8 janvier 2018

Liquidation judiciaire : l’appréciation de l’irrégularité de la procédure ne relève …

En cas de mise en liquidation judiciaire, le liquidateur n'a pas à se faire juge de l'irrégularité de la procédure de revendication sous peine de commettre une faute engageant sa responsabilité à l'égard des revendiquants. Les sociétés Y. et Z. ont acheté à la société W. des bouteilles de vin que la venderesse devait stocker jusqu'à leur revente par les acquéreurs. Par un jugement de juillet 2006, publié le 19 septembre 2006, la société W. a été mise en liquidation judiciaire, M. X. étant nommé liquidateur. Par des lettres du 19 octobre 2006, les sociétés Y. et Z. ont revendiqué lesdites bouteilles. Ayant été informées, en 2012, de ce que ces biens avaient été vendus avec les actifs de la société débitrice, dans le cadre d'un plan de cession, ces sociétés ont assigné M. X. en responsabilité civile, afin d'obtenir réparation de leur préjudice. Dans un arrêt du 16 juin 2016, la cour d'appel de Bordeaux a débouté M. X. Elle retient que la revendication a été faite dans les délais exigés par l'article L. 624-9 du code de commerce et qu'il appartenait au liquidateur, informé de l'existence du stock litigieux, de prendre les mesures appropriées afin de préserver les droits des revendiquants, de sorte qu'en vendant les stocks dans le cadre du plan de cession, le liquidateur avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard des revendiquants. Par un arrêt du 25 octobre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel de Bordeaux. Elle considère qu’en vendant les stocks, alors qu’il n’a pas à se faire juge de l’irrégularité de la procédure de revendication, le liquidateur a commis une faute engageant sa responsabilité, de sorte la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 25 octobre 2017 (pourvoi n° 16-22.027 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01317), M. X. c/ sociétés Jean Merlaut et Henri Ariès - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bordeaux, 16 juin 2016 -  https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035926408&fastReqId=486169232&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 624-9 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237880
8 janvier 2018

Entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances : dépôt à l’AN

Dépôt à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi transformant en profondeur de l’entreprise et sa gouvernance. Le 6 décembre 2017, une proposition de loi "Entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances" a été déposée à l'Assemblée nationale. Les articles 1, 2 et 3 visent à une transformation en profondeur de l’entreprise, en modifiant sa norme fondamentale de gestion et en donnant toute leur place aux salariés dans le gouvernement de l’entreprise et la répartition de la valeur ajoutée. Les articles 4, 5 et 6 ont pour objet d'établir un contrat entre l’entreprise et les différentes échelles géographiques où elle exerce son activité, du territoire à la planète, via une transparence des transactions, la transparence fiscale et le dialogue territorial. Les articles 7, 8 et 9 concernent l’enracinement de l’entreprise dans la société, en instaurant un écart maximum de revenus, en permettant à d’autres formes d’entreprise d’émerger et de se développer et en créant un label public, fondé sur un nombre restreint de critères liés à la responsabilité sociale des entreprises (RSE), permettant à tous de procéder à une comparaison claire des performances des entreprises en la matière. - Proposition de loi de Olivier Faure, Dominique Potier et Boris Vallaud et plusieurs de leurs collègues et les membres du groupe Nouvelle Gauche et apparentés entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances, n° 476 rectifié, déposée le 6 décembre 2017 - Assemblée nationale, dossier législatif - http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/entreprise_nouvelle_nouvelles_gouvernances.asp
5 janvier 2018

Avis CEPC : quand un cumul de clauses crée un déséquilibre dans le contrat

La CEPC apporte des précisions concernant des questions qui revêtent une particulière importance dans un secteur structurellement déséquilibré où le vendeur subit un rapport de force qui n’est pas à son avantage. Une organisation de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers, reconnue par les pouvoirs publics a interrogé la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) sur les stipulations d’un contrat d’achat/fourniture de lait convenu entre l’organisation agissant pour le compte de vendeurs et un acheteur. Dans un avis du 21 septembre 2017, la CEPC précise que cette saisine soulève plusieurs questions, qu'elle aborde dans l’ordre de leur présentation, et qui revêtent une particulière importance dans un secteur structurellement déséquilibré où le vendeur subit un rapport de force qui n’est pas à son avantage. La CEPC rappelle qu'un contrat d’achat/fourniture de lait peut contenir une ou plusieurs des clauses suivantes :- clause d’indivisibilité entre ledit contrat et le mandat de facturation accordé par le vendeur à l’acheteur ;- clause de modification unilatérale du rythme de la collecte par l’acheteur ;- clause de stockage exclusif du tank à lait mis à disposition du vendeur par l’acheteur (location) ;- clause de pénalité forfaitaire en cas de dépassement des volumes engagés ;- clause imposant à l’organisation de producteurs qui négocie au nom et pour le compte de ses membres, d’être exclusivement constituée par des producteurs de lait livrant à l’acheteur. Force est de constater que ces clauses font peser des obligations uniquement à la charge de l’une des parties : le vendeur. Or, l’absence de justification ou de contrepartie à une telle unilatéralité dans la mesure où cette dernière créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties peut constituer une pratique restrictive de concurrence sanctionnée par l’article L. 442-6 du code de commerce. La même considération s’applique à l’effet cumulé de ces clauses stipulées dans un seul et même contrat. Dans l’hypothèse où ces clauses ne seraient pas, prises isolément et en elles-mêmes, répréhensibles, leur cumul, à défaut de justification objective ou de contrepartie, pourrait être constitutif d’une pratique restrictive de concurrence, en particulier au regard de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce. Plus spécifiquement sur la clause imposant à l’organisation de producteurs qui négocie au nom et pour le compte de ses membres, d’être exclusivement constituée par des producteurs de lait livrant à l’acheteur : l’insertion d’une telle clause dans un accord-cadre, tel que prévu à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, peut avoir pour effet de placer l’organisation de producteurs et/ou ses membres dans une situation de déséquilibre vis-à-vis de l’acheteur, dès lors que l’exclusivité ainsi exigée n’est pas justifiée. Il pourrait en résulter un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6 I, 2° du code de commerce. Par ailleurs, l’acheteur qui traiterait directement avec un producteur membre de l’organisation pourrait être considéré comme tiers complice (article 1240 du code civil) de la faute contractuelle commise par le membre de l’organisation de producteurs qui aurait accepté de négocier individuellement et hors l’organisation de producteurs en violation du mandat exclusif de négociation qu’il aurait donné à cette organisation de producteurs. Les accords issus d’une médiation doivent être repris dans la nouvelle proposition contractuelle sous réserve qu’il s’agisse bien d’accord (ou protocole) et non de simple "discussion" ou de "proposition". En présence d’un accord, résultat de la médiation, ce dernier doit être pris en compte dans la nouvelle proposition contractuelle en application du principe de la force obligatoire des contrats (article 1103 du code civil). - Avis n° 17-11 du CEPC du 21 septembre 2017 relatif à une demande d’avis d’une organisation de producteurs portant sur un contrat de fourniture de lait - https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-numero-17-11-relatif-a-demande-davis-dune-organisation-producteurs-portant-sur-contrat - Code de commerce, article L. 442-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033612862&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20171220&fastPos=1&fastReqId=671146460&oldAction=rechCodeArticle - Code rural et de la pêche maritime, article L. 631-24 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033612798&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20171220&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=838752190&nbResultRech=1 - Code civil, article 1103 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032040777&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20171220&fastPos=2&fastReqId=1668392741&oldAction=rechCodeArticle
4 janvier 2018

Simplification et clarification des obligations d’information à la charge des sociétés : …

Dépôt au Sénat d'un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés. Un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés a été présenté au Conseil des ministres du 3 janvier 2018 et déposé au Sénat le même jour. Cette ordonnance permet de simplifier, clarifier et moderniser les obligations d’information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés commerciales d’une part, et d’adapter le contenu du rapport de gestion aux petites entreprises, d’autre part. La première partie de l’ordonnance ratifiée remplace le rapport du président par un rapport thématique sur le gouvernement d’entreprise, pouvant également prendre la forme d’une section distincte du rapport de gestion dans les sociétés à conseil d’administration.Ce rapport sur le gouvernement d’entreprise contient notamment les dispositions relatives à la composition et l’organisation des travaux du conseil, à la rémunération des dirigeants et à l’application des codes de gouvernement d’entreprise.Le rapport de gestion est quant à lui exclusivement consacré aux questions relatives à la marche des affaires, aux risques et à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. L’ordonnance ratifiée permet également de moderniser le contenu des rapports en supprimant la sur- transposition actuelle de la directive comptable 2013/34/UE  du 26 juin 2013 concernant les informations relatives aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques et en proposant une rédaction plus systématique et plus lisible. La seconde partie de l’ordonnance ratifiée allège le contenu du rapport de gestion des petites entreprises en le concentrant sur les éléments d’informations pertinents. Les dispositions ainsi ratifiées s’appliquent aux rapports relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2017. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 3 janvier 2018 - "Mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés" - http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2018-01-03/mesures-de-simplification-et-de-clarification-des-obligation - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés, n° 207, de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, déposé le 3 janvier 2018 - Sénat, dossier législatif - http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-207.html - Ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/7/12/ECOT1708758R/jo/texte - Directive comptable - Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0034&rid=1
4 janvier 2018

Voyages à forfait et prestations de voyage liées : décret

Publication au JO d'un décret transposant la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées. Publié au Journal officiel du 31 décembre 2017, le décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-1717 du 20 décembre 2017, transpose au niveau réglementaire certaines dispositions de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées. Il précise en particulier les informations précontractuelles que les professionnels doivent apporter au voyageur, ainsi que les mentions obligatoires devant figurer au contrat de vente de voyages et de séjours. Le décret actualise également le régime déclaratif pour les opérateurs européens exerçant en libre prestation de services et supprime des dispositions obsolètes du code du tourisme. Il entre en vigueur le 1er juillet 2018. - Décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/2017-1871/jo/texte - Ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte - Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil - http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2302/oj
3 janvier 2018

La démission d’un dirigeant social produit ses effets dès qu’elle a été portée à la …

La démission d'un dirigeant social constitue un acte juridique unilatéral qui produit ses effets dès qu'il a été porté à la connaissance de la société. Il peut être dérogé à cette règle par la commune intention des parties de lier la date d'effet de la démission avec la fin du préavis. M. Y. et la société A. ont cédé à la société B. 83 % des actions de la société C. et signé un contrat d'option de vente et d'achat du solde des actions. Concomitamment, la société B. a conclu avec la société A. un contrat de services et avec M. Y. un contrat de management stipulant un préavis de quatre mois en cas de démission.  Les 18 septembre et 5 novembre 2012, M. Y. s'est démis de ses divers mandats sociaux. M. Y. et la société A. ont levé l'option de vente du solde de leurs actions de la société C. Se prévalant du non-respect par M. Y. du délai de préavis convenu, la société B. a contesté la validité de la levée de l'option. Soutenant que celle-ci avait été régulièrement exercée et que la vente était parfaite, M. Y. et la société A. l'ont assignée en paiement. La société B. s'est opposée à la demande et, subsidiairement, a sollicité l'indemnisation de son préjudice. Le 5 novembre 2015, la cour d’appel de Paris a dit que la vente du solde des actions de la société C. est intervenue le 12 novembre 2012 et a condamné la société B. à en acquitter le prix.Les juges du fond ont énoncé que la démission d'un dirigeant social constitue un acte juridique unilatéral qui produit ses effets dès qu'il a été porté à la connaissance de la société, qu'il peut être dérogé à cette règle par la commune intention des parties de lier la date d'effet de la démission avec la fin du préavis et, que dans le cas contraire, la méconnaissance de l'obligation de respecter un préavis ouvre seulement droit à dommages-intérêts.Ils ont constaté que la stipulation relative au préavis de démission est incluse dans le contrat de management lequel, s'il fait état des autres contrats signés le même jour, ne précise nullement que la démission ne prendra effet qu'à l'expiration du préavis et que le contrat d'option ne prévoit pas davantage que la démission de M. Y. ne prendra effet qu'à l'expiration du préavis stipulé au contrat de management. Dans un arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de cassation estime que, de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes clairs et précis du contrat de management, a pu déduire que la démission de M. Y. avait pris effet le 5 novembre 2012 et que celui-ci et la société A. avaient régulièrement procédé à la levée de l'option de vente leur bénéficiant. - Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2017 (pourvoi n° 15-28.262 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01143) - Cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Paris, 5 novembre 2015  - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035613947&fastReqId=354675385&fastPos=1
2 janvier 2018

Simplification des obligations de dépôt des documents sociaux (document de référence) : …

Dépôt au Sénat d’un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence. Un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence a été présenté au Conseil des ministres du 20 décembre 2017 et déposé au Sénat le même jour. L’ordonnance du 7 juillet 2017 permet aux sociétés qui réalisent un document de référence de le déposer au greffe du tribunal de commerce en substitution du dépôt des documents qu’il contient. L’autorisation de dépôt du document de référence simplifie les obligations de dépôt des sociétés, tout en concourant, par la rationalisation des supports qui peut en résulter, à faciliter la conception et la communication de leur documentation publique. L’ordonnance prévoit en outre une certaine souplesse pour les sociétés qui souhaitent déposer leur document de référence, en les autorisant à déposer conjointement les documents obligatoires qui n’y figureraient pas. Afin de faciliter le contrôle de ce dépôt par les greffiers, le document de référence devra comprendre une table de concordance permettant d’identifier les documents contenus. L’ordonnance prévoit que les sociétés concernées pourront bénéficier de cette autorisation de dépôt auprès des greffes, y compris de manière électronique, à partir du 1er avril 2018. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 20 décembre 2017 - “Simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence” - http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-12-20/simplification-des-obligations-de-depot-des-documents-sociau - Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence, n° 196, de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, déposé le 20 décembre 2017 - Sénat, dossier législatif - http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-196.html - Ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/7/7/ECOT1708767R/jo/texte
2 janvier 2018

UE : coopération entre autorités nationales relative à la protection des consommateurs

Publication au JOUE d'un règlement relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. Le règlement (UE) 2017/2394 du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs a été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 27 décembre 2017. Il fixe les conditions dans lesquelles les autorités compétentes désignées par leurs Etats membres comme responsables du contrôle de l’application des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs, coopèrent et coordonnent des actions entre elles et avec la Commission afin de garantir le respect de ces dispositions et d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et afin d’améliorer la protection des intérêts économiques des consommateurs. Il présente les éléments suivants :- les autorités compétentes et leurs prérogatives (coopération, rôle des organismes désignés, pouvoirs minimums des autorités compétentes) ;- les mécanismes d'assistance mutuelle (demandes d’information, demandes de mesures d’exécution, demandes d’assistance mutuelle) ;- les mécanismes d'enquête et d'exécution coordonnées concernant "les infractions de grande ampleur" et "les infractions de grande ampleur à l'échelle de l'union" (procédure, principes généraux de coopération, lancement d’une action coordonnée et désignation du coordinateur, motifs du refus de participer, engagements et mesures d’exécution dans le cadre des actions coordonnées, clôture des actions coordonnées) ;- les activités à l'échelle de l'Union (alertes, échange d’autres informations pertinentes aux fins de la détection des infractions, opérations "coup de balai", coordination d’autres activités contribuant aux enquêtes et à l’application de la législation comme la formation des agents ou la collecte, le classement et l'échange de données sur les réclamations de consommateurs). Ce règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 17 janvier 2020. - Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.345.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:345:TOC
2 janvier 2018

Commissaires aux comptes : norme d’exercice professionnel relative aux communications avec les …

Un arrêté du 18 décembre 2017, publié au Journal officiel du 23 décembre 2017, porte homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux communications entre les commissaires aux comptes et les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce (organe collégial chargé de l'administration, organe chargé de la direction, organe de surveillance). - Arrêté du 18 décembre 2017 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/18/JUSC1734731A/jo/texte - Code de commerce, article L. 823-16 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid