22 janvier 2018

Contestation de créances par le liquidateur : irrégularité de l’envoi de la lettre de …

L’envoi de la lettre de contestation au siège de l’établissement créancier, vaut avis à celui-ci de l’existence de la contestation, peu important que la lettre n’ait pas été adressée personnellement à l’agent comptable. Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société X. étant nommée liquidateur. L’agent comptable de l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (l’Oppic), établissement public à caractère administratif, a déclaré une créance qui a été contestée par le liquidateur. Conformément à la proposition de ce dernier, le juge-commissaire a rejeté la créance, faute de réponse du créancier dans le délai de trente jours à la lettre de contestation. L’Oppic, agissant par son agent comptable, a formé un recours contre cette ordonnance, en faisant valoir que ni le délai d’appel contre l’ordonnance du juge-commissaire, ni celui pour répondre à la contestation n’avaient couru, au motif que cette ordonnance et la lettre de contestation n’avaient pas été “notifiées” à son agent comptable, seul compétent pour déclarer les créances. La cour d’appel de Versailles juge que l’Oppic est recevable à contester la proposition de rejet de sa créance formulée par le mandataire judiciaire. L’arrêt constate que le liquidateur a adressé sa lettre de contestation à l’Oppic, et non à l’agent comptable de celui-ci pourtant seul habilité à agir en matière de déclaration de créance. Le 10 janvier 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 665 et 692 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-27, L. 624-3 et R. 624-1 du code de commerce.La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel a violé les textes susvisés en statuant comme elle l'a fait, alors que l’envoi de la lettre de contestation au siège de l’Oppic, qui avait la qualité de créancier, valait avis à celui-ci de l’existence de la contestation au sens de l’article R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce, peu important que la lettre n’eût pas été adressée personnellement à l’agent comptable. - Cour de cassation, chambre commerciale, 10 janvier 2018 (pourvoi n° 16-20.764 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00017), société de Bois-X. c/ Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (Oppic) et a. - cassation de cour d’appel de Versailles, 19 mai 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/17_10_38339.html- Code de procédure civile, article 665 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411040- Code de procédure civile, article 692 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411102- Code de commerce, article L. 622-27 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006236729&cidTexte=LEGITEXT000005634379- Code de commerce, L. 624-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236923- Code de commerce, R. 624-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269455
22 janvier 2018

Application d’une clause de résiliation de plein droit d’un bail commercial : nécessité …

La mise en œuvre d’une clause de résiliation de plein droit d’un bail commercial ne peut résulter que d’un acte extrajudiciaire. La société A. a donné à bail commercial un local à la société B. qui, le 17 juillet 2000, l’a sous-loué à la société C. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 octobre 2007, visant la clause résolutoire, la société A. a mis en demeure la société B. de payer dans le mois des arriérés de charges et d’indexation de loyers. Le 2 juillet 2010, la société C. a assigné la société B. en indemnisation de troubles de jouissance. La cour d’appel de Nouméa accueille les demandes en résiliation du bail et du sous-bail. Les juges du fond relèvent que le bail stipule sa résiliation de plein droit après une mise en demeure d’exécution ou un commandement de payer et retient qu’une lettre recommandée valant sommation remplit les conditions légales lorsqu’il en résulte une interpellation suffisante du débiteur, que la sommation de payer du 4 octobre 2007 rappelle à la société locataire le délai légal d’un mois et comporte un décompte détaillé de la dette et qu’à défaut de contestation dans le délai légal, le bail principal a été résilié de plein droit, entraînant la résiliation du sous-bail. Le 21 décembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 145-41 et L. 145-15 du code de commerce. La Haute juridiction judiciaire estime que la mise en œuvre d’une clause de résiliation de plein droit d’un bail commercial ne peut résulter que d’un acte extrajudiciaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 décembre 2017 (pourvoi n° 16-10.583 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301300), société Fitt c/ société immobilière de la rue Georges Clemenceau et a. - cassation de cour d’appel de Nouméa, 15 octobre 2015 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/1300_21_38282.html- Code de commerce, article L. 145-41 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222127- Code de commerce, article L. 145-15 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221791
19 janvier 2018

Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) : consultation …

Le gouvernement lance une consultation publique sur le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte), jusqu’au 15 février 2018. Le 15 janvier 2018, le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, et la secrétaire d’Etat, Delphine Gény-Stephann, ont lancé une consultation publique en ligne sur le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte). Jusqu’au 15 février 2018, chaque citoyen pourra voter en précisant s'il est d’accord, pas d’accord ou mitigé, commenter les propositions du gouvernement en déposant des arguments pour ou des arguments contre et faire ses propres contributions, elles-mêmes soumises aux votes des internautes.Les nombres de votes sur chaque proposition, d’arguments et les participants sont visibles par tous, de manière transparente, en temps réel. La consultation est articulée autour de 9 actions pour les entreprises (créer, financer, développer, innover, partager, transformer, exporter, rebondir, transmettre) déclinées en 31 propositions. Les principaux contributeurs seront invités au ministère de l’Economie et des Finances pour échanger et débattre de vive voix avec les ministres. - Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 15 janvier 2018 - “Lancement de la consultation publique sur le PACTE” - https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=083C5047-286B-4805-8F57-A6E81FD2231B&filename=295%20-%20CP%20Lancement%20de%20la%20consultation%20publique%20en%20ligne%20PACTE.pdf - Consultation - https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/project/consultation/consultation/consultation-9
19 janvier 2018

Recevabilité de la contestation d’une saisie-attribution

L'auteur d'une contestation doit informer le tiers saisi par lettre simple et en remettre une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. A la suite d'un arrêt définitif condamnant M. X. au paiement de diverses sommes au profit de la société Y. et complété par le jugement d'un tribunal d'instance déclarant son épouse débitrice solidaire de ces condamnations, Mme Y. a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de M. et Mme X. pour avoir paiement d'une somme correspondant au montant des intérêts capitalisés de cette condamnation. Mme Y. a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution ayant, sur la contestation formée par M. et Mme X., ordonné la mainlevée de la saisie. La cour d’appel déclare irrecevable la demande de Mme Z. tendant à voir déclarer caduque l'assignation qui lui a été délivrée, déboute Mme Z. de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée par M. et Mme X. puis confirme la décision entreprise ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution. Le 7 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Y. La Haute juridiction judiciaire estime d’abord que l'huissier de justice qui, en application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dénonce à l'huissier de justice ayant procédé à une saisie-attribution, l'assignation tendant à contester cette saisie, accomplit cette diligence en sa qualité d'officier ministériel. En l'absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, la preuve de l'expédition d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne résulte pas exclusivement de la production d'un récépissé délivré à l'expéditeur par les services postaux. C'est, dès lors, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, retenant qu'était produite une liste des lettres recommandées avec demande d'avis de réception avec les numéros de recommandé attribués par La Poste qui avaient été postés le jour même par la société d’huissier de justice mandaté par les époux débiteurs, a statué comme elle l'a fait. Ensuite, il résulte du second alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction alors applicable, que l'auteur de la contestation doit, d'une part, informer le tiers saisi de cette contestation par lettre simple et, d'autre part, remettre une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au plus tard le jour de l'audience, au greffe du juge de l'exécution. Enfin, la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur contient, en application de l'article R. 211-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution une copie du procès-verbal de saisie-attribution, laquelle, étant établie et remise par un huissier de justice, constitue une copie authentique.Ayant relevé que les débiteurs produisaient l'acte de dénonciation de la mesure d'exécution, qui permettait de vérifier qu'elle ne mentionnait ni l'arrêt ayant condamné M. X. au profit de la seule société Y., ni les cessions de créances dont se prévalait Mme Y., ni le décompte des sommes réclamées, et que Mme Y. ne produisait pas d'acte de saisie-attribution, c'est sans encourir les griefs de la première branche du troisième moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 décembre 2017 (pourvoi n° 16-15.935 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201576) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de d'Orléans, 15 janvier 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036182482&fastReqId=1515534097&fastPos=1 - Code des procédures civiles d'exécution, article R. 211-11 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7707EBBC1E7FA52FD430E6C6E5AAA4A0.tplgfr22s_3?idArticle=LEGIARTI000025938497&cidTexte=LEGITEXT000025024948&categorieLien=id&dateTexte=20170510 - Code des procédures civiles d'exécution, article R. 211-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=65B0978EB159D540E699CBA8E13A54DD.tplgfr30s_1?idArticle=LEGIARTI000025947313&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20180111&categorieLien=id&oldAction=
18 janvier 2018

Avis CEPC : indication spécifique du coût de la gestion des déchets dans le tarif du fournisseur

La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) apporte des précisions quant à l'indication spécifique du coût de la gestion des déchets dans le tarif du fournisseur. La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) s'est auto-saisie sur le point de savoir s’il est conforme à la loi qu’un distributeur exige de son fournisseur qu’il intègre la contribution à un éco-organisme dans son tarif et lui interdise d’isoler ladite contribution sur ses factures, au titre d’une ligne de facturation spécifique. Dans un avis du 14 décembre 2017, publié sur son site le 19 décembre 2017, la CEPC rappelle que les dispositions prévues par le code de commerce en matière de transparence tarifaire n’obligent, ni n’interdisent au fournisseur d’indiquer spécifiquement le coût de la gestion des déchets dans son tarif. En ce qui concerne la facture, ce coût constitue un des éléments du prix de revient qui doit être incorporé dans le prix unitaire hors taxe du produit apparaissant sur la facture. Le cas échéant, il peut faire l’objet d’une information, de préférence en pied de facture. En revanche, le coût de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) destinés aux ménages et des meubles qui avaient été mis sur le marché avant la création des filières REP correspondantes doit être indiqué sur la facture de tels produits, en sus du prix unitaire. - Avis n° 17-13 du CEPC du 14 décembre 2017 relatif à la mise à jour de l’avis 09-13 venant compléter le dispositif de questions-réponses relatif à la LME : question numéro 09120914 - https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-numero-17-13-relatif-a-mise-a-jour-lavis-09-13-venant-completer-dispositif-questions
18 janvier 2018

Mode de preuve : l’employeur peut-il utiliser des informations extraites du compte Facebook …

Les informations recueillies par l'employeur sur le compte Facebook d'un salarié au moyen d'un téléphone mis à la disposition d'un collègue pour les besoins de son travail ne constituent pas un mode de preuve licite. S'estimant victime de harcèlement moral de la part de son employeur, une salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 28 avril 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée. Les juges du fond ont relevé que le procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de la société rapportait des informations extraites du compte Facebook de la salariée obtenues à partir du téléphone portable d'un autre salarié, informations réservées aux personnes autorisées. Ils en ont déduit que l'employeur ne pouvait y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée. L'employeur s'est pourvu en cassation, soutenant quant à lui que "les informations recueillies par l'employeur au moyen d'un téléphone mis à la disposition d'un salarié pour les besoins de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, en sorte qu'elles constituent un mode de preuve licite, sauf si elles sont identifiées comme étant personnelles ou portent atteinte de manière disproportionnée à la vie privée du salarié". La Cour de cassation écarte cet argument et rejette le pourvoi le 20 décembre 2017. - Cour de cassation, chambre sociale, 20 décembre 2017 (pourvoi n° 16-19.609 - ECLI:FR:CCASS:2017:SO02647), société Jesana et société Sicaelle c/ Mme X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036345756&fastReqId=1892821408&fastPos=1
17 janvier 2018

La clôture de la liquidation ne fait pas automatiquement recouvrer aux créanciers l’exercice …

La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif fait recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, si la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier. Le droit d'un créancier de saisir un immeuble, objet d'une déclaration d'insaisissabilité qui lui est inopposable, est exclu de cette catégorie de droits. Une banque a consenti un prêt immobilier à M. X. Ce dernier a ensuite fait publier une déclaration notariée d'insaisissabilité. Il a été mis en liquidation judiciaire, cette procédure étant clôturée pour insuffisance d'actif en 2013. La banque, dont la créance avait été admise au passif, a saisi le président du tribunal de la procédure afin de se faire autoriser à reprendre ses poursuites contre M. X. sur le bien immobilier dont elle avait financé l'acquisition. Par une ordonnance, le président a fait droit à la demande, enjoint à M. X. de payer à la banque le solde du prêt. M. X. conteste cette ordonnance. Par un arrêt du 5 mars 2015, la cour d'appel de Grenoble a fait droit à la demande de M. X. en infirmant l’ordonnance litigieuse. Elle retient que, n'entre pas dans la catégorie des droits attachés à la personne du créancier, le droit d'un créancier de saisir un immeuble objet d'une déclaration d'insaisissabilité qui lui est inopposable. Par un arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel de Grenoble. Elle précise à cet égard que si l'article L. 643-11, I, 2°, du code de commerce, dont la banque revendique exclusivement l'application, autorise un créancier, dont les opérations de la liquidation judiciaire de son débiteur n'ont pas, en raison de l'insuffisance d'actif, permis de régler la créance, à recouvrer l'exercice individuel de son action contre lui, c'est à la condition que la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2017 (pourvoi n° 15-28.357 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01465), Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes c/ M. Thierry X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Grenoble, 5 mars 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036214363&fastReqId=560667698&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 643-11 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=895192073FE49C880B1DE49B9DDF3757.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000035949929&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=
16 janvier 2018

Responsabilité de l’avocat : perte de chance de voir les pourvois admis

Le client a subi, du fait de la faute commise par son avocat, une perte de chance de voir admettre ses pourvois, sans qu'il soit établi de façon certaine que leur admission aurait permis une cassation. Par deux arrêts du 5 octobre 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, sur la demande de la banque, prononcé le redressement judiciaire, puis la liquidation judiciaire de la société civile d'exploitation agricole  (la SCEA), dont M. X. était associé. Me Y., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a été mandaté pour former un pourvoi contre ces deux arrêts. Ces pourvois ont été déclarés non admis. M. X. reproche à Me Y. d'avoir omis de soulever le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'assignation en redressement judiciaire délivrée le 25 janvier 2002 à la SCEA par la banque, faute de contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance. Le client intente alors une action en justice pour engager la responsabilité de l’avocat aux conseils car celui-ci lui aurait fait perdre une chance de faire examiner son pourvoi, d’obtenir une décision de cassation, et car sa faute a conduit à une liquidation judiciaire. Le Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, a retenu, dans son avis, la responsabilité professionnelle de Me Y. envers M. X. et évalué le préjudice de celui-ci à la somme de 5.000 €. Le 20 décembre 2017, la Cour de cassation prononce l’irrecevabilité du pourvoi, estimant que Me Y. a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle à l'égard de M. X.Elle rappelle qu’en vertu de l'ancien article 7 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, modifié par le décret n° 94-910 du 21 octobre 1994, applicable en l'espèce, l'assignation d'un créancier doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance. En 2005, la Cour de cassation a jugé que "l'assignation d'un créancier contient à peine d'irrecevabilité de la demande, qui doit être relevée d'office, l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance". La Haute juridiction judiciaire estime en l’espèce que M. X. a subi, du fait de la faute commise par Me Y., une perte de chance de voir admettre ses pourvois, sans qu'il soit établi de façon certaine que leur admission aurait permis une cassation des arrêts ayant ouvert les procédures collectives à l'égard de la SCEA ni qu'en cas de cassation, cette dernière aurait pu éviter l'ouverture de ces procédures. Dès lors, le préjudice invoqué par M. X. sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 décembre 2017 (pourvois n° 16-28.167 et 16-50.063 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101318) - irrecevabilité du pourvoi contre Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 10 septembre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036344302&fastReqId=854190922&fastPos=1 - Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, article 7 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=55CD3A87F875AAC2136290A4F515B5A3.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000006407203&cidTexte=JORFTEXT000000688577&categorieLien=id&dateTexte=20051231
16 janvier 2018

L’obligation d’information du notaire s’apprécie au regard des informations disponibles …

Lorsqu’au jour de la signature de l’acte de vente d’un fonds de commerce, le notaire ne pouvait pas savoir qu’un projet d’aménagement s’appliquerait au lieu où se trouve ce fonds et entrainerait ainsi l’expropriation dudit fonds, il est réputé avoir complètement et loyalement informé l’acquéreur. En 2003, suivant acte dressé par un notaire, la société Z. a promis de céder à M. Y., acquéreur, un fonds de commerce de bureau de tabac et de presse, situé dans le quartier de la Duchère à Lyon. La vente a été réitérée devant le notaire. En 2008, suite au projet de renouvellement urbain de la Duchère, le juge de l'expropriation a prononcé l'expulsion de l'acquéreur. En 2010, M. Y. a conclu avec le bailleur un protocole transactionnel de résiliation du bail et d'éviction lui octroyant surtout une indemnité d'éviction. Ayant cessé son activité, M. Y. a assigné le notaire en responsabilité civile professionnelle et indemnisation pour manquement à son obligation d'information et de conseil. Par un arrêt du 28 juillet 2016, la cour d’appel de Lyon a débouté M. Y. Elle relève d’abord que, pour l'établissement du compromis de vente, le notaire a sollicité des renseignements auprès du directeur de la mission du projet, lequel lui a envoyé une lettre dont les termes ont été reproduits dans le corps de l'acte auquel elle a été annexée. Elle constate ensuite qu'au moment de la vente, l'ampleur de l'opération de renouvellement n'était pas encore définie par les autorités locales et que, lors d’une séance du conseil municipal en 2004, le projet d'aménagement a évolué, le nombre de logements détruits passant de huit cents à mille cinq cents. Dans un arrêt du 22 novembre 2017, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Lyon. Elle estime que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'au regard des renseignements disponibles au moment de la vente, le notaire avait informé l'acquéreur complètement et loyalement sur la situation du bien et l'avait suffisamment éclairé sur les incertitudes et conséquences résultant pour lui d'une opération publique dont les contours n'étaient pas encore définitivement fixés. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 novembre 2017 (pourvoi n° 16-24.268 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101218), Hervé Y. c/ Maître X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Lyon, 28 juillet 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036090726&fastReqId=272764122&fastPos=1