8 décembre 2017

Compétence du juge de l’exécution dans l’examen de la validité d’un accord …

L'homologation d'un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution. M. X. a été condamné par un tribunal de commerce à payer à la banque une somme due en sa qualité de caution solidaire de deux engagements souscrits par des sociétés dont il était le dirigeant. Le 23 février 2010, les parties ont conclu un accord transactionnel. La banque a fait délivrer à M. X. un commandement à fin de saisie-vente. Ce dernier a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir prononcer la nullité et la rescision du protocole d'accord du 23 février 2010 et annuler le commandement à fin de saisie-vente. La cour d’appel de Caen retient que l'ordonnance du conseiller de la mise en état est passée en force de chose jugée, ce qui a pour effet d'interdire toute appréciation de la validité de la transaction par le juge de l'exécution. Les juges du fond ont rejeté la demande tendant à voir constater la nullité de l'accord du 23 février 2010, ainsi que celles visant à faire constater l'absence de titre exécutoire, et la nullité du commandement du 31 juillet 2013. Le 28 septembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 480, alinéa 1, du code de procédure civile. La Haute juridiction judiciaire estime que l'homologation d'un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution. La cour d'appel a donc violé les textes susvisés. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 septembre 2017 (pourvoi n° 16-19.184 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201272 ), Pierre M. c/ Banque CIC Nord Ouest - cassation de cour d'appel de Caen, 22 mars 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Rouen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035685645&fastReqId=812466690&fastPos=1 - Code de l'organisation judiciaire, article L. 213-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000025033259 - Code de procédure civile, article 480 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410744
8 décembre 2017

Peut-on remettre sur support papier les actes de procédure dont la taille dépasse le seuil …

Les actes de procédures qui ne peuvent être transmis par la voie électronique, pour cause étrangère à l'expéditeur ou parce que leur taille dépasse le seuil de quatre mégaoctets imposé par le dispositif, peuvent être remis au greffe sur support papier, dans les délais impartis, et ne sauraient donc, dans ce cas, être regardés comme irrecevables. MM. X. ont saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes, relatives aux désordres qui affectent les constructions qu’ils avaient fait bâtir, contre M. Y., maitre d’œuvre, sa mutuelle, et la mutuelle de M. Z., lequel a réalisé les travaux. Déboutés par un jugement dudit tribunal, ils ont interjeté appel. Par un arrêt du 29 septembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté les demandes formulées par les requérants. Elle retient que l’impossibilité de remettre des conclusions par la voie électronique, en raison de leur taille, dépassant le seuil de quatre mégaoctets imposé par le dispositif, ne constitue pas en soi un motif étranger, imprévisible et irrésistible au sens de l’article 930-1 du code de procédure civil, dès lors que cet obstacle pouvait être surmonté en divisant l’envoi en plusieurs messages successifs ayant le même objet. Par conséquent, les conclusions n’ayant pas été valablement déposées par voie électronique dans les trois mois ayant suivi la déclaration d’appel du 16 mai 2014, celle-ci est caduque. Il déclare par la même, irrecevables les conclusions contenant appel incident des défendeurs. Dans un arrêt du 16 novembre 2917, la Cour de cassation invalide le raisonnement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.Elle rappelle d’abord qu’en vertu des articles 930-1 et 748-1 du code de procédure civile, “dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique”. Elle observe ensuite que “l’irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit”. Elle estime que dans une telle situation, l’acte est alors remis au greffe sur support papier.Elle en déduit qu’en l’espèce, la cour d’appel n’a pas respecté les articles susvisés puisque “aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction”, et encore moins “de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés”. Par conséquent, les conclusions sur support papier remises dans les délais au greffe par les appelants sont recevables. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 novembre 2017 (pourvoi n° 16-24.864 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201481), M. Hervé X. et autres c/ M. Didier Y. et autres - rejet du pourvoi contre l'arrêt du 31 mars 2016 - cassation de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 29 septembre 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Lyon) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1481_16_38036.html - Code de procédure civile, article 930-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000021449181&dateTexte=29990101&categorieLien=cid - Code de procédure civile, article 748-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021450391&cidTexte=LEGITEXT000006070716
8 décembre 2017

Peut-on remettre sur support papier les actes de procédure dont la taille dépasse le seuil …

Les actes de procédures qui ne peuvent être transmis par la voie électronique, pour cause étrangère à l'expéditeur ou parce que leur taille dépasse le seuil de quatre mégaoctets imposé par le dispositif, peuvent être remis au greffe sur support papier, dans les délais impartis, et ne sauraient donc, dans ce cas, être regardés comme irrecevables. MM. X. ont saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes, relatives aux désordres qui affectent les constructions qu’ils avaient fait bâtir, contre M. Y., maitre d’œuvre, sa mutuelle, et la mutuelle de M. Z., lequel a réalisé les travaux. Déboutés par un jugement dudit tribunal, ils ont interjeté appel. Par un arrêt du 29 septembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté les demandes formulées par les requérants. Elle retient que l’impossibilité de remettre des conclusions par la voie électronique, en raison de leur taille, dépassant le seuil de quatre mégaoctets imposé par le dispositif, ne constitue pas en soi un motif étranger, imprévisible et irrésistible au sens de l’article 930-1 du code de procédure civil, dès lors que cet obstacle pouvait être surmonté en divisant l’envoi en plusieurs messages successifs ayant le même objet. Par conséquent, les conclusions n’ayant pas été valablement déposées par voie électronique dans les trois mois ayant suivi la déclaration d’appel du 16 mai 2014, celle-ci est caduque. Il déclare par la même, irrecevables les conclusions contenant appel incident des défendeurs. Dans un arrêt du 16 novembre 2917, la Cour de cassation invalide le raisonnement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.Elle rappelle d’abord qu’en vertu des articles 930-1 et 748-1 du code de procédure civile, “dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique”. Elle observe ensuite que “l’irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit”. Elle estime que dans une telle situation, l’acte est alors remis au greffe sur support papier.Elle en déduit qu’en l’espèce, la cour d’appel n’a pas respecté les articles susvisés puisque “aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction”, et encore moins “de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés”. Par conséquent, les conclusions sur support papier remises dans les délais au greffe par les appelants sont recevables. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 novembre 2017 (pourvoi n° 16-24.864 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201481), M. Hervé X. et autres c/ M. Didier Y. et autres - rejet du pourvoi contre l'arrêt du 31 mars 2016 - cassation de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 29 septembre 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Lyon) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1481_16_38036.html - Code de procédure civile, article 930-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000021449181&dateTexte=29990101&categorieLien=cid - Code de procédure civile, article 748-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021450391&cidTexte=LEGITEXT000006070716
8 décembre 2017

Cession de fonds de commerce au cessionnaire bailleur : arriérés de loyers

La dette de loyers échus avant la cession du bail n’est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire bailleur, de sorte qu’il ne s’opère pas de confusion dans la personne de celui-ci, qui en demeure créancier. Aussi, même s’il y’a extinction de la cession du bail à son profit, il reste créancier de l’obligation de remise en état des lieux loués. Les époux X. ont acquis le fonds de la société Z., cédé par les époux Y., auxquels les époux X. ont donné des locaux à bail commercial. Ils ont assigné les époux Y., en leur qualité de garants solidaires de la société Z., en paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité pour dégradations des lieux commises par cette société. Par un arrêt du 30 juin 2016, la cour d’appel de Bourges a débouté les époux X. au motif que du fait de l’acquisition par eux du fonds de commerce exploité qu’ils louaient, les qualités de créancier et de débiteur se sont trouvées réunies en leur personne, opérant une confusion de droit qui a éteint leur créance au titre du bail. Dans un arrêt du 30 novembre 2017, la Cour de cassation invalide le raisonnement de la cour d’appel de Bourges. D’une part, elle estime que “la dette de loyers échus avant la cession du bail n’est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire, de sorte que celui-ci ne réunit pas sur sa personne les qualités de débiteur et de créancier de cette obligation”. D’autre part, elle observe que “la cession du bail au profit du bailleur a eu pour effet d’opérer son extinction, par la confusion des qualités de propriétaire et de preneur, de sorte que l’obligation de remise en état des lieux loués, à laquelle était tenu le dernier titulaire du bail, n’a pas été transmise au cessionnaire bailleur qui en demeure créancier”.Elle en déduit que la cour d’appel a violé l'article 1300, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, 1730 et 1732 du code civil. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 novembre 2017 (pourvoi n° 16-23.498 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101209), M. Alain X. et a. c/ M. Dominique Y. et a. - cassation de cour d’appel de Bourges, 30 juin 2016 (renvoi devant la cour d’appel d’Orléans) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/1209_30_38144.html - Code civil, article 1300 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A1354CAB8C8694238C1BC9ED8217534D.tplgfr34s_1?idArticle=LEGIARTI000006437604&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930 - Code civil, article 1730 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006442873&cidTexte=LEGITEXT000006070721 - Code civil, article 1732 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006442892&cidTexte=LEGITEXT000006070721
8 décembre 2017

Cession de fonds de commerce au cessionnaire bailleur : arriérés de loyers

La dette de loyers échus avant la cession du bail n’est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire bailleur, de sorte qu’il ne s’opère pas de confusion dans la personne de celui-ci, qui en demeure créancier. Aussi, même s’il y’a extinction de la cession du bail à son profit, il reste créancier de l’obligation de remise en état des lieux loués. Les époux X. ont acquis le fonds de la société Z., cédé par les époux Y., auxquels les époux X. ont donné des locaux à bail commercial. Ils ont assigné les époux Y., en leur qualité de garants solidaires de la société Z., en paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité pour dégradations des lieux commises par cette société. Par un arrêt du 30 juin 2016, la cour d’appel de Bourges a débouté les époux X. au motif que du fait de l’acquisition par eux du fonds de commerce exploité qu’ils louaient, les qualités de créancier et de débiteur se sont trouvées réunies en leur personne, opérant une confusion de droit qui a éteint leur créance au titre du bail. Dans un arrêt du 30 novembre 2017, la Cour de cassation invalide le raisonnement de la cour d’appel de Bourges. D’une part, elle estime que “la dette de loyers échus avant la cession du bail n’est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire, de sorte que celui-ci ne réunit pas sur sa personne les qualités de débiteur et de créancier de cette obligation”. D’autre part, elle observe que “la cession du bail au profit du bailleur a eu pour effet d’opérer son extinction, par la confusion des qualités de propriétaire et de preneur, de sorte que l’obligation de remise en état des lieux loués, à laquelle était tenu le dernier titulaire du bail, n’a pas été transmise au cessionnaire bailleur qui en demeure créancier”.Elle en déduit que la cour d’appel a violé l'article 1300, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, 1730 et 1732 du code civil. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 novembre 2017 (pourvoi n° 16-23.498 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101209), M. Alain X. et a. c/ M. Dominique Y. et a. - cassation de cour d’appel de Bourges, 30 juin 2016 (renvoi devant la cour d’appel d’Orléans) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/1209_30_38144.html - Code civil, article 1300 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A1354CAB8C8694238C1BC9ED8217534D.tplgfr34s_1?idArticle=LEGIARTI000006437604&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930 - Code civil, article 1730 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006442873&cidTexte=LEGITEXT000006070721 - Code civil, article 1732 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006442892&cidTexte=LEGITEXT000006070721
8 décembre 2017

Une infraction commise en qualité de gérant de fait engage la responsabilité pénale de la …

La qualité de représentant de la société, agissant pour le compte de celle-ci, engage la responsabilité pénale de la société. Une société a été déclarée coupable de prêt de main d'œuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire et de fourniture de main d'œuvre à but lucratif – marchandage – et a été condamnée à payer une amende de 70.000 €. La cour d’appel de Chambéry retient la responsabilité de M. X. Les juges du fond constatent que s'il n'était pas le gérant de droit de la société, lequel était alors sa fille, une étudiante âgée d'une vingtaine d'années, il possédait des parts sociales et jouait un rôle déterminant dans les activités de ladite société sur le territoire français. Les juges ajoutent qu'il s'occupait tant de l'aspect administratif que du suivi des chantiers pour le compte de celle-ci. Le 11 juillet 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent la responsabilité pénale de M. X. et dont il se déduit qu'en sa qualité de représentant de la société, agissant pour le compte de celle-ci, il a engagé la responsabilité pénale de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal, les griefs ne sont pas encourus.  - Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2017 (pourvoi n° 16-86.092 - ECLI:FR:CCASS:2017:CR01907) - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Chambéry, 30 juin 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035195197&fastReqId=1929263138&fastPos=1- Code pénal, article 121-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202
8 décembre 2017

Une infraction commise en qualité de gérant de fait engage la responsabilité pénale de la …

La qualité de représentant de la société, agissant pour le compte de celle-ci, engage la responsabilité pénale de la société. Une société a été déclarée coupable de prêt de main d'œuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire et de fourniture de main d'œuvre à but lucratif – marchandage – et a été condamnée à payer une amende de 70.000 €. La cour d’appel de Chambéry retient la responsabilité de M. X. Les juges du fond constatent que s'il n'était pas le gérant de droit de la société, lequel était alors sa fille, une étudiante âgée d'une vingtaine d'années, il possédait des parts sociales et jouait un rôle déterminant dans les activités de ladite société sur le territoire français. Les juges ajoutent qu'il s'occupait tant de l'aspect administratif que du suivi des chantiers pour le compte de celle-ci. Le 11 juillet 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent la responsabilité pénale de M. X. et dont il se déduit qu'en sa qualité de représentant de la société, agissant pour le compte de celle-ci, il a engagé la responsabilité pénale de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal, les griefs ne sont pas encourus.  - Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2017 (pourvoi n° 16-86.092 - ECLI:FR:CCASS:2017:CR01907) - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Chambéry, 30 juin 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035195197&fastReqId=1929263138&fastPos=1- Code pénal, article 121-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202
8 décembre 2017

Charge de la preuve : l’obligation de renseignement du vendeur professionnel

Le vendeur professionnel doit prouver qu’il a bien exécuté son obligation de renseignement envers son client. M. X. a acquis auprès d’un vendeur un véhicule automobile neuf. M. X. fait grief au vendeur de lui avoir dissimulé que le véhicule avait été mis en circulation le 7 février 2008 entraînant une décote lors de sa revente. Il l'a assigné en paiement de dommages-intérêts. La cour d’appel de Lyon rejette cette deamnde. Elle retient que M. X. ne démontre pas qu'il n'a pas été informé que le véhicule datait de l'année précédente ni qu'il a été victime de manœuvres dolosives de la part du vendeur. Le 11 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La Haute juridiction judiciaire estime qu’il incombe au vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client, de prouver qu'il l'a exécutée. La cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 octobre 2017 (pourvoi n° 16-24.594 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101080), M.X c/ société Garage Rocle - cassation de cour d'appel de Lyon , 4 août 2016  (renvoi devant la cour d'appel de Riom) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035807582&fastReqId=1773558401&fastPos=1 - Code civil, article 1315 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4D595EA12743008FAD62FA14555DB3EF.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000006437767&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
8 décembre 2017

Charge de la preuve : l’obligation de renseignement du vendeur professionnel

Le vendeur professionnel doit prouver qu’il a bien exécuté son obligation de renseignement envers son client. M. X. a acquis auprès d’un vendeur un véhicule automobile neuf. M. X. fait grief au vendeur de lui avoir dissimulé que le véhicule avait été mis en circulation le 7 février 2008 entraînant une décote lors de sa revente. Il l'a assigné en paiement de dommages-intérêts. La cour d’appel de Lyon rejette cette deamnde. Elle retient que M. X. ne démontre pas qu'il n'a pas été informé que le véhicule datait de l'année précédente ni qu'il a été victime de manœuvres dolosives de la part du vendeur. Le 11 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La Haute juridiction judiciaire estime qu’il incombe au vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client, de prouver qu'il l'a exécutée. La cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 octobre 2017 (pourvoi n° 16-24.594 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101080), M.X c/ société Garage Rocle - cassation de cour d'appel de Lyon , 4 août 2016  (renvoi devant la cour d'appel de Riom) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035807582&fastReqId=1773558401&fastPos=1 - Code civil, article 1315 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4D595EA12743008FAD62FA14555DB3EF.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000006437767&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930