Lorsque deux personnes adhèrent à un contrat d'assurance et que l’une des deux décède, les juges du fond doivent rechercher si l’autre cocontractant était un concubin pouvant lever le secret médical pour apporter les preuves nécessaires à l'assureur.
Mme X. et M. A. ont souscrit, en qualité de co-emprunteurs, un prêt. Pour garantir celui-ci, ils ont adhéré à un contrat d’assurance de groupe afin de couvrir, notamment, le risque de décès. M. A. est par la suite décédé et Mme X. a donc demandé à l’assureur de prendre en charge les mensualités du prêt. L’assurance a cependant dénié sa garantie en invoquant une clause excluant de celle-ci les "risques de décès, d'invalidité permanente absolue et d'incapacité temporaire de travail qui seraient la conséquence d'une maladie en évolution, d'une maladie chronique ou d'une infirmité antérieures à l'adhésion". Le prêteur a alors assigné Mme X. en règlement du solde du prêt et celle-ci a, par conséquent, appelé l’assureur en garantie.
Dans un arrêt du 15 décembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné l’assureur en garantie. Elle a en effet relevé que l’assureur revendiquait que le médecin-conseil de M. A. détenait des preuves, couvertes par le secret médical, établissant l'antériorité de la pathologie ayant causée son décès par rapport à l'adhésion au contrat d’assurance. La cour d’appel a cependant souligné que Mme X. exposait qu'elle n'était pas ayant droit de M. A. et qu'elle n'avait donc pas qualité pour demander la levée du secret médical. De plus, l’assureur n'établissait pas détenir des documents susceptibles de démontrer le bien-fondé de l'exclusion de garantie dont il se prévalait.
Le 5 juillet 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond. Au visa des articles L. 1110-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et R. 4127-4 du code de la santé publique, elle signale que la cour d’appel aurait dû rechercher si Mme X. était la concubine de M. A. ce qui lui donnait qualité pour autoriser la production des pièces détenues par le médecin-conseil dans les conditions prévues par le premier texte susvisé.
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 juillet 2018 (pourvoi n° 17-20.244 - ECLI:FR:CCASS:2018:C200975), Société Parnasse Maif c/ Mme Catherine X. - cassation de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 15 décembre 2016 (renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196683&fastReqId=1769578998&fastPos=1- Code de la santé publique, article L. 1110-4 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031929082&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20170113&fastPos=5&fastReqId=813178139&oldAction=rechExpTexteCode - Code de la santé publique, article R. 4127-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006912862&cidTexte=LEGITEXT000006072665