6 février 2018

A défaut de remplir son obligation de délivrance conforme, le vendeur encourt la résolution …

Lorsqu’il procède à la vente d’un bien, le vendeur doit s’assurer que les caractéristiques de ce bien correspondent à celles indiquées dans l’annonce. S’il manque à cette obligation, l’acquéreur du bien pourra obtenir la résolution de la vente. A la suite d'une offre parue sur un site Internet, M. X. a acquis de M. Y. un vélo, présenté comme étant de marque Cervélo. Prétendant que ce vélo ne correspondait pas aux caractéristiques annoncées, M. X. a assigné le vendeur en résolution de la vente pour manquement à son obligation de délivrance conforme. Par un jugement du 18 août 2016, le tribunal d'instance de Saint-Gaudens a débouté le requérant. Il retient que les caractéristiques du bien ont été clairement énoncées par le vendeur, avec la mention expresse, dans l'annonce, du caractère générique du cadre du vélo. Dans un arrêt du 22 novembre 2017, la Cour de cassation a infirmé le jugement du tribunal d'instance de Saint-Gaudens. Elle estime qu'en statuant ainsi, alors que l'annonce ne comportait ni le mot “générique” ni ne mentionnait de spécification de nature à exclure que le cadre du vélo ait été un produit de la marque Cervélo, la juridiction de proximité a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 novembre 2017 (pourvoi n° 16-24.825 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101227), M. X. c/ Julien Y. - cassation de tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 18 août 2016 (renvoi devant le tribunal d'instance de Muret) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036091206&fastReqId=996314925&fastPos=1
6 février 2018

Conditions de recevabilité d’une tierce opposition formée par un créancier contre un …

Lorsqu’un créancier a formé tierce opposition au jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde de son débiteur, cette tierce opposition est recevable, même si ce créancier, dans le cadre d'une procédure de tierce opposition, développe une argumentation qu'il n'a pas cru bon d'exposer lorsque son avis sur le projet de plan a été sollicité. La société X, représentée par son liquidateur judiciaire, la société Y., a formé tierce opposition au jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde de la société Z., son débiteur. Par un arrêt du 27 janvier 2016, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré irrecevable cette tierce opposition au motif que la société X. ne peut, dans le cadre d'une procédure de tierce opposition, développer une argumentation qu'elle n'avait pas cru bon d'exposer lorsque son avis sur le projet de plan a été sollicité. Dans un arrêt du 15 novembre 2017, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion. Elle estime qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la société X. invoquait une fraude à ses droits ou un moyen qui lui était propre, peu important qu'il n'ait pas été invoqué à l'occasion de la consultation de la société X. sur le projet de plan de sauvegarde, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 661-3 du code de commerce, ensemble l'article 583 du code de procédure civile. - Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2017 (pourvoi n° 16-14.630 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01383), société BTSG et a. c/ société SFER - cassation de cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 janvier 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036052963&fastReqId=756616572&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 661-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019984574 - Code de procédure civile, article 583 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410924
5 février 2018

Equilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire : dépôt à l’AN

Dépôt à l'Assemblée nationale d'un projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable. Un projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable a été présenté en Conseil des ministres le 31 janvier 2018 et déposé le lendemain à l'Assemblée nationale. Issu des états généraux de l’alimentation, qui se sont déroulés du 20 juillet au 21 décembre 2017, ce projet de loi est présenté comme le premier outil de mise en œuvre de la feuille de route portant la politique alimentaire du gouvernement. Celle-ci est structurée autour de trois axes stratégiques :- assurer la souveraineté alimentaire de la France ;- promouvoir des choix alimentaires favorables pour la santé et respectueux de l’environnement ;- réduire les inégalités d’accès à une alimentation de qualité et durable. Le projet de loi renverse le processus de construction du prix payé aux producteurs en s’appuyant sur les coûts de production effectifs. Désormais, le contrat et le prix associé seront proposés par le producteur.Corrélativement, les organisations de producteurs seront confortées pour rééquilibrer les négociations commerciales. De même, le projet de loi prévoit de renforcer les missions des interprofessions, de faciliter la médiation agricole et de confirmer les principes de transparence et d’équité dans les relations au sein de la coopération agricole. Par ailleurs, pour relancer la création de valeur, le seuil de revente à perte sera relevé et les promotions encadrées, par voie d’ordonnance. La lutte contre les prix abusivement bas sera élargie et renforcée. Ces dispositions iront de pair avec un renforcement de la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits : le gouvernement procèdera par ordonnance dans le but de réduire la dépendance de l’agriculture aux produits phytosanitaires, en séparant la vente du conseil, tout en sécurisant le dispositif des certificats d’économies des produits phytopharmaceutiques. Seront également interdits les rabais, ristournes et remises lors de la vente de ces produits. Dans le domaine du bien-être animal, les pouvoirs de sanction seront renforcés avec notamment l’extension du champ d’application du délit de maltraitance et un doublement des peines associées. Les associations de protection animale pourront désormais se porter partie civile dans les cas de maltraitance animale réprimés par le code rural et de la pêche maritime. S'agissant de la restauration collective publique, l’approvisionnement devra être constitué, à l’horizon 2022, avec un minimum de 50 % de produits agricoles locaux ou sous signes de qualité - dont les produits issus de l’agriculture biologique. Enfin, des mesures adoptées par voie d’ordonnance permettront de réduire drastiquement le gaspillage alimentaire. - Compte-rendu du Conseil des ministres du 31 janvier 2018 - "Equilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et alimentation saine et durable" - http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2018-01-31/equilibre-des-relations-commerciales-dans-le-secteur-agricol - Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627, déposé le 1er février 2018 - Assemblée nationale, dossier législatif - http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/equilibre_relations_commerciales_agriculture.asp - Avis consultatif n° 394081 du Conseil d'Etat du 31 janvier 2018 - "Equilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable" - http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Equilibre-des-relations-commerciales-dans-le-secteur-agricole-et-alimentaire-et-une-alimentation-saine-et-durable
5 février 2018

Sont des actes de gestion courante, les actes liées à l’activité commerciale d’une …

Dès lors que des commandes sont en lien avec l'activité commerciale de la société qui les passe et dès lors qu’elles présentent un caractère habituel de par leur nombre et leur coût moyens, alors ces commandes constituent des actes de gestion courante. La société X. a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été ensuite arrêté. La société Y. a assigné la société X. en paiement de factures impayées correspondant à des commandes passées postérieurement au jugement d'ouverture. Dans un arrêt du 17 février 2016, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a débouté la société X. Elle constate, d'abord, que la créance litigieuse correspondait à cent soixante-treize commandes impayées, ensuite, que la société Y. soutenait que ces commandes constituaient des actes de gestion courante que le gérant de la société X. pouvait accomplir seul, en vertu de l'article L. 622-3 du code de commerce. Elle relève que cette société, qui exerce son activité dans le secteur des transports routiers, a passé ces commandes de matériel auprès de la société Y., spécialisée dans la fourniture d'équipements de transport, puis que ces commandes, correspondant à des prestations réalisées après le redressement judiciaire de la société X. étaient nécessaires à la poursuite de son activité. Elle en déduit que ces commandes, en lien avec l'activité commerciale de la société débitrice et présentant un caractère habituel de par leur nombre et leur coût moyens, constituaient des actes de gestion courante. Par un arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation a validé le raisonnement de cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Elle estime que, par ces constatations et appréciations procédant de l'exercice de son pouvoir souverain et faisant ressortir que les commandes, en lien avec l'activité commerciale de la société débitrice et présentant un caractère habituel de par leur nombre et leur coût moyens, constituaient des actes de gestion courante, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever que les commandes étaient nécessaires à la poursuite de l'activité de la société débitrice, a légalement justifié sa décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2017 (pourvoi n° 16-18.244 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01484), société SNTM-Transcar c/ Société réunionnaise d'équipement - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 février 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036216132&fastReqId=739847139&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236610
2 février 2018

CJUE : entente entre les groupes pharmaceutiques Roche et Novartis constituant une restriction …

L’entente entre les groupes pharmaceutiques Roche et Novartis visant à réduire les utilisations ophtalmologiques du médicament Avastin et à accroître celles du Lucentis pourrait constituer une restriction de la concurrence "par objet". L’Avastin et le Lucentis sont des médicaments produits par la société Genentech, appartenant au groupe Roche. Genentech a confié l’exploitation commerciale du Lucentis au groupe Novartis, au moyen d’un accord de licence. Roche commercialise l’Avastin.Ces médicaments biotechnologiques ont été autorisés par la Commission et l’Agence européenne du médicament (EMA). Le Lucentis est autorisé pour le traitement de maladies oculaires. L’Avastin, bien qu’autorisé uniquement pour le traitement de pathologies tumorales, est également fréquemment utilisé pour le traitement de maladies oculaires en raison de son prix inférieur à celui du Lucentis. L’autorité garante du respect de la concurrence et des règles du marché (AGCM) a infligé deux amendes d’un montant individuel de plus de 90 millions d’euros aux entreprises Roche et Novartis, au motif que celles-ci avaient conclu une entente visant à établir une différenciation artificielle entre l’Avastin et le Lucentis. Selon l’AGCM, l’Avastin et le Lucentis seraient en tous points équivalents pour le traitement de maladies oculaires.L’entente aurait visé à diffuser des informations suscitant des inquiétudes quant à la sécurité des utilisations ophtalmiques de l’Avastin afin de provoquer un déplacement de la demande vers le Lucentis. L’AGCM estime que ce déplacement aurait généré, pour le service de santé italien, un surcoût d’environ 45 millions d’euros pour la seule année 2012. Après le rejet, par le tribunal administratif régional pour le Latium (Italie), de leurs recours introduits à l’encontre des amendes, Roche et Novartis ont interjeté appel devant le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat a saisi la Cour de justice en demandant l’interprétation des règles de concurrence de l’Union. Le 23 janvier 2018, la Cour de justice de l'Union européenne examine la question de savoir si une autorité nationale de la concurrence, telle que l’AGCM, peut considérer que l’Avastin, bien que non autorisé pour le traitement des maladies oculaires, fait partie du même marché que le Lucentis, spécifiquement autorisé pour ces maladies et, dans l’affirmative, si cette autorité doit tenir compte de l’éventuelle illicéité de cette utilisation de l’Avastin au regard de la réglementation pharmaceutique de l’Union. La Cour rappelle que, en principe, les médicaments qui peuvent servir aux mêmes indications thérapeutiques appartiennent au même marché. Toutefois, la circonstance que des médicaments sont fabriqués ou vendus de manière illicite empêche de les considérer comme substituables à des produits fabriqués et vendus licitement. Cependant, la réglementation pharmaceutique de l’Union n’interdit ni la prescription d’un médicament hors des conditions prévues par son autorisation de mise sur le marché ("AMM") ni son reconditionnement en vue d’une telle utilisation, pourvu que certaines conditions soient respectées. La vérification du respect de ces conditions incombe non pas à l’AGCM, mais aux juges nationaux ou à d’autres autorités ayant compétence en la matière. Ensuite, la Cour relève que, pour le traitement des maladies oculaires, il existe un rapport concret de substituabilité entre le Lucentis et l’Avastin utilisé hors AMM. La Cour exclut que l’entente entre les groupes Roche et Novartis visée par l’AGCM puisse être justifiée en tant qu’accessoire à leur accord de licence. À ce propos, la Cour souligne que cette entente visait à limiter non pas l’autonomie commerciale des parties à l’accord de licence relatif au Lucentis, mais les comportements des tiers – notamment des médecins – afin de réduire la prescription de l’Avastin en ophtalmologie au bénéfice du Lucentis. Dans ces conditions, l’entente ne peut être considérée comme accessoire et objectivement nécessaire à la mise en œuvre de l’accord de licence. La Cour souligne qu’une entente entre deux entreprises commercialisant deux médicaments concurrents, consistant à diffuser auprès de l’Agence européenne du médicament (EMA), des professionnels de santé et du grand public, dans un contexte d’incertitude scientifique, des informations trompeuses sur les effets indésirables de l’utilisation hors autorisation de mise sur le marché de l’un de ces médicaments aux fins de réduire la pression concurrentielle qu’il exerce sur l’autre, constitue une restriction de la concurrence "par objet". La Cour précise que les informations doivent être qualifiées de trompeuses (ce qu’il appartiendra au juge national de vérifier) si elles visent, d’une part, à induire l’EMA et la Commission en erreur et, d’autre part, à exagérer, dans un contexte d’incertitude scientifique, la perception par le public des risques liés à l’utilisation hors AMM de l’Avastin.  Enfin, la Cour rappelle qu’une entente ne peut bénéficier de l’exemption prévue par l’article 101, paragraphe 3, TFUE si elle contient des restrictions qui ne sont pas indispensables. Or, la diffusion d’informations trompeuses relatives à un médicament ne peut pas être considérée comme "indispensable". Une entente visant à diffuser de telles informations trompeuses ne peut donc pas bénéficier d’une exemption. - Communiqué de presse de la CJUE du 23 janvier 2018 - “L’entente entre les groupes pharmaceutiques Roche et Novartis visant à réduire les utilisations ophtalmologiques du médicament Avastin et à accroître celles du Lucentis pourrait constituer une restriction de la concurrence ‘par objet’” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-01/cp180006fr.pdf - CJUE, grande chambre, 23 janvier 2018 (affaire C-179/16 - ECLI:EU:C:2018:25), F. Hoffmann-La Roche e.a. - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198644&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=393669 - Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 101 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:12008E101
2 février 2018

L’ouverture d’une liquidation judiciaire n’entraîne pas, par elle-même, la résiliation des …

La continuation d'un contrat en cours, dont la résiliation ne peut résulter de l'ouverture de la liquidation judiciaire, n'est pas subordonnée à une demande en ce sens émanant des organes de la procédure collective. La société B., spécialisée dans la confection d'articles textiles de décoration et d'ameublement, et la société A., distributeur de meubles, ont signé un contrat-cadre, régissant leurs relations commerciales et précisant les conditions de validité des contrats successifs qui lui seraient subordonnés.La société A. a refusé une augmentation des tarifs demandée par la société B. en raison de l'augmentation du cours du coton. Les parties ont signé un nouvel accord-cadre. La société A. a accepté la hausse des tarifs à compter du 1er janvier 2012, mais a informé la société B., par un courriel qu'elle refusait d'appliquer la hausse complémentaire demandée par la société B. à compter de cette date.La société B. a été mise en redressement judiciaire, en cessation des paiements, puis en liquidation judiciaire, le 11 avril 2012. Estimant que la société A. avait rompu de façon brutale la relation commerciale et lui avait imposé des conditions tarifaires abusives durant les quatre dernières années de leur collaboration, la société B. et son liquidateur l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel de Paris rejette leur demande. Elle retient que les organes de la procédure collective de la société B. n'ont pas demandé la continuation du contrat, qui a pris fin avec la liquidation judiciaire de cette société. Le 25 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 622-13, L. 631-14 et L. 641-11-1 I du code de commerce.Elle estime qu’en statuant ainsi, alors que la continuation d'un contrat en cours, dont la résiliation ne peut résulter de l'ouverture de la liquidation judiciaire, n'est pas subordonnée à une demande en ce sens émanant des organes de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés. - Cour de cassation, chambre commerciale, 25 octobre 2017 (pourvoi n° 15-24.060 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01320), société Jonction 3B c/ société Alinéa - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 20 mai 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035926512&fastReqId=2138177177&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-13 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000019983964&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code de commerce, article L. 631-14 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020639399 - Code de commerce, article L. 641-11-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019966067
1 février 2018

Le produit de la vente d’un bien insaisissable fait partie des actifs de la liquidation judiciaire

La déclaration notariée d'insaisissabilité dont le bien saisi faisait l'objet fait partie des actifs de la liquidation judiciaire. Une SCP, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. X., a poursuivi l'exécution d'un jugement ayant condamné M. X. à lui payer la somme de 28.265,66 €, à titre de dommages-intérêts, par la saisie-immobilière d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité publiée avant le jugement d'ouverture. Par une décision du 5 novembre 2014, le juge de l'exécution a jugé cette déclaration inopposable au liquidateur judiciaire.L'immeuble ayant été adjugé au prix de 150.000 €, le liquidateur a établi un projet de distribution de ce prix prévoyant, après le désintéressement de la banque en qualité de créancier inscrit et le paiement de sa créance de dommages-intérêts, l'attribution du solde à la procédure collective. M. X. a contesté ce dernier poste de collocation. La cour d’appel de Dijon retient que le solde du prix de vente du bien ne pouvait plus être considéré comme insaisissable, qu'il constituait un actif de la liquidation judiciaire de M. X.M. X. fait grief à l'arrêt d'attribuer le solde du prix d'adjudication au liquidateur. La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. L'arrêt constate que le juge de l'exécution a, par décision du 5 novembre 2014, déclaré inopposable au liquidateur judiciaire de M. X. la déclaration notariée d'insaisissabilité dont le bien saisi faisait l'objet, ce dont il résulte que ce bien faisait partie des actifs de la liquidation judiciaire et que M. X. en était dessaisi. Sa vente ayant été poursuivie par le liquidateur judiciaire, l'insaisissabilité ne pouvait donc se reporter sur le prix d'adjudication lequel devait, par conséquent, être remis au liquidateur judiciaire après désintéressement du créancier inscrit.Par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée. Le moyen ne peut être accueilli. - Cour de cassation, chambre commerciale, 25 octobre 2017 (pourvoi n° 16-22.249 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01314) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Dijon, 14 juin 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035926348&fastReqId=379199018&fastPos=1
1 février 2018

Les actes passés par une société en formation engage celle-ci lorsqu’elle a fait l’objet …

Dès lors que les statuts d’une société en formation mentionnent expressément que les actes annexés à ces statuts sont repris de plein droit par la société valablement formée, alors l’annexion à ces statuts d’un bail immobilier, conclu antérieurement à l’immatriculation de la société formée, engage cette dernière. Une banque s'est rendue caution solidaire du paiement des loyers dus par la société A., devenue société Z., à la société B. M. X., alors associé de la société Z., s'est rendu caution en faveur de la banque de cet engagement. La banque s'étant acquittée d'une somme en sa qualité de caution et la société Z. ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X. en exécution de son engagement. Par un arrêt du 14 octobre 2015, la cour d'appel de Nancy a débouté la banque. Elle retient que cette dernière, qui ne conteste pas que l'engagement de caution dont elle poursuit l'exécution a été consenti en sa faveur en garantie des engagements de la société A. alors en formation, ne justifie pas de la reprise, automatique ou par décision expresse, des engagements pris par cette société en formation du chef des arriérés de loyer réclamés. Par un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation invalide ce raisonnement. Elle estime qu'en statuant ainsi, alors que les statuts de la société A., produits devant elle, mentionnaient que les actes énoncés dans l'état annexé à ces statuts étaient repris par la société Z., en précisant que l'immatriculation de la société Z. emportait de plein droit reprise de ces engagements, et que l'état des actes accomplis pour le compte de la société A. en formation, annexé aux statuts, également produit devant elle, mentionnait le contrat de bail immobilier conclu, la cour d'appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. - Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juillet 2017 (pourvoi n° 16-12.506 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01017), caisse régionale de Crédit mutuel d'Ile-de-France c/ M. X. - cassation de cour d'appel de Nancy, 14 octobre 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Colmar) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035149171&fastReqId=912391998&fastPos=1 - Code civil, article 1134 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=45F5004B64C288682BEEFDE978F5FEC8.tplgfr38s_1?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
31 janvier 2018

Amiante : prise en charge par le bailleur des travaux de réhabilitation de l’immeuble loué

Les obligations pesant sur le promoteur immobilier envers le preneur, au titre des travaux de réhabilitation d’un immeuble loué, n’exonèrent pas le bailleur, tenu d’une obligation de délivrance, de la prise en charge des travaux nécessaires à l’activité stipulée au bail. Une association a pris à bail commercial un immeuble appartenant à une société destiné à usage de crèche. Elle avait préalablement conclu un contrat de promotion immobilière avec une société pour la conception et la réhabilitation de l’immeuble. Ayant découvert la présence, sur la toiture du bâtiment, de plaques de fibrociment contenant de l’amiante, la société a réalisé des travaux de retrait d’amiante non prévus dans son contrat. L’association a assigné la bailleresse en paiement de la somme correspondant au prix des travaux de désamiantage et en réparation du préjudice financier entraîné par le retard de la livraison de l’immeuble. La cour d’appel de Versailles rejette ces demandes. Les juges du fond retiennent qu’en vertu du contrat de promotion immobilière, la société était tenue à une obligation de résultat qui comprenait celle d’identifier et de contrôler la conformité de l’immeuble et son opération de réhabilitation aux règles de sécurité, d’hygiène et d’urbanisme en vigueur, y compris, par conséquent, celle relatives à la présence de matériaux ou de produits en amiante, et que le projet de promotion immobilière de la société comprenant la description technique et l’offre financière était annexé au bail, de sorte que l’association ne peut, ni se prévaloir de son ignorance quant à la présence de matériaux en amiante, ni reprocher au bailleur de ne pas l’avoir dénoncée, ni lui réclamer de répondre de l’obligation d’enlever les matériaux ou de supporter le coût de leur retrait, ni a fortiori, lui demander de l’indemniser des retards dans la livraison de l’immeuble. Le 18 janvier 2018, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel au visa de l’article 1719 du code civil. La Haute juridiction judiciaire estime qu’en statuant ainsi, alors que les obligations pesant sur le promoteur immobilier envers le preneur, au titre des travaux de réhabilitation d’un immeuble loué, n’exonèrent pas le bailleur, tenu d’une obligation de délivrance, de la prise en charge des travaux nécessaires à l’activité stipulée au bail, sauf clause expresse contraire, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser une exonération du bailleur, a privé sa décision de base légale. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 janvier 2018 (pourvoi n° 16-26.011 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300026), association La Nouvelle étoile des enfants de France c/ société du 5 rue Blonde - cassation partielle de cour d’appel de Versailles, 20 septembre 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/26_18_38395.html- Code civil, article 1719 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443069