La commune est tenue d’aviser l’usager de la consommation du volume d’eau manifestement sans proportion avec les relevés ou les estimations antérieurs.
En 2012, une commune a adressé une facture à un administré par laquelle elle lui réclamait le paiement de la somme de 8.154,50 euros, sur le fondement d’un relevé constatant une consommation d’eau de 5.610 m3. L’administré a donc assigné la commune aux fins de voir prononcer l’annulation du titre de recettes exécutoire délivré à son égard.
Le 3 décembre 2014, la cour d’appel de Limoges a déclaré valable le titre de recettes exécutoire, à concurrence de la somme de 2,90 euros.
Le 12 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a relevé que la commune n’avait pas avisé l’administré de la consommation du volume d’eau de 5.610 m3, manifestement sans proportion avec les relevés ou les estimations antérieurs. Elle a ajouté que la cour d’appel a légalement justifié sa décision de limiter la somme à laquelle l’administré était tenu au paiement de la part de la consommation n’excédant pas le double de la consommation moyenne de l’administré la somme à laquelle celui-ci était tenu.
– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 mai 2016 (pourvoi n° 15-12.120 – ECLI:FR:CCASS:2016:C100509), Commune de Bussière-Boffy c/ Mme X. – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Limoges, 3 décembre 2014 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032530548&fastReqId=1652399580&fastPos=1