31 janvier 2018

CJUE : action individuelle contre Facebook en qualité de consommateur

Un particulier peut engager une action individuelle contre Facebook Ireland en Autriche. En revanche, en tant que cessionnaire de droits d’autres consommateurs, il ne saurait bénéficier du for du consommateur aux fins d’une action collective. Un ressortissant autrichien, M. S., a attrait Facebook Ireland devant les juridictions autrichiennes. Il reproche à Facebook d’avoir violé plusieurs dispositions en matière de protection des données en rapport avec son compte Facebook privé et ceux de sept autres utilisateurs qui lui auraient cédé leurs droits pour cette action. Ces autres utilisateurs seraient eux aussi des consommateurs et habiteraient en Autriche, en Allemagne ou en Inde. M. S. souhaite notamment que la justice autrichienne déclare invalides certaines clauses contractuelles et condamne Facebook, d’une part, à cesser l’utilisation des données litigieuses pour ses propres fins ou celles de tiers et, d’autre part, à payer des dommages et intérêts. Facebook considère que les juridictions autrichiennes ne sont pas internationalement compétentes. Selon Facebook, M. S. ne peut pas invoquer la règle de l’Union qui permet aux consommateurs d’attraire un partenaire contractuel étranger devant les tribunaux de leur domicile ("for du consommateur"). En effet, en utilisant Facebook également à des fins professionnelles (en particulier au moyen d’une page Facebook destinée à informer de ses démarches contre Facebook), M. S. ne pourrait pas être considéré comme consommateur.En ce qui concerne les droits cédés, Facebook fait valoir que le for du consommateur n’est pas applicable à ceux-ci du fait que ce for n’est pas transférable. C’est dans ce contexte que la Cour suprême d’Autriche demande à la Cour de justice de l’Union européenne de préciser les conditions dans lesquelles le for du consommateur peut être invoqué. Le 24 janvier 2018, la CJUE répond que l’utilisateur d’un compte Facebook privé ne perd pas la qualité de "consommateur" lorsqu’il publie des livres, donne des conférences, exploite des sites Internet, collecte des dons et se fait céder les droits de nombreux consommateurs afin de faire valoir ceux-ci en justice.En revanche, le for du consommateur ne peut pas être invoqué pour l’action d’un consommateur visant à faire valoir, devant le tribunal du lieu où il est domicilié, non seulement ses propres droits, mais également des droits cédés par d’autres consommateurs domiciliés dans le même Etat membre, dans d’autres Etats membres ou dans des Etats tiers.En ce qui concerne la qualification de consommateur, la Cour observe que le for du consommateur ne s’applique en principe que dans l’hypothèse où la finalité du contrat conclu entre les parties a pour objet un usage autre que professionnel du bien ou du service concerné. En ce qui concerne les droits cédés, la Cour rappelle que le for du consommateur a été créé afin de protéger le consommateur en tant que partie au contrat en cause. Dès lors, le consommateur n’est protégé que dans la mesure où il est personnellement demandeur ou défendeur dans une procédure. Par conséquent, le demandeur qui n’est pas lui-même partie au contrat de consommation en cause ne peut pas bénéficier de ce for. Cela vaut également à l’égard d’un consommateur cessionnaire de droits d’autres consommateurs. - Communiqué de presse n° 7/18 de la CJUE du 25 janvier 2018 - “M. Schrems peut engager une action individuelle contre Facebook Ireland en Autriche” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-01/cp180007fr.pdf - CJUE, 3ème chambre, 25 janvier 2018 (affaire C-498/16 - ECLI:EU:C:2018:37), Maximilian Schrems c/ Facebook Ireland Limited - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d581d3cbfa75ea4d4c9646835256fc8b05.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNuQe0?text=&docid=198764&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=814614
31 janvier 2018

Un débiteur peut exercer un recours contre une décision du juge-commissaire sans …

Le débiteur peut exercer seul, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire désigné par le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, le recours contre la décision du juge-commissaire statuant en matière de vérification et d’admission des créances. La société A., mise en sauvegarde après avoir été assignée en paiement par la société B., a interjeté appel du jugement ayant fixé la créance de cette dernière au passif de sa procédure. Elle a intimé l’administrateur judiciaire investi d’une mission d’assistance et le mandataire judiciaire qui avaient été mis en cause devant les premiers juges. Le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d’appel pour défaut de qualité à agir de la société débitrice au motif qu’elle avait été déposée sans l’assistance de son administrateur judiciaire. La cour d’appel de Bordeaux rejette le déféré formé contre cette décision. Après avoir constaté que le jugement d’ouverture avait désigné un administrateur judiciaire et l’avait investi d’une mission d’assistance de la société A. pour tous les actes concernant la gestion, les juges du fond retiennent que la déclaration d’appel devait nécessairement être formalisée, même dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, avec l’assistance de l’administrateur judiciaire. La débitrice n’ayant pas, dans ce cas, le pouvoir d’agir seule. Le 24 janvier 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 624-3 du code de commerce.La Haute juridiction judiciaire estime que le débiteur peut exercer seul, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire désigné par le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, fût-il investi d’une mission d’assistance pour tous les actes de gestion, le recours contre la décision du juge-commissaire statuant en matière de vérification et d’admission des créances.Il en résulte que, lorsqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, une instance était en cours au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce, le débiteur a également, dans ce cas, le droit d’exercer seul le recours prévu par la loi contre la décision fixant la créance, après la reprise de l’instance. - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-21.701 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00055), société Dartess et a. c/ société Lavinia France - cassation sans renvoi de cour d’appel de Bordeaux, 27 mai 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/55_24_38436.html- Code de commerce, article L. 624-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236923&dateTexte=&categorieLien=cid- Code de commerce, article L. 622-22 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028723956
31 janvier 2018

Un débiteur peut exercer un recours contre une décision du juge-commissaire sans …

Le débiteur peut exercer seul, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire désigné par le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, le recours contre la décision du juge-commissaire statuant en matière de vérification et d’admission des créances. La société A., mise en sauvegarde après avoir été assignée en paiement par la société B., a interjeté appel du jugement ayant fixé la créance de cette dernière au passif de sa procédure. Elle a intimé l’administrateur judiciaire investi d’une mission d’assistance et le mandataire judiciaire qui avaient été mis en cause devant les premiers juges. Le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d’appel pour défaut de qualité à agir de la société débitrice au motif qu’elle avait été déposée sans l’assistance de son administrateur judiciaire. La cour d’appel de Bordeaux rejette le déféré formé contre cette décision. Après avoir constaté que le jugement d’ouverture avait désigné un administrateur judiciaire et l’avait investi d’une mission d’assistance de la société A. pour tous les actes concernant la gestion, les juges du fond retiennent que la déclaration d’appel devait nécessairement être formalisée, même dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, avec l’assistance de l’administrateur judiciaire. La débitrice n’ayant pas, dans ce cas, le pouvoir d’agir seule. Le 24 janvier 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 624-3 du code de commerce.La Haute juridiction judiciaire estime que le débiteur peut exercer seul, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire désigné par le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, fût-il investi d’une mission d’assistance pour tous les actes de gestion, le recours contre la décision du juge-commissaire statuant en matière de vérification et d’admission des créances.Il en résulte que, lorsqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, une instance était en cours au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce, le débiteur a également, dans ce cas, le droit d’exercer seul le recours prévu par la loi contre la décision fixant la créance, après la reprise de l’instance. - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-21.701 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00055), société Dartess et a. c/ société Lavinia France - cassation sans renvoi de cour d’appel de Bordeaux, 27 mai 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/55_24_38436.html- Code de commerce, article L. 624-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236923&dateTexte=&categorieLien=cid- Code de commerce, article L. 622-22 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028723956
30 janvier 2018

La sanction de l’abus de minorité peut-elle se caractériser par la validation judiciaire …

Selon la Cour de cassation, un abus de minorité n'est pas susceptible d'entraîner la validité d'une résolution adoptée à une majorité insuffisante. M. X. et Mme Y., son épouse, et leurs enfants étaient associés de la société civile immobilière W. Après le décès de M. X. et de Mme Y., 3.365 parts sur les 3.415 parts composant le capital social sont restées dépendantes d'indivisions successorales. Lors d'une assemblée générale extraordinaire, a été adoptée une résolution portant sur la mise en vente de deux biens appartenant à la société. Mme Z., associée, a assigné la société W. en annulation des résolutions adoptées par cette assemblée générale extraordinaire. Par un arrêt du 4 juin 2015, la cour d'appel de Nouméa a débouté Mme Z. Elle constate que le représentant de Mme Z. s'est opposé à la désignation d'un candidat qui se proposait de représenter l'indivision de Simone Y., sans que ce refus soit motivé, alors qu'un autre associé avait été désigné pour représenter l'indivision de M. X., à l'unanimité des associés, moins la voix du candidat. Elle observe que Mme Z. a reconnu avoir toujours accepté la désignation d'un mandataire pour les deux indivisions et ne donne aucune explication sur son refus de faire de même lors de l'assemblée générale extraordinaire. Elle retient que l'absence de désignation d'un mandataire pour l'une des deux indivisions est imputable à Mme Z., et note que ce refus est abusif en ce qu'il vise à bloquer toute décision sur la question de la mise en vente de certains biens et porte préjudice aux intérêts de la société W., alors que Mme Z. avait donné son accord pour procéder à la vente des deux villas concernées lors d'une précédente assemblée. Dans un arrêt du 21 décembre 2017, la Cour de cassation invalide le raisonnement de la cour d’appel de Nouméa. Elle estime qu'en statuant ainsi, alors qu'un abus de minorité n'est pas susceptible d'entraîner la validité d'une résolution adoptée à une majorité insuffisante, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 décembre 2017 (pourvoi n° 15-25.627 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301358), Mme X. c/ Société civile immobilière Escandihado - cassation de cour d'appel de Nouméa, 4 juin 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036347337&fastReqId=352994694&fastPos=1 - Code civil, l'article 1134 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D58E40A8D2C074B84F24206F766E8056.tplgfr40s_1?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
30 janvier 2018

Mesure d’instruction en matière de concurrence : les limites du pouvoir juridictionnel

Le président du tribunal saisi ne peut ordonner une mesure d’instruction que dans les limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal. La société A. a conclu avec la société B. un contrat de franchise, qu’elle a dénoncé pour le 19 novembre 2015. Se prévalant de pratiques méconnaissant l’article L. 442-6,I, 2° du code de commerce, produisant également des effets anticoncurrentiels au sens des dispositions de l’article L. 420-1 du même code, cette société a saisi, par requête, le président du tribunal de commerce de Grenoble, qui l’a autorisée, par ordonnance du 4 mars 2016, à pratiquer diverses mesures d’investigation au siège d’un membre du même réseau, la société C. afin de recueillir des pièces en lien avec les relations nouées entre ce franchisé et la société B.Le président de ce tribunal, saisi d’un recours en rétractation par les sociétés B. et C. et d’une demande de libération de séquestre par une assignation délivrée par la société A., a, par deux ordonnances rendues le 19 juillet 2016, rejeté le recours en rétractation et fait droit à la demande de la société A. La société B. a interjeté appel de ces ordonnances auprès de la cour d’appel de Grenoble. Le 10 novembre 2016, la cour d’appel de Grenoble retient la rétraction de l’ordonnance du 4 mars 2016. La société A. fait grief à l’arrêt d’infirmer les ordonnances du 19 juillet 2016, de rétracter l’ordonnance sur requête du 4 mars 2016 et d’ordonner la restitution des originaux des documents saisis et des copies ayant pu être récupérées. Le 7 janvier 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Haute juridiction judiciaire estime, en premier lieu, que les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées par l’article D. 442-3 du code de commerce, quand bien même elles auraient statué dans un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6 du même code, sont, conformément à l’article D. 442-3 du code de commerce, portés devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles sont situées, tandis que seuls les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions spécialisées sont portés devant la cour d’appel de Paris. En second lieu, que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par les articles D. 442-3 et R. 420-3 du code de commerce sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 ou dans lesquels les dispositions de l’article L. 420-1 du même code sont invoquées. Après avoir énoncé que, si la partie qui demande une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dispose du choix de saisir soit le président du tribunal appelé à connaître du litige soit celui du tribunal du lieu de l’exécution de la mesure d’instruction, le président saisi ne peut toutefois ordonner une telle mesure que dans les limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal, c’est à bon droit qu’ayant constaté que la société A. se prévalait dans sa requête de pratiques méconnaissant l’article L. 442-6,I, 2° du code de commerce et relevé que le tribunal de commerce de Grenoble, dans le ressort duquel la mesure d’investigation devait être exécutée, n’avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur un tel litige, la cour d’appel a infirmé les ordonnances déférées et rétracté l’ordonnance sur requête ayant ordonné la mesure, peu important que la requête ait pu invoquer, en outre, un fondement de droit commun. - Cour de cassation, chambre commerciale, 7 janvier 2018 (pourvoi n° 17-10.360 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00087), société Sebso c/ société Distribution Casino France et a.- rejet du pourvoi contre cour d’appel de Grenoble, 10 novembre 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/87_17_38380.html- Code de commerce, article L. 442-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022657744- Code de commerce, article L. 420-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006231970&cidTexte=LEGITEXT000005634379- Code de commerce, article D. 442-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021267974&dateTexte=&categorieLien=cid- Code de commerce, article R. 420-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006266509&cidTexte=LEGITEXT000005634379- Code de procédure civile, article 145 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410268
30 janvier 2018

Recours du débiteur sur la cession d’actif dépendant de la liquidation judiciaire

Le débiteur dispose d’un droit propre à former un recours contre l’ordonnance autorisant le liquidateur à signer une transaction qui a pour objet la cession d’un actif dépendant de la liquidation judiciaire. Un jugement du 3 juillet 2003, confirmé par un arrêt du 1er juillet 2005, devenu irrévocable, a condamné la société A. à payer à la société B., aux droits de laquelle vient la société C., la somme principale de 134.460,03 € au titre du solde impayé d’un contrat conclu le 23 juin 2000. Le 5 septembre 2011, la société C., dont M. X. était le dirigeant, a été mise en liquidation judiciaire, la société Y. étant nommée liquidateur. Celui-ci a poursuivi le recouvrement de la créance résultant du jugement du 3 juillet 2003 contre la société A. Le liquidateur a déposé une requête tendant à être autorisé à signer l’accord transactionnel conclu entre lui et la société A. et prévoyant que cette dernière lui verserait la somme de 40.000 €, qu’il céderait à la société mère de la société A. les 38.000 actions détenues par la société débitrice dans la société A. au prix d’un euro, et qu’il renoncerait à toutes poursuites contre la société A. au titre du contrat du 23 juin 2000. Le juge-commissaire, accueillant cette requête, a autorisé la transaction par une ordonnance du 14 mai 2013 contre laquelle M. X., en qualité de dirigeant, a formé un recours. La cour d’appel de Versailles déclare la société débitrice recevable à exercer un recours contre l’ordonnance autorisant une telle transaction et rejette la requête du liquidateur. Le 24 janvier 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société A. La Haute juridiction judiciaire estime que bien qu’il soit dessaisi de ses droits et actions par l’effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, le débiteur dispose d’un droit propre à former un recours contre l’ordonnance autorisant le liquidateur à signer une transaction, dès lors que cette dernière a, notamment, pour objet la cession d’un actif dépendant de la liquidation judiciaire. Ayant relevé que la requête du liquidateur concernait une transaction prévoyant en particulier la cession, à un tiers, d’actions détenues par la société débitrice, la cour d’appel en a exactement déduit que cette société était recevable à exercer un recours contre l’ordonnance autorisant une telle transaction. - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-50.033 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00118), société Eden c/ M. Christian X. et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Versailles, 24 mars 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/118_24_38444.html
30 janvier 2018

Recours du débiteur sur la cession d’actif dépendant de la liquidation judiciaire

Le débiteur dispose d’un droit propre à former un recours contre l’ordonnance autorisant le liquidateur à signer une transaction qui a pour objet la cession d’un actif dépendant de la liquidation judiciaire. Un jugement du 3 juillet 2003, confirmé par un arrêt du 1er juillet 2005, devenu irrévocable, a condamné la société A. à payer à la société B., aux droits de laquelle vient la société C., la somme principale de 134.460,03 € au titre du solde impayé d’un contrat conclu le 23 juin 2000. Le 5 septembre 2011, la société C., dont M. X. était le dirigeant, a été mise en liquidation judiciaire, la société Y. étant nommée liquidateur. Celui-ci a poursuivi le recouvrement de la créance résultant du jugement du 3 juillet 2003 contre la société A. Le liquidateur a déposé une requête tendant à être autorisé à signer l’accord transactionnel conclu entre lui et la société A. et prévoyant que cette dernière lui verserait la somme de 40.000 €, qu’il céderait à la société mère de la société A. les 38.000 actions détenues par la société débitrice dans la société A. au prix d’un euro, et qu’il renoncerait à toutes poursuites contre la société A. au titre du contrat du 23 juin 2000. Le juge-commissaire, accueillant cette requête, a autorisé la transaction par une ordonnance du 14 mai 2013 contre laquelle M. X., en qualité de dirigeant, a formé un recours. La cour d’appel de Versailles déclare la société débitrice recevable à exercer un recours contre l’ordonnance autorisant une telle transaction et rejette la requête du liquidateur. Le 24 janvier 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société A. La Haute juridiction judiciaire estime que bien qu’il soit dessaisi de ses droits et actions par l’effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, le débiteur dispose d’un droit propre à former un recours contre l’ordonnance autorisant le liquidateur à signer une transaction, dès lors que cette dernière a, notamment, pour objet la cession d’un actif dépendant de la liquidation judiciaire. Ayant relevé que la requête du liquidateur concernait une transaction prévoyant en particulier la cession, à un tiers, d’actions détenues par la société débitrice, la cour d’appel en a exactement déduit que cette société était recevable à exercer un recours contre l’ordonnance autorisant une telle transaction. - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-50.033 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00118), société Eden c/ M. Christian X. et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Versailles, 24 mars 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/118_24_38444.html
29 janvier 2018

UE : Qualcomm sanctionné pour abus de position dominante

La Commission européenne a infligé à Qualcomm une amende de 997 millions d'euros pour abus de position dominante sur le marché des chipsets de bande de base LTE, pour avoir verser à un client majeur des montants substantiels à la condition que ce dernier ne s'approvisionne pas auprès de ses concurrents. Le 24 janvier 2018, la Commission européenne a infligé à Qualcomm une amende pour abus de position dominante sur le marché des chipsets de bande de base Long-Term Evolution (LTE). Les chipsets de bande de base permettent aux smartphones et aux tablettes de se connecter aux réseaux cellulaires et sont utilisés tant pour les services vocaux que pour la transmission de données. Les chipsets de bande de base LTE respectent la norme 4G LTE. Les pratiques de Qualcomm constituent un abus de position dominante sur le marché des chipsets de bande de base LTE en ce qu'elles empêchaient l'exercice d'une concurrence fondée sur les qualités intrinsèques. La position dominante sur le marché n'est en soi pas illégale au regard des règles de l'Union européenne en matière de pratiques anticoncurrentielles. Il incombe néanmoins tout particulièrement aux entreprises dominantes de veiller à ne pas abuser de leur pouvoir de marché en restreignant la concurrence, que ce soit sur le marché où elles détiennent une position dominante ou sur des marchés distincts. La conclusion de la Commission se fonde sur le fait que ses parts de marché étaient très élevées, représentant plus de 90 % pour la majeure partie de la période examinée. Le marché se caractérise également par des barrières à l'entrée élevées. Il s'agit notamment des dépenses en recherche et développement requises avant qu'un fournisseur puisse lancer une chipset LTE et de différents obstacles liés aux droits de propriété intellectuelle de Qualcomm. Qualcomm a abusé de sa position dominante en effectuant des versements substantiels à un client majeur à la condition que celui-ci n'utilise que des chipsets Qualcomm. Le problème avec un tel accord ne tient pas au fait que le client reçoive une réduction de prix à court terme, mais au fait que la condition d'exclusivité prive les concurrents de la possibilité d'exercer une concurrence. Sur la base d'une série d'éléments qualitatifs et quantitatifs, la Commission a estimé que le comportement de Qualcomm avait porté préjudice tant aux consommateurs qu'à la concurrence. Elle a tenu compte, entre autres :- de l'ampleur de la position dominante de Qualcomm ;- des montants substantiels payés par Qualcomm en échange de l'exclusivité ;- d'un large éventail d'éléments de preuve précis (y compris des documents internes d'Apple) indiquant que les paiements de Qualcomm avaient dissuadé Apple de passer à la concurrence ;- de l'importance d'Apple comme client sur le marché des fournisseurs de chipsets de bande de base LTE ;- du fait que Qualcomm n'a pas démontré que la condition d'exclusivité générait des gains d'efficience pour elle, ce qui aurait pu justifier ses pratiques. Sur cette base, la Commission a conclu que les pratiques illégales de Qualcomm portaient gravement préjudice à la concurrence en ce qu'elles excluaient les concurrents du marché et privaient les consommateurs européens d'un véritable choix et d'une véritable innovation. En l'espèce, l'amende de 997.439.000 € tient compte de la durée et de la gravité de l'infraction et vise à dissuader les acteurs du marché de se livrer à de telles pratiques anticoncurrentielles à l'avenir. L'amende représente 4.9 % du chiffre d'affaires de Qualcomm en 2017. - Communiqué de presse n° IP/18/421 de la Commission européenne du 24 janvier 2018 - “Pratiques anticoncurrentielles: la Commission inflige à Qualcomm une amende de 997 millions d’euros pour abus de position dominante sur le marché” - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-421_fr.htm
29 janvier 2018

Immunité d’exécution des missions diplomatiques des Etats étrangers : nouveau revirement …

En matière d'immunité d’exécution des Etats, les dispositions issues de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 impliquent de revenir à la jurisprudence antérieure qui subordonnent la validité de la renonciation par un Etat étranger à son immunité d’exécution, à la double condition que cette renonciation soit expresse et spéciale. En exécution d’une sentence arbitral, une société, auprès de laquelle la République du Congo s’était engagée à renoncer définitivement et irrévocablement à toute immunité de juridiction et d’exécution, a fait pratiquer, entre les mains d’une banque, une saisie-attribution de comptes ouverts dans ses livres au nom de la mission diplomatique à Paris de la République du Congo et de sa délégation auprès de l’UNESCO.L’arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la cour d’appel de Versailles a été cassé et annulé au motif que le droit international coutumier n’exigeait pas une renonciation autre qu’expresse à l’immunité d’exécution dont bénéficient les missions diplomatiques des Etats étrangers pour le fonctionnement de la représentation de l’Etat accréditaire et les besoins de sa mission de souveraineté. Dans un arrêt du 30 juin 2016, la cour d'appel de Paris a déclaré régulières les saisies pratiquées par la société. Elle a énoncé que le droit international coutumier n’exige pas une renonciation autre qu’expresse à l’immunité d’exécution et qu’il ressort de la lettre d’engagement signée le 3 mars 1993 par le ministre des Finances et du Budget que la République du Congo a renoncé expressément à se prévaloir de son immunité d’exécution à l’égard de la société sur tous les biens susceptibles d’en bénéficier, qu’ils soient ou non affectés à l’accomplissement de la mission diplomatique. La Cour de cassation annule l’arrêt le 10 janvier 2018.Elle estime qu’en statuant ainsi, la cour d’appel de renvoi s’est conformée à la doctrine de l’arrêt qui l’avait saisie. Cependant, elle rappelle que la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 a introduit, dans le code des procédures civiles d’exécution, deux nouvelles dispositions.Selon l’article L. 111-1-2 de ce code, sont considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’Etat à des fins de service public non commerciales les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’Etat ou de ses postes consulaires.Aux termes de l’article L. 111-1-3, des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés. Ces dispositions législatives, qui subordonnent la validité de la renonciation par un Etat étranger à son immunité d’exécution, à la double condition que cette renonciation soit expresse et spéciale, contredisent la doctrine isolée résultant de l’arrêt du 13 mai 2015, mais consacrent la jurisprudence antérieure. La Cour de cassation précise que, certes, elles concernent les seules mesures d’exécution mises en oeuvre après l’entrée en vigueur de la loi et, dès lors, ne s’appliquent pas au présent litige. Toutefois, compte tenu de l’impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des Etats et à la préservation de leurs représentations diplomatiques, de traiter de manière identique des situations similaires, l’objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de revenir à la jurisprudence confortée par la loi nouvelle. En conséquence, la Cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 décembre 2011. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 janvier 2018 (pourvoi n° 16-22.494 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100003), République du Congo c/ société Commissions Import Export (Commisimpex) - annulation de cour d’appel de Paris, 30 juin 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/3_10_38342.html - Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&fastPos=2&fastReqId=2003569061&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte - Code des procédures civiles d'exécution, article L. 111-1-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AF5448C69BEB52EE971968F7B99B827D.tplgfr24s_3?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000033563438&dateTexte=20180126&categorieLien=id#LEGIARTI000033563438 - Code des procédures civiles d'exécution, article L. 111-1-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AF5448C69BEB52EE971968F7B99B827D.tplgfr24s_3?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000033563440&dateTexte=20180126&categorieLien=id#LEGIARTI000033563440 - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 mai 2015 (pourvoi n° 13-17.751 - ECLI:FR:CCASS:2015:C100481), société Commissions Import Export (Commisimpex) c/ République du Congo - cassation de cour d'appel de Versailles, 15 novembre 2012 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030600444&fastReqId=836059245&fastPos=1