Le caractère promotionel peut être considéré comme une pratique commerciale trompeuse si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Entre le 11 août 2010 et le 2 juillet 2012, des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont procédé à des constatations sur le site www.musculation.fr exploité par une société. Ils ont dressé un procès-verbal d’infraction à l’encontre de cette dernière, pour pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service.
La société a été poursuivie de ce chef devant le tribunal correctionnel pour avoir pratiqué sur de nombreux produits relatifs à la musculation des promotions permanentes faisant référence à des prix initiaux en réalité non appliqués, en mentionnant une durée de promotion finalement prorogée indéfiniment afin d’inciter le consommateur à acheter le produit d’autant plus rapidement que la promotion apparaissait réelle et limitée.
Le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable.
La cour d’appel de Grenoble infirme le jugement et relaxe la société. Les juges du fond considèrent que pour apprécier le caractère trompeur de l’indication « promo » accolée à un prix barré, il convient de déterminer si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs, que ce consommateur moyen ou le membre moyen de ce groupe est « normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques, selon l’interprétation donnée par la Cour de justice » (cf. considérant 18 de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur). Les juges en déduisent que si la mention « promo » accolée à un prix barré peut attirer l’attention du consommateur moyen, voire le détourner du site d’un concurrent, elle ne saurait de ce seul fait constituer à son égard une pratique commerciale trompeuse. L’acte d’achat est en réalité déclenché par le seul prix effectivement proposé, de sorte qu’il n’est pas démontré que la pratique commerciale incriminée est de nature à induire le consommateur auquel elle s’adresse en erreur.
Le 11 juillet 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. L’arrêt est cassé au visa des articles L. 120-1, devenu L. 121-1, et L. 121-1, 2°, devenu L. 121-2, 2°, du code de la consommation. Une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
– Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2017 (pourvoi n° 16-84.902 – ECLI:FR:CCASS:2017:CR02020), DGCCRF c/ société Netquattro – cassation de cour d’appel de Grenoble, 23 mai 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Chambéry) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035192673&fastReqId=1329919085&fastPos=1
– Code de la consommation, article L. 121-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D09CD3E12A42CDBD67D20EB92B5B8CD2.tpdila21v_2?idArticle=LEGIARTI000032227301&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20170908&categorieLien=id&oldAction=
– Code de la consommation, article L. 121-2 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032227297