3 octobre 2017

Confirmation de la sanction de l’Autorité de la concurrence contre Altice et SFR pour …

Le Conseil d’Etat rejette le recours dirigé contre la décision de l’Autorité de la concurrence sanctionnant les sociétés Altice Luxembourg et SFR Group au titre des manquements à leurs engagements relatifs à l’exécution du contrat "Faber". La prise de contrôle exclusif de la société SFR par la société Numericable, filiale du groupe Altice, autorisée par l’Autorité de la concurrence en octobre 2014, a été subordonnée au respect de plusieurs engagements relatifs à l’exécution d’un contrat de co-investissement en fibre optique conclu entre SFR et Bouygues Télécom en 2010, dit contrat "Faber", afin de prévenir un déséquilibre concurrentiel sur le marché de la fourniture d’accès à internet à très haut débit.  Par une décision du 8 mars 2017, l’Autorité de la concurrence a constaté plusieurs manquements à ces engagements, qu’elle a qualifiés de particulièrement graves, et décidé d’infliger aux sociétés Altice Luxembourg et SFR Group une sanction pécuniaire de 40 millions d’euros assortie de plusieurs injonctions sous astreintes. Les sociétés ont demandé au Conseil d’Etat l’annulation de cette décision. Le 28 septembre 2017, le Conseil d’Etat rejette ce recours.Il estime que l’Autorité de la concurrence a correctement apprécié la portée des engagements pris par les sociétés requérantes concernant l’exécution du contrat "Faber" et n’a pas commis d’erreur en qualifiant de manquements les comportements de ces dernières. Il écarte également les critiques dirigées contre les injonctions sous astreintes prononcées par cette Autorité. - Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 28 septembre 2017 - “Marché de la fourniture d’accès à internet à très haut débit” - https://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Marche-de-la-fourniture-d-acces-a-internet-a-tres-haut-debit - Conseil d’Etat, , 28 septembre 2017 (requête n° 409770), Société Altice Luxembourg Société SFR Group - https://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-28-septembre-2017-Societe-Altice-Luxembourg-Societe-SFR-Group - Décision n° 17-D-04 de l’Autorité de la concurrence du 8 mars 2017 relative au respect de l’engagement figurant dans la décision autorisant l’acquisition de SFR par le groupe Altice relatif à l’accord conclu avec Bouygues Telecom le 9 novembre 2010 - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/17d04.pdf
2 octobre 2017

Signature électronique : conditions de présomption de fiabilité

Fixation des conditions du procédé permettant à une signature électronique de bénéficier de la présomption de fiabilité prévue au deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil. L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a remplacé l'ancien article 1316-4 du code civil par un nouvel article 1367. Ce dernier présume fiable jusqu'à preuve du contraire toute signature électronique lorsque celle-ci est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Publié au Journal officiel du 30 septembre, le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 précise les caractéristiques techniques du procédé permettant de présumer la fiabilité de la signature électronique créée. - Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/28/2017-1416/jo/texte - Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&categorieLien=cid - Code civil, article 1367 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=29990101&categorieLien=cid - Code civil, article 1316-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437841&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
2 octobre 2017

Mesure d’instruction avant tout procès : juge territorialement compétent

Le juge territorialement compétent pour statuer sur une mesure d'instruction avant tout procès est le juge susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu’une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante. Par un protocole du 20 juin 2012, une société a cédé ses actions dans une autre société au profit d'une troisième. Cinq mois plus tard, la société cédée a été mise en liquidation judiciaire.Soupçonnant avoir été victime de détournements d’actifs opérés au profit de la société cessionnaire et ayant dévalorisé sa participation et sa créance en compte courant, la société cédante a obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant sur requête, une ordonnance désignant un huissier de justice en vue de réaliser des mesures d’investigation dans les locaux de la société cédée, situés à Houlgate (Calvados).Estimant que le président saisi était territorialement incompétent, en application de la clause attributive de compétence insérée dans le protocole du 20 juin 2012, la société cessionnaire a assigné la société cédante en rétractation de l’ordonnance, puis relevé appel de l’ordonnance ayant rejeté son exception d’incompétence. La cour d’appel de Versailles a rétracté l’ordonnance sur requête.Les juges du fond ont d'abord rappelé les termes de la clause attributive de juridiction en cause et énoncé que ce type de clause était valable entre commerçants, en application de l’article 48 du code de procédure civile.Ils ont constaté que, dans sa requête, la société cédante exposait que les mesures d’instruction sollicitées visaient à révéler les détournements opérés par la société cessionnaire et pourraient fonder une action pour dol et en responsabilité, afin d’obtenir la réparation de son préjudice.Ils en ont déduit que le protocole du 20 juin 2012 se trouvait au coeur du litige, quelle que soit l’ancienneté des détournements dénoncés, de sorte qu’il était vain, pour la société cédante de se référer aux dispositions de droit commun pour considérer que le siège social de la société cédée devait fonder la compétence territoriale du président du tribunal de commerce de Nanterre, et qu’il ne pouvait être soutenu que la clause attributive de juridiction n’avait pas vocation à s’appliquer, dès lors qu’il s’agissait d’un litige auquel “donne lieu le contrat” et qui en est “la suite” ou “la conséquence”, au sens de cette clause. Le 13 septembre 2017, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile.Elle rappelle que "le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu’une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante".En l'espèce, la clause attributive de compétence territoriale était inopposable à la société requérante. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-12.196 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01116), société Appelton Miller capital c/ société X. et a. - cassation de cour d’appel de Versailles, 28 janvier 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035572306&fastReqId=1166916462&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 48 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410147&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170929&fastPos=4&fastReqId=199764170&oldAction=rechCodeArticle - Code de procédure civile, article 42 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410140&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170929&fastPos=4&fastReqId=1634402520&oldAction=rechCodeArticle - Code de procédure civile, article 46 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410145&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170929&fastPos=4&fastReqId=1026330556&oldAction=rechCodeArticle - Code de procédure civile, article 145 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410268&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170929&fastPos=3&fastReqId=1687748792&oldAction=rechCodeArticle - Code de procédure civile, article 493 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006428182&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170929&fastPos=2&fastReqId=2092459589&oldAction=rechCodeArticle
2 octobre 2017

La constatation de la cessation de paiement, préalable au prononcé de la liquidation judiciaire

La résolution du plan de redressement ne peut être prononcée sans constater l’état de cessation des paiements de la société. Une société civile immobilière a été mise en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté par un jugement. Après avoir constaté plusieurs retards dans le règlement des dividendes, le commissaire à l'exécution du plan a demandé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société débitrice. La Cour d’appel de Dijon a relevé que la société débitrice ne respectait pas les modalités du plan d'apurement tel qu'il avait été arrêté selon les propositions qu'elle avait elle-même présentées. La société débitrice s'était systématiquement arrogé le droit de modifier ces modalités en ne s'acquittant des sommes dues qu'avec retard et seulement une fois la résolution du plan demandée. Les juges du fond retiennent que ce non-respect du plan d'apurement doit être sanctionné par la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le 28 juin 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 626-27, I, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008. La Cour de cassation a estimé qu’en se déterminant ainsi, sans constater l'état de cessation des paiements de la société débitrice, auquel est subordonné le prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2017 (pourvoi n° 16-13.056 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00958), société civile immobilière Arcasu c/ J-J Buissieux - cassation contre cour d'appel de Dijon, 18 décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035077587&fastReqId=2114095776&fastPos=1- Code de commerce, article L. 626-27 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019984109&cidTexte=LEGITEXT000005634379- Code de commerce, article L. 631-19 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4921EADEE54FF832BBF5EF931026F6C8.tplgfr28s_1?idArticle=LEGIARTI000006238291&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20090214
29 septembre 2017

Transmission d’un savoir-faire du franchiseur au franchisé

Un contrat de franchise ne peut être annulé lorsque le franchiseur a transmis au franchisé un "savoir-faire". La société A. a souscrit auprès d’une société B. un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin de proximité à dominante alimentaire sous l'enseigne "Spar". Ce contrat comportait une clause de non-concurrence post-contractuelle. Le franchiseur l'a assignée en paiement de factures impayées, du budget d'enseigne et de la clause pénale. Le franchisé a reconventionnellement demandé l'annulation du contrat pour défaut de cause et de transmission du savoir-faire. La cour d’appel de Lyon a retenu qu'un savoir-faire comprend, d’une part, un "savoir-sélectionner" les produits, constitué par l'offre à la vente par le franchiseur de produits sélectionnés conditionnés spécialement et bénéficiant d'une notoriété incontestable et, d’autre part, un "savoir-vendre" résultant de la délivrance de conseils adaptés pour leur vente. Les juges du fond en ont conclu que ce savoir-faire a été transmis par le franchiseur au franchisé. Le 8 juin 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi du franchisé. Elle considère que le savoir-faire est un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié. Ainsi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'annulation du contrat. - Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juin 2017 (pourvoi n° 15-22.318 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00856),  société Nassim c/ société Distribution Casino France - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Lyon, 4 décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034905866&fastReqId=574243155&fastPos=1
29 septembre 2017

Délai de recours de l’auteur de la tierce opposition contre l’ordonnance du juge commissaire

Le délai de dix jours pour former un recours contre l’ordonnance du juge commissaire ne s'applique pas en l’absence de notification à l'auteur de la tierce opposition, lorsque cette décision concerne directement ses droits et obligations.  Un débiteur a été mis en liquidation judiciaire. Par ordonnance, le juge-commissaire a, sur le fondement de l’article L. 642-19 du code de commerce, autorisé la cession de matériels d’exploitation du débiteur au profit de M. A. Ce dernier a saisi le juge-commissaire d’une requête en interprétation de cette décision. Un jugement, auquel les consorts X. étaient parties, devenu irrévocable, a dit que le bail rural conclu entre le débiteur et M. X. avait été cédé à M. A. par cette ordonnance. Les consorts X. soutenaient être propriétaire de parcelles incluses dans la cession, ont formé tierce opposition à cette ordonnance afin qu’il soit dit que "le plan de cession" ne pouvait intégrer leurs terres et afin d’obtenir, en conséquence, l’expulsion du cessionnaire et le paiement d’une indemnité d’occupation. La cour d’appel de Poitiers a déclaré irrecevable, car tardive, la tierce opposition exercée par M. X. en vertu de l’article R. 661-2 du code de commerce. Les juges du fond ont pourtant constaté qu’elle ne lui avait pas été notifiée, au motif qu’il en aurait eu connaissance. Les consorts X. font grief à l’arrêt de déclarer leurs tierces oppositions irrecevables, sans rechercher si cette ordonnance ne concernait pas directement ses droits et obligations eu égard à sa qualité de bailleur des parcelles sur lesquelles portait la cession de bail prétendument autorisée par ladite ordonnance sans qu’il ait été à aucun moment de la procédure convoqué. Le 20 septembre 2017, la Cour de cassation casse l'arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction civile retient que si le délai de dix jours pour former le recours prévu par l’article R. 661-2 du code de commerce s’ouvre à compter du prononcé de la décision, il n’en est pas ainsi, en l’absence de notification, lorsque la décision rendue à l’insu de l’auteur de la tierce opposition concerne directement ses droits et obligations. En déclarant irrecevable comme tardive la tierce opposition exercée par M. X. contre l’ordonnance du juge commissaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 661-2 du code de commerce dans sa version applicable aux faits litigieux. - Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2017 (pourvoi n° 16-15.829 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01177) - cassation partielle de cour d’appel de Poitiers, 9 avril 2016 (renvoi devant cour d’appel de Bordeaux) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1177_20_37629.html- Code de commerce, article R. 661-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029180488
28 septembre 2017

Procédure de sauvegarde : modalités d’exécution d’un contrat en cours

La prestation que doit le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours porte sur le paiement d’une somme d’argent qui doit se faire au comptant. La société A. est devenue sociétaire d’une coopérative et s’est engagée, à ce titre, à passer des opérations avec la coopérative dans les conditions définies par son règlement intérieur prévoyant que la coopérative fournit aux sociétaires, directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société B., les produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques ainsi que les marchandises nécessaires à l’exercice de leur activité. La société A. a signé, le même jour, une "convention-cadre de vente de marchandises sous réserve de propriété" avec la société B. stipulant une clause de réserve de propriété et prévoyant que l’ensemble des marchandises livrées devrait être réglé conformément au "règlement intérieur" de la société B. faisant partie intégrante de la convention-cadre. La société A. a été mise en sauvegarde. La société B. souhaitant revenir sur les termes de la convention-cadre en exigeant des modalités de paiement de ses factures plus contraignantes, la société A. a saisi le juge-commissaire pour être autorisée à poursuivre le contrat d’approvisionnement dans les conditions contractuelles initiales. La société B. fait grief à la décision d’ordonner la continuation du contrat selon les modalités prévues par celui-ci, sous astreinte de 500 € par jour pour toute inexécution. La cour d’appel de Bordeaux constate que la société A. avait, le même jour, souscrit des parts sociales de la coopérative et conclu avec la société B. un contrat-cadre de vente de marchandises stipulant que le transfert de leur propriété ne serait réalisé qu’après complet paiement de leur prix conformément au règlement intérieur de la société B., selon lequel la coopérative fournit en produits pharmaceutiques ou para-pharmaceutiques les adhérents directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société B. En l’état de ces constatations, faisant ressortir que la société A. était tenue d’une obligation de s’approvisionner auprès de la société B. selon un volume déterminé et que la société B. était elle-même tenue, par la convention-cadre, de livrer les produits commandés, ce dont il résulte qu’il existait entre les parties un contrat d’approvisionnement dont les effets n’étaient pas épuisés au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13, I, du code de commerce et ainsi légalement justifié sa décision. Cependant, le 20 septembre 2017 la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article L. 622-13, II, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014. Les juges du fond ont retenu que les modalités de paiement différé des factures faisant partie intégrante du contrat, reconduit dans son intégralité, ne sauraient être remises en cause. Mais, la Cour de cassation retient que lorsque la prestation que doit le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant. La seule exception à cette règle consiste dans l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement, ce qui exclut, en cas de refus du cocontractant, toute survivance de tels délais convenus entre les parties dans le contrat en cours dont l’exécution est exigée. - Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2017 (pourvoi n° 14-17.225 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01190), société Compagnie d’exploitation et de répartition pharmaceutiques de Rouen (CERP Rouen) c/ société Pharmacie X.- Y. et a. - cassation de cour d’appel de Bordeaux, 13 mars 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Poitiers) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1190_20_37635.html- Code de commerce, article L. 622-13 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6B7579643959F9AFE6139392BE31D3E6.tplgfr41s_1?idArticle=LEGIARTI000019983964&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140630
27 septembre 2017

CJUE : mesures d’urgence relatives aux denrées alimentaires et aliments pour animaux …

Lorsqu’il n’est pas établi qu’un produit génétiquement modifié est, de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, ni la Commission ni les Etats membres n’ont la faculté d’adopter des mesures d’urgence telles que l’interdiction de la culture du maïs MON 810. La Commission européenne a autorisé la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié MON 810. Dans sa décision, la Commission s’est référée à l’avis du comité scientifique qui considérait qu’il n’y avait pas de raison de penser que ce produit aurait des effets indésirables sur la santé humaine ou sur l’environnement. Le gouvernement italien a demandé à la Commission d’adopter des mesures d’urgence pour interdire la culture du maïs MON 810, compte tenu de nouvelles études scientifiques réalisées par deux instituts de recherche italiens. Sur la base d’un avis scientifique rendu par l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA), la Commission a conclu qu’aucune preuve scientifique nouvelle ne permettait de justifier les mesures d’urgence demandées et d’invalider ses conclusions précédentes sur l’innocuité du maïs MON 810. En dépit de cela, le gouvernement italien a adopté en 2013 un décret interdisant la culture du MON 810 sur le territoire italien. M. Giorgio Fidenato et d’autres personnes ont cultivé du maïs MON 810 en violation de ce décret et ont été poursuivis pour ce fait.Dans le cadre de la procédure pénale engagée à l’encontre de ces personnes, le Tribunale di Udine (tribunal d’Udine, Italie) demande notamment à la Cour de justice si des mesures d’urgence peuvent, en matière alimentaire, être adoptées sur le fondement du principe de précaution. Dans un arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de justice de l'Union européenne constate que, lorsqu’il n’est pas établi qu’un produit génétiquement modifié est, de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, ni la Commission ni les Etats membres n’ont la faculté d’adopter des mesures d’urgence telles que l’interdiction de la culture du maïs MON 810. La Cour souligne que le principe de précaution, qui suppose une incertitude scientifique quant à l’existence d’un certain risque, ne suffit pas pour adopter de telles mesures. Si ce principe peut justifier l’adoption de mesures provisoires de gestion du risque dans le champ des aliments en général, il ne permet pas d’écarter ou de modifier, en particulier en les assouplissant, les dispositions prévues pour les aliments génétiquement modifiés, ceux-ci ayant déjà été soumis à une évaluation scientifique complète avant leur mise sur le marché. - Communiqué de presse n° 96/17 de la CJUE du 13 septembre 2017 - “Les États membres ne peuvent pas adopter des mesures d’urgence concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés sans qu’il soit évident qu’il existe un risque grave pour la santé ou l’environnement” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170096fr.pdf - CJUE, 3ème chambre, 13 septembre 2017 (affaire C-111/16 - ECLI:EU:C:2017:676), Fidenato e.a. - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194406&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=730692
26 septembre 2017

Primauté du jugement de divorce français ayant acquis autorité de la chose jugée sur une …

Le jugement de divorce tunisien ne peut pas être reconnu en France s'il va à l'encontre d'un jugement français passé en force de chose jugée.     Le 11 avril 2011, Mme. X. a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce. Cependant, le 14 décembre 2010, son mari, M. Y., avait saisi aux mêmes fins la juridiction tunisienne. L'ordonnance de non-conciliation, dont ce dernier n'a pas relevé appel, a rejeté l'exception de litispendance qu'il avait soulevée, au motif de l'incompétence indirecte du juge tunisien conduisant à l'irrégularité du jugement étranger à intervenir. M. Y. a opposé à la demande en divorce de Mme X. l'autorité de chose jugée attachée au jugement de divorce tunisien. La cour d’appel de Metz retient que ce jugement n'est pas contraire à une décision judiciaire française ayant autorité de la chose jugée. Le 12 juillet 2017, la Cour de cassation casse et annule, l’arrêt rendu par les juges du fond au visa de l’article 15 e) de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie. Le juge aux affaires familiales avait déclaré le juge français compétent pour connaître du divorce par une décision passée en force de chose jugée. Dès lors, le jugement tunisien ne pouvait pas être reconnu. La cour d'appel a donc violé le texte susvisé. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2017 (pourvoi n° 16-22.158 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100881) - cassation de cour d’appel de Metz, 24 mai 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Paris) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035200081&fastReqId=1876285526&fastPos=1- Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie, article 15 - https://jafbase.fr/docMaghreb/TunisConvEntraideCivile.pdf