire à déclarer nulle une clause figurant dans des conditions générales de vente, permettant de facturer des frais de traitement forfaitaires distincts aux clients qui ne se sont pas présentés à un vol ou qui ont annulé leur réservation".En clair, les frais d’annulation demandés par les compagnies aériennes peuvent être contrôlés au regard de leur caractère abusif. - Communiqué de presse n° 75/17 de la CJUE du 6 juillet 2017 - “Les frais d’annulation demandés par les compagnies aériennes peuvent être contrôlés au regard de leur caractère abusif” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-07/cp170075fr.pdf - CJUE, 4ème chambre, 6 juillet 2017 (affaire C‑290/16 - ECLI:EU:C:2017:523), Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG c/ Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192402&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=298042 - Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1008&rid=1 - Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0013&rid=1
7 septembre 2017

Résolution du plan de redressement : prescription applicable

Les modalités de paiement de la créance ayant été déterminées par le plan de redressement, celle-ci se trouve soumise aux règles d'exécution des plans et le débiteur ne peut invoquer l'article L. 137-2 du code de la consommation. Après mise en redressement judiciaire de M. X. le 6 mars 2007, le tribunal a arrêté le 1er juillet 2018 un plan de redressement prévoyant en particulier le paiement des créances restant à échoir aux dates des échéances contractuelles. Une banque qui avait déclaré sa créance au titre d'un prêt immobilier pour un montant à échoir, a constaté que le débiteur avait cessé tout règlement de sa créance à compter de juin 2011, et, après mise en demeure de ce dernier, l'a assigné le 20 octobre 2014 en résolution du plan. Ce dernier a opposé la prescription de la créance en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation. La cour d'appel de Grenoble a accueilli la demande de résolution.Les juges du fond ont retenu que les modalités de paiement de la créance de la banque avaient été déterminées par le plan et que c'est en exécution de celui-ci que M. X. devait reprendre le paiement du prêt. Ils en ont déduit que, la créance de la banque faisant partie intégrante du plan, elle se trouvait soumise aux règles d'exécution des plans, auxquelles l'article L. 137-2 du code de la consommation sur la prescription biennale des actions des professionnels pour les services qu'ils fournissent aux consommateurs est étranger. La Cour de cassation valide ce raisonnement et rejette le pourvoi le 14 juin 2017. - Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2017 (pourvoi n° 15-22.945 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00908), M. X. c/ société CIC lyonnaise de banque - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Grenoble, 4 juin 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034958838&fastReqId=1069833639&fastPos=1 - Code de la consommation, article L. 137-2 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019017532&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160630&fastPos=1&fastReqId=2019029181&oldAction=rechExpTexteCode