23 février 2018

Indice des prix à la consommation – Janvier 2018

Publication au JORF d'un avis relatif à l'indice des prix à la consommation pour janvier 2018. Un avis publié au Journal officiel du 23 février 2018 précise l'indice des prix à la consommation pour janvier 2018 (sur la base 100 en 2015) : - l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages s'établit à 101,75 (100,41 en janvier 2017 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 101,67 (100,41 en janvier 2017 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé s'établit à 101,50 (100,29 en janvier 2017 sur la base 100 en 2015) ; - celui, hors tabac, des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie s'établit à 101,35 (100,19 en janvier 2017 sur la base 100 en 2015). - Avis relatif à l'indice des prix à la consommation - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9AE0B279354F60F50C124AE7FD275BD4.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000036636256&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036635730
23 février 2018

Plan de redressement financé : pas de liquidation judiciaire en l’absence de cessation de paiements

En retenant que le fait pour le débiteur de financer son plan de redressement par des fonds résultant d’une opération irrégulière démontre son incapacité à remplir ses obligations par sa seule activité, une cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas sur l'origine des fonds destinés au paiement des dividendes du plan et du nouveau passif. M. X., entrepreneur individuel, a été mis en redressement judiciaire, suivi d’un plan de redressement arrêté par le tribunal. Faisant valoir que des échéances de celui-ci étaient demeurées impayées et que de nouvelles dettes avaient été créées, Mme Y., désignée commissaire à l'exécution du plan, a assigné M. X. en résolution du plan. En cause d'appel, celui-ci a justifié pouvoir régler le passif. Par un arrêt du 19 mai 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à la demande de Mme Y. Constatant que le débiteur est en mesure de payer les arriérés du plan jusqu'au mois d'avril 2016 et d'apurer le passif nouveau grâce au virement effectué à son profit par une société dont il est le gérant et seul associé, la cour d’appel relève toutefois que la mise à disposition de ces fonds résulte d'une opération irrégulière, ce qui démontre que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à ses obligations par sa seule activité. Dès lors, elle prononce la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. X. Dans un arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel d'Aix-en-Provence. Elle considère qu'en statuant ainsi, par ces motifs excluant, à la date à laquelle elle statuait, l'existence de l'état de cessation des paiements de la société, dont la constatation subordonnait l'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas sur l'origine des fonds destinés à faire face au paiement des dividendes du plan et du nouveau passif, a violé les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2017 (pourvoi n° 16-21.159 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01468) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036215689&fastReqId=1560797462&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 626-27 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F1DDFB67A77185B0F801DE45E011FEC3.tplgfr39s_1?idArticle=LEGIARTI000019984109&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140308 - Code de commerce, article L. 631-20-1 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019984216&cidTexte=LEGITEXT000005634379
22 février 2018

La recevabilité du recours en contestation d’honoraires au regard du pouvoir de représenter …

Le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité qui, si elle est établie, ne peut entraîner que la nullité de l'acte, laquelle est susceptible d’être couverte par la production d'un pouvoir de représentation régulier avant que le juge ne statue. Le premier président d'une cour d'appel a été saisi d'un recours formé au nom de M. et Mme Y. contre la décision d'un bâtonnier de l'Ordre des avocats ayant rejeté les prétentions qu'ils avaient émises relativement à des honoraires sollicités par une société d'avocats. Cette dernière ayant contesté le mandat de représentation des requérants établi au profit de leur fille, le premier président de la cour d'appel a ordonné la comparution personnelle des époux Y. Par un arrêt du 27 août 2015, la cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevable le recours des époux Y. Elle retient qu'il s'évince des faits de la cause mais aussi des éléments de la mesure d'instruction que les époux Y. sont totalement ignorants de la procédure, qu'ils n'ont fait que signer un document, au demeurant tardivement, sans en comprendre les tenants et les aboutissants. Elle juge que leur consentement au mandat est loin d'être démontré et que dès lors il convient de retenir qu'aucun mandat régulier n'a été établi. Dans un arrêt du 1er février 2018, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d'appel de Nîmes. Elle considère qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité retenue, à la supposer établie, ne pouvait entraîner que la nullité de l'acte de recours, susceptible d'être couverte par la production d'un pouvoir de représentation régulier avant qu'il ne statue, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble les articles 122 du même code et 2241 du code civil. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1 février 2018 (pourvoi n° 16-26.575 - ECLI:FR:CCASS:2018:C200114), Mme X. c/ société d'avocat Massal-Raoult - cassation de cour d'appel de Nîmes, 27 août 2015 (renvoi devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584863&fastReqId=733800018&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 117 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410224&cidTexte=LEGITEXT000006070716 - Code de procédure civile, article 121 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410228&cidTexte=LEGITEXT000006070716 - Code de procédure civile, article 122 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410229&cidTexte=LEGITEXT000006070716 - Code civil, article 2241 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000019017098
22 février 2018

Protection des savoir-faire et informations commerciales contre l’obtention, l’utilisation et …

La proposition de loi transposant la directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites a été adoptée en première lecture par les sénateurs. Le 19 f...
22 février 2018

La fixation consensuelle du loyer constitue une modification notable des obligations des …

La fixation conventionnelle du loyer librement intervenue entre les parties emporte renonciation à la procédure de révision judiciaire du loyer et constitue une modification notable des obligations respectives des parties intervenue en cours de bail dans des conditions étrangères à la loi et justifiant le déplafonnement. Le 3 juin 2003, une SCI a concédé à la société G. deux baux commerciaux portant sur des locaux contigus. En 2012, La bailleresse a engagé une procédure en fixation des loyers révisés. La locataire a initié, le 21 février 2013, une procédure en renouvellement des deux baux à compter du 1er avril 2013 aux conditions antérieures. Par deux avenants du 7 mars 2014, les parties ont mis fin aux procédures de révision et réajusté les loyers à compter du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 mars 2013. La bailleresse a demandé la fixation à la valeur locative des loyers du bail renouvelé à compter du 1er avril 2013. La cour d’appel de Paris a accuilli sa demande le 2 décembre 2016. Le 15 février 2018, la Cour de cassation rejette les pourvois. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel a exactement retenu que la fixation conventionnelle du loyer librement intervenue entre les parties emportait renonciation à la procédure de révision judiciaire du loyer et constituait une modification notable des obligations respectives des parties intervenue en cours de bail dans des conditions étrangères à la loi et justifiant, à elle seule, le déplafonnement. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 février 2018 (pourvois n° 17-11.866 et 17-11.867 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300171), société Galerie Lelong c/ société Gruasses investissements - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 2 décembre 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/170_15_38623.html
21 février 2018

Réseau de franchise : licéité d’un d’approvisionnement exclusif

La clause d'approvisionnement exclusif imposée aux franchisés est nécessaire pour disposer d'une uniformité de qualité et de goût des produits fabriqués selon un cahier des charges et un procédé propre, constituant ainsi un élément décisif pour l'image et l'identité du réseau de franchise. La société A. a conclu avec la société C. un contrat de franchise pour une durée initiale de neuf ans, renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans et prévoyant l'obligation pour le franchisé de s'approvisionner exclusivement, pour les gammes qu'il fabrique, auprès de la société B., laquelle a développé un concept de fabrication de pains traditionnels au levain naturel. La société A. ayant notifié à la société C. la résiliation du contrat de franchise, cette dernière l'a assignée en réparation du préjudice résultant de la rupture. La société B. ayant parallèlement assigné la société A. en réparation du préjudice résultant de la rupture fautive de la convention d'approvisionnement, la société A. lui a opposé l'illicéité de la clause d'approvisionnement exclusif. La société A. fait grief à l'arrêt de dire que la clause d'approvisionnement exclusif stipulée au profit de la société B. dans le contrat de franchise est valable. Le 20 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle constate que les juges du fond ont relevé qu'en matière de franchise, les clauses qui organisent le contrôle indispensable à la préservation de l'identité et de la réputation du réseau, symbolisé par l'enseigne, ne constituent pas des restrictions de concurrence au sens des articles 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-1 du code de commerce.Elle en déduit que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la clause d'approvisionnement exclusif imposée aux franchisés était nécessaire pour disposer chez chacun d'eux d'une uniformité de qualité et de goût des produits fabriqués selon un cahier des charges et un procédé propre à la société B., constituant ainsi un élément décisif pour l'image et l'identité du réseau de franchise. En cet état, la cour d'appel a pu retenir la validité de la clause. Le moyen n'est donc pas fondé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 20 décembre 2017 (pourvoi n° 16-20.500 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01494) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 11 mai 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036349608&fastReqId=1269391666&fastPos=1- Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 101 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT - Code de commerce, article L. 420-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006231970&cidTexte=LEGITEXT000005634379
20 février 2018

Avis CEPC : déduction des avoirs émis par le fournisseur de l’assiette du chiffre d’affaires

La Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) apporte des précisions sur la déduction des avoirs émis par le fournisseur de l’assiette du chiffre d’affaires. Un avocat a interrogé la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) sur la déduction des avoirs émis par le fournisseur de l’assiette du chiffre d’affaires. Il souhaiterait savoir s'il est légal de demander à un fournisseur de déduire de l’assiette de chiffre d’affaires (sur laquelle est calculée la remise de fin d’année (RFA)) uniquement les avoirs pour retour de produits sans déduire les autres typologies d’avoir émis par le fournisseur, à savoir notamment les avoirs pour protection de stock ou avoir pour sell-out ou toute autre sorte d’avoir ? Normalement, il serait logique de déduire de l’assiette du chiffre d’affaires l’ensemble des avoirs émis par le fournisseur, à défaut il pourrait s’agir d’une remise sans contrepartie. Toutefois, certains distributeurs ne veulent pas déduire les avoirs, ce qui a pour conséquence l’application d’une double peine, émission d’un avoir par le fournisseur et paiement d’une RFA basée sur un chiffre d’affaires plus important du fait de la non déductibilité de tous les avoirs. Dans un avis du 1er février 2018, publié le 12 février 2018, la CEPC précise que les réductions de prix et la rémunération des services convenus entre fournisseurs et distributeurs sont calculées par pourcentage applicable sur le chiffre d’affaires net facturé, ou chiffre d’affaires "ristournable".La circulaire du 8 décembre 2005 a donné l’occasion d’observer que cette assiette, en ce qui concerne les marges arrières, est le prix unitaire net des produits, c'est-à-dire le prix tarifaire minoré des réductions de prix permettant d’aboutir au prix convenu, tel qu’il est défini à l’article L. 441-7 du code de commerce. La CEPC recommande, lorsqu’il n’en a pas été convenu autrement entre les parties, qu’un avoir émis par le fournisseur, qui modifie le prix unitaire des produits, soit intégré dans le calcul des réductions de prix ou des rémunérations des prestations de service. La CEPC a indiqué dans son avis 10-15 du 4 novembre 2010 que les sommes versées par le fournisseur sous forme de mandat, pour financer des opérations promotionnelles, ne constituaient pas une réduction de ses prix de vente et, consécutivement, ne minorent pas l’assiette du chiffre d’affaires ristournable. - Avis n° 18-1 du CEPC du 1er février 2018 relatif à une demande d’avis d’un avocat portant sur la déduction des avoirs émis par le fournisseur de l’assiette du chiffre d’affaires - https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-numero-18-1-relatif-a-demande-davis-dun-avocat-portant-sur-deduction-des-avoirs-emis-par - Circulaire n° NOR PMEA0510001C du 8 décembre 2005 - "Relations commerciales" - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/circulaire/2005/12/8/PMEA0510001C/jo/texte - Code de commerce, article L. 441-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034184118&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180219&fastPos=1&fastReqId=943236595&oldAction=rechCodeArticle - Avis n° 10-15 du CEPC du 4 novembre 2010 sur l'application de la LME à certaines relations fournisseurs/distributeurs - https://www.economie.gouv.fr/cepc/travaux-de-la-commission/avis/avis-n-10-15-sur-l-application-de-la-LME-a-certain
19 février 2018

Responsabilité du gérant pour insuffisance d’actif : le juge doit démontrer que cette …

Pour condamner le gérant d’une société au versement d’une indemnité au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif, le juge doit démontrer en quoi le défaut de paiement de chacune des dettes de la société constitue une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Il ne suffit donc pas d'établir que le passif est impayé. Ayant été déclarée en cessation des paiements, la société A. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a assigné le gérant de la société en responsabilité pour insuffisance d'actif. Dans un arrêt du 26 avril 2016, la cour d'appel de Chambéry a fait droit à la demande du requérant. Elle retient que la société n'a payé ni les factures de l'expert comptable, lequel n'a pas établi la comptabilité de l'année 2011, ni la totalité des cotisations Urssaf à compter de juillet 2011, ni les loyers, cette défaillance ayant entraîné la résiliation du bail d'un hangar et d'un terrain de stockage du matériel. Par un arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel de Chambéry. Elle considère qu'en se déterminant ainsi, au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, sans dire en quoi le défaut de paiement de chacune de ces dettes constituait en soi une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2017 (pourvoi n° 16-20.662 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01467) - cassation de cour d'appel de Chambéry, 26 avril 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Grenoble) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036215670&fastReqId=418508294&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 651-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239054
16 février 2018

La résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise

Si l’administrateur a l'obligation de résilier un contrat à exécution successive à défaut de fonds suffisants pour acquitter le terme suivant, cette obligation ne lui interdit pas de mettre un terme à tout moment à des contrats de bail, même si les loyers peuvent être payés à l’échéance. La société A. a été mise en sauvegarde par un jugement du 30 mars 2010 et a bénéficié d’un plan de sauvegarde le 14 septembre 2011. Le même jour, la société B. et la société C. administrateurs judiciaires de la société A. ont adressé à la société X., bailleresse, trois lettres l’informant de la résiliation de trois baux consentis à la société A. sur des immeubles utilisés par l’entreprise pour son activité. La société X. a présenté une requête au juge-commissaire aux fins de voir déclarer ces lettres de résiliation inopposables à son égard. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion juge que les administrateurs judiciaires de la société A. qui avaient poursuivi pendant dix-huit mois l’exécution des contrats de bail liant cette société à la société X. pouvaient librement mettre fin à ces contrats le dernier jour de la période d’observation, sans avoir à justifier d’une insuffisance de fonds pour le paiement des loyers à échoir. La société X. fait grief à l’arrêt de dire que la résiliation des baux lui est opposable et de rejeter ses demandes. Le 24 janvier 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société X.Elle rappelle qu’il résulte de l’article L. 622-14, 1° du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, que la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail.La Haute juridiction judiciaire estime que l’arrêt d'appel retient exactement que, si l’article L. 622-13, II, du même code fait obligation à l’administrateur de résilier un contrat à exécution successive à défaut de fonds suffisants pour acquitter le terme suivant, cette obligation ne lui interdit pas de mettre un terme à tout moment à des contrats de bail, même si les loyers peuvent être payés à l’échéance. En outre, la résiliation étant, par application de la loi, effective dès le jour où le bailleur en est informé, le fait que l’administrateur lui ait indiqué que la résiliation n’interviendrait qu’à une date ultérieure, n’a pas eu pour effet de la rendre irrégulière ni d’en différer la date. - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-13.333 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00046), société Holdar c/ société Hirou et a.- rejet du pourvoi contre cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 janvier 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/46_24_38440.html- Code de commerce, article L. 622-14 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5B63E12B48AF95B0CF54B0F8759DDF24.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000019983966&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20101210- Code de commerce, article L. 622-13 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000019983964&cidTexte=LEGITEXT000005634379