Est réservé aux agriculteurs personnes physiques, le bénéfice d’un plan de redressement d’une durée de 15 ans. Ainsi, les personnes morales, comme une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), même si elles ont un caractère unipersonnel, ne peuvent se voir accorder un plan excédant la durée de 10 ans.
Exploitant une activité de maraîchage, la société X. a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2004. Début 2006, elle a bénéficié d’un plan de redressement, d’une durée de dix ans, dont M. Y. était commissaire à l’exécution. En 2009, un jugement a modifié ce plan et M. Y. en a demandé la résolution en 2013 pour non-exécution. Un jugement de 2014 a porté la durée du plan à quinze ans. Le créancier n’ayant pas accepté cette dernière modification, il a relevé appel dudit jugement et en a obtenu l’annulation par un arrêt de 2015. La société X. a formé, par la suite, opposition contre ledit arrêt.
Par un arrêt du 31 mars 2016, la cour d’appel d’Orléans a débouté la requérante de sa demande de fixation de son plan de redressement à quinze ans, au motif qu’elle était une personne morale.
La requérante soutient que l’article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et que par conséquent, la déclaration d’inconstitutionnalité de ce texte, prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel, privera l’arrêt de la cour d’appel de tout fondement juridique. Elle soutient aussi que le caractère unipersonnel de la société lui permettait de bénéficier d’un plan de redressement de quinze ans.
Dans un arrêt du 29 novembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel d’Orléans. Elle observe, d’une part, que le Conseil constitutionnel, auquel la chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé la QPC posée par la société X., a, par une décision du 28 avril 2017, déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase de l’article précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993.Elle estime, d’autre part, qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-66, devenu L. 626-12, du code de commerce et L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime que “le bénéfice d’un plan d’une durée de quinze ans est réservé aux agriculteurs personnes physiques”. Elle précise que “les personnes morales, telle une exploitation agricole à responsabilité limitée, ne peuvent se voir accorder un plan dont la durée excède dix ans”. Elle en déduit que la société X., ayant bénéficié d’un plan de redressement de dix ans depuis le 13 janvier 2006, ne pouvait obtenir la prorogation de son plan.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2017 (pourvoi n° 16-21.032 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO01490), société X. c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire et a. – rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Orléans, 31 mars 2016 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1490_29_38136.html
– Conseil constitutionnel, 28 avril 2017 (décision n° 2017-626 QPC – ECLI:FR:CC:2017:2017.626.QPC) – http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-626-qpc/decision-n-2017-626-qpc-du-28-avril-2017.148960.html
– Code rural et de la pêche maritime, article L. 351-8 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006583603&cidTexte=LEGITEXT000022197698&dateTexte=20110313
– Code de commerce, article L. 626-12 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237217&dateTexte=&categorieLien=cid