La lettre envoyée par le liquidateur se bornant à faire le point sur l’état de la procédure collective et étant accompagnée de pièces comptables éclairant son propos, la cour d’appel a, à bon droit, déclaré ces pièces recevables.
Mme X. a relevé appel du jugement, qui, sur sa déclaration de cessation des paiements, l’a mise en liquidation judiciaire.
La cour d’appel d’Orléans déclare recevables les “conclusions” et pièces que le liquidateur a adressées à la cour d’appel pour rendre compte de l’état de la procédure collective. Il entre dans la mission d’un mandataire de justice de rendre compte, même de sa propre initiative, de l’état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné, à la juridiction amenée à statuer sur celle-ci. Ainsi, le liquidateur, dès lors qu’il n’avait pas la possibilité de constituer avocat faute de disposer des fonds nécessaires, a pu, sans qu’il puisse lui en être fait le reproche, adresser à la cour un courrier faisant objectivement le point de l’état de la procédure collective et y joindre les pièces comptables qui éclairaient son propos
Mme X. fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les “conclusions” et pièces que le liquidateur a adressées à la cour d’appel.
Le 24 janvier 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme X. La Haute juridiction judiciaire estime qu’après avoir exactement énoncé qu’il entrait dans la mission d’un mandataire de justice de rendre compte de l’état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné à la juridiction devant statuer sur celle-ci, et avoir constaté que la lettre envoyée par le liquidateur de Mme X. se bornait à faire le point sur l’état de la procédure collective et était accompagnée de pièces comptables éclairant son propos, la cour d’appel, qui a vérifié, comme elle devait, que ce courrier et ces pièces avaient été communiqués au conseil de Mme X., les a, à bon droit, déclaré recevables.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-22.637 – ECLI:FR:CCASS:2018:CO00056) – rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Orléans, 30 juin 2016 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/56_24_38438.html