12 février 2018

Manifestations commerciales : procédure de déclaration

Publication au JO d'un décret rendant obligatoire les déclarations en ligne d'enregistrement des parcs d'exposition ainsi que du programme annuel des manifestations commerciales. Le décret n° 2018-81 du 9 février 2018, publié au Journal officiel du 11 février 2018, rend obligatoire, à compter du 1er juillet 2018, l'enregistrement par voie électronique des parcs d'expositions ainsi que les déclarations, initiale et modificative de leur programme de manifestations commerciales, et supprime l'obligation d'envoi par voie postale des récépissés de déclarations. Ce texte concerne les exploitants de parcs d'exposition et les organisateurs de manifestations commerciales ainsi que les personnels des préfectures et de l'administration chargée du commerce. Il entre en vigueur le 1er juillet 2018. - Décret n° 2018-81 du 9 février 2018 relatif à la procédure de déclaration des manifestations commerciales - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/9/ECOI1725754D/jo/texte
9 février 2018

Détermination des locaux à usage exclusif de bureau

La destination contractuelle permettant la réception de public dans la salle de réunion en vue d'activités diverses organisées par la société pour ses clients et l'usage de cette salle, non exclusivement limité à l'exercice d'activité intellectuelle, ne se concevant pas sans la présence de la clientèle, nécessaire à l'activité elle-même, on peut en déduire que les locaux ne sont pas à usage exclusif de bureau. Les consorts X. ont donné à bail à la société A. des locaux à usage de "location de bureaux et de domiciliation d'entreprises, de salles de réunion de l'hôtel adjacent". Le 30 juin 2009, M. Y., agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Amélie Z. veuve X., a délivré congé à la société locataire avec offre de renouvellement au 1er janvier 2010 moyennant un loyer annuel de 85.000 € et, le 14 avril 2011, l'a assignée devant le juge des loyers commerciaux en déplafonnement du loyer. La cour d’appel d'Aix-en-Provence retient que les locaux ne relèvent pas du régime des locaux à usage exclusif de bureau.Elle a relevé que la destination contractuelle permettait la réception de public dans la salle de réunion en vue d'activités diverses organisées par la société locataire pour ses clients et que l'usage de cette salle, non exclusivement limité à l'exercice d'activité intellectuelle, ne se concevait pas sans la présence de la clientèle, nécessaire à l'activité elle-même.Elle en a déduit que les locaux n'étaient pas à usage exclusif de bureau. Le 7 décembre 20147, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi de M. Y. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 décembre 2017 (pourvoi n° 16-14.969 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301258) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036181216&fastReqId=718109367&fastPos=1
9 février 2018

Recours contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire

Si la notification à l’égard des mandataires de justice peut être faite à l’initiative d’une partie, cette dernière doit procéder par voie de signification. Le liquidateur judiciaire de la société I. a formé un recours contre l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 18 novembre 2014 ayant fait droit à la demande en revendication formée par la société E. La cour d’appel de Lyon a déclaré ce recours irrecevable comme tardif.Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que la société E. avait adressé au liquidateur une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 1er décembre 2014 qui visait l’ordonnance et que le recours du liquidateur avait été formé au-delà du délai de dix jours prévu à l’article R. 621-21, alinéa 3, du code de commerce pour avoir été formé le 6 janvier 2015. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.Dans un arrêt du 24 janvier 2018, elle rappelle que selon l’article R. 621-21, alinéas 3 et 4, du code de commerce, les ordonnances rendues par le juge-commissaire peuvent faire l’objet d’un recours par les mandataires de justice dans les dix jours de la communication qui leur en est faite par le greffe. Elle précise toutefois que si, en application de l’article 651, alinéa 3, du code de procédure civile, la notification à l’égard des mandataires de justice peut être faite à l’initiative d’une partie, cette dernière doit procéder par voie de signification. - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-20.197- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00054) - cassation de cour d’appel de Lyon, 12 mai 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Riom) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/54_24_38437.html - Code de commerce, article R. 621-21 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029175185&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180129&fastPos=1&fastReqId=839504626&oldAction=rechCodeArticle - Code de procédure civile, article 651 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006411015&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20180129&fastPos=1&fastReqId=2128233758&oldAction=rechCodeArticle
9 février 2018

Recours contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire

Si la notification à l’égard des mandataires de justice peut être faite à l’initiative d’une partie, cette dernière doit procéder par voie de signification. Le liquidateur judiciaire de la société I. a formé un recours contre l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 18 novembre 2014 ayant fait droit à la demande en revendication formée par la société E. La cour d’appel de Lyon a déclaré ce recours irrecevable comme tardif.Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que la société E. avait adressé au liquidateur une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 1er décembre 2014 qui visait l’ordonnance et que le recours du liquidateur avait été formé au-delà du délai de dix jours prévu à l’article R. 621-21, alinéa 3, du code de commerce pour avoir été formé le 6 janvier 2015. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.Dans un arrêt du 24 janvier 2018, elle rappelle que selon l’article R. 621-21, alinéas 3 et 4, du code de commerce, les ordonnances rendues par le juge-commissaire peuvent faire l’objet d’un recours par les mandataires de justice dans les dix jours de la communication qui leur en est faite par le greffe. Elle précise toutefois que si, en application de l’article 651, alinéa 3, du code de procédure civile, la notification à l’égard des mandataires de justice peut être faite à l’initiative d’une partie, cette dernière doit procéder par voie de signification. - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-20.197- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00054) - cassation de cour d’appel de Lyon, 12 mai 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Riom) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/54_24_38437.html - Code de commerce, article R. 621-21 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029175185&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180129&fastPos=1&fastReqId=839504626&oldAction=rechCodeArticle - Code de procédure civile, article 651 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006411015&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20180129&fastPos=1&fastReqId=2128233758&oldAction=rechCodeArticle
8 février 2018

En principe, un motif du contrat extérieur à son objet, tel que le potentiel locatif des …

L'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même il aurait été déterminant, en l'absence d'une stipulation expresse le faisant entrer dans le champ contractuel et l'érigeant en condition du contrat. La société A. a vendu à M. et Mme X. un bien immobilier, par l'entremise de M. Y., conseiller en gestion de patrimoine. A la suite d'un redressement fiscal en raison du défaut de location de l'appartement, les époux X. ont assigné la société A. en nullité de la vente pour vice du consentement et M. Y. en responsabilité pour manquement à son obligation d'information et de conseil. Dans un arrêt du 15 décembre 2015, la cour d'appel de Besançon a fait droit à la demande des époux X. Elle retient qu'en l'absence d'intentionnalité démontrée, la société A. a laissé croire à M. et Mme X. que l'appartement qu'ils se proposaient d'acquérir disposait d'un potentiel locatif suffisant pour leur permettre de réussir une opération de défiscalisation. Elle relève que M. Y. et la société A. ont contribué à la commission, par M. et Mme X., d'une erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue. Par un arrêt du 14 décembre 2017, la Cour de cassation a invalidé le jugement de la cour d’appel de Besançon. Elle considère qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même il aurait été déterminant, en l'absence d'une stipulation expresse le faisant entrer dans le champ contractuel et l'érigeant en condition du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 décembre 2017 (pourvois n° 16-24.096 et 16-24.108 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301276) - cassation de cour d'appel de Besançon, 15 décembre 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Dijon) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036217393&fastReqId=999190482&fastPos=1 - Code civil, article 1110 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5D2FBC970A45D2E23266C1C3BFD28F7B.tplgfr28s_3?idArticle=LEGIARTI000006436121&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
8 février 2018

Appel du jugement de mise en liquidation judiciaire : la recevabilité des pièces

La lettre envoyée par le liquidateur se bornant à faire le point sur l’état de la procédure collective et étant accompagnée de pièces comptables éclairant son propos, la cour d’appel a, à bon droit, déclaré ces pièces recevables. Mme X. a relevé appel du jugement, qui, sur sa déclaration de cessation des paiements, l’a mise en liquidation judiciaire. La cour d’appel d’Orléans déclare recevables les “conclusions” et pièces que le liquidateur a adressées à la cour d’appel pour rendre compte de l’état de la procédure collective. Il entre dans la mission d’un mandataire de justice de rendre compte, même de sa propre initiative, de l’état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné, à la juridiction amenée à statuer sur celle-ci. Ainsi, le liquidateur, dès lors qu’il n’avait pas la possibilité de constituer avocat faute de disposer des fonds nécessaires, a pu, sans qu’il puisse lui en être fait le reproche, adresser à la cour un courrier faisant objectivement le point de l’état de la procédure collective et y joindre les pièces comptables qui éclairaient son propos Mme X. fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les “conclusions” et pièces que le liquidateur a adressées à la cour d’appel. Le 24 janvier 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme X. La Haute juridiction judiciaire estime qu’après avoir exactement énoncé qu’il entrait dans la mission d’un mandataire de justice de rendre compte de l’état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné à la juridiction devant statuer sur celle-ci, et avoir constaté que la lettre envoyée par le liquidateur de Mme X. se bornait à faire le point sur l’état de la procédure collective et était accompagnée de pièces comptables éclairant son propos, la cour d’appel, qui a vérifié, comme elle devait, que ce courrier et ces pièces avaient été communiqués au conseil de Mme X., les a, à bon droit, déclaré recevables. - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-22.637 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00056) - rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Orléans, 30 juin 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/56_24_38438.html
7 février 2018

Action en revendication à l’encontre du débiteur en liquidation judiciaire et contestation de …

Le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n’a pas été payé à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur, de sorte que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l’ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur. La société O. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 juin 2013 et 11 juin 2014.La société T. a revendiqué entre les mains de l'administrateur, des matériels qu’elle avait vendus à la société O. avec réserve de propriété.L’administrateur a acquiescé à la demande, pour un montant moindre que celui réclamé.Discutant le caractère partiel de l’acquiescement, la société T. a saisi le juge-commissaire de sa demande initiale, tandis que la société G., qui avait conclu un contrat d’affacturage avec la société O., a contesté la décision de l’administrateur d’acquiescer puis est intervenue à l’instance introduite par la société T. devant le juge-commissaire. Celui-ci a déclaré irrecevables les demandes de l’affactureur et condamné le liquidateur à payer à la société T. le montant du prix de vente, dont la revendication avait été admise. Dans un arrêt du 19 mai 2016, la cour d'appel de Versailles a déclaré la société G. irrecevable tant sa demande initiale que son intervention volontaire.Elle a rappelé que l’action en revendication, qui tend à la seule reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d’opposabilité de ce droit à la procédure collective, est strictement réglementée par l’article L. 624-17 du code de commerce. Elle en a déduit qu’à défaut d’acquiescement à la demande par l’administrateur ou en cas de contestation de l’acquiescement donné par ce dernier, le juge-commissaire ne peut être saisi que par le revendiquant, le débiteur ou le mandataire de justice, à l’exclusion de toute autre personne, que ce soit par la voie d’une intervention volontaire à l’instance ainsi ouverte ou d’une réclamation contre l’acte d’acquiescement, l’article L. 621-9 du même code ne pouvant, dans ce cas, recevoir application. La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi de la société G., le 24 janvier 2018. Par ailleurs, la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande du liquidateur tendant à exclure du champ des restitutions à la société T. les créances transférées à l’affactureur.Elle a retenu qu’il n’appartient ni au tribunal ni à la cour d’appel, statuant sur une action en revendication qui tend seulement à la reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d’opposabilité de ce droit à la procédure collective, de statuer sur une telle demande. La Cour de cassation estime que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi, sans rechercher si le liquidateur disposait des sommes revendiquées, pour les avoir reçues, après le jugement d’ouverture de la procédure collective, soit du sous-acquéreur, soit de l’affactureur subrogé dans les droits du débiteur.En effet, la Haute juridiction judiciaire rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles L. 624-18, R. 624-16 et R. 641-31, II, du code de commerce, ensemble l’article 2372 du code civil, que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n’a pas été payé à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur, de sorte que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l’ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur. - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvois n° 16-20.589 et 16-22.128 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00115), M. X., mandataire judiciaire de la société Overlap c/ société GE Factofrance ; société GE Factofrance c/ société Bauland, Carboni, Martinez - cassation partielle de cour d’appel de Versailles, 19 mai 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/115_24_38443.html - Code de commerce, article L. 624-17 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7A3BA79B9E886101F7905FB94964AAD.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000006237981&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180206 - Code de commerce, article L. 621-9 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019983939&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180206 - Code de commerce, article L. 624-18 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019984041&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180206&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=832924544&nbResultRech=1 - Code de commerce, article R. 624-16 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020250181&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180206 - Code de commerce, article R. 641-31 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029180331&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180206 - Code civil, article 2372 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020192942&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180206&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1733319662&nbResultRech=1
7 février 2018

Action en revendication à l’encontre du débiteur en liquidation judiciaire et contestation de …

Le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n’a pas été payé à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur, de sorte que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l’ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur. La société O. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 juin 2013 et 11 juin 2014.La société T. a revendiqué entre les mains de l'administrateur, des matériels qu’elle avait vendus à la société O. avec réserve de propriété.L’administrateur a acquiescé à la demande, pour un montant moindre que celui réclamé.Discutant le caractère partiel de l’acquiescement, la société T. a saisi le juge-commissaire de sa demande initiale, tandis que la société G., qui avait conclu un contrat d’affacturage avec la société O., a contesté la décision de l’administrateur d’acquiescer puis est intervenue à l’instance introduite par la société T. devant le juge-commissaire. Celui-ci a déclaré irrecevables les demandes de l’affactureur et condamné le liquidateur à payer à la société T. le montant du prix de vente, dont la revendication avait été admise. Dans un arrêt du 19 mai 2016, la cour d'appel de Versailles a déclaré la société G. irrecevable tant sa demande initiale que son intervention volontaire.Elle a rappelé que l’action en revendication, qui tend à la seule reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d’opposabilité de ce droit à la procédure collective, est strictement réglementée par l’article L. 624-17 du code de commerce. Elle en a déduit qu’à défaut d’acquiescement à la demande par l’administrateur ou en cas de contestation de l’acquiescement donné par ce dernier, le juge-commissaire ne peut être saisi que par le revendiquant, le débiteur ou le mandataire de justice, à l’exclusion de toute autre personne, que ce soit par la voie d’une intervention volontaire à l’instance ainsi ouverte ou d’une réclamation contre l’acte d’acquiescement, l’article L. 621-9 du même code ne pouvant, dans ce cas, recevoir application. La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi de la société G., le 24 janvier 2018. Par ailleurs, la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande du liquidateur tendant à exclure du champ des restitutions à la société T. les créances transférées à l’affactureur.Elle a retenu qu’il n’appartient ni au tribunal ni à la cour d’appel, statuant sur une action en revendication qui tend seulement à la reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d’opposabilité de ce droit à la procédure collective, de statuer sur une telle demande. La Cour de cassation estime que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi, sans rechercher si le liquidateur disposait des sommes revendiquées, pour les avoir reçues, après le jugement d’ouverture de la procédure collective, soit du sous-acquéreur, soit de l’affactureur subrogé dans les droits du débiteur.En effet, la Haute juridiction judiciaire rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles L. 624-18, R. 624-16 et R. 641-31, II, du code de commerce, ensemble l’article 2372 du code civil, que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n’a pas été payé à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur, de sorte que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l’ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur. - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvois n° 16-20.589 et 16-22.128 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00115), M. X., mandataire judiciaire de la société Overlap c/ société GE Factofrance ; société GE Factofrance c/ société Bauland, Carboni, Martinez - cassation partielle de cour d’appel de Versailles, 19 mai 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/115_24_38443.html - Code de commerce, article L. 624-17 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7A3BA79B9E886101F7905FB94964AAD.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000006237981&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180206 - Code de commerce, article L. 621-9 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019983939&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180206 - Code de commerce, article L. 624-18 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019984041&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180206&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=832924544&nbResultRech=1 - Code de commerce, article R. 624-16 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020250181&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180206 - Code de commerce, article R. 641-31 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029180331&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180206 - Code civil, article 2372 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020192942&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180206&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1733319662&nbResultRech=1
6 février 2018

CJUE : ne pas pouvoir fixer un montant d’honoraires inférieur à un montant minimal peut …

La réglementation nationale qui ne permet pas à l’avocat et à son client de convenir d’une rémunération d’un montant inférieur au montant minimal fixé par un règlement adopté par une organisation professionnelle d’avocats et n’autorise pas le tribunal à ordonner le remboursement d’un montant d’honoraires inférieur à ce montant minimal est susceptible de restreindre le jeu de la concurrence dans le marché intérieur. Le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie) a introduit des demandes de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 56, paragraphe 1, et de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, ainsi que de la directive 77/249/CEE du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats et de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant des sociétés à leurs avocats, au sujet de demandes d’injonction de payer portant, notamment, sur le remboursement d’honoraires d’avocat et de la rémunération d’un conseiller juridique. Le 23 novembre 2017, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 101, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE doit être interprété en ce sens "qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, ne permet pas à l’avocat et à son client de convenir d’une rémunération d’un montant inférieur au montant minimal fixé par un règlement adopté par une organisation professionnelle d’avocats (..) sous peine pour cet avocat de faire l’objet d’une procédure disciplinaire, et, d’autre part, n’autorise pas le tribunal à ordonner le remboursement d’un montant d’honoraires inférieur à ce montant minimal, est susceptible de restreindre le jeu de la concurrence dans le marché intérieur au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE".Elle précise qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une telle réglementation, au regard de ses modalités concrètes d’application, répond véritablement à des objectifs légitimes et si les restrictions ainsi imposées sont limitées à ce qui est nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre de ces objectifs légitimes. La CJUE ajoute que l’article 101, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE et la directive 77/249/CEE du 22 mars 1977 doit être interprété en ce sens "qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale (…) en vertu de laquelle les personnes morales et les commerçants indépendants bénéficient d’un remboursement de la rémunération de l’avocat, ordonné par la juridiction nationale, s’ils ont été défendus par un conseiller juridique". Enfin, la CJUE indique que l’article 78, premier alinéa, sous a), de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 doit être interprété en ce sens "qu’il s’oppose à une réglementation nationale (…) en vertu de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée fait partie intégrante des honoraires d’avocats enregistrés, si cela a pour effet une double imposition de ces honoraires à la taxe sur la valeur ajoutée". - CJUE, première chambre, 23 novembre 2017 (affaires jointes C‑427/16 et C‑428/16 - ECLI:EU:C:2017:890), “CHEZ Elektro Bulgaria” AD c/ Yordan Kotsev (C‑427/16) et “FrontEx International” EAD c/ Emil Yanakiev - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197044&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1124168 - Traité TFUE : Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'union européenne (TFUE) - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR - Directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31977L0249&rid=1 - Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0112&rid=1