Action en responsabilité contre les héritiers d’un associé de SCP

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Action en responsabilité contre les héritiers d’un associé de SCP

Les héritiers d'un kinésithérapeute peuvent être mis en cause au titre de la responsabilité des actes professionnels accomplis par ce dernier dans le cadre de son exercice au sein d'une SCP, y compris après cession des parts sociales du défunt. Un homme a présenté une dissection d'une artère vertébrale, ayant entraîné un accident vasculaire cérébelleux ischémique bilatéral, dont il a imputé la responsabilité à une faute commise lors d'une manipulation cervicale réalisée par un kinésithérapeute, associé au sein de la société civile professionnelle (SCP). Ce dernier est décédé avant le début des opérations expertales sollicitées par la victime. Ses héritiers ont cédé les parts sociales détenues par ce dernier à un associé de la SCP.La victime a assigné en responsabilité et indemnisation les héritiers, l'assureur et la SCP et mis en cause la caisse primaire d'assurance-maladie qui a demandé le remboursement de ses débours. La cour d'appel de Montpellier a jugé que les héritiers ne pouvaient plus être mis en cause au titre de la responsabilité des actes professionnels accomplis par le kinésithérapeute dans la société, depuis la date d'effet de la cession des parts sociales. La Cour de cassation censure les juges du fond le 11 juillet 2018.Elle rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux SCP, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la SCP est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes.Elle ajoute que, selon R. 4381-25 du code de la santé publique, sans préjudice de l'application du premier, la responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière.La Haute juridiction judiciaire conclut qu'il en résulte que la cession par un associé de ses parts sociales est dépourvue d'effet sur sa responsabilité qui demeure, comme celle de la société, engagée au titre des conséquences dommageables des soins qu'il a prodigués dans le cadre de son exercice au sein de la société. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 juillet 2018 (pourvois n° 17-17.441 et 17-19.581 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100739) - cassation partielle de cour d'appel de Montpellier, 28 février 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Toulouse) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037384029&fastReqId=1499318389&fastPos=1 - Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, article 16 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=52C88F4279562F93CB08BF6F3A870F78.tplgfr43s_1?idArticle=LEGIARTI000006290516&cidTexte=LEGITEXT000006068290&dateTexte=20180926 - Code de la santé publique, article R. 4381-25 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006914422&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180926&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1207059491&nbResultRech=1