8 décembre 2017

L’Autorité de la concurrence dresse le bilan des créations d’office de notaires intervenues …

L'Autorité de la concurrence dresse le bilan des créations d'office intervenues en application de la “loi Macron” dans les zones d'installation libre (zones “vertes”) et publie 304 avis relatifs à des demandes de création d'office notarial en zones d'installation contrôlée (zones “orange”). Dans le cadre des compétences qui lui ont été confiées par la loi du 6 août 2015, l'Autorité de la concurrence a proposé en juin 2016 une carte définissant les zones où l'installation des notaires est libre (appelées “zones vertes”) et les zones où cette installation fait l'objet d'une régulation a priori de la part de la Chancellerie (appelées “zones orange”). Un arrêté ministériel a validé la proposition de carte de l'Autorité. Par un arrêt du 16 octobre 2017, le Conseil d'Etat a statué au contentieux sur la légalité de l'arrêté. Il a confirmé l'analyse à laquelle s'est livrée l'Autorité de la concurrence dans son avis. En ce qui concerne le bilan de la procédure de nomination dans les zones “vertes”, le bilan net s'élève à 668 nouveaux offices et à 633 nouveaux notaires. Les objectifs fixés par l'arrêté du 16 septembre 2016, en matière de création de nouveaux offices et de nouveaux notaires, ne sont donc pas atteints. Dès lors, l'instruction des demandes se poursuit jusqu'à ce que le nombre de professionnels nommés au 17 novembre 2017 ne soit plus inférieur à 1650.Sur le décompte des professionnels nouvellement nommés, surtout ceux qui étaient déjà titulaires d'un office et ayant bénéficié de l'attribution d'un second à l'issue du tirage au sort, l'Autorité relève que le Conseil d'Etat a considéré à deux reprises que c'est l'installation libérale de nouveaux notaires que l'Autorité a visée dans ses recommandations par zone pour la période 2016 – 2018, et que dès lors, si le nombre de ces nouveaux professionnels s'avère inférieur à ces recommandations dans l'une des zones concernées, il appartiendra au gouvernement de procéder aux créations d'offices supplémentaires nécessaires. S’agissant de la publication des avis rendus sur des demandes de création d'office en zones “orange”, entre le 16 janvier et le 18 juillet 2017, l'Autorité a remis au ministre de la Justice un avis motivé pour chacune des 304 demandes de création d'office dont elle a été saisie. Si dans 78 % des cas l'Autorité s'est déclarée défavorable à la création de l'office sollicité, estimant surtout que celle-ci portait atteinte à la viabilité des études existantes dans la zone, dans 22 % des cas, elle a, au contraire, estimé qu'il était possible sous conditions de répondre positivement à une telle demande de création d'office et de permettre l'installation libérale d'un nouveau notaire. Ces avis étant conditionnels, la ministre de la Justice aura la responsabilité de départager les candidats pour n’en retenir qu’un seul par zone. L'Autorité envisage d'entamer ses travaux de révision de la carte au premier semestre 2018. Elle lancera à cette fin une vaste consultation publique à laquelle toutes les personnes remplissant les conditions d'exercice de la profession seront invitées à participer, ainsi que les instances représentatives de la profession et les associations de consommateurs agréées. - Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 23 novembre 2017 - “Liberté d’installation des notaires : bilan d’étape” - http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=662&id_article=3069&lang=fr - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite Loi Macron - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&categorieLien=id - Conseil d'Etat, 6ème et 1ère chambres réunies, 16 octobre 2017 (n° 403815) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035818982&fastReqId=824265470&fastPos=9 - Arrêté du 16 septembre 2016 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033131532 - Conseil d'Etat, 6ème et 1ère chambres réunies, 19 mai 2017, N° 406017 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034797244&fastReqId=235773732&fastPos=16
8 décembre 2017

L’Autorité de la concurrence dresse le bilan des créations d’office de notaires intervenues …

L'Autorité de la concurrence dresse le bilan des créations d'office intervenues en application de la “loi Macron” dans les zones d'installation libre (zones “vertes”) et publie 304 avis relatifs à des demandes de création d'office notarial en zones d'installation contrôlée (zones “orange”). Dans le cadre des compétences qui lui ont été confiées par la loi du 6 août 2015, l'Autorité de la concurrence a proposé en juin 2016 une carte définissant les zones où l'installation des notaires est libre (appelées “zones vertes”) et les zones où cette installation fait l'objet d'une régulation a priori de la part de la Chancellerie (appelées “zones orange”). Un arrêté ministériel a validé la proposition de carte de l'Autorité. Par un arrêt du 16 octobre 2017, le Conseil d'Etat a statué au contentieux sur la légalité de l'arrêté. Il a confirmé l'analyse à laquelle s'est livrée l'Autorité de la concurrence dans son avis. En ce qui concerne le bilan de la procédure de nomination dans les zones “vertes”, le bilan net s'élève à 668 nouveaux offices et à 633 nouveaux notaires. Les objectifs fixés par l'arrêté du 16 septembre 2016, en matière de création de nouveaux offices et de nouveaux notaires, ne sont donc pas atteints. Dès lors, l'instruction des demandes se poursuit jusqu'à ce que le nombre de professionnels nommés au 17 novembre 2017 ne soit plus inférieur à 1650.Sur le décompte des professionnels nouvellement nommés, surtout ceux qui étaient déjà titulaires d'un office et ayant bénéficié de l'attribution d'un second à l'issue du tirage au sort, l'Autorité relève que le Conseil d'Etat a considéré à deux reprises que c'est l'installation libérale de nouveaux notaires que l'Autorité a visée dans ses recommandations par zone pour la période 2016 – 2018, et que dès lors, si le nombre de ces nouveaux professionnels s'avère inférieur à ces recommandations dans l'une des zones concernées, il appartiendra au gouvernement de procéder aux créations d'offices supplémentaires nécessaires. S’agissant de la publication des avis rendus sur des demandes de création d'office en zones “orange”, entre le 16 janvier et le 18 juillet 2017, l'Autorité a remis au ministre de la Justice un avis motivé pour chacune des 304 demandes de création d'office dont elle a été saisie. Si dans 78 % des cas l'Autorité s'est déclarée défavorable à la création de l'office sollicité, estimant surtout que celle-ci portait atteinte à la viabilité des études existantes dans la zone, dans 22 % des cas, elle a, au contraire, estimé qu'il était possible sous conditions de répondre positivement à une telle demande de création d'office et de permettre l'installation libérale d'un nouveau notaire. Ces avis étant conditionnels, la ministre de la Justice aura la responsabilité de départager les candidats pour n’en retenir qu’un seul par zone. L'Autorité envisage d'entamer ses travaux de révision de la carte au premier semestre 2018. Elle lancera à cette fin une vaste consultation publique à laquelle toutes les personnes remplissant les conditions d'exercice de la profession seront invitées à participer, ainsi que les instances représentatives de la profession et les associations de consommateurs agréées. - Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 23 novembre 2017 - “Liberté d’installation des notaires : bilan d’étape” - http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=662&id_article=3069&lang=fr - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite Loi Macron - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&categorieLien=id - Conseil d'Etat, 6ème et 1ère chambres réunies, 16 octobre 2017 (n° 403815) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035818982&fastReqId=824265470&fastPos=9 - Arrêté du 16 septembre 2016 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033131532 - Conseil d'Etat, 6ème et 1ère chambres réunies, 19 mai 2017, N° 406017 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034797244&fastReqId=235773732&fastPos=16
8 décembre 2017

Appréciation de la vileté du prix de vente à la date de la cession du quirat

La demande en nullité pour vil prix de la cession des parts de copropriété de navire doit s’apprécier à la date de la cession. Une société et M. X. ont acquis au prix de 6.500.000 francs (990.918,61 €) un navire de pêche pour l'exploitation duquel ils ont conclu une convention de copropriété les désignant chacun gérant. A la suite d'un désaccord entre eux, M. X. a démissionné et a cédé, le 18 septembre 2002, à la société 70 de ses 75 parts moyennant le prix de 1 €. Un administrateur ad hoc a été désigné, le navire a été vendu au prix de 1.318.798,50 €. Après dissolution de la copropriété le 31 mars 2004, M. X. a assigné la société et le liquidateur en annulation de la cession du 18 septembre 2002 pour vil prix. La cour d’appel de Douai constate que la valeur des parts n'était pas déterminée uniquement en fonction de la valeur du navire mais en fonction de la valeur globale de la copropriété au regard de ses actifs et résultats nets, au jour de la cession. Elle relève que le bilan de l'activité de la copropriété, clos au 31 décembre 2002, fait ressortir une perte de 4.649 €, la marge dégagée n'étant pas suffisante pour couvrir l'intégralité des charges, tandis que le bilan relatif à l'année précédente affichait déjà des pertes. Les juges du fond retiennent que les parts de copropriété du navire n'avaient pas de valeur à la date du 18 septembre 2002 et rejettent la demande en nullité. Le 25 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1591 du code civil. La Haute juridiction judiciaire estime que pour apprécier la vileté du prix, la cour d’appel devait exclusivement se placer à la date de la cession, soit le 18 septembre 2002. La cour d'appel a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 25 octobre 2017 (pourvoi n° 15-24.219 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01329) - cassation partielle de cour d’appel de Douai, 25 septembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Douai, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035925373&fastReqId=207577293&fastPos=1- Code civil, article 1591 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006441332&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20171110&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=734081541&nbResultRech=1
8 décembre 2017

Appréciation de la vileté du prix de vente à la date de la cession du quirat

La demande en nullité pour vil prix de la cession des parts de copropriété de navire doit s’apprécier à la date de la cession. Une société et M. X. ont acquis au prix de 6.500.000 francs (990.918,61 €) un navire de pêche pour l'exploitation duquel ils ont conclu une convention de copropriété les désignant chacun gérant. A la suite d'un désaccord entre eux, M. X. a démissionné et a cédé, le 18 septembre 2002, à la société 70 de ses 75 parts moyennant le prix de 1 €. Un administrateur ad hoc a été désigné, le navire a été vendu au prix de 1.318.798,50 €. Après dissolution de la copropriété le 31 mars 2004, M. X. a assigné la société et le liquidateur en annulation de la cession du 18 septembre 2002 pour vil prix. La cour d’appel de Douai constate que la valeur des parts n'était pas déterminée uniquement en fonction de la valeur du navire mais en fonction de la valeur globale de la copropriété au regard de ses actifs et résultats nets, au jour de la cession. Elle relève que le bilan de l'activité de la copropriété, clos au 31 décembre 2002, fait ressortir une perte de 4.649 €, la marge dégagée n'étant pas suffisante pour couvrir l'intégralité des charges, tandis que le bilan relatif à l'année précédente affichait déjà des pertes. Les juges du fond retiennent que les parts de copropriété du navire n'avaient pas de valeur à la date du 18 septembre 2002 et rejettent la demande en nullité. Le 25 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1591 du code civil. La Haute juridiction judiciaire estime que pour apprécier la vileté du prix, la cour d’appel devait exclusivement se placer à la date de la cession, soit le 18 septembre 2002. La cour d'appel a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 25 octobre 2017 (pourvoi n° 15-24.219 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01329) - cassation partielle de cour d’appel de Douai, 25 septembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Douai, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035925373&fastReqId=207577293&fastPos=1- Code civil, article 1591 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006441332&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20171110&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=734081541&nbResultRech=1
3 octobre 2017

Requête en désaveu de l’avocat ayant déposé sans mandat de la part du débiteur en …

Un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours contester seul les conditions dans lesquelles un acte de désistement du recours qu'il avait formé a été déposé pour son compte, s'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées. Par requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation, M. et Mme X. ont demandé l'autorisation de désavouer leur avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour avoir déposé, sans mandat de leur part, un acte de désistement visant une banque. Devant la cour d’appel de Grenoble, la banque soutient que la requête est irrecevable au motif que M. et Mme X. ont été mis en liquidation judiciaire, que cette procédure est toujours en cours, et que l'action en désaveu, dirigée contre le seul désistement, ne relève pas des pouvoirs propres des requérants et devait être présentée par le liquidateur.  Par un arrêt du 11 juillet 2017, la Cour de cassation accorde l’autorisation d’agir en désaveu. La Haute juridiction judiciaire estime que la requête est recevable, un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur ou en sa présence, les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir s'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées. De même, il peut toujours contester seul les conditions dans lesquelles un acte de désistement du recours qu'il avait formé a été déposé pour son compte, s'il prétend avoir été victime de la violation des mêmes règles. - Cour de cassation, chambre commerciale, 11 juillet 2017 (pourvoi n° 13-22.385 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01185), M. et Mme X. c/ société BNP Paribas - autorisation d’agir en désaveu - cour d’appel de Grenoble, 7 mars 2013 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035196365&fastReqId=388061621&fastPos=1
3 octobre 2017

Confirmation de la sanction de l’Autorité de la concurrence contre Altice et SFR pour …

Le Conseil d’Etat rejette le recours dirigé contre la décision de l’Autorité de la concurrence sanctionnant les sociétés Altice Luxembourg et SFR Group au titre des manquements à leurs engagements relatifs à l’exécution du contrat "Faber". La prise de contrôle exclusif de la société SFR par la société Numericable, filiale du groupe Altice, autorisée par l’Autorité de la concurrence en octobre 2014, a été subordonnée au respect de plusieurs engagements relatifs à l’exécution d’un contrat de co-investissement en fibre optique conclu entre SFR et Bouygues Télécom en 2010, dit contrat "Faber", afin de prévenir un déséquilibre concurrentiel sur le marché de la fourniture d’accès à internet à très haut débit.  Par une décision du 8 mars 2017, l’Autorité de la concurrence a constaté plusieurs manquements à ces engagements, qu’elle a qualifiés de particulièrement graves, et décidé d’infliger aux sociétés Altice Luxembourg et SFR Group une sanction pécuniaire de 40 millions d’euros assortie de plusieurs injonctions sous astreintes. Les sociétés ont demandé au Conseil d’Etat l’annulation de cette décision. Le 28 septembre 2017, le Conseil d’Etat rejette ce recours.Il estime que l’Autorité de la concurrence a correctement apprécié la portée des engagements pris par les sociétés requérantes concernant l’exécution du contrat "Faber" et n’a pas commis d’erreur en qualifiant de manquements les comportements de ces dernières. Il écarte également les critiques dirigées contre les injonctions sous astreintes prononcées par cette Autorité. - Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 28 septembre 2017 - “Marché de la fourniture d’accès à internet à très haut débit” - https://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Marche-de-la-fourniture-d-acces-a-internet-a-tres-haut-debit - Conseil d’Etat, , 28 septembre 2017 (requête n° 409770), Société Altice Luxembourg Société SFR Group - https://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-28-septembre-2017-Societe-Altice-Luxembourg-Societe-SFR-Group - Décision n° 17-D-04 de l’Autorité de la concurrence du 8 mars 2017 relative au respect de l’engagement figurant dans la décision autorisant l’acquisition de SFR par le groupe Altice relatif à l’accord conclu avec Bouygues Telecom le 9 novembre 2010 - https://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/17d04.pdf
2 octobre 2017

Signature électronique : conditions de présomption de fiabilité

Fixation des conditions du procédé permettant à une signature électronique de bénéficier de la présomption de fiabilité prévue au deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil. L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a remplacé l'ancien article 1316-4 du code civil par un nouvel article 1367. Ce dernier présume fiable jusqu'à preuve du contraire toute signature électronique lorsque celle-ci est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Publié au Journal officiel du 30 septembre, le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 précise les caractéristiques techniques du procédé permettant de présumer la fiabilité de la signature électronique créée. - Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/28/2017-1416/jo/texte - Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&categorieLien=cid - Code civil, article 1367 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=29990101&categorieLien=cid - Code civil, article 1316-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437841&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
2 octobre 2017

Mesure d’instruction avant tout procès : juge territorialement compétent

Le juge territorialement compétent pour statuer sur une mesure d'instruction avant tout procès est le juge susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu’une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante. Par un protocole du 20 juin 2012, une société a cédé ses actions dans une autre société au profit d'une troisième. Cinq mois plus tard, la société cédée a été mise en liquidation judiciaire.Soupçonnant avoir été victime de détournements d’actifs opérés au profit de la société cessionnaire et ayant dévalorisé sa participation et sa créance en compte courant, la société cédante a obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant sur requête, une ordonnance désignant un huissier de justice en vue de réaliser des mesures d’investigation dans les locaux de la société cédée, situés à Houlgate (Calvados).Estimant que le président saisi était territorialement incompétent, en application de la clause attributive de compétence insérée dans le protocole du 20 juin 2012, la société cessionnaire a assigné la société cédante en rétractation de l’ordonnance, puis relevé appel de l’ordonnance ayant rejeté son exception d’incompétence. La cour d’appel de Versailles a rétracté l’ordonnance sur requête.Les juges du fond ont d'abord rappelé les termes de la clause attributive de juridiction en cause et énoncé que ce type de clause était valable entre commerçants, en application de l’article 48 du code de procédure civile.Ils ont constaté que, dans sa requête, la société cédante exposait que les mesures d’instruction sollicitées visaient à révéler les détournements opérés par la société cessionnaire et pourraient fonder une action pour dol et en responsabilité, afin d’obtenir la réparation de son préjudice.Ils en ont déduit que le protocole du 20 juin 2012 se trouvait au coeur du litige, quelle que soit l’ancienneté des détournements dénoncés, de sorte qu’il était vain, pour la société cédante de se référer aux dispositions de droit commun pour considérer que le siège social de la société cédée devait fonder la compétence territoriale du président du tribunal de commerce de Nanterre, et qu’il ne pouvait être soutenu que la clause attributive de juridiction n’avait pas vocation à s’appliquer, dès lors qu’il s’agissait d’un litige auquel “donne lieu le contrat” et qui en est “la suite” ou “la conséquence”, au sens de cette clause. Le 13 septembre 2017, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile.Elle rappelle que "le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu’une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante".En l'espèce, la clause attributive de compétence territoriale était inopposable à la société requérante. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-12.196 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01116), société Appelton Miller capital c/ société X. et a. - cassation de cour d’appel de Versailles, 28 janvier 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035572306&fastReqId=1166916462&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 48 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410147&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170929&fastPos=4&fastReqId=199764170&oldAction=rechCodeArticle - Code de procédure civile, article 42 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410140&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170929&fastPos=4&fastReqId=1634402520&oldAction=rechCodeArticle - Code de procédure civile, article 46 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410145&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170929&fastPos=4&fastReqId=1026330556&oldAction=rechCodeArticle - Code de procédure civile, article 145 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410268&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170929&fastPos=3&fastReqId=1687748792&oldAction=rechCodeArticle - Code de procédure civile, article 493 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006428182&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170929&fastPos=2&fastReqId=2092459589&oldAction=rechCodeArticle
2 octobre 2017

La constatation de la cessation de paiement, préalable au prononcé de la liquidation judiciaire

La résolution du plan de redressement ne peut être prononcée sans constater l’état de cessation des paiements de la société. Une société civile immobilière a été mise en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté par un jugement. Après avoir constaté plusieurs retards dans le règlement des dividendes, le commissaire à l'exécution du plan a demandé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société débitrice. La Cour d’appel de Dijon a relevé que la société débitrice ne respectait pas les modalités du plan d'apurement tel qu'il avait été arrêté selon les propositions qu'elle avait elle-même présentées. La société débitrice s'était systématiquement arrogé le droit de modifier ces modalités en ne s'acquittant des sommes dues qu'avec retard et seulement une fois la résolution du plan demandée. Les juges du fond retiennent que ce non-respect du plan d'apurement doit être sanctionné par la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le 28 juin 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 626-27, I, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008. La Cour de cassation a estimé qu’en se déterminant ainsi, sans constater l'état de cessation des paiements de la société débitrice, auquel est subordonné le prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2017 (pourvoi n° 16-13.056 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00958), société civile immobilière Arcasu c/ J-J Buissieux - cassation contre cour d'appel de Dijon, 18 décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035077587&fastReqId=2114095776&fastPos=1- Code de commerce, article L. 626-27 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019984109&cidTexte=LEGITEXT000005634379- Code de commerce, article L. 631-19 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4921EADEE54FF832BBF5EF931026F6C8.tplgfr28s_1?idArticle=LEGIARTI000006238291&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20090214