La CEDH rejette la requête des parents de Vincent Lambert à l'encontre de l'arrêt du Conseil d’Etat jugeant légale la décision d’interrompre les traitements du patient dans un état végétatif.
Par une décision du 9 avril 2018, le médecin en charge de Vincent Lambert, victime d’un accident de la route en 2008 et dans un état qualifié de végétatif en 2014, a décidé l’arrêt de sa nutrition et de son hydratation artificielles et d’assortir l’arrêt de ce traitement d’une sédation profonde et continue.
Plusieurs membres de sa famille ont saisi le juge des référés du tribunal administratif d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision. Après avoir ordonné une expertise, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande par une ordonnance du 31 janvier 2019. Les requérants ont alors saisi le Conseil d’Etat qui a rejeté leur requête par un arrêt du 24 avril 2019.
Le jour précédent, 23 avril 2019, les requérants ont saisi la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) d’une demande de mesure provisoire, en vertu de l'article 39 de son règlement, lui demandant d’indiquer à l’Etat français de suspendre l’exécution de la décision d’autoriser l’arrêt des traitements de Vincent Lambert. Ils demandaient également à la Cour de prononcer une interdiction de sortie du territoire de Vincent Lambert.
Le 30 avril 2019, la CEDH décide, eu égard aux circonstances, de refuser ces demandes.Elle affirme être consciente que, même si aucun grief tiré de l’article 2 de la Convention protégeant le droit à la vie ne lui est soumis, la demande de mesures provisoires dont elle est saisie a pour but de s’opposer une nouvelle fois à l’arrêt des traitements qui maintiennent Vincent Lambert en vie. Or, elle rappelle que, par un arrêt prononcé le 5 juin 2015, statuant sur cette question essentielle, elle avait conclu qu’il n’y aurait pas violation de l’article 2 de la Convention en cas de mise en œuvre de la décision du Conseil d’Etat du 24 juin 2014, autorisant l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation artificielles de Vincent Lambert.
La CEDH précise que les mesures provisoires sont prises dans le cadre du déroulement de la procédure devant la Cour et ne présagent pas de ses décisions ultérieures sur la recevabilité ou sur le fond des affaires en question.
- Communiqué de presse n° CEDH 161 (2019) de la CEDH du 30 avril 2019 - “Arrêt des traitements de Vincent Lambert : la Cour rejette la demande de suspension” - http://hudoc.echr.coe.int/fre-press?i=003-6394189-8390820
- Conseil d’Etat, ordonnance de référé, 24 avril 2019 (requête n° 428117) - http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-ordonnance-du-24-avril-2019-Interruption-des-traitements-de-V.-Lambert
- CEDH, grande chambre, 5 juin 2015 (requête n° 46043/14), Lambert et autres c/ France - http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-155264
- Conseil d'Etat, section du contentieux, 24 juin 2014 (requêtes n° 375081, 375090 et 375091) - http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029141099&fastReqId=2117326082&fastPos=1
- Règlement de la CEDH - https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_FRA.pdf
- Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales - http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/005.htm